# Zone N du plan local d'urbanisme de Beausemblant (26041) : ce que le règlement autorise La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Il s’agit d’une zone à vocation naturelle, où seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. La zone N comprend plusieurs secteurs : - Un secteur « Nco », correspondant au corridor écologique d’importance régionale le long de la rivière Le Bancel - Un secteur « Ng », correspondant au secteur du golf - Un secteur « Np1 », correspondant à la ZNIEFF de type 1 «Gorges de la Galaure » - Un secteur « Np2 », correspondant à la ZNIEFF de type 2 « Ilot granitique de Saint-Vallier – Tain l’Hermitage » PÉRIMÈTRES PARTICULIERS La zone N est concernée par : - Un périmètre dans lequel l’activité de carrière est réglementée - Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser (dispositions définies au titre VI du présent règlement) - Des zones humides, identifiées sur le plan de zonage par une trame, à protéger strictement pour leur valeur écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Des bâtiments repérés pour le changement de destination sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme - Une zone inconstructible sauf exceptions dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A7 en application de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme - Des périmètres avec des prescriptions d’isolement acoustique liés au classement sonore de l’autoroute A7 (voie de catégorie 1, bande de 300 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche) et de la RN 7 (voie de catégorie 3, bande de 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche) RISQUES NATURELS La zone N comprend des secteurs exposés à des risques d’inondation. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame spécifique. En fonction du niveau et de la nature de l’aléa sur les zones concernées, des prescriptions particulières doivent être respectées : Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque d’inondation (R1 et R2) Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions générales du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas). TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES La zone N comprend des secteurs soumis à des prescriptions urbanistiques particulières en raison de canalisations de transport de matières dangereuses. Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme. Document en vigueur : 26041_PLU_20250926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nco, Ng, Np1, Np2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > DISPOSITIONS GÉNÉRALES § La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS, DANS LA ZONE N §) Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2 § Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat et les constructions à usage d’entrepôt § Les constructions à usage de bureau et de commerce § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) 1.2. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LES SECTEURS « Np1 » et « Np2 » § Les nouvelles constructions à usage d’habitation § Les nouvelles constructions à usage agricole et forestier 1.3. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LES SECTEURS « Nco » § Les constructions à usage agricole et forestier § Les constructions à usage d’habitation § Les clôtures transversales aux cours d’eau 1.4. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LES SECTEURS « Ng » Toutes constructions ou aménagements à l’exception de ceux mentionnés en article N2 1.5. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LE PÉRIMÈTRE DANS LEQUEL L’ACTIVITÉ DE CARRIÈRE EST RÉGLEMENTÉE Toutes les constructions et installations, à l'exception de celles mentionnées à l’article N2.4 1.6. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES ZONES HUMIDES, REPÉRÉES SUR LE PLAN DE ZONAGE Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie, …), l’assèchement et le drainage (par drains ou fossés) 1.7. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES LIÉES À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques naturels définies au chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement 1.8. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES ZONES CONCERNÉES PAR LES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques technologiques définies au chapitre 6 des dispositions générales du présent règlement ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admis les occupations et utilisations du sol énumérées dans les paragraphes suivants, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. 2.1. SONT ADMIS NOTAMMENT, DANS LA ZONE N § Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. § Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole, d’être situées à proximité immédiate des bâtiments constituant le siège d’exploitation et dans la limite de 250 m2 de surface de plancher (hors secteur Np et Nco). Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : § L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (18 décembre 2017) dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation initiale soit elle même située en zone N - dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). § Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation dont elles dépendent soit elle-même située en zone N - sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. § Les piscines, dans la limite de 50 m² de surface de bassin totale § Les règles fixées pour les extensions des habitations existantes et les annexes s’appliquent également aux habitations nécessaires à l’exploitation agricole § Le changement de destination vers de l’habitat, des bâtiments repérés sur le plan de zonage. Ils peuvent : - être aménagés dans la totalité de l’enveloppe existante - être étendus, à l’occasion ou à compter du changement de destination dans la limite de 33% maximum de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, et dans la limite maximum de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux (volume existant + extension) § Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone et/ou nécessaires à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales 2.2. SONT ADMIS, DANS LE SECTEUR « Ng » § Les occupations et utilisations du sol liées au golf et à son fonctionnement § La construction d’abri de jardin de maximum 30 m2 d’emprise au sol § Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone et/ou nécessaires à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales 2.3. SONT ADMISES, DANS LE SECTEUR « Nco » Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article N11) 2.4. SONT ADMIS, DANS LE PÉRIMÈTRE DANS LEQUEL L’ACTIVITÉ DE CARRIÈRE EST RÉGLEMENTÉE § L’exploitation temporaire des ressources du sol et du sous-sol § La construction des ouvrages ou bâtiments liés à l’activité de carrière et aux activités découlant de l’activité de carrière, sous réserve des études préalables et selon les conditions des autorisations administratives nécessaires 2.5. CONDITION LIÉE À LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement. 2.6. CONDITION LIÉE À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques naturels définies au chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1. ACCÈS §) Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… § Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation § Aucun accès nouveau débouchant directement sur l’autoroute A7 et la route nationale RN7, ne sera autorisé 3.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies (publiques ou privées) doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1. EAU POTABLE) Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur 4.2. ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Beausemblant sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public. § Eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. Toutefois, l’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au règlement général d’assainissement de la commune. Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). § Eaux pluviales et de ruissellement Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées. La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales (en annexe du PLU). Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles. 4.3. AUTRES RÉSEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. 4.4. DÉCHETS Toute demande (construction, rénovation…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé (Article supprimé par la loi ALUR) ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION) Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tous points de la construction : les passes de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin. 6.2. DISPOSITION GÉNÉRALE § L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’au moins 5 m § L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’au moins 75 mètres le long de la RN7 et d’au moins 100 mètres le long de l’autoroute A7, en application de l’article L.111-6 en dehors des espaces urbanisés § Pour les constructions non soumises aux dispositions l’article L.111-6, l’implantation doit se réaliser en respectant un recul d’au moins 25 mètres le long de la route nationale RN7 et d’au moins 50 mètres le long de l’autoroute A7 § Le long des routes départementales 122, 122b, et 312, les constructions à usage d’habitations devront respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie et de 10 mètres pour les autres constructions 6.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION) Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tous points de la construction : les passes de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin. 7.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 7.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des questions de sécurité ou d’architecture ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, excepté dans le secteur Ng où le Coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 0,30 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES § La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9 m. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. § La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5 m § La hauteur des constructions est fixée à 12 mètres pour les bâtiments à usage agricole et forestier § Dans le secteur Ng, la hauteur des constructions est fixée à 5 m 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES) Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris…) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. Concernant les clôtures en zone naturelle, elles doivent être constituées d’un grillage ou d’une haie vive composée d’essences locales. La limite entre un tènement bâti et une zone agro-naturelle doit être traitée au moyen d’une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine agro-naturel, doublée ou non d’une grille ou d’un grillage simple d’une hauteur limitée à 1,80m. Dans les zones de corridors écologiques, seules les clôtures perméables sont autorisées à condition d’être nécessaire à l’exploitation et de ne pas être édifiées transversalement aux cours d’eau. Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé, ni enrichi d’engrais chimiques. Sont autorisées dans les zones de corridors écologiques, les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils ou à mailles à conditions de : - prévoir des ouvertures de diamètres suffisants au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson, ...) de circuler (espace minimum de 25 cm) - ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m - ne pas construire de soubassement béton 11.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES NOUVEAUX BÂTIMENTS AGRICOLES § Implantation des constructions dans le site La construction devra être adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction achevée. § Volumétrie La volumétrie des constructions doit être simple et sobre. Les petits volumes sont à traiter avec simplicité et une unité de matériaux. Pour atténuer l’effet de masse des grands volumes (au delà de 20 m de linéaire environ), il est préconisé : - d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (proscrire des matériaux contrastant en terme de couleur ou de texture pour le traitement des angles et des rives de toit en particulier) - de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, l’utilisation de plusieurs matériaux, de fractionner les volumes (voir exemple). - La plantation d’espèces végétales (essences locales) à proximité et au pied d’un bâtiment de grand gabarit atténuant aussi l’effet de masse § Les matériaux Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition sera de préférence lissé, gratté ou frotté. Les façades seront de teinte discrète mate, plutôt sombre et non réfléchissante, en harmonie avec le site (gris, gris-beige, greige, bronze…). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives § Toitures Les couleurs doivent être mates et en harmonie avec la façade et le site. Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées. Les édicules (ouvrage technique, …) doivent être limités en toiture et être intégrés dans des éléments architecturaux. 11.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. § Abris pour animaux parqués (non liés à une exploitation agricole) Les abris pour animaux parqués sont admis à condition d’être ouverts sur au moins une face et d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol § Éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Tous travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les prescriptions définies au titre VI du présent règlement. § Réhabilitation des bâtiments traditionnels (granges, anciens corps de ferme,…) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture,…). - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, poteaux, passes de toit, …). § Préservation des ouvrages traditionnels Les murs existants en galets doivent être restaurés et préservés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES) Des plantations végétales d’essences locales à proximité ou en pied de bâtiment peuvent être imposés pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants. 13.2. ESPACES VERTS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé (Article supprimé par la loi ALUR) ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Non réglementé Commune de Beausemblant Modification simplifée n°2 – Règlement ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE § DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le Plan Local d’Urbanisme peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.» Les éléments identifiés peuvent être : - des éléments bâtis - des éléments naturels ou des éléments de paysage (haies, parcs, boisements autour des cours d’eau) § CONSÉQUENCES DE L’IDENTIFICATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments repérés sont soumis aux règles suivantes en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : - En application de l’article R.421-23h, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique Pour les éléments bâtis : - En application de l’article R.421-28e du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément identifié doit faire l’objet d’un permis de démolir - L’altération des éléments de façade et/ou de toiture vus depuis l’espace public qui participent à leur caractère et leur identité, est interdite sauf si leur état de dégradation n’en permet pas la restauration - En cas de démolition ou de dégradation, la reconstruction à l’identique peut être imposée Pour les éléments naturels : - Il s’agit d’assurer la pérennité et le développement des éléments identifiés afin de préserver l’ambiance paysagère du site - L’ambiance végétale initiale doit être préservée - Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par ces éléments, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Si toutefois, un projet nécessitait leur destruction partielle, celle-ci peut être admise si elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. - Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger. § ÉLÉMENTS BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Plusieurs éléments de patrimoine bâti ont été identifiés et sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique traduites sous la forme de prescriptions particulières. Les éléments protégés doivent être préservés ainsi que leurs abords. Ces éléments à préserver pour des motifs culturels, historiques et paysagers sont repérés sur le plan de zonage par un « rond marron » et un numéro. Les numéros sont repris dans le tableau ci dessous. Bâtiments remarquables 1 Mairie 2 Ancienne Mairie 3 Église 4 Monument aux morts 5 Villa Robin 6 Château du Molard 7 Château de la Sizeranne 8 Petit cabanon en pierre Centre-village Centre-village Centre-village Centre-village Centre-village Le Molard Le Château Les Isnards § ELÉMENTS NATURELS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Plusieurs éléments de patrimoine naturels ont été identifiés à Beausemblant et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 du Code de l’Urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres. Sur la commune de Beausemblant, il s’agit : - des haies - des boisements des parcs des grandes propriétés - de ripisylve Ces éléments à préserver pour des raisons paysagères et/ou écologiques sont repérés sur le plan de zonage par un « tramage spécifique ». --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26041_PLU_20250926. Page : https://edifiable.fr/plu/beausemblant-26041/n La commune : https://edifiable.fr/plu/beausemblant-26041.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26041/zone/n