# Zone AR du plan local d'urbanisme de Béganne (56011) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56011_PLU_20131204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/12/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AR du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ar. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AR 7) > Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 1.90 mètre. ### Emprise au sol (article AR 9) > L’extension des constructions existantes est limitée à 50 m² de l’emprise au sol initiale de la construction L’extension des constructions issues d’un changement de destination est limitée à 50 m² de l’emprise au sol initiale de la construction L’emprise au sol des dépendances est limitée à 50 m² d’emprise au sol ### Hauteur (article AR 10) > La hauteur maximale des habitations individuelles est de 10 m au faîtage ou 7 m à l’égout du toit / acrotère La hauteur maximale des dépendances est limitée à 4.5 m au faîtage ou au point le plus haut La hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules, Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ar2 Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création d’habitations, de commerces, de bureaux, services et toute activité accueillant un hébergement ainsi que toutes activité autres que du stockage dans le respect des règles en vigueur. Le camping et le caravaning sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. L’implantation de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ### Article AR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES MAIS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES) Sont autorisées sous réserve sur l’ensemble de la zone, de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article. Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 2.1 Les constructions existantes : Il est autorisé la restauration, l'aménagement et l'extension des constructions existantes. Les extensions ne devront pas réduire les interdistances existantes inférieures à 100 m entre la construction et les bâtiments ou installations agricoles en activité. L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation, L’extension des constructions existantes est limitée à 50 m² de l’emprise au sol initiale de la construction 2.2 Le changement de destination : Il est autorisé la restauration, l’aménagement avec ou sans changement de destination à usage d’habitation des autres bâtiments existants. Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination à usage habitation doivent avoir : - une structure traditionnelle avec l’essentiel des murs porteurs - être situés à plus de 100 m de tout bâtiment et installations agricoles en activité sauf accord avec l’exploitant - une superficie minimale afin de garantir la mise en place d’un assainissement autonome respectant les normes environnementales en vigueur. L’extension des constructions issues d’un changement de destination est limitée à 50 m² de l’emprise au sol initiale de la construction 2.3 Autres constructions autorisées : Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Les piscines individuelles privées, celles-ci seront implantées à plus de 100 m de tous bâtiments et installations agricoles en activité. La réalisation d’abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage. Les dépendances liées aux habitations ### Article AR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE. 3.1) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.2 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. ### Article AR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 4.2 Electricité – téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain, sur le terrain d’assiette de l’opération, à la charge du maître d'ouvrage. 4.3 Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, l’installation de dispositifs individuels de collecte, traitement et d’évacuation est autorisée. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par le sol seront privilégiés. Le rejet en milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra être éventuellement autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre solution des eaux usées traitées n’est possible. Toutefois, le rejet en milieu hydraulique superficiel est incompatible avec la sensibilité particulière de certains secteurs (périmètres de protection de captage d’eau, secteurs urbanisés…), il se peut exceptionnellement être accepté dans le cas de réhabilitation de dispositifs d’assainissement existants et à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution technique possible. ### Article AR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de superficie minimale. ### Article AR 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et reseaux divers Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., la façade de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 15 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Ah 2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article AR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives (y compris en fond de parcelle). Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 1.90 mètre. Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. ### Article AR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété. ### Article AR 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’extension des constructions existantes est limitée à 50 m² de l’emprise au sol initiale de la construction L’extension des constructions issues d’un changement de destination est limitée à 50 m² de l’emprise au sol initiale de la construction L’emprise au sol des dépendances est limitée à 50 m² d’emprise au sol ### Article AR 10 - Hauteur maximale des constructions Les extensions des constructions existantes doivent rester en harmonie avec la hauteur de la construction. La hauteur maximale des habitations individuelles est de 10 m au faîtage ou 7 m à l’égout du toit / acrotère La hauteur maximale des dépendances est limitée à 4.5 m au faîtage ou au point le plus haut La hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée. ### Article AR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES 11.1) Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article Ar2 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. 11.2 Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Toute réalisation de clôture en bordure de voie publique pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité des accès existants. Les parpaings non enduits sont interdits Sur voies et emprises publiques, la hauteur maximale des clôtures sera de 1.20 m Sur limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures sera de 1.80 m 11.3 Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues aux articles R.421-17 et R.421.23 du code de l'urbanisme. Le bâti ancien en pierre, le petit patrimoine (croix, fours, puits, châteaux, lavoirs, puits….) repéré au plan de zonage est à protéger au titre de l’article L.123-1-5, 7° du CU, ils sont soumis au permis de démolir. ### Article AR 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article AR 13 - Espaces libres et plantations 88 Les haies repérées aux plans sont à conserver au titre de l’article L.123-1-5, 7° du CU, leur destruction ne pourra se faire que suite à une déclaration préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme. Toute destruction de haie devra être compensée par la replantation du même linéaire ### Article AR 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle de densité. ### Article AR 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle particulière ### Article AR 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Il n’est pas fixé de règle particulière 89 VI. ANNEXE N° 1 REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT Annexe relative à l’application de l’article 12 traitent de la réalisation des aires de stationnement. 1 Règles relatives aux véhicules motorisés Les places de stationnement pourront être mutualisées HABITAT Habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher Pour les deux roues, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment. Habitat individuel 2 places par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel. Structures d’hébergement (foyers, EPHAD, 1 place pour 5 logements + stationnement du résidences services, habitat communautaire) personnel à prévoir Résidences de tourisme 1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + stationnement du personnel à prévoir Pour les deux roues, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs. Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat (article L.123-1-3 du code de aucune place de stationnement n’est imposée l'urbanisme) ACTIVITES Etablissement industriel ou artisanal Entrepôt Commerces de : - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente 20 % de surface de plancher 20 % de surface de plancher − pas de minimum − minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente − maximum en emprise au sol 1,5 fois de la surface de plancher des bâtiments commerciaux Bureau - services Hôtel-restaurant EQUIPEMENTS avec un minimum de 8 ou 10 places pour 100 m² de surface de vente réalisée − 60 % de la surface de plancher − 1 place pour 10 m² de salle de restaurant − 1 place par chambre Etablissement d'enseignement du 1er degré 1 place par classe Etablissement d'enseignement du 2ème 2 places par classe* degré* Stade - Terrain de sports* 10 % de la surface du terrain *non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante). 2 Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment ; Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR Construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction de bâtiment à usage principal de bureaux - 1,5 % de la surface de plancher 3 Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite Installations neuves ouvertes au public Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Installations existantes ouvertes au public Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit Bâtiments d’habitation collectifs neufs Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. VII. ANNEXE N° 2 REGLES RELATIVES A LA ZONE INONDABLE --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56011_PLU_20131204. Page : https://edifiable.fr/plu/beganne-56011/ar La commune : https://edifiable.fr/plu/beganne-56011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56011/zone/ar