# Zone N du plan local d'urbanisme de Bedenac (17038) : ce que le règlement autorise « La zone naturelle correspond aux terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Elle comprend 3 secteurs spécifiques :  Secteur Np : secteur naturel protégé en raison de sa valeur écologique. Il s’agit de la Lande de Montendre, site Natura 2000, qui s'étend en partie sur le camp militaire. Un secteur Np de taille plus réduite correspond aux mesures d'évitement issues de l'implantation de la centrale photovoltaïque du Moulin Neuf. La constructibilité y est davantage limitée.  Secteur Né (STECAL): secteur accueillant des équipements et services d’intérêt collectif. Développement limité de manière à préserver l'environnement naturel sur lequel il se développe (vallée du Meudon zone Natura 2000).  Secteur Nx (STECAL): secteur correspondant à une activité économique implantée dans l'un des villages les plus importants situés en zone naturelle, Les Durands. L'objectif est de pouvoir faire évoluer sur son emprise une activité à vocation économique, compatible avec l'habitat.* Une partie très infime de ces zones est inondable selon l'AZI de La Saye. L'inconstructibilité y sera renforcée. Une partie de la zone N est également intégrée dans une trame « carrière » qui permettra l'activité extractive ainsi que les installations et constructions nécessaires à cette activité. * Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de BEDENAC. Document en vigueur : 17038_PLU_20211210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np, Nx, Né. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > 7.3- Les installations et constructions de services publics ou d’intérêt collectif dont la hauteur ne dépasse pas 3m, pourront être implantées avec un recul inférieur à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > En zone N : 9.1- L’emprise au sol des constructions à usage d'habitat (y compris annexes et piscines) ne peut excéder 40% de l'unité foncière, - dans la limite de 60m² de nouvelle emprise au sol par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU pour l'ensemble des nouvelles annexes y compris le bassin des piscines. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale de toute installation, construction ou extension est fixée à 6 m. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l’article N 2 et celles qui ne satisfont pas aux conditions qui y sont énoncées. 1.2- Les éléments repérés au titre du L123-1-5-III-2°, notamment les mares, ne peuvent être détruits. Elles ne doivent ni être comblés ni être le support d'une construction ou de voirie et aucun dépôt y compris de terre ne sera autorisé. En secteur Np : 1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l’article Np 2 et celles qui ne satisfont pas aux conditions qui y sont énoncées. En zone inondable de la zone N et en secteur Np : 1.1- Toute nouvelle construction. 1.2- La démolition des ouvrages nécessaires à la protection contre les inondations, sauf en cas de réhabilitation ou d’amélioration de ces ouvrages. 1.3- La création de tout obstacle à l’écoulement des eaux et de tout élément restreignant dangereusement le champ d’expansion des crues, à l’exception des ouvrages autorisés sous conditions à l’article N 2 en zone inondable. 1.4- Tout dépôt de matériaux susceptibles de polluer les eaux ou d’être charriés lors des crues. 1.5- La mise en place de clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement des eaux. En secteur Né: 1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l’article Né 2 et celles qui ne satisfont pas aux conditions qui y sont énoncées. En secteur Nx : 1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l’article Nx 2 et celles qui ne satisfont pas aux conditions qui y sont énoncées. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 2.1) Sous réserve d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans la propriété foncière où ils sont implantés et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectifs ainsi que leur extension, - Les extensions des constructions à usage d’habitation. L’extension ne pourra pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du P.L.U, dans la limite de 30m². - La construction d’annexes aux habitations existantes à condition :  d’être implantées à moins de 30m de l'habitation principale,  que la surfaces totale au sol des nouvelles annexes par rapport à la date d'approbation du P.L.U. soit inférieure à 60m² (bassin de piscine compris). - Le changement de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage, - Les exhaussements ou affouillements du sol liés à la création de réserves incendie, à des travaux d’infrastructures routières, d'aménagements hydrauliques, de services publics ou d’intérêt collectif. 2.2- Les dépôts et stockage de déchets liés à une installation ou construction autorisée dans la zone, sous réserve de faire l'objet d'une intégration paysagère (écran végétal...) En zone inondable (N et Np) : 2.1- Sous réserve d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans la propriété foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi qu'aux biens et personnes, les exhaussements ou affouillements du sol liés à la création de réserves incendie, à des travaux d’infrastructures routières, d'aménagements hydrauliques, de services publics ou d’intérêt collectif. Trame « carrière » : 2.1- Tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols en lien ou nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles, notamment pour le bon fonctionnement des carrières et la réhabilitation des sites, est autorisé. En secteur Np : 2.1- Les aménagements et installations légères permettant une valorisation et découverte du patrimoine de la commune (sentiers de découverte, tables de pique-nique, bancs, belvédères, panneaux…) 2.2- Sous réserve d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans la propriété foncière où ils sont implantés et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectifs, - Les extensions des constructions à usage d’habitation. L’extension ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite de 20 m². - La construction d’annexes aux habitations existantes à condition :  d’être implantées à moins de 20m de l'habitation principale,  que la surfaces totale au sol des nouvelles annexes par rapport à la date d'approbation du PLU, soit inférieure à 30m² (bassin de piscine compris). - Les exhaussements ou affouillements du sol liés à la création de réserves incendie, à des travaux d’infrastructures routières, d'aménagements hydrauliques, de services publics ou d’intérêt collectif. En secteur Né : 2.1- Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels : - Les installations, constructions et extensions des constructions de services publics ou d’intérêt collectifs; - Les exhaussements ou affouillements du sol liés à la création de réserves incendie, à des travaux d’infrastructures routières, d'aménagements hydrauliques, de services publics ou d’intérêt collectif. 2.2- Les dépôts et stockages de déchets liés à une installation ou construction autorisée dans la zone, sous réserve de faire l'objet d'une intégration paysagère (écran végétal...) En secteur Nx : 2.1- Sous réserve d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans la propriété foncière où ils sont implantés et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectifs ainsi que leur extension. - Les constructions et installation qui par leur nature, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. - L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, ainsi que leur changement de destination. - La construction d’annexes aux habitations existantes à condition :  d’être implantées à moins de 30m de l'habitation principale,  que la surfaces totale au sol des nouvelles annexes par rapport à la date d'approbation du P.L.U. soit inférieure à 60m² (bassin de piscine compris). - Les exhaussements ou affouillements du sol liés à la création de réserves incendie, à des travaux d’infrastructures routières, d'aménagements hydrauliques, de services publics ou d’intérêt collectif ou à des fouilles archéologiques. 2.2- Les dépôts et stockages de déchets liés à une installation ou construction autorisée dans la zone, sous réserve d’être masqués par un écran végétal composé d’espèces locales en mélange. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé en fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. 3.2- Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3.3- Une construction pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Aucun accès direct sur la RN 10 ne sera autorisé. 3.4- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le nombre d'accès d'une parcelle sur une route départementale sera limité. 3.5- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux EAU POTABLE 4.1- Toute construction à usage d’habitation, d’activité ou d’équipement public abritant du personnel ou recevant des visiteurs doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. Pour toute habitation ou bâtiment raccordé au réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération des eaux de pluies), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux. - ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques et industrielles 4.2- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d'eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation produisant des eaux usées domestiques doit être raccordées à une installation d’assainissement non collectif. La construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d'assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d'assainissement individuel privilégiant l'infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution n'est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieux hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d'assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol. Eaux pluviales 4.3 Dans la mesure du possible, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle : - Les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. - Sous réserve que seul l’excès de ruissellement pourra être canalisé et raccordé au réseau public s’il existe, ou dans le milieu naturel superficiel après qu’aient été mis en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser sur la parcelle le stockage et l’infiltration des eaux. L’évacuation d’eaux autres que pluviales dans le réseau d’eaux pluviales devra être autorisée par le propriétaire du réseau qui pourra exiger un pré-traitement. Il est interdit de rejeter des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées. La mise en place de dispositifs de stockage des eaux pluviales pour l'arrosage des jardins est autorisés. - AUTRES RESEAUX 4.4 L’implantation de nouveaux réseaux publics de distribution d’énergie électrique ou téléphoniques devra se faire de manière souterraine, sauf difficulté technique reconnue. 4.5 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’autres lignes téléphoniques doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue. 4.6 Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux peut être assuré par câble, torsadé ou courant, posé sur les façades. 4.7- Ces règles ne s'applique pas au réseau numérique Très Haut Débit qui pourra être implanté de façon aérienne. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN 10. Cette règle ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 6.2- Aucune construction ne peut-être implantée à moins de : - 10 m de l'axe des routes départementales. - 7 m de l'axe des voies communales. Des dispositions différentes peuvent être autorisées : - Pour les extensions des constructions existantes, dans le respect de la marge de recul de l’existant, - Pour les constructions s’implantant au nu d’une construction qui existe, à l’alignement de celle-ci. - Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif (transformateur edf…), qui pourront s’implanter dans la marge de recul si leurs caractéristiques techniques l’exigent. - Lorsqu’une implantation différente est justifiée par la configuration de la parcelle, des considérations techniques ou de sécurité, notamment à l’angle de 2 voies, ou pour permettre l'installation d'un assainissement individuel aux normes, à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les installations, constructions nouvelles et extensions devront être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3m. 7.2- Les piscines pourront déroger à cette règle et être implantées entre 0 et 3 mètres de la limite séparative. 7.3- Les installations et constructions de services publics ou d’intérêt collectif dont la hauteur ne dépasse pas 3m, pourront être implantées avec un recul inférieur à 3 m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) En Zone N et secteur Nx : 8.1- Les annexes isolées devront être implantées à moins de 30m de l'habitation principale. En secteur Np : 8.1- Les annexes isolées devront être implantées à moins de 20m de l'habitation principale. ### Article N 9 - Emprise au sol En zone N : 9.1- L’emprise au sol des constructions à usage d'habitat (y compris annexes et piscines) ne peut excéder 40% de l'unité foncière, - dans la limite de 60m² de nouvelle emprise au sol par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU pour l'ensemble des nouvelles annexes y compris le bassin des piscines. - dans la limite de 30m² de nouvelle emprise au sol par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU pour l'extension des habitations existantes. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. En secteur Np : 9.1- L’emprise au sol des constructions à usage d'habitat (y compris annexes et piscines) ne peut excéder 30% de l'unité foncière, - dans la limite de 30m² de nouvelle emprise au sol par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU pour l'ensemble des nouvelles annexes y compris le bassin des piscines. - dans la limite de 20m² de nouvelle emprise au sol par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU pour l'extension des habitations existantes. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. En secteur Né : 9.1- L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est limitée à 50% de l'unité foncière. En secteur Nx : 9.1- L'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de l'unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximale de toute installation, construction ou extension est fixée à 6 m. TOUTEFOIS, CETTE HAUTEUR PEUT ETRE DEPASSEE - Pour l’aménagement et l’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions nouvelles en continuité d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions et installation à vocation économique dans la limite de 8m de haut. Cette limite peut être dépassée pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité (cheminée, chaufferie, etc), dans la limite d’une hauteur de 10 m. - Pour les constructions et installation de services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les caractéristiques techniques l’imposent,dans la limite d’une hauteur de 12m. Cette hauteur peut-être dépassée pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, château d'eau, lignes électriques, antennes téléphonique…) 10.2- La hauteur des annexes en lien avec une habitation existante est fixée à 5m. Trame « carrière » : 10.1- La hauteur maximale de toute installation, construction ou extension est fixée à 10 m. TOUTEFOIS, CETTE HAUTEUR PEUT ETRE DEPASSEE - Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement de l'activité extractive (cheminée, chaufferie, silo etc). ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS P.L.U) de BEDENAC – Règlement – Approbation – 10 décembre 2021 11.1- Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Le stationnement devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 12.2- L'emprise pour le stationnement des véhicules doit être suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins générés par les installations ou constructions nouvelles (véhicules des résidents, des visiteurs, des employés, des livreurs, de la clientèle...) ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATION 13.1) Les clôtures végétales, les écrans de végétation pour masquer les dépôts, les rideaux de végétation et les plantations dans les aires de stationnement ou espaces verts collectifs devront être composés majoritairement d’essences locales, adaptées à la nature du sol. Les haies monospécifiques de résineux (tel que thuyas ou cupressus) sont à éviter. On privilégiera des haies mélangées d’espèces locales. Les espèces exotiques envahissantes sont à proscrire. Pour cela la liste provisoire des espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes, établit par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique sera consultée (www.cbnsa.fr). 13.2- Les éléments repérés au titre du L123-1-5-III-2° sont à préserver. TOUTEFOIS, l’abattage des arbres sera autorisé sous condition : - Pour des raisons de sécurité ou salubrité publique (mauvais état phytosanitaire, problème de visibilité…) ou d’intérêt général. - Dans le cadre des haies, pour permettre l’accès à une parcelle (6m linéaire maximum) ou la création d’un chemin. ANNEXE : Règles générales du code de l’urbanisme restant applicables sur le territoire des communes dotées d’un P.L.U. Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17038_PLU_20211210. Page : https://edifiable.fr/plu/bedenac-17038/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bedenac-17038.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17038/zone/n