# Zone UC du plan local d'urbanisme de Beausemblant (26041) : ce que le règlement autorise La zone Uc correspond aux secteurs d’extension de l’urbanisation du centre-bourg, de Boresse, de Bancel et à l’aménagement d’une partie du lotissement du golf. Il s’agit d’une zone essentiellement à dominante d'habitat de densité moyenne à faible. La zone Uc comprend : - un secteur Uca, correspondant aux secteurs non raccordés au réseau collectif d’assainissement - un secteur Ucj correspondant à des secteurs de jardins PÉRIMÈTRES PARTICULIERS La zone Uc est concernée par : - Un périmètre faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Les collines du Golf ». Les constructions, aménagement et installations prévus dans ces secteurs devront respecter les principes définis dans cette orientation - Des cheminements piétons à protéger au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme - Un terrain cultivé en zone urbaine, à conserver et inconstructible au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Des zones humides, identifiées sur le plan de zonage par une trame, à protéger strictement pour leur valeur écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. - Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser (dispositions définies au titre VI du présent règlement) - Un périmètre avec des prescriptions d’isolement acoustique lié au classement sonore de la route nationale RN7 (voie de catégorie 3, bande de 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche) ALÉAS NATURELS La zone Uc comprend des secteurs exposés à des risques d’inondation. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame spécifique. En fonction du niveau et de la nature de l’aléa sur les zones concernées, des prescriptions particulières doivent être respectées : - Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque d’inondation (R1 et R2) - Zone constructible sous conditions, liée au risque d’inondation (B) Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions générales du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas). Document en vigueur : 26041_PLU_20250926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc, Uca, Ucj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions peut se réaliser : - soit en retrait de la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Hauteur (article UC 10) > DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m au faîtage. ### Stationnement (article UC 12) > Les surfaces affectées au stationnement des deux roues doivent représenter au minimum 2 % de la surface de plancher totale créée, et seront couvertes. ### Espaces verts (article UC 13) > En zone Uc, au moins 10 % de la superficie totale de l’unité foncière doit être végétalisée et traitée en aménagement paysager (gazon, plantation). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS, DANS LA ZONE) Uc § Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gènes,…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens § Les constructions destinées à l’industrie et les constructions à usage d’entrepôt § Les nouveaux bâtiments agricoles § Les constructions destinées à l’exploitation forestière § Les constructions à usage de commerce § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) 1.2. SONT INTERDITS, DANS LE SECTEUR Ucj Toutes les constructions et installations, exceptées celles mentionnées à l’article Uc2 1.3. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES ZONES HUMIDES REPÉRÉES SUR LE PLAN DE ZONAGE Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchement et le drainage (par drains ou fossés) 1.4. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR CULTIVÉ À PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Toutes les constructions sont interdites 1.5. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES LIÉES À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques naturels définies au chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. SONT ADMISES NOTAMMENT) DANS LA ZONE Uc § Les constructions à usage artisanal à condition que leur surface soit inférieure à 200 m2 de surface plancher § Les travaux d’extension des constructions agricoles existantes à date d’approbation du PLU, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante à cette date § Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone 2.2. SONT ADMISES, DANS LA ZONE Ucj § Les piscines dans la limite d’une seule piscine par tènement construit § Les annexes à l’habitation dans la limite de 30m2 d’emprise au sol et dans la limite d’une seule annexe par tènement construit 2.3. CONDITION LIÉE À LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement 2.4. CONDITION LIÉE À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques naturels définies au chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1. ACCÈS) L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie. § Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… § Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation § Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée § En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols. Il pourra être exigé que cet accès soit différent de l’accès actuel pour des raisons de sécurité 3.2. VOIRIE La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation. La voirie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La voirie privée correspond à une voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis d’aménager, ensemble collectif,...). § Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement ou d’enlèvement des ordures ménagères § Des cheminements piétons sont protégés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces cheminements doivent être maintenus en tant que cheminements piétons sur une largeur d’au moins 3 mètres ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1. EAU POTABLE) Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.2. ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Beausemblant sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public. § Eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit. Dans le secteur Uca, un dispositif d’assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, peut être admis. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). § Eaux pluviales et de ruissellement Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées. La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales (en annexe du PLU). Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles. 4.3. AUTRES RÉSEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. 4.4. DÉCHETS Toute demande (construction, rénovation…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé (Article supprimé par la loi ALUR) ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION) Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tous points de la construction : les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin. 6.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES § Toute construction doit être implantée : - Soit à l’alignement des voies - Soit en respectant un retrait minimum de 5 m Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. § Le long de la route nationale 7, toutes les constructions et installations devront respecter un recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie § Le long de la route départementale 122b, les constructions à usage d’habitations devront respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie et de 10 mètres pour les autres constructions 6.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION) Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tous points de la construction : les débords de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin. 7.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions peut se réaliser : - soit en retrait de la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. - soit en limite séparative à condition que : - la construction ne dépasse pas une hauteur de 3,5 m sur la limite et que la longueur de la construction n’excède pas 6 m sur la limite séparative. - ou que les constructions soient édifiées simultanément de part et d’autre d’une limite séparative (maisons groupées, maisons jumelées) - ou que la construction s’appuie sur une construction préexistante édifiée en limite sur un terrain contigu. Dans une bande de 0 à 3 m de la limite séparative, la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant contigu Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 2 m. 7.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des questions de sécurité ou d’architecture § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Le Coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 0,40 ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m au faîtage. 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 11.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES § Implantation dans son environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit. Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle, de rythme et en général d’harmonie urbaine. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent. § Implantation des constructions dans le site La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (1 m environ). Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits. § Les volumes Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage. Les annexes doivent être traités avec les mêmes matériaux que la construction principale (sauf pour les abris de bois d’une emprise au sol inférieure à 10m2). § Les façades Doivent être recouverts sans délais d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé, gratté ou frotté. Les murs en galet doivent être préservés, ni enduits, ni peints. Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres. L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain : les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au rosé ou bardage mat de couleur éteintes). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite pour les enduits. Les murs pignons aveugles ou non, et les parties apparentes des murs séparatifs de bâtiments doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade principale, avoir la même couleur que celle ci. § Les toitures Les toitures doivent être de disposition simple. Elles doivent être parallèles ou perpendiculaires à l’axe des voies. Pour répondre aux objectifs de production d’énergie solaire ou de solarisation passive de la construction, une implantation différente pourra être admise. Leur pente doit être au maximum de 35% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les pentes des toitures doivent être symétriques, sauf pour les pans de toiture comportant exclusivement des panneaux solaires. Pour répondre aux objectifs de production d’énergie solaire de la construction, l’inclinaison des pans de toiture support du dispositif de production d’énergie pourra être supérieur à 65%. Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement bâti). Elles seront de préférences végétalisées. Les jacobines, chiens assis,… sont interdits. Les châssis de toiture et autres ouvertures de type « fenêtre de toit » doivent être mises en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les recevant. En aucune manière, une réalisation saillante ne sera acceptée. La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons terre cuite vieillie de teinte rouge, teintés dans la masse. Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-ciment,… sont proscrites ainsi que les tuiles noires. § Les clôtures Clore un terrain n'est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur et seront constituées soit : - d’un simple grillage accompagné ou non d’une haie vive d’essences locales - d’un mur surmonté d’une grille ou d’un grillage, ou d’un dispositif ajouré de conception simple, doublé ou non de haies vives. - d’un mur d’une hauteur maximale de 1 m 80 Afin d’assurer une continuité urbaine, les murs peuvent atteindre une hauteur similaire à celle du mur jouxtant la parcelle. Les clôtures constituant une limite entre un tènement bâti et une zone agro-naturelle doivent être traitées au moyen d’une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées de façon à constituer une transition harmonieuse avec l’espace agro-naturel. Elles peuvent être doublées ou non d’une grille ou d’un grillage simple d’une hauteur limitée à 1,80m. Des règles différentes peuvent être admises en fonction du site ou de la topographie, lorsqu’il est nécessaire de maintenir la continuité urbaine. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton grossier, les parpaings agglomérés, etc, …) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement. Dans tous les cas, les brise-vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits. Les teintes des matériaux utilisées doivent s’harmoniser avec les tonalités des matériaux de construction locaux (tons pierre, terre, pisé,…). Comme pour la façade, les enduits seront réalisés de préférence avec une finition soignée et non grossière. § Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur) Ils seront positionnées de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage. Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment. La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée. § Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais. 11.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. § Éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les travaux, installations ou aménagements sur un « Elément de paysage, de patrimoine à protéger » au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent respecter les dispositions du titre IV du présent règlement § Réhabilitation des bâtiments traditionnels (datant d’avant 1950 et granges, anciens corps de ferme,…) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture,…) - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, poteaux, passes de toit, …) § Préservation des ouvrages traditionnels Les murs existants en galets doivent être restaurés et préservés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 5m X 3m hors accès ou 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite l’aire de stationnement est de 30 m2. Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dans son environnement immédiat (moins de 150 mètres). 12.1. POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION, POUR LA RÉHABILITATION OU LE CHANGEMENT DE DESTINATION DE BÂTIMENTS Il est exigé 2 places de stationnement minimum par logement. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il sera exigé 1 place de stationnement par logement Pour les opérations ou les constructions à usage d’habitation de plus de 4 logements, doivent être prévues des aires de stationnement pour les véhicules des visiteurs, à hauteur d’une place par tranche commencée de 4 logements. Pour la réhabilitation ou l’extension, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire. Néanmoins, les locaux de stationnement existants doivent être maintenus à hauteur d’une place de stationnement par logement minimum. 12.2. POUR LES AUTRES ACTIVITÉS AUTORISÉES DANS LA ZONE OU POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs. 12.3. STATIONNEMENT DES DEUX ROUES Pour tous les établissements recevant du public ou des emplois doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues. Les surfaces affectées au stationnement des deux roues doivent représenter au minimum 2 % de la surface de plancher totale créée, et seront couvertes. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. SURFACES VÉGÉTALISÉES MINIMUM) En zone Uc, au moins 10 % de la superficie totale de l’unité foncière doit être végétalisée et traitée en aménagement paysager (gazon, plantation). Les aires de stationnement des véhicules et les accès ne sont pas pris en compte dans le calcul. 13.2. PLANTATION Les haies mono-spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. 13.3. ESPACES VERTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé (Article supprimé par la loi ALUR) ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article UC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Non réglementé CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ueq CARACTÈRE DE LA ZONE La zone Ueq correspond à la zone d’activités sportives et de loisirs située au lieu-dit Les Bruyères PÉRIMÈTRE PARTICULIER La zone Ueq est concernée par: - Un cheminement piéton à protéger au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Il se situe au Nord-Ouest de la zone d’équipements - Une zone humide, identifiée sur le plan de zonage par une trame, à protéger strictement pour sa valeur écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser (dispositions définies au titre VI du présent règlement) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26041_PLU_20250926. Page : https://edifiable.fr/plu/beausemblant-26041/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/beausemblant-26041.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26041/zone/uc