# Zone UB du plan local d'urbanisme de Beauval (80071) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 80071_PLU_20251218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Toutefois, cette continuité visuelle peut ne pas être exigée : Si le retrait sur l’alignement est au moins de 5 mètres et si une continuité visuelle est assurée d’une limite latérale à l’autre et sur une hauteur minimale de 1,30 mètres. ### Distance aux limites (article UB 7) > Des implantations différentes son admises : - Lorsque les parcelles ont une façade sur rue supérieure à 11 mètres : les constructions principales à y édifier pourront ne joindre que l’une d’entre elles. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation autorisée, est fixée à 7 m à l’égout de toiture, soit un étage sur rez-de-chaussée et un comble aménageable . ### Stationnement (article UB 12) > Pour les commerces : - Pour les constructions à usage commercial de plus de 300 m2 de surface de vente il est imposé une place de stationnement pour 25m2 de surface de vente. ### Espaces verts (article UB 13) > Toute opération à réaliser sur un terrain supérieure à 5000m2 doit planter 10% minimum de la superficie du terrain en espace vert d’accompagnement : voies plantées d’arbres d’alignement, placettes plantées, trottoirs engazonnés, etc. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration ou à autorisation, susceptibles d'apporter une gêne au voisinage autre que celles indiquées à l'article UB2 - les installations classées soumises à déclaration pour lesquelles des mesures efficaces de prévention des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage ou la santé ou la sécurité, la salubrité publique ou l’agriculture ou la protection de la nature et de l’environnement ou la conservation des sites et des monuments ne peuvent être mises en œuvre. - Les nouvelles constructions à usage agricole autres que celles mentionnées à l'article UB -2 - Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition et véhicules désaffectés. - L'ouverture et l'exploitation de carrières. - Les hébergements légers de loisirs, y compris caravaning. - Le stationnement de plus de trois mois consécutifs ou non des caravanes. - Les lotissements autres que ceux à usage principal d'habitation. - Les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux indiqués à l'article UB - 2. - Les groupes de garages individuels de plus de deux unités mitoyennes ayant chacun une sortie en front à rue publique, sauf dans le cas où ils sont intégrés à une opération de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu'il s'agisse d'une rue non commerçante. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES D'AUTORISATION) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux articles L441-2 et suivant du code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du code de l’urbanisme. - Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UB -1 - Les constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureaux ou de services, les activités artisanales. - Les lotissements à usage principal d'habitation. 21 - L'extension des bâtiments existants et la construction d'annexes, garages, vérandas et abris de jardin. - La reconstruction sur la parcelle en cas de sinistre est admise. - Les installations classées pour la protection de l'environnement qui, par destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci. - La création ou l'extension des activités agricoles, artisanales, commerciales ou de services existantes à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage. La création de nouveaux bâtiments agricoles est admise sur des parcelles déjà vouées à l’activité agricole, cependant, en aucun cas ces nouvelles constructions ne peuvent être destinées à l’élevage. - Les bâtiments d’équipements publics - Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des garages ou des stations-service et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation. - Les affouillements et exhaussements de sols lorsqu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager et lorsqu’ils sont liés aux équipements d'infrastructures et aux constructions et installations autorisées dans la zone. - Les groupes de garages individuels ne comportant pas plus de deux unités mitoyennes en front à rue publique, à moins qu'ils soient intégrés dans des opérations de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu'il s'agisse de rues non commerçantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de la RN25 sont soumises à des normes d’isolation acoustique. 22 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardages… Les accès destinés aux véhicules automobiles ne pourront en aucun cas présenter à leur débouché sur la voie publique ou privée une pente supérieure à 10% sur 5mètres à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. En outre ces accès ne doivent pas présenter des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité. Les aires de stationnement privées et les groupes de garages collectif (supérieurs à trois) à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public. Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement des véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1200 kg ne peuvent être établis en bordure d’une voie à grande circulation ou d’une voie de largeur inférieure à 12 mètres, sauf dispositions spéciales à prendre en vue de n’apporter aucun trouble à la circulation. En bordure de route nationale 25, la création d’accès individuels destinés aux véhicules automobiles est interdite dans la mesure du possible. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après : 1) Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 2) Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement eaux usées et pluviales, en respectant ces caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Eaux usées : Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle, sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d'exploitation du réseau. En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur 23 des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur, sur les fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux exigences des textes réglementaires. Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Eaux pluviales : aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public existant. En cas de difficultés techniques de raccordement au réseau public, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le milieu hydraulique superficiel, éventuellement par l’intermédiaire du caniveau de la rue ou vers des dispositifs d’épandage ou d’infiltration après autorisation préalable des services techniques de la ville. Pour les lotissements et groupes d’habitations individuelles, un réseau d’assainissement devra être réalisé et devra aboutir à un seul dispositif de rejet au milieu naturel. Toutefois, le rejet au milieu naturel des eaux pluviales de chaque parcelle pourra être autorisé lorsque, en raison du petit nombre de lots, et de la faible densité de construction et de la nature hydrogéologique du sol, ce rejet ne peut présenter aucun inconvénient. En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être rejetées au milieu naturel sans stagnation préalable. Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement. Les installations devront être conçues de telle manière qu'elles puissent se raccorder ultérieurement au réseau public. Eaux industrielles : Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un pré-traitement approprié. 3) Électricité - Téléphone : Dans toute la mesure du possible, les réseaux dans les lotissements et groupes d'habitation devront être réalisés en souterrain. La mise en applique sur les façades existantes est conseillée lors des travaux de transformation des réseaux. 4) Radiodiffusion - Télévision : une antenne collective devra être substituée, dans la mesure du possible, aux antennes individuelles dans les nouveaux lotissements et groupes d'habitations. Les paraboles devront être placées de façon à ne pas être vues depuis le domaine public. Dans les zones d'habitat dense, et à compter du 1er janvier 2000, la pose de nouvelles lignes électriques aériennes sera interdite (art. 91 de la loi du 2 février 1995) ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Toute construction nouvelle principale doit être implantée à l'alignement des voies ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois, cette continuité visuelle peut ne pas être exigée : Si le retrait sur l’alignement est au moins de 5 mètres et si une continuité visuelle est assurée d’une limite latérale à l’autre et sur une hauteur minimale de 1,30 mètres. Cette continuité visuelle peut être constituée soit par des bâtiments annexes, soit par un mur de clôture, soit par un portail. 24 L’implantation en retrait de l’alignement sera autorisée, sous réserve du respect de la condition suivante : - Bâtiment annexe, véranda, abris de jardin, extension, garages. - Portail. - Pour une construction principale, si le retrait sur l’alignement est au moins de 5 mètres et si une continuité visuelle est assurée d’une limite latérale à l’autre et sur une hauteur minimale de 1,30 mètres. Cette continuité visuelle peut être constituée soit par des bâtiments annexes, soit par un mur de clôture, soit par un portail. - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots. - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 25 m de façade sur rue, à condition que le bâtiment en retrait comporte des ailes en retour joignant l’alignement ou la limite qui s’y substitue. - Lorsque le projet concerne un bâtiment à implanter en continuité avec une construction existante en bon état édifiée en retrait. - Si le retrait sur l’alignement n’excède pas 3 mètres et si la construction est implantée en continuité de volumes (avec possibilité de redent) avec une construction existante déjà située ou projetée (lotissement) en retrait de l’alignement de la voie. - Si le retrait a pour effet de maintenir la perception de murs pignons ou parties d’immeubles de qualité architecturale (alternance brique/pierre, pierre en bossage, clins de bois, colombages…). - En cas de sinistre la reconstruction sur place est admise. - Une dérogation aux règles habituelles de prospect et de reculement est admise lorsqu’il s’agit de constructions de faible importance, telle que des postes de transformation HTA/BTA dont la surface au sol est inférieure à 20m2, les postes de détente (GDF). . ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans une bande de 15 m maximum de profondeur, comptés à partir de l’alignement des voies ou de la limite qui s’y substitue, les constructions principales devront être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre (selon la configuration du terrain, la bande des 15m sera mesurée par rapport au milieu de la largeur de la parcelle). Des implantations différentes son admises : - Lorsque les parcelles ont une façade sur rue supérieure à 11 mètres : les constructions principales à y édifier pourront ne joindre que l’une d’entre elles. - Les constructions principales non contiguës aux limites séparatives (latérales ou fond de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis, avec un minimum de 3m et dans le cas où la façade comporte des baies principales assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail le minimum sera de 4 mètres. Néanmoins lorsque deux propriétaires voisins sont d’accord pour construire simultanément des bâtiments ne joignant pas les limites séparatives le minimum est ramené à 3 mètres. - En cas de sinistre la reconstruction sur place est admise. Toutefois dans le cas où la construction projetée constitue une adjonction aux bâtiments existants, permettant une amélioration de l’hygiène des habitations existantes (WC, salles de bains dans la limite d’une superficie maximale de 20m2 SHON) la distance à respecter est fixée à 2m. 25 Au delà de la bande des 15m de profondeur définis ci-avant, la construction de bâtiments en limite séparative est admise : - Si leur hauteur n’excède pas 3,5m à l’égout de toiture - Si sur deux parcelles contiguës, il y a édification simultanée de deux constructions de volumes complémentaires, sous réserve d’une harmonisation des hauteurs - Si il y a adossement à une construction existante située sur la parcelle voisine, sous réserve d’une harmonisation des hauteurs. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescriptions particulières ### Article UB 9 - Emprise au sol Pas de prescriptions particulières ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation autorisée, est fixée à 7 m à l’égout de toiture, soit un étage sur rez-de-chaussée et un comble aménageable . La hauteur autorisée est alors comptée à partir du niveau de la voie au droit de milieu de la façade à construire. Pour toutes autres constructions la hauteur maximale est fixée à 10m à l’égout. Une tolérance de 10% peut être admise pour la réalisation d’un nombre entier d’étages droits. Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies d’inégale largeur, il est admis que la hauteur sur la voie la plus étroite soit égale à celle autorisée sur la voie la plus large. Cette disposition n’est applicable que sur la profondeur du bâtiment édifié en rive de la voie la plus large avec un maximum de 15 mètres. Lorsque les voies sont en pente les façades des bâtiments sont divisées en section de 30 mètres de longueur. La hauteur sera alors prise au milieu de chaque section. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments publics, aux souches de cheminées, ventilations locaux techniques d’ascenseurs. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Les dispositions de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions affectées à des services publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial. 1) Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volumes respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. 2) Toitures 26 Les toitures par leurs pentes, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. a- Pente des toitures Les toitures des bâtiments principaux à usage d’habitation doivent être à deux pentes et respecter un angle compris entre 40 et 50° compté par rapport à l’horizontale. Les toits à la Mansart sont autorisés. Le respect de la pente des bâtiments existants est autorisé pour les créations ou extensions sur une même parcelle. Pour les extensions, les bâtiments annexes (accolés ou non), les bâtiments d’activités autorisés dans la zone et les bâtiments publics il n’est pas fixé de pente minimale de toiture à condition qu’ils respectent une bonne intégration architecturale. b- Matériaux de couverture Ces matériaux doivent respecter l’aspect dominant dans l’environnement immédiat : tuiles rouges ou amarantes et ardoise naturelle. L’emploi de matériaux de récupération non prévus à l’usage de réalisation de couvertures est interdit (pour les annexes et les abris de jardin notamment).L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit . L’emploi de tôles métalliques peintes n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité. c- Ouvertures en toitures vues depuis le domaine public Les ouvertures en toitures autorisées sont : • Les lucarnes (les lucarnes retroussée ou chiens assis, les lucarnes en trapèze, les lucarnes à joues galbées et les lucarnes rampantes sont interdites). • les fenêtres de toit (limitées à 0,80m en largeur, encastrées dans la toiture et limitées à deux ouvertures) • les verrières d- Capteurs solaires et vérandas Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant peuvent faire l’objet d’adaptation (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture) sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine. 3) Façades L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celle des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traites avec des matériaux différents (pignon et soubassement en brique par exemple) mais s’harmonisant entre eux. matériaux des façades L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de bardages métalliques et de tout matériau non prévu à cet usage est interdit. Les enduits et les peintures de ravalement, les briques de nuance rouge doivent s’harmoniser avec l’environnement. Le choix des couleurs doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage. 27 Pour les habitations : 30% minimum des façades et des pignons vus depuis le domaine public doivent être en brique ou en briquette de parement. Un soubassement en brique est souhaitable mais non obligatoire. Pour les bâtiments à usage d’activité. L’emploi, en façades et pignons vus depuis le domaine public, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute et galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité et les annexes. Les couleurs doivent être sombres : brique, bleu foncé, brun, beige foncé, gris, etc.… Pour les abris de jardin, les annexes : L’emploi du bois en bardage (clins) pourra être recherché. Ouvertures en façade Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade (respect des axes de composition verticaux enter les niveaux). Les bow-windows ou baies saillantes sont autorisés. 4) Clôtures vues depuis le domaine public Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur suffisante afin d’assurer une continuité visuelle à l’alignement de la voie. Les clôtures doivent être constituées soit par : - un muret en harmonie avec l’habitation, d’1,30m maximum surmonté de préférence d’une grille à barreaudage vertical, doublée ou non d’une haie vive. Les essences végétales pour les haies vives doivent être locales (charmille, cytise, houx, cornouiller, lilas… voir annexes). - un mur d’une hauteur maximum de 2,20m en brique apparente et/ou en pierre jointoyée ou enduit, en harmonie avec la construction principale Les clôtures en matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les plaques de béton armé et poteau sont interdits ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou extensions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques . Il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation : - une place de stationnement par logement jusqu’à trois pièces - deux places de stationnement par logement au delà de trois pièces 28 - trois places par logement de plus de 5 pièces Pour les constructions à usage de bureaux : - Une place de stationnement pour 60m2 de SHON Pour les établissements industriels : - Une place de stationnement pour deux emplois. - A ces espaces aménagés pour le stationnement du personnel, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires et pour les visiteurs. Pour les commerces : - Pour les constructions à usage commercial de plus de 300 m2 de surface de vente il est imposé une place de stationnement pour 25m2 de surface de vente. - Pour les hôtels et les restaurants , il doit être créé une place de stationnement par chambre, 1 place pour 10m2 de salle de restaurant. Ces espaces pourront être réduits pour tenir compte des aires publiques de stationnement voisines. MODALITES D’APPLICATION En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est tenu d’aménager simultanément sur un autre terrain situé à moins de 250m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, ou de participer à la réalisation de parkings publics proportionnellement au nombre de places qu’il ne peut aménager dans les conditions fixes par les articles R332-17 à R332-23 du Code de l’Urbanisme. Pour les extensions de bâtiments existants, l’existant est pris en compte dans le calcul la surface de stationnement. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Les espaces restant libres, en dehors des circulations sur les parcelles devront être traités en espaces verts. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbuste à feuillage persistant formant écran. Les espaces boisés classés à conserver, a protéger et à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L130-1à R130-15 du Code de l’Urbanisme. Les aires de stationnement en surface devront être plantées d’un arbre de haute tige pour trois places de stationnement et des écrans boisés devront être plantés pour les parkings de plus de 1000 m2. Toute opération à réaliser sur un terrain supérieure à 5000m2 doit planter 10% minimum de la superficie du terrain en espace vert d’accompagnement : voies plantées d’arbres d’alignement, placettes plantées, trottoirs engazonnés, etc. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 29 ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S. )) Néant 30 UC CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC Cette zone correspond aux anciennes cités ouvrières existantes qui présentent les caractéristiques particulières du bâtiment d’habitation de faible largeur, de façade édifiées en ordre continu. Dans le périmètre de protection acoustique défini au plan de zonage : les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi n°92-1444 d u 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (cf : annexe servitude) 31 SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80071_PLU_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/beauval-80071/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/beauval-80071.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80071/zone/ub