# Zone 1AUZ du plan local d'urbanisme de Bédée (35023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35023_PLU_20171214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUZ du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUZa, 1AUZb, 1AUZc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUZ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits) 1. Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un quartier d'habitations. 2. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains. 3. Les exploitations de mine et carrière. 4. Les établissements industriels. 5. Les campings et les aires de stationnement de caravanes. 6. La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole et d’exploitation forestière.. 7. Le stationnement isolé des caravanes, sur terrain nu, plus de trois mois par an, et l'implantation d'habitations légères de loisir. 8. Le changement de destination des constructions annexes*. ### Article 1AUZ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières) Sont admis, dès lors qu'ils restent compatibles avec la vocation de la zone : 1. La restauration, l'aménagement et l'extension des habitations et des constructions existantes dans le secteur 1AUZc de la ZAC du Pont aux Chèvres, ainsi que leur extension, sous réserve de la préservation du caractère architecturel originel, et le changement de destination, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux. Les extensions définies au paragraphe 1 sont limitées à : 65 m² d'emprise au sol* pour les terrains de plus de 1 500 m². 2. Dans le secteur 1AUZc, pour être constructibles, les terrains issus d'une division parcellaire ne pourront pas avoir une surface inférieure à 800 m² Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article 1AUZ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques La référence d’implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées : Voie privée dépourvue de plan d’alignement : la délimitation est définie par la limite de l’emprise de la voie ; Voie publique : l’alignement est défini par un plan d’alignement, un emplacement réservé ou à défaut, par la limite entre le domaine public et la propriété privée. 1. Voies ouvertes à la circulation automobile : Dans les secteurs 1AUZa et 1AUZb Les constructions parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes suivants : - soit à l'alignement, (ou en limite de l’emprise de la voie privée), - soit en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 2 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée). Un recul inférieur à 2 mètres pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après : - lorsqu’il existe des constructions contiguës selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement, afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble ; - La réalisation d’éléments architecturaux*, de décrochés de façade et de retraits sans dépasser de plus de 1 mètres la marge de recul ou l’alignement ; le linéaire total des décrochés et retraits est dans ce cas au plus égal à la moitié de la longueur de la façade ; - Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1,2 mètre au-dessus du terrain fini ou de la voie. - Pour les parcelles d’angle, un pan coupé symétrique de 3 mètres minimum à l’intersection des voies ouvertes à la circulation automobile pourrait être imposé. Dans le secteur 1AUZc Les constructions, parties des constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons…) doivent être implantées en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 5 mètres par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée). 2. Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics Dans les secteurs 1AUZa et 1AUZb Les constructions, parties de construction ou extension (hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes suivants : - à l’alignement (ou en limite de l’emprise des voies piétonnes, chemins, …), - ou en respectant un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise des voies piétonnes, chemins…). Un recul compris entre 0 et 2 mètres pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ciaprès : - lorsqu’il existe des constructions contiguës selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement, afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble ; - la réalisation d’éléments architecturaux*, de décrochés de façade et de retraits sans dépasser de plus de 1 mètre la marge de recul ou l’alignement ; le linéaire total des décrochés et retraits est dans ce cas au plus égal à la moitié de la longueur de la façade ; - les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1,2 mètre audessus du terrain fini ou de la voie ; - la construction d’annexes*. Dans le secteur 1AUZc Les constructions, parties des constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons…) doivent être implantées en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 4 mètres par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise des voies piétonnes, chemins…). ### Article 1AUZ 4 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles de prospect ne s’appliquent pas : - pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,6 mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction, - pour les socles des parkings souterrains à condition que leur hauteur n’excède pas 1,2 mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel et qu’ils constituent le support, au moins partiellement, de la construction qui nécessite leur présence. Règles d'implantation par rapport aux limites latérales Dans les secteurs 1AUZa et 1AUZb Les constructions ou parties de construction doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait de ces dernières. En cas de retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, les constructions, parties de constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons) doivent être implantées à une distance ou moins égale à 2 mètres. Dans le secteur 1AUZc Les constructions ou parties de construction doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait de ces dernières. En cas de retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, les constructions, parties de constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons) doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres. Règles d’implantation par rapport au fond de parcelle* ou de terrain Les constructions ou parties de construction (exception faite des saillies traditionnelles* et éléments architecturaux*) doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres. Un recul inférieur à 2 mètres (ou 3 mètres en cas de fond de parcelle* ou de terrain), pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après : - Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrain ne dépassant pas 1,2 mètre audessus du terrain fini ou de la voie ; - La construction d’annexes*. ### Article 1AUZ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dans les secteurs 1AUZb et 1AUZc La distance comptée horizontalement et perpendiculairement séparant des constructions doit être supérieure ou égale à 4 mètres. Dans le secteur 1AUZa La distance comptée horizontalement et perpendiculairement séparant des constructions doit être supérieure ou égale à 2 mètres. Des implantations inférieures à 4 ou 2 mètres selon les zones définies ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-après : - les constructions annexes*, - les constructions autorisées par un permis de construire valant division (article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme). ### Article 1AUZ 6 - Emprise au sol des constructions Définitions : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection de la construction et la surface du terrain. L'emprise au sol de la construction correspond à la projection au sol de toutes les parties du bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,6 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, à l'exception des saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons… Pour le calcul de l'emprise au sol toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Règles d’emprise : Le coefficient d'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder : ZONE 1AUZa 1AUZb 1AUZc Coefficient 60% 50 % 40 % Cas particuliers : constructions annexes* La surface des constructions annexes* ne peut dépasser les plafonds indiqués ci-après, tout en restant dans l’enveloppe fixée en application des coefficients d’emprise au sol précisés ci-dessus. Constructions annexes* à l’exception des abris de jardin Type de logement Immeuble collectif Maison individuelle Emprise au sol maximum 35 m² par logement 35 m² par logement Abris de jardin Type de logement Immeuble collectif Maison individuelle Emprise au sol maximum 10 m² par logement 15 m² par logement ### Article 1AUZ 7 - Hauteur des constructions Définition : La hauteur maximale des façades inclut l’ensemble des plans de façade (excepté ceux des attiques*), y compris l’éventuel garde-corps surmontant l’acrotère. Ne peuvent dépasser de cette hauteur maximale des façades que les volumes sous toiture, sous terrasse, sous attique*, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs, les saillies traditionnelles* ainsi que les éléments architecturaux*. La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques*) se mesure ainsi : - Pour les façades sur voie (automobile, piétonne, piste cyclable) à partir du niveau du sol de la voie à l’alignement à l’aplomb de la construction. - Pour les façades sur cours d’eau et parc public, à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la construction. - Pour les façades arrière, les cotes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur voie, cours d’eau ou parc public. Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 mètres de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d’elle. Les rez-de-chaussée des constructions comprenant des commerces, services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante pour l’aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3 mètres. 1. Hauteur maximales des constructions La hauteur maximale des constructions est calculée du sol naturel au faîtage de la construction, ou au point le plus élevé de l'acrotère, dans le cas des toitures terrasse. En cas de terrain en pente, le sol naturel est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas du terrain. La hauteur maximale des constructions est définie par un gabarit résultant de l'application simultanée : - d'une hauteur maximale des façades sur rue et arrière, déterminant deux lignes horizontales. - d'un plan incliné à 50 ° partant de chacune de ces horizontales. - d'une hauteur maximale des constructions. Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles*, (bandeau, corniche, appui de fenêtre, cheminées, encadrement…) ainsi que les éléments architecturaux*. Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : Secteur Hauteur maximale des façades Hauteur maximale des constructions 1AUZa Immeuble Maison collectif individuelle 9 m. 6 m. 14 m. 11 m. 1AUZb 6 m. 11 m. 1AUZc 6 m. 11 m. 2. Cas particuliers : constructions annexes* Les constructions annexes* ne pourront pas dépasser les caractéristiques suivantes : Hauteur maximale des façades Hauteur maximale des constructions Abris de jardin 2,5 m. 3 m. Autres constructions annexes* 3 m. 4 m. ### Article 1AUZ 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 1. Généralités En référence à l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R. 431-4 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire). Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant compte : - les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. Une attention particulière sera apportée dans le cas d’extension de constructions existantes. 2. Couleurs Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 3. Couverture – toiture La couverture des constructions doit être adaptée à l’architecture du projet et s’harmoniser à son environnement immédiat. Excepté pour les vérandas dont le toit peut être en verre (ou autre matériau translucide), et si les constructions sont couvertes d’une toiture en pente, elle est recouverte principalement d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise ou du zinc. La tuile n’est autorisée que sur les constructions existantes ou leurs extensions quand ce matériau préexiste sur la construction principale. La couverture des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que les souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques afin d’en limiter l’impact visuel. Pour les constructions plus contemporaines, les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 4. Antennes Les antennes de télévision, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume de la construction. Leur positionnement en toiture, en façades, ou en terrasse des constructions principales ou annexes* est interdit, sauf impossibilité technique (toitures-terrasses…). Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire « leur impact », notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. 5. Clôtures Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des espaces verts soit assurée. Les clôtures sont d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Les clôtures seront essentiellement végétales. Dans le cas de murs, murets ou murs bahut en parpaing, ceux-ci devront être enduits ou habillés sur toutes leurs faces. Les haies mono-spécifiques constituées d’essences de type : lauriers palmes, thuyas et cyprès, sont interdites. Lorsque la clôture est un grillage, celui-ci sera à simple torsion ou en treillis soudé plastifié vert. Le grillage ou le treillis sera fixé sur des piquets métalliques plastifiés verts, en forme de T ou de section ronde. La hauteur de la clôture sera de 1,2 mètre au maximum. Des clôtures provisoires (en attente de la pousse des clôtures végétales) pourront être autorisées ; elles seront exclusivement constituées de matériaux naturels de types « brandes » et « cannis » en bambou, sur une longueur maximum de dix mètres. Elles seront impérativement démontées après développement de la haie. Clôtures implantées en bordure des voies ou espaces publics (espaces verts, chemins piétons…) Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. Ces clôtures font l’objet de 3 options : Clôture intégrée à une haie La clôture est facultative. Toutefois, si elle s’avère nécessaire, et pour les clôtures implantées dans les voies ouvertes à la circulation automobile, celle-ci devra être implantée en retrait de la voie, à une distance minimale de 0,85 mètre, et à l’arrière d’une haie vive. La hauteur de la haie pourra varier de 1,2 mètre à 1,5 mètre au maximum. Pour les clôtures implantées en limite avec les espaces publics, celles-ci seront édifiées sur la limite domaine public/domaine privé. Elles seront nécessairement doublées d’une haie vive d’une hauteur pouvant varier de 1,2 mètre à 1,5 mètre au maximum. Clôture réalisée par un talus planté La différence de niveau entre le terrain et la voie automobile ou l’espace public, pourra être récupérée par un talutage de pente maximale de 3 mètres pour 1 mètre. Ce talus pourra être traité en petits plans successifs limités par des fascines. Ce talus pourra être surmonté d’une clôture, implantée en haut de talus, si celle-ci s’avère nécessaire. Ce talus devra être planté, une plantation de part et d’autres de la clôture est fortement recommandée. La hauteur de la plantation pourra varier de 50 centimètres à 1 mètre au maximum. Elle sera obligatoirement de 1 mètre lorsque la clôture séparative est implantée en haut de talus. Clôture réalisée par un soutènement En cas de différence de niveau entre le jardin et la rue ou l’espace public, un soutènement en bois ou en mur de maçonnerie ou en gabions pourra être établi en limite de lot. Il sera surmonté d’une plantation d’arbustes au port retombant et dont la hauteur pourra varier entre 50 cm et 1 mètre. Le soutènement pourra être réalisé avec des éléments de bois de type madriers ou rondins. Sa hauteur sera de 50 cm maximum ayant une largeur minimale de 15 cm, de teinte naturelle. Le soutènement pourra être réalisé en mur de maçonnerie ou en gabions. Sa hauteur sera de 50 cm maximum, ayant une largeur minimale de 20 cm. Le soutènement pourra également être réalisé par soutènements successifs ou par fascinage espacés au minimum de 1 mètre. Si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou habillé. Clôtures en limites séparatives Elles seront conformes aux types suivants et constituées, soit : - de petites lattes de bois verticales ou croisées, hauteur 1,2 mètre maximum, doublée d’une haie vive végétale, d’une hauteur maximale de 2 mètres, - d’un grillage plastifié vert fixé sur des poteaux métalliques verts, hauteur 1,2 mètre maximum doublé d’une haie vive végétale, d’une hauteur maximale de 2 mètres, - pour les constructions jointives, en façade arrière, il est autorisé, sur chaque limite latérale, la création ponctuelle d’un mur de maçonnerie, d’un panneau bois même plein, ou autre panneau en matériau déjà utilisé pour la construction, sur une longueur maximum de 4 mètres à partir de la façade arrière et d’une hauteur inférieure à 2 mètres, - si le mur est en parpaing, il devra être enduit ou habillé sur toutes ses faces. Les Équipements techniques Les coffrets compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. ### Article 1AUZ 9 - Réalisation d’aires de stationnement 1. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles. 1.1. Constructions destinées aux logements Logements locatifs financés avec un Prêt Aidé par l’Etat : il est exigé 1 place de stationnement par logement. Immeubles collectifs 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*, avec au minimum 1 place par logement. Une certaine proportion de ces places pourra être imposée couverte ou en sous-sol pour dégager des espaces libres suffisants. Maisons individuelles Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement, dont 1 couverte sur le terrain de la construction. 1.2. Constructions destinées aux bureaux (y compris les services) Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher*. 1.3. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des effectifs et de l’accueil des usagers. 1.4. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement (hôpital, clinique, salle de spectacle, culte...), il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement, qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus. 1.5. Modalités d'application : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré par la création effective des emplacements soit sur le terrain de la construction, soit sur un terrain ou dans son environnement immédiat (art. L. 151-33 du code de l’urbanisme). Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des affectations. Dimensionnement du stationnement : Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,3 mètres (2 mètres en cas de stationnement longitudinal). Si l’angle développé entre l’axe de circulation et celui de la place de stationnement est inférieur ou égal à 45°, la longueur du rectangle peut être réduite à 4,5 mètres. Il doit être accessible directement, excepté lorsque une place « commandée » appartient au même logement que celle qui la « commande ». Dans le cas d’un emplacement commun automobile plus deuxroues, une des dimensions du rectangle libre doit être augmentée d’au minimum 0,5 mètre. Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le document d’urbanisme, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, - soit en acquérant le nombre d’emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres à compter du projet. 2. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux-roues. 2.1. Constructions destinées aux logements Il est exigé au minimum 1 emplacement par logement créé. 2.2. Constructions destinées aux bureaux (y compris les services) Il est exigé au minimum 1 emplacement par logement créé. 3. Modalités d’application : - Pour les constructions destinées aux logements, la notion d’emplacement de stationnement des deux-roues recouvre des locaux clos ou couverts. - Pour les affectations autres que les logements, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. - Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des affectations. 3.1. Dimensionnement du stationnement La surface minimale d’un emplacement s’établit à 1,5 m² sauf dans le cas d’un garage commun automobile plus deux-roues (voir les modalités d’application pour le stationnement automobile en 1.5). En cas d’impossibilité technique et juridique, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations par la création effective des emplacements sur un espace contigu ou très proche (moins de 50 mètres). ### Article 1AUZ 10 - Espaces libres et plantations 1. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres Des espaces libres végétalisés doivent être aménagés et représentent au minimum : - 20 % de la superficie du terrain en zone 1AUZa, - 30 % de la superficie du terrain en zone 1AUZb, - 40 % de la superficie du terrain en zone 1AUZc. Le pourcentage ci-dessus se calcule sur la superficie totale du terrain hors emplacement réservé ou alignement. Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie. L’ensemble des dispositions édictées ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements techniques liés aux différents réseaux ni pour les parcs publics souterrains de stationnement. 2. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé. Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids-lourds) comportant au minimum 5 places attenantes doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comporter un arbre pour 5 emplacements de stationnement en aérien. Ces aires sont entourées de haies ou plantes arbustives. Les espaces libres seront plantés à raison d’un arbre par tranche, même incomplète, de 200 m². Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables…). Tout projet d’aménagement d’une superficie supérieure à un hectare devra comporter 10 % d’espaces plantés communs constituant des ensembles d’au moins 1 000 m² d’un seul tenant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 3. Conditions spécifiques aux projets en bordure de la RD 68 Une bande d’espaces verts d'une épaisseur de 12 mètres (par rapport à l'alignement le long de la RD 68) sera aménagée. ### Article 1AUZ 11 - Performances énergétiques et environnementales Sans objet. Section III - Equipement et réseaux ### Article 1AUZ 12 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Aucun accès individuel nouveau ne sera autorisé sur la voie communale n°8. 2. Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article 1AUZ 13 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur. Le Branchement est obligatoire. 2. Assainissement 2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Le rejet des eaux résiduaires autres que ménagères devra être subordonné à un traitement préalable. 2.2. Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins tampons, ouvrages de rétention...). Afin d'encourager les économies d'eau, et les techniques du développement durable, les dispositifs de récupération d'eau de pluie sont autorisés. Cependant, tout dispositif non enterre devra être dissimulé derrière un dispositif empêchant sa vue depuis l'espace public (haie, claustras…). 3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU. 4. Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) Les lignes ou conduites de distribution, ainsi que les branchements, doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti. ### Article 1AUZ 14 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. Ville de Bédée - Règlement Ville de Bédée - Règlement Titre III – Chapitre III – Zone 1AUM CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUM Ville de Bédée - Règlement Titre III – Chapitre III – Zone 1AUM ZONE 1AUM Nota La zone 1AUM est une zone où doivent trouver place les activités économiques prioritairement industrielles qui, compte tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. Il convient d'y éviter les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone. Les règles figurant dans ce chapitre sont également soumises à celles figurant dans le titre I "Dispositions générales". Les termes dans ce chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition figurant dans le titre I "Dispositions générales". Cette définition doit être prise en compte pour l’application du Règlement et du Plan de zonage. Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35023_PLU_20171214. Page : https://edifiable.fr/plu/bedee-35023/1auz La commune : https://edifiable.fr/plu/bedee-35023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35023/zone/1auz