# Zone ARCH du plan local d'urbanisme intercommunal de Bégard (22004) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200067981_PLUi_20260303 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usages et affectations des sols, constructions et activités) En application de l’article R.151-30 du Code de l’urbanisme, les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques sécuritaires ou sanitaires incompatibles avec la vocation de la zone, sont interdites. À ce titre, les espaces de stockage de déchets ou de matériaux inertes, les exploitations minières ou des carrières ne seront admises uniquement dans les zones prévues à cet effet. En application de l’article R.111-33 du Code de l’urbanisme, les installations et occupations en lien avec le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de campings sont interdits en dehors des terrains aménagés délimités par un zonage spécifique. À ce titre, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, c’est-à-dire, les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes sont soumis à la même règlementation. Article 10. Proximité des bâtiments agricoles L’article L.111-3 du Code rural dispose que « Lorsque des dispositions législatives ou règlementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces deniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l’extensions de constructions existantes ». Cet article prévoit un principe de réciprocité, lorsqu’une distance réglementaire est déjà imposée aux bâtiments agricoles par une autre règlementation. Ce principe s’applique uniquement aux nouvelles constructions ou changements de destination à usage non agricole, et non aux bâtiments agricoles eux-mêmes. S’agissant précisément des distantes à respecter par les bâtiments agricoles vis-à-vis des constructions occupées par des tiers, celles-ci sont régies par d’autres textes, notamment la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le règlement sanitaire départemental (RSD) et des arrêtés ministériels spécifiques en fonction de l’activité exercée (type d’élevage, volume, nature des installations…). Article 11.Emplacement réservé En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, les emplacements réservés identifiés peuvent se rapporter aux voies publiques, aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux continuités écologiques et aux logements sociaux ou un projet de mixité sociale. La destination, ainsi que son bénéficiaire, sont précisés, sur le règlement graphique, pour chaque emplacement réservé identifié. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de porter atteinte aux projets envisagés pourront être refusés. Conformément aux articles L.152-2 et L.230-1 du Code de l’urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement. Article 12. Périmètre soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation En application des articles L.151-6 et suivants, L.152-1 et R.151-6, et suivants, du Code de l’urbanisme, les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique au secteur. La densité renseignée dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques est une densité minimale. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Article 13.Périmètre de centralité En application des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme, des règles spécifiques sont régies afin de préserver ou développer la diversité commerciale, afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle au sein des périmètres de centralités. En dehors des périmètres de protection et de préservation de la centralité, toute nouvelle construction ou implantation, à destination commerciale, ou d’activités de service, dont la surface de vente est inférieure à 300 mètres carrés est proscrite. Afin de tenir compte des spécificités locales, les nouvelles constructions ou implantation de « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sont autorisés dans les périmètres de protection et de préservation de la centralité. Périmètre de protection de la centralité Les dispositions ci-après s’appliquent sur les communes de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Carnoët, Coadout, Grâces, Guingamp, Kerfot, Lanloup, Louargat, Pabu, Paimpol, Pédernec, Pléhédel, Ploëzal, Ploubazlanec, Plouëc-du-Trieux, Plouézec, Plougonver, Plouisy, Ploumagoar, Plourivo, Pontrieux, Quemper-Guézennec, Saint-Adrien, Saint-Agathon, Saint-Servais, Squiffiec, Tréglamus et Trégonneau. Périmètre de préservation de la centralité Les dispositions ci-après s’appliquent sur les communes de Brélidy, Bulat-Pestivien, Calanhel, Duault, Gurunhuel, Kerien, Kermoroc’h, Kerpert, La Chapelle-Neuve, Landebaëron, Lanleff, Loc-Envel, Lohuec, Maël-Pestivien, Magoar, Moustéru, Plésidy, Plourac’h, Plusquellec, Pont-Melvez, Runan, Saint-Clet, Saint-Laurent, Saint-Nicodème, Senven-Léhart et Yvias. Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Périmètre de centralité Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Habitation Logement Hébergement Sont autorisés, en dehors des linéaires de protection commerciaux identifiés. Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Sont autorisés. Autres hébergements touristiques Cinéma Équipement d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Sont autorisés, en dehors des linéaires de protection commerciaux identifiés. Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Sont autorisés, en dehors des linéaires de protection commerciaux identifiés. Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes, sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés, en dehors des linéaires de protection commerciaux identifiés. Centre de congrès et d’exposition Sont autorisés. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Article 14. Linéaires commerciaux En application des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme, le changement de destination d’un commerce ou d’une activité de service est interdit aux niveaux précisés par l’indice (RdC = changement de destination interdit au rez-de-chaussée, RdC + 1 = changement de destination interdit au rez-de-chaussée et étages 1 et au-delà). À défaut d’indice, le linéaire de protection s’applique uniquement au niveau du rez-de-chaussée. À titre dérogatoire, les travaux concernant les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que les halls d’entrées, accès aux étages, stationnement, locaux techniques, sont autorisés, si et seulement si le projet permet le maintien fonctionnel d’une cellule commerciale. Dispositions règlementaires liées aux communes littorales ou estuariennes Article 15. Bande des cent mètres En application de l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, ou trait de côte. Par dérogation, en vertu de l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées. Les communes estuariennes ne sont pas soumises à ces dispositions. Article 16. Les espaces proches du rivage L’article L.121-13 du Code de l’urbanisme dispose que dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs, toute extension limitée de l’urbanisation doit être justifiée et motivée selon la configuration des lieux ou l’accueil d’activités économiques exigeants la proximité immédiate de l’eau. Tout projet de construction situé en zone urbaine et à urbaniser au sein des espaces proches du rivage ne doit pas étendre le périmètre bâti existant, ni en modifier les caractéristiques de manière significative, ni entraîner une extension de l’urbanisation. Les zones agricoles et naturelles localisées au sein des espaces proches du rivage admettent uniquement les extensions limitées des bâtiments dont la vocation est admise au sein de la zone. De plus en zone agricole et naturelle, en application de l’article L.121-11 du Code de l’urbanisme, la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. Les communes estuariennes ne sont pas soumises à ces dispositions. Les dispositions des articles L.124-13 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux espaces proches du rivage ne sont pas applicables aux communes estuariennes. Dispositions règlementaires liées aux affouillements et exhaussements et extraction de matériaux Article 17.Affouillements et exhaussements En application de l’article L.152-1 du Code de l’urbanisme, les affouillements et exhaussements (en dehors des espaces concernées par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du Plan local d’Urbanisme intercommunal) qui ne sont pas directement liés et nécessaires à la réalisation d’une construction, d’une installation, d’un ouvrage, de travaux ou d’un aménagement admis dans la zone sont interdits. En complément, les affouillements et exhaussements peuvent être refusés s’ils permettent l’émergence excessive des constructions dans le paysage proche ou lointain, notamment lorsque les travaux ne permettent pas de préserver la salubrité et l’intimité des constructions adjacentes, existantes ou potentielles. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur la protection et la préservation des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur la protection et la préservation des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant la protection et la préservation des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur et la préservation des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur la protection et la préservation des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. Par dérogation, les aires de stockages de déchets inertes et non inertes de l’activité principale et sous réserve qu’elles présentent les normes sécuritaires suffisantes sont admis. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur la protection et la préservation des périmètres de centralité. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur la protection des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. À titre dérogatoire, les changements de destination identifiés au titre de l’article 7 des dispositions générales sont autorisés. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur la protection et la préservation des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. Les conditions présentées ci-après sont cumulatives avec les conditions prévues à l’article 13 des dispositions générales portant sur la protection et la préservation des périmètres de centralité. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. Par dérogation, les aires de stockage de déchets inertes et non inertes de l’activité principale et sous réserve qu’elles présentent les normes sécuritaires suffisantes sont admises. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. À titre dérogatoire, les changements de destination identifiés au titre de l’article 7 des dispositions générales sont autorisés. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. Par dérogation à l’article 1, sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols suivants :  Les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur, notamment économique, le cas échéant, à leur ouverture au public ou au bien-être animal. Leur localisation et leur aspect ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, ne doivent pas compromettre la qualité architecturale et ne doivent pas porter atteinte à la préservation des milieux. Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel. Les éléments pouvant être autorisés sont :  Les cheminements, non bitumés, piétons, cyclables, équestres, … ; Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  Le mobilier d’accueil ou d’information du public ;  Les aires de stationnement, non bitumées, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile ;  Les postes d’observation de la faune ;  Les équipements démontables liés à l’hygiène ou la sécurité ;  La réfection de bâtiments existants ;  Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti identifiés ;  Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux fouilles archéologiques ;  Les aménagements relatifs au bien-être animal (abri et stockage de produits alimentaires), sous réserve d’un abri par unité foncière et qu’il s’agisse d’une construction légère, sans fondations, non close avec une emprise au sol inférieure à 30m² et une hauteur maximale de 3,5m.  La réfection de bâtiments existants ;  Les équipements et aménagements nécessaires à lutter contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, hors panneaux photovoltaïques au sol ; A  Les installations de panneaux photovoltaïques au sol au sein des anciennes décharges et carrières, à l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement ou dans les zones, non exploitées, de danger des établissements SEVESO ;  Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti identifiés ;  Les aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition que leur localisation soit rendue indispensable ;  Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’aménagement, l’entretien, la mise en valeur et la renaturation des cours d’eau ainsi qu’à la protection contre les risques tels que l’inondation. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. À titre dérogatoire, les changements de destination identifiés au titre de l’article 7 des dispositions générales sont autorisés. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. Par dérogation à l’article 1, sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols suivants :  Les aires de stockage de déchets inertes et non inertes de l’activité principale et sous réserve qu’elles présentent les normes sécuritaires suffisants ;  Les exploitations du sol et du sous-sol relative aux carrières et autres activités compatibles ;  Les équipements et aménagements nécessaires à lutter contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. À titre dérogatoire, les changements de destination identifiés au titre de l’article 7 des dispositions générales sont autorisés. En dehors des exploitations agricoles ou forestières, seules les extensions ou annexes d’un bâtiment existant, en lien avec les destinations admises, sont autorisées dans la limite de 50% d’emprise au sol existante. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. Par dérogation à l’article 1, sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols suivants :  Les équipements et aménagements nécessaires à lutter contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, hors panneaux photovoltaïques au sol ; Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  Les installations de panneaux photovoltaïques au sol au sein des anciennes décharges et carrières, à l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement ou dans les zones, non exploitées, de danger des établissements SEVESO. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. Par dérogation à l’article 1, sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols suivants :  Les équipements et aménagements nécessaires à lutter contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, hors panneaux photovoltaïques au sol ;  Les installations de panneaux photovoltaïques au sol au sein des anciennes décharges et carrières, à l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement ou dans les zones, non exploitées, de danger des établissements SEVESO. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages principaux, ainsi que les destinations suivantes sont règlementées. Article 1. Destinations et sous-destinations Les conditions suivantes d’autorisation de certaines destinations et sous-destinations, prévues aux articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme, sont précisées dans le tableau ci-après. À titre dérogatoire, les changements de destination identifiés au titre de l’article 7 des dispositions générales sont autorisés. Article 2. Usages et affectations des sols, constructions et activités Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées à la salubrité et la sécurité publique » et les « Dispositions règlementaires liées aux milieux naturels » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, l’article 9 des dispositions générales « Usages et affectations des sols, constructions et activités » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme les affectations des sols selon les usages pri ### Rubrique ARCH 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Dispositions règlementaires liées à la mixité sociale) Article 18. Mixité sociale En application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans les secteurs identifiés, en cas de réalisation d’une opération d’aménagement comportant plus de 10 logements, 20% Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE de logements sociaux, au titre de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, est exigé. Dispositions règlementaires liées aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions En application des articles L.151-17 et suivants, et l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords sont régies par les dispositions ci-après afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. À titre dérogatoire, afin de préserver et mettre en valeur des éléments faisant l’objet d’une protection au titre de Monuments Historiques, des agencements spécifiques ne tenant pas compte des dispositions suivantes peuvent être accordés. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 3.2 - Mixité sociale Pour rappel, l’article 18 des dispositions générales « mixité sociale » est applicable à l’ensemble de la zone. Uha Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés. Habitation Hébergement Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés les extensions inférieures ou égales à 1 000m² cumulées avec le bâtiment existant. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes, si et seulement si, l’activité est compatible avec l’environnement proche. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; Centre de congrès et d’exposition En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Uha Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 3.2 - Mixité sociale Pour rappel, l’article 18 des dispositions générales « mixité sociale » est applicable à l’ensemble de la zone. Uhb Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés. Habitation Hébergement Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés les extensions inférieures ou égales à 1 000m² cumulées avec le bâtiment existant. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes, si et seulement si, l’activité est compatible avec l’environnement proche. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; Centre de congrès et d’exposition En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Uhb Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 3.2 - Mixité sociale Pour rappel, l’article 18 des dispositions générales « mixité sociale » est applicable à l’ensemble de la zone. Uhc Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés. Habitation Hébergement Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés les extensions inférieures ou égales à 1 000m² cumulées avec le bâtiment existant. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes, si et seulement si, l’activité est compatible avec l’environnement proche. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; Centre de congrès et d’exposition En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Uhc Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 3.2 - Mixité sociale Pour rappel, l’article 18 des dispositions générales « mixité sociale » est applicable à l’ensemble de la zone. Uhd Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés. Habitation Hébergement Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés les extensions inférieures ou égales à 1 000m² cumulées avec le bâtiment existant. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes, si et seulement si, l’activité est compatible avec l’environnement proche. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; Centre de congrès et d’exposition En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Uhd 3.1 - Mixité fonctionnelle Pour rappel, l’article 13 des dispositions générales « Périmètre de centralité » est applicable à l’ensemble de la zone. 3.2 - Mixité sociale Pour rappel, l’article 18 des dispositions générales « mixité sociale » est applicable à l’ensemble de la zone. 52 Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Uhe Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés. Habitation Hébergement Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés les extensions inférieures ou égales à 1 000m² cumulées avec le bâtiment existant. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes, si et seulement si, l’activité est compatible avec l’environnement proche. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; Centre de congrès et d’exposition En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Uhe 3.1 - Mixité fonctionnelle Pour rappel, l’article 13 des dispositions générales « Périmètre de centralité » est applicable à l’ensemble de la zone. 3.2 - Mixité sociale Pour rappel, l’article 18 des dispositions générales « mixité sociale » est applicable à l’ensemble de la zone. 56 Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Uhf Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés. Habitation Hébergement Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés extensions inférieures ou égales à 1 000m² cumulées avec le bâtiment existant. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes, si et seulement si, l’activité est compatible avec l’environnement proche. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; Centre de congrès et d’exposition En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Uhf Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Ue Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Sont autorisés. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Sont autorisés. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes, si et seulement si, l’activité est compatible avec l’environnement proche. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Dans les périmètres de protection, ou de préservation : Sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales ; En-dehors des périmètres de protection, ou de préservation : Sont interdits. Ue Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Uj Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisées uniquement les extensions :  Ne créant pas de logement supplémentaires ;  Dans la limite de 30% ou à 50m²de la construction existante, au plus favorable ;  Si la construction est compatible avec l’environnement proche. Sont autorisées uniquement les annexes :  Dans la limite d’une seule annexe par construction principale ;  Dans la limite de 40m² ;  Si la construction est compatible avec l’environnement proche. Sont interdits. Sont autorisées uniquement les nouvelles implantations supérieures à 300m² et les extensions des constructions existantes. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes. Sont interdits. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes. Sont interdits. Sont autorisées uniquement les extensions des constructions existantes sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont interdits. Uj Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Ut DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Sont interdits. Sont autorisés uniquement les extensions des constructions existantes. Sont interdits. Sont autorisés. Sont interdits. Sont autorisés. Sont interdits. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Ut Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Uyp Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire SOUS-DESTINATION Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition CONDITIONS Sont autorisées sous réserve que l’activité soit compatible avec l’environnement proche. Sont interdits. Sont autoris ### Rubrique ARCH 3 - Implantation des constructions Les règles d’implantations des constructions s’appliquent aux constructions principales et secondaires. L’implantation des constructions est jugée selon la projection au sol de l’ensemble des éléments de la construction de la limite la plus proche. À titre d’information, l’implantation des constructions doit permettre de préserver la salubrité, l’ensoleillement et la sécurité des constructions existantes. Les règles d’implantation se mesurent perpendiculairement :  À la limite cadastrale de référence pour les voies ou emprises publiques ouvertes au public et limites séparatives ;  À la limite la plus proche d’une construction. L’implantation de la nouvelle construction doit s’harmoniser avec les constructions existantes sur l’unité foncière. L’implantation de la nouvelle construction doit porter une attention particulière au tissu urbain environnant. L’implantation de la nouvelle construction doit anticiper les divisions foncières prévues et envisageables. De plus, un principe de densité minimale, déterminée en fonction de la densité du tissu environnant, peut être imposé. Par dérogation, les éléments suivants ne sont pas soumis aux règles d’implantation :  Les éléments architecturaux en saillie (modénature, ...) ;  Les ouvrages techniques (rampe d’accès, aire de stationnement vélo, aire de collecte de déchets, ascenseur, ...) ;  Les extensions d’un bâtiment existant, ne respectant pas les dispositions prévues, dès lors que la nouvelle construction ne diminue pas les reculs existants ;  Les reconstructions, des biens existants, sans extension notables, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée, des bâtiments détruits par un sinistre ou sujet d’une mise en péril ;  Les aménagements et installations n’excédant pas 0,60 mètres de hauteur ;  Les annexes inférieures à 20m² et dont la hauteur est inférieure à 2,00 mètres ;  Les travaux d’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des bâtiments existants, permettant une amélioration significative des performances du bâtiment ;  Les parcs de stationnements souterrains publics, ou assimilés ; À titre dérogatoire, pour les terrains situés entre plusieurs voies ou emprises ouvertes au public, l’autorité compétente peut appliquer les règles d’implantation sur l’une des voies ou une portion de voie. La limite est alors jugée comme une limite séparative. Règle spécifique relative aux bandes d’implantation En cas de recul imposé en limites séparatives, des dérogations peuvent être accordées dans les bandes d’implantations spécifiques détaillées ci-après. La bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public (4) peut être définie selon une distance précisée dans les dispositions spécifiques. Les bandes d’implantation de second plan (5) sont définies au-delà de la bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public (4). Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Règle spécifique relative à l’implantation des attiques Un attique doit être en retrait d’un mètre de chaque façade par rapport à l’étage directement inférieur. Le recul cumulé des attiques par rapport aux façades opposées doit être de 4 mètres minimum. Par dérogation, le retrait d’un mètre de la façade n’est pas imposé, dès lors que l’attique s’adosse à un pignon selon un principe d’accroche. Règle spécifique relative aux voies et aux emprises publiques En application des articles L.111-6, L111-7 et L.111-8 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations sont interdites dans les marges de recul identifiées sur le règlement graphique. Par dérogation, l’interdiction ne s’applique pas pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public et aux infrastructures de production d’énergie solaire. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE A titre dérogatoire, les changements de destination, les réfections, l’extension des constructions existantes ou la construction d’annexes peuvent être autorisées, si et seulement si, le recul existant n’est pas réduit. En application des articles L.111-10 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l’article L.111-6, pour des motifs tenant à l’intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul ne pouvant être supérieur à 3 mètres (1). En cas d’alignement En cas de recul entre 0 et 3 mètres Dans le cas d’un tissu urbain constitué d’un front bâti majoritairement en alignement, les constructions doivent respecter l’alignement. Par dérogation, des décrochés peuvent être autorisés, si et seulement si, la rupture du front bâti est inférieure à un tiers de la limite et qu’une continuité visuelle soit assurée par la mise en place d’un dispositif s’intégrant dans le tissu urbain. À titre dérogatoire, les constructions situées à plus de 15 mètres de la voie ou de l’emprise ouverte au public peuvent s’implanter librement. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE À titre dérogatoire, les annexes peuvent s’implanter librement, si et seulement si, leur implantation ne réduit pas le recul entre la construction principale et la voie ou l’emprise ouverte au public. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en recul minimum de 3 mètres (2). En cas de construction mitoyenne existante aux abords d’une bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public (4), la construction doit s’implanter sur l’une des limites séparatives. En cas de double mitoyenneté, un retrait de la construction, d’un mètre minimum, peut être autorisé sur l’une des limites séparatives. Les projets d'ensemble peuvent prévoir des constructions situées jusqu’en limite(s) séparative(s), si et seulement si, l'implantation des futures constructions participent à un rythme de façade cohérent depuis la voie ou l'emprise ouverte au public. La bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public prend fin à 15 mètres (3) de celle-ci. 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. Il n’est pas fixé de hauteurs maximales. En cas d’accolement avec un bâtiment existant, une accroche de la ligne d’égout, ou de l’acrotère, peut être exigée. La hauteur de toutes constructions doit être en harmonie avec le tissu urbain environnant. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout. Uha 3.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul ne pouvant être supérieur à 3 mètres (1). En cas d’alignement En cas de recul entre 0 et 3 mètres Dans le cas d’un tissu urbain constitué d’un front bâti majoritairement en alignement, les constructions doivent respecter l’alignement. Par dérogation, des décrochés peuvent être autorisés, si et seulement si, la rupture du front bâti est inférieure à un tiers de la limite et qu’une continuité visuelle soit assurée par la mise en place d’un dispositif s’intégrant dans le tissu urbain. À titre dérogatoire, les constructions situées à plus de 15 mètres de la voie ou de l’emprise ouverte au public peuvent s’implanter librement. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE À titre dérogatoire, les annexes peuvent s’implanter librement, si et seulement si, leur implantation ne réduit pas le recul entre la construction principale et la voie ou l’emprise ouverte au public. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en recul minimum de 3 mètres (2). En cas de construction mitoyenne existante aux abords d’une bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public (4), la construction doit s’implanter sur l’une des limites séparatives. En cas de double mitoyenneté, un retrait de la construction, d’un mètre minimum, peut être autorisé sur l’une des limites séparatives. Les projets d'ensemble peuvent prévoir des constructions situées jusqu’en limite(s) séparative(s), si et seulement si, l'implantation des futures constructions participent à un rythme de façade cohérent depuis la voie ou l'emprise ouverte au public. La bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public prend fin à 15 mètres (3) de celle-ci. 3.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres. Par dérogation, des hauteurs inférieures, ou supérieures, peuvent être imposées pour garantir l’intégration paysagère et architecturale des nouvelles constructions dans le tissu urbain environnant. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout. Uhb 3.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à distance comprise entre 5 et 10 mètres (1). Par dérogation, en cas de constructions adjacentes ne respectant pas le recul imposé entre 5 et 10 mètres, l’alignement à ces constructions peut être imposé. À titre dérogatoire, les constructions situées à plus de 20 mètres de la voie ou de l’emprise ouverte au public peuvent s’implanter librement. À titre dérogatoire, les annexes peuvent s’implanter librement, si et seulement si, leur implantation ne réduit pas le recul entre la construction principale et la voie ou l’emprise ouverte au public. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en recul minimum de 3 mètres (2). Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. Par dérogation, seules les constructions inférieures à un niveau peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative. Dans ce cas, les constructions doivent se limiter sur deux tiers de la limite séparative. Les projets d'ensemble peuvent prévoir des constructions situées jusqu’en limite(s) séparative(s), si et seulement si, l'implantation des futures constructions participent à un rythme de façade cohérent depuis la voie ou l'emprise ouverte au public. 3.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 niveaux. Par dérogation, des hauteurs inférieures, ou supérieures, peuvent être imposées pour garantir l’intégration paysagère et architecturale des nouvelles constructions dans le tissu urbain environnant. La hauteur des annexes est limitée à un niveau. 3.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à distance comprise entre 5 et 10 mètres (1). 20 mètres en cas de mitoyenneté 3 mètres Par dérogation, en cas de constructions adjacentes ne respectant pas le recul imposé entre 5 et 10 mètres, l’alignement à ces constructions peut être imposé. À titre dérogatoire, les constructions situées à plus de 15 mètres de la voie ou de l’emprise ouverte au public peuvent s’implanter librement. À titre dérogatoire, les annexes peuvent s’implanter librement, si et seulement si, leur implantation ne réduit pas le recul entre la construction principale et la voie ou l’emprise ouverte au public. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en recul minimum de 3 mètres. (2). Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. En cas de construction mitoyenne existante aux abords d’une bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public (4), la construction peut s’implanter sur l’une des limites séparatives. Par dérogation, seules les constructions inférieures à un niveau peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative. Dans ce cas, les constructions doivent se limiter sur deux tiers de la limite séparative. Les projets d'ensemble peuvent prévoir des constructions situées jusqu’en limite(s) séparative(s), si et seulement si, l'implantation des futures constructions participent à un rythme de façade cohérent depuis la voie ou l'emprise ouverte au public. La bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public prend fin à 20 mètres (3) de celle-ci. 3.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 niveaux. Par dérogation, des hauteurs inférieures, ou supérieures, peuvent être imposées pour garantir l’intégration paysagère et architecturale des nouvelles constructions dans le tissu urbain environnant. La hauteur des annexes est limitée à un niveau. 3.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul supérieur ou égal à la hauteur de la construction (1). En cas d’alignement En cas de recul En cas de construction en alignement, la construction doit créer des percées visuelles au niveau de rez-de-chaussée pour tout linéaire de 30 mètres. Une percée visuelle doit être supérieure ou égale à 5 mètres ou divisible en deux percées de 2,50 mètres. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction (2). À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. 3.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 niveaux. Par dérogation, des hauteurs inférieures, ou supérieures, peuvent être imposées pour garantir l’intégration paysagère et architecturale des nouvelles constructions dans le tissu urbain environnant. La hauteur des annexes est limitée à un niveau. 3.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul ne pouvant être supérieur à 15 mètres (1). En cas de recul entre 0 et 15 mètres Entre 0 et 15 mètres 30 mètres en cas de mitoyenneté 30 mètres en cas de mitoyenneté À titre dérogatoire, les annexes peuvent s’implanter librement, si et seulement si, leur implantation ne réduit pas le recul entre la construction principale et la voie ou l’emprise ouverte au public. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en recul minimum de 3 mètres (2). En cas de construction mitoyenne existante aux abords d’une bande d’implantation accolées à une voie ou une emprise ouverte au public (3), les implantations peuvent s’implanter uniquement, sur :  Deux limites séparatives latérales ;  Une des limites séparatives. Dans ce cas, le recul, par rapport à la limite séparative opposée, est réduit à 1 mètres minimum. Par dérogation, seules les constructions inférieures à un niveau de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative. Dans ce cas, les constructions doivent se limiter sur deux tiers de la limite séparative. A titre dérogatoire, les projets d'ensemble peuvent prévoir des constructions situées en limite(s) séparative(s), si et seulement si, l'implantation des futures constructions participent à un rythme de façade cohérent depuis la voie ou l'emprise ouverte au public. Dans le cas d’un tissu urbain constitué d’un front bâti majoritairement en alignement, les constructions doivent respecter l’alignement. Par dérogation, des décrochés peuvent être autorisés, si et seulement si, la rupture du front bâti est inférieure à un tiers de la limite et qu’une continuité visuelle soit assurée par la mise en place d’un dispositif s’intégrant dans le tissu urbain. La bande d’implantation accolée à une voie ou une emprise ouverte au public prend fin à 30 mètres (3) de celle-ci. 3.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 niveaux. Par dérogation, des hauteurs inférieures, ou supérieures, peuvent être imposées pour garantir l’intégration paysagère et architecturale des nouvelles constructions dans le tissu urbain environnant. La hauteur des annexes est limitée à un niveau. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul supérieur ou égal à la hauteur de la construction (1). En cas d’alignement En cas de recul Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction (2). À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. Par dérogation, seules les constructions inférieures à un niveau en tout point peuvent s’implanter librement en recul des limites séparatives. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. Par dérogation, la hauteur maximale est fixée à 25 mètres pour le Stade du Roudourou. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul supérieur ou égal à la hauteur de la construction (1). En cas d’alignement En cas de recul Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en alignement ou en recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction (2). À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,50 mètres de hauteur peuvent s’implanter librement en recul des limites séparatives. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul supérieur ou égal à la hauteur de la construction (1). En cas d’alignement En cas de recul Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en alignement ou en recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction (2). À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,50 mètres de hauteur peuvent s’implanter librement en recul des limites séparatives. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou un recul supérieur ou égal à la hauteur de la construction (1). En cas d’alignement En cas de recul Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en alignement ou en recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction (2). À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,50 mètres de hauteur peuvent s’implanter librement en recul des limites séparatives. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. Pour les « habitations » : La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 niveaux. Pour les autres destinations et sous-destinations : Aucune disposition spécifique est prévue. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. Pour les autres destinations et sous-destinations : Aucune disposition spécifique est prévue. 4.1 – Emprise au sol des constructions Pour rappel, l’article 19 des dispositions générales « Implantation des constructions » est applicable à l’ensemble de la zone. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou en recul supérieur ou égal à la hauteur de la construction. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter en alignement de la limite ou en recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction. À titre dérogatoire, l’extension d’une construction existante, ne respectant pas le recul imposé, peut être autorisée, si et seulement si, la future construction ne réduit pas le recul avec la limite séparative. Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,50 mètres de hauteur peuvent s’implanter librement en recul des limites séparatives. 4.2 – Hauteur des constructions Pour rappel, l’article 20 des dispositions générales « Hauteur » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. ### Rubrique ARCH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) La hauteur maximale des constructions est exprimée, par rapport à la ou les façade(s) dominante(s), en nombre de niveaux ou en mètres, mesurée sur le terrain naturel avant travaux. À titre dérogatoire, les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise (cheminées, locaux techniques, gardecorps, …), les locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable et les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, …) ne sont pas soumis aux dispositions suivantes. Hauteur exprimée en nombre de niveaux Les dispositions suivantes s’appliquent pour les constructions liées à la sous-destination « logement ». Les constructions liées aux autres destinations et sous-destinations doivent s’inscrire dans ce gabarit. Une construction peut être composée d’étages et d’un dernier niveau. Les étages (E) constituent l’ensemble des niveaux inférieurs au dernier niveau. La hauteur de ces étages est de 3,50 mètres maximum à l’exception des volumes commun à un même logement. Le dernier niveau d’une construction peut être constitué de :  Combles (C), aménageables ou non, en cas de toiture en pente ;  Attiques (A). La hauteur maximale du dernier niveau est de 5,00 mètres. Par dérogation, les constructions d’un seul niveau seront assimilées à un niveau d’étage (E). Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Hauteur exprimée en mètre La hauteur est définie par la différence d’altitude entre le point de référence et la ligne d’égout, ou de l’acrotère de la construction, la plus haute. Dans un souci d’harmonie d’ensemble :  Un niveau semi-enterré de 1,60 mètres sera compté comme un niveau ;  Un duplex sera compté comme deux niveaux ;  Les combles et/ou attiques seront comptés comme un seul niveau. En cas d’absence de ligne d’égout sur la façade dominante, la hauteur est déterminée entre le point de référence et la continuité des lignes d’égout existantes. Le point de référence est le point du terrain naturel, le plus élevé (côte NGF) de la façade dominante. ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Le point de référence définit la hauteur sur une séquence maximale de 15 mètres sur 15 mètres. En cas de forte pente, un nouveau point de référence est défini, sur la même ligne, dès lors que le dénivelé du terrain naturel est supérieur à 3,50 mètres. La hauteur maximale des constructions est exprimée, par rapport à la ou les façade(s) dominante(s), en mètres. La façade dominante d’une construction est :  En cas de visibilité depuis une voie ou une emprise ouverte au public, la façade du volume principal.  En cas de visibilité depuis plusieurs voies ou emprises ouvertes au public, la/les façade(s) du/des volume(s) principal(aux). À ce titre, il appartient à l’autorité compétente de définir ces façades.  En cas d’aucune visibilité, la façade dominante du volume principal est jugée par l’autorité compétente au vu de la composition et du traitement architectural. Article 21. Façade Par leur nature, leurs proportions, leur composition, le choix des matériaux ou des couleurs, les façades doivent présenter une cohérence architecturale du bâti et assurer la cohérence urbaine, en s’harmonisant dans le tissu urbain environnant et le bâtiment d’origine le cas échéant. Les façades dominantes font l’objet d’une recherche architecturale particulière. Les façades dominantes, visibles depuis la voie ou l’emprise ouverte aux publics, ne peuvent pas être aveugles. Toutes les façades d’une construction, jugées dominantes, doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale. Les pans de murs en biais verticaux sont proscrits. Par leur nature, leurs proportions, leur composition, le choix des matériaux ou de couleurs, les façades des annexes et extensions doivent être en harmonie avec le bâtiment principal. En cas de travaux impliquant une isolation par l’extérieur, le porteur de projet doit justifier d’une animation des façades par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Dans la mesure du possible, les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal. Les sous-sols ouverts sur l’extérieur sont autorisés uniquement dans le cas d’une topographie naturelle marquée et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d’accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Article 22. Toiture Par leur nature, leurs proportions, leur orientation, le choix des matériaux ou de couleurs, les toitures doivent assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant dans le tissu urbain proche. Les ouvrages en toiture ne doivent pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. À ce titre, les éléments techniques doivent être intégrés de manière harmonieuse. Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire quand ils sont visibles depuis la voie publique doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Ils devront faire l’objet d’un traitement harmonieux. Par leur nature, leur nombre, leur volume ou le choix des matériaux, les lucarnes ou fenêtres de toit doivent prendre en compte la composition du bâtiment (alignement, travée, ...) et les percements existants qu’ils soient en façade ou sur la toiture. Les toitures des annexes et extensions doivent être en harmonie avec le bâtiment principal. Article 23. Clôture Par leur nature, leur implantation, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures (hors espaces naturels remarquables) doivent participer à l’ordonnance du front bâti, assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant avec les constructions existantes et le tissu environnant et s’intégrer dans le paysage. À l’instar des dispositions générales sur les hauteurs et le point de référence, les hauteurs des clôtures seront mesurées depuis la voie ou la limite séparative avec des séquences de 5 mètres. Chaque séquence ne pouvant excéder 1 mètre entre le côté haut et le côté bas. Dans un souci de sobriété et d’harmonie d’ensemble :  Les bords hauts de la clôture sont de préférence horizontaux ;  Les clôtures doivent être à redans en cas de voirie en pente ;  Les parements fabriqués en vue d’être recouverts doivent être enduits ou traités sur les faces extérieures ;  Une attention particulière sera apportée à l’harmonie du raccordement des clôtures sur voies et sur limites séparatives ;  Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures adjacentes ;  Dans le cas d’une implantation extérieure d’éléments techniques (coffrets, compteurs, boîte aux lettres, …) ceux-ci doivent être intégrés dans la clôture. Pour les nouvelles clôtures sont interdits :  Les plaques en béton préfabriquées, sauf lorsqu‘il s’agit d’une seule rangée en soubassement (hauteur maximale de 0,60 mètres) ;  Les murs en agglomérés non enduits ;  En limite de voies et emprises publiques, les grillages noués non doublés de végétation ;  Les matériaux de fortune (tôle ondulée, palette, bâche, …) ; À titre dérogatoire, des règles spécifiques peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :  Pour les parcelles d’angle, afin de respecter un espace d’intimité ;  Pour les parcelles présentant une topographie particulière : dans ce cas, un talutage permettant de mieux intégrer les différences de niveau peut être demandé ;  Pour des opérations de taille importante, à l’échelle d’un îlot ou d’une partie d’îlot, sous réserve de l’existence d’un plan de composition d’ensemble ;  Dans le cas d’un terrain surélevé par rapport à une emprise publique, à une voie ouverte au public, ou au terrain limitrophe, les hauteurs maximales fixées dans chaque zone peuvent être augmentées de manière à respecter la hauteur réglementaire de sécurité (à minima la hauteur d’un garde-corps) au-dessus du niveau du terrain concerné ; Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  Dans le cadre de la reconstruction ou restauration d’une clôture ancienne présentant un intérêt patrimonial, l’aspect et la hauteur doivent être comparables à l’ancienne clôture ;  Dans le cadre d’un raccordement à une clôture existante présentant un intérêt patrimonial, l’aspect et la hauteur doivent s’harmoniser à l’existant ;  Dans le cadre de la sécurité, notamment dans la préservation de la visibilité des accès, les clôtures peuvent être interdites, reculées ou abaissées ;  Dans le cadre de la sécurisation avérée d’un site, les règles de hauteurs peuvent être adaptées ;  L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve de l’avis du gestionnaire de la voirie et qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. Les passages pour la petite faune doivent être réalisés au ras du sol et présenter, au minimum, une ouverture de 8 centimètres. Article 24. Énergie et ressource Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie (rehaussement de couverture pour isolation thermique, toitures végétalisées, …) ou produire une énergie renouvelable (panneaux solaires, …) sont autorisés en surélévation des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le paysage environnant et qu’ils ne compromettent pas la protection des Monuments Historiques. L’article L.171-4-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une proportion minimale de toiture à couvrir par dispositif de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, solaire thermique…) ou végétalisation, ou autre dispositif équivalent. Cette obligation s’applique aux bâtiments qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : - Les bâtiments d’une emprise au sol égale ou supérieure à 500 m². - Les bâtiments non résidentiels (commerciaux, industriels administratifs, bureaux, écoles, équipements sportifs, hôpitaux, parkings couverts…). - Les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions des bâtiments existants. À titre dérogatoire, les dispositions précédentes peuvent être écartées sur avis motivé de l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, lorsque leur mise en place sont de nature à aggraver un risque ou lorsque leur installation présente une difficulté technique ou financière insurmontable. Pour les ICPE, le Décret 2023-1208 du 18 décembre 2025 définit les cas où tout ou partie de l’obligation peut être écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du Code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. À titre dérogatoire, les dispositions précédentes peuvent être écartées sur avis motivé de l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme, lorsque leur mise en place sont de nature à aggraver un risque ou lorsque leur installation présente une difficulté technique ou financière insurmontable. Pour les ICPE, un arrêté ministériel définit les cas où tout ou partie de l’obligation peut être écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du Code de Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. Dispositions règlementaires liées aux traitements environnementaux et paysagers des espaces non bâtis et abords des constructions Article 25. Surface non-imperméabilisée En application de l’article R.151-43 1° du Code de l’urbanisme, une proportion minimale de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée selon les dispositions spécifiques à chaque zone. Le coefficient, ci-après, définit la valeur pour l’écosystème, en référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre, pour chaque types d’espaces, construits ou non. Types de surface Coefficient de valeur écologique ### Rubrique ARCH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Pleine terre / espace vert naturel (prairies, jardins, haies, arbres,) 1.0 zones de pleine terre favorables à la vie du sol) Toiture végétalisée / dalle végétale avec terre épaisse (ex : 40-80 0.8 cm selon le cas) Surfaces semi-ouvertes végétalisées (dalles ajourées, treillis sur 0.5 pelouse, clôtures végétales, murs végétalisés, soutènements verts) Surfaces semi-perméables, non végétalisées (gravier, sable, 0.3 dallages joints, pavés drainants, etc., sans végétation) Surfaces imperméables (béton, bitume, dallage ou enrobé sans 0 végétation, murs ou planchers totalement étanches) Dans le cas d’un terrain de 1 000m², avec une obligation de réaliser, au minimum, 400m² de surface non imperméabilisé ou éco-aménageable, un porteur de projet peut présenter les agencements suivants : Exemple n°1 :  300m² d’espace de pleine terre ;  200m² de surface de terre sur dalles de sous-sol (entre 0,40m et 0,80m) Calcul : 300m² x 1 + 200m² x 0,5 = 400m² Exemple n°2 :  250m² d’espace de pleine terre ;  150m² de surface de terre sur dalles de sous-sol (≥ 0,80m) ;  100m² de surface de terre sur toiture-terrasse (≥ 0,15m). Calcul : 250m² x 1 + 150m² x 0,8 + 100m² x 0,4 = 400m² Par dérogation et en application de l’article L.151-22-2 du Code de l’urbanisme, les projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination ne sont pas soumis à la disposition précédente. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. Clôture sur une voie ou emprise ouverte au public La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les dispositifs plastiques ou métalliques doivent être à claire-voie. Clôture sur une limite séparative La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. Au vu des constructions adjacentes, une délimitation marquée, sur la façade principale, entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs peut être exigée. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 4.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. Clôture sur une voie ou emprise ouverte au public La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les dispositifs plastiques ou métalliques doivent être à claire-voie. Clôture sur une limite séparative La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. 4.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. Au vu des constructions adjacentes, une délimitation marquée, sur la façade principale, entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs peut être exigée. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 4.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. Clôture sur une voie ou emprise ouverte au public La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,50 mètres. En cas d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut 1,20 mètres. Les dispositifs plastiques ou métalliques doivent être à claire-voie. Clôture sur une limite séparative La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. Clôture sur une voie ou emprise ouverte au public La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,50 mètres. En cas d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les dispositifs plastiques ou métalliques doivent être à claire-voie. Clôture sur une limite séparative La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). 4.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,50 mètres. En cas d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les dispositifs plastiques ou métalliques doivent être à claire-voie. 4.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. 4.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Par dérogation, pour des raisons de sécurité, un dépassement des hauteurs est autorisé pour la mise en place de pare-ballons. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. En cas d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Hors contraintes techniques, l’ensemble des dispositifs, hors haies végétales, doit être à claire-voie. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. Uj 5.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ; Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut 1,20 mètres. Hors contraintes techniques, la clôture, hors haies végétales, doit être à claire-voie. Uyp 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Hors contraintes techniques, la clôture, hors haies végétales, doit être à claire-voie. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. Uyi 5.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Hors contraintes techniques, la clôture, hors haies végétales, doit être à claire-voie. En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. Uyk 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.5 – Traitement des niveaux La composition des rez-de-chaussée doit rechercher l’ouverture visuelle de la construction ou des fonds de parcelle ou cœurs d’îlots depuis l’espace public. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées : Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ; Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ; Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées : Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 4.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 4.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 4.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées : Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois…). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Hors contraintes techniques, l’ensemble des dispositifs, hors haies végétales, doit être à claire-voie. En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 2,10 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Hors contraintes techniques, l’ensemble des dispositifs, hors haies végétales, doit être à claire-voie. En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. Ayl 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE La hauteur des clôtures, hors haies végétalisées, est limitée à 1,80 mètres. En cas de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), la hauteur du mur ne peut dépasser 1,20 mètres. Les clôtures, hors portail et leurs supports, peuvent être composées :  D’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques ;  De haies végétales doublées éventuellement d’un grillage ;  De murs utilisant des matériaux locaux (pierre, terre, ferronnerie, bois, …). En limite séparative, un passage pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Le passage doit présenter, au minimum, un diamètre de 8 centimètres. 5.4 – Performance énergétique Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Énergie et ressources » est applicable à l’ensemble de la zone. N DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Commerce et activités de service Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipement d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés CONDITIONS Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche, soit :  Les réhabilitations, extensions, mises aux normes ou constructions nouvelles liées et nécessaires à une exploitation agricole existante, justifiant d’une incapacité technique à se développer en zone agricole ;  Les logements de fonction justifiant la surveillance permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille respectant les conditions suivantes :  Une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment d’exploitation nécessitant la surveillance ;  Une implantation au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité ;  Être limité à deux logements de fonction par exploitation. Sont autorisées les annexes dans la limite d’une seule annexe par construction principale et dans la limite de 40m² et limitée à une hauteur de 3,5m. Sont autorisées. Sont autorisées uniquement les extensions :  Ne créant pas de logement supplémentaire ;  Dans la limite de 30% de la construction existante, ou 50m² d’emprise au sol, au plus favorable ;  Si la construction est compatible avec l’environnement proche. Sont autorisées uniquement les annexes :  Ne créant pas de logement supplémentaire ;  Dans la limite d’une seule annexe par construction principale ;  Dans la limite de 40m² d’emprise au sol ;  Si la construction est compatible avec l’environnement proche. Sont interdits. Sont interdits. Sont autorisées uniquement les constructions et installations d’équipements collectifs et/ou services publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) : o Qu’elles soient nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectifs (stations de pompage, antennes relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée…) qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux ; o Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière à proximité ou sur un terrain concerné ; o Qu’elles s’intègrent au paysage sans porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire SOUS-DESTINATION Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition CONDITIONS Sont interdits. Sont interdits. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL N 5.1 – Façade Pour rappel, l’article 21 des dispositions générales « Façade » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Toiture Pour rappel, l’article 22 des dispositions générales « Toiture » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.3 – Clôture Pour rappel, l’article 23 des dispositions générales « Clôture » est applicable à l’ensemble de la zone. Dans un espace naturel maritime remarquable, le choix du type de clôture est crucial pour préserver les écosystèmes fragiles (faune, flore, sol) et limiter l’impact paysager. Les types de clôtures adaptées, les plus souvent utilisés et recommandés dans ces milieux sont : - Les ganivelles ou clôtures girondines constituées de lattes de bois verticales reliées par un fil galvanisé, d’une hauteur entre 1 et 1.5 mètre ; Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE - Les clôtures en cordes ou câbles tendus entre piquets bois (grillage à mouton…) ; - Les clôtures semi-naturelles constituées de ### Rubrique ARCH 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 5.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. 5.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme, 20% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 5.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme, 20% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 5.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme, 20% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. 5.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme, 30% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisir Aucune règle spécifique. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme, 30% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs En application de l’article R.151-43 2° du Code de l’urbanisme, la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation, les espaces libres ne permettant la plantation d’arbre (topographie, richesse de sol, etc.) sont exclus du calcul ci-dessus. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme, 70% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme 20% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. En application de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme 70% de l’unité foncière dédiée aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables est exigée. À titre dérogatoire, les travaux sur bâtiments existants ne pouvant respecter cette disposition sont autorisés, si et seulement si, les travaux projetés n’amplifient pas le taux d’imperméabilisation de l’unité foncière par rapport à l’état existant. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 24 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. 6.1 – Surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable Pour rappel, l’article 25 des dispositions générales « Surface non-imperméabilisée » est applicable à l’ensemble de la zone. 6.2 – Espace libre, plantation, aire de jeux et de loisirs Aucune règle spécifique. ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : Dispositions règlementaires liées au stationnement) Lorsque le nombre de places minimum à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur. En application des articles L.151-30 à L.151-37 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’un projet, de construction et d’extension, comporte plusieurs destinations ou sousdestinations, le nombre total des places de stationnement nécessaires au projet est égal à la somme des places de stationnement nécessaires à chaque destination ou sousdestination. Les destinations et sous-destinations réputées accessoires, en application des règles relatives au local principal, ne sont pas prises en compte. Par dérogation, en vertu de l’article R.151-45 2° du Code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement exigé peut être minoré, si et seulement si, les destinations et sousdestinations projetées permettent une mutualisation, totale ou partielle, de ces places de stationnement sur sa propre assiette foncière ou une assiette à proximité. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, de changement de destination ou d’une extension d’un bâtiment existant, l’aire de stationnement exigée est calculée uniquement sur le besoin supplémentaire généré par le projet. Article 26.Véhicule motorisé En application de l’article L.151-31 du Code de l’urbanisme, l’obligation en termes de réalisation d’aire de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15%, si et seulement si, le projet prévoit une mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. Par dérogation prévue à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, les aires de stationnements pour véhicules motorisés, peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.151-30 et L.151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation, hors possibilité de mutualisation présentée ci-dessus. En application de l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés dans l’article L .171-4 du Code de la construction et de l’habitation, ou ouverts au public doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. À titre dérogatoire et en application de l’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que le porteur de projet justifie la réalisation d’un minimum de six emplacements vélos sécurisés les obligations en termes d’aire de stationnement pour véhicule motorisé peut être réduite, si et seulement si la nature du projet et la localisation du projet le permettent. En application des articles L.151-30 à L.151-37 du Code de l’urbanisme, les aires de stationnements exigées, pour véhicules motorisés, sont indiquées dans le tableau ci-après. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Article 27.Vélo L’espace destiné au stationnement des vélos doit se situer au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol ou à l’extérieur du bâtiment. Cet espace doit être couvert et être situé sur la même unité foncière que le bâtiment. En application des articles L.151-30 à L.151-37 du Code de l’urbanisme, les espaces de stationnements exigés, pour les vélos, sont indiqués dans le tableau ci-après. SOUS-DESTINATION Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Habitation Hébergement Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE VÉHICULE MOTORISÉ VÉLO L’article R.151-44 du Code de l’urbanisme énonce un principe général d’adaptation des obligations de stationnement aux besoins du projet et à proximité des capacités de stationnement dans le respect des objectifs de diminution des déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols. Application de l’article R.151-44 du Code de l’urbanisme ci-dessus mentionné. Aucun espace de stationnement exigé Aucun espace de stationnement exigé Lors de la création d’un nouveau logement, la réalisation de deux places de stationnement est exigée. Dès la création de plus de quatre logements, il est exigé :  Pour les logements de moins de 60m², une place de stationnement par logement ;  Pour les autres logements, deux places de stationnement par logement. Par tranche de cinq logements créés, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement « visiteur ». Dès la création de plus de 20 places, il est exigé la réalisation de 5% du nombre total de places de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite. Dès la création de plus de quatre logements, il est exigé :  Pour les logements de moins de 60m², ou moins, un espace de stationnement d’une superficie minimum de 0,75m² par logement ;  Pour les autres logements, un espace de stationnement d’une superficie minimum de 1,5m² par logement, avec une superficie totale minimale de 3m². Par dérogation, en vertu de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, une seule place de stationnement par logement est exigée pour les logements locatifs financés avec un prêt aide de l’État. À titre dérogatoire, les obligations en termes de stationnement peuvent être minorées à 50% dans le cas où, la construction est située à moins de 500 mètres d’une gare, d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Application de l’article R.151-44 du Code de l’urbanisme ci-dessus mentionné. En vertu des articles L.151-35 et R.151-46 du Code de l’urbanisme, une place de stationnement doit être réalisée toutes les trois places d’hébergement. Dès la création de plus de 20 places, il est exigé la réalisation de 5% du nombre total de places de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette disposition est baissée à une place de stationnement toutes les 6 places de logement dans le cas où, la construction est située à moins de 500 mètres d’une gare, d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Un espace de stationnement doit être réalisé toutes les trois places d’hébergement. SOUS-DESTINATION Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements Commerce et activités de touristiques service Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE VÉHICULE MOTORISÉ Application de l’article R.151-44 du Code de l’urbanisme ci-dessus mentionné. En vertu de l’article L.111-19 du Code de l’urbanisme, l’aire de stationnement ne doit pas excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue par l’article L.752-1 du Code du commerce. Dès la création de plus de 50 places, il est exigé la réalisation de 2% du nombre total de places de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite. VÉLO Dans le cas d’un projet ayant une capacité globale (existant + projet) concernant le stationnement de véhicules motorisés inférieure ou égale à 40 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 10% du nombre de places de stationnement affectées aux véhicules motorisés avec un minimum de 2 places. Dans le cas, d’un projet ayant une capacité globale (existant + projet) concernant le stationnement de véhicules motorisés supérieur à 40 places, mais inférieure ou égale à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 5% du nombre de places de stationnement affectées aux véhicules motorisés avec un minimum de 10 places. Dans le cas, d’un projet ayant une capacité globale (existant + projet) concernant le stationnement de véhicules motorisés supérieur 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 2% du nombre de places de stationnement affectées aux véhicules motorisés avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l’objectif règlementaire fixé à 50 places. Équipement d’intérêt collectif et services publics Application de l’article R.151-44 du Code de l’urbanisme ci-dessus mentionné. Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public En vertu de l’article L.111-20 du Code de l’urbanisme, les aires de stationnement ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Un emplacement de vélo est exigé toutes les six places de spectateur. Dès la création de plus de 50 places, il est exigé la réalisation de 2% du nombre total de places de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite. Application de l’article R.151-44 du Code de l’urbanisme ci-dessus mentionné. Dès la création de plus de 50 places, il est exigé la réalisation de 2% du nombre total de places de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite. Dès lors que le bâtiment a pour vocation d’accueillir plus de sept salariés simultanément, un espace de stationnement pour les deux-roues non motorisés d’une superficie équivalente à 15% de l’effectif maximum d’agents ou usagers du service, accueilli simultanément, doit être réalisé. Exemple : Bâtiment de bureaux – effectif maximum simultané de 48 salariés. Calcul : 15% de 48 = 7.2. On arrondit à l’entier supérieur, soit 8 emplacements vélos doivent être prévus. ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE DESTINATION Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire SOUS-DESTINATION Industrie Entrepôt Bureau VÉHICULE MOTORISÉ VÉLO Application de l’article R.151-44 du Code de l’urbanisme ci-dessus mentionné. Dès la création de plus de 50 places, il est exigé la réalisation de 2% du nombre total de places de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite. Dès lors que le bâtiment a pour vocation d’accueillir plus de sept salariés simultanément, un espace d’une superficie minimum correspondant à 15% de l’effectif maximum de salariés, accueillis simultanément, doit être réalisé. Application de l’article R.151-44 du Code de l’urbanisme ci-dessus mentionné. Centre de congrès et d’exposition Les aires de stationnement ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Un emplacement de vélo est exigé toutes les six places de spectateur. Dès la création de plus de 50 places, il est exigé la réalisation de 2% du nombre total de places de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite. ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées au stationnement » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées au stationnement » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Pour rappel, les dispositions générales « Dispositions règlementaires liées au stationnement » sont applicables à l’ensemble de la zone. ### Rubrique ARCH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Dispositions règlementaires liées aux voies et accès) Article 28. Voies et accès Conformément à l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, l’ouverture au public d’une voie est réputée effective lorsque les rues et les chemins concernés sont mis à disposition des véhicules et des piétons autorisés à circuler. D’ordinaire il s’agit des voies publiques, des voies de lotissements ou chemins ruraux. Les chemins d’exploitations sont exclus de la présente définition. La desserte d’un terrain est jugée par l’existence, ou non, d’un accès sur l’une des limites de ce terrain. En vertu de l’article 682 du Code civil, l’existence d’une servitude de passage permet d’emprunter une propriété privée pour rallier la voie ouverte au public.» En application des articles L.151-39, R.151-47 du Code de l’urbanisme, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou voie privée et ouvertes au public présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences des destinations, sous-destinations et besoins des aménagement et constructions. Pour être constructible, un terrain doit être desservi, à minima, par une voie présentant les caractéristiques suffisantes en termes de sécurité, salubrité et de lutte contre l’incendie. Dès lors qu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès principal doit privilégier la voie présentant le moindre risque. Dans ce cadre, la mutualisation systématique des voies d’accès doit être recherchée. À titre dérogatoire, les travaux concernant les réhabilitations et extensions de constructions existantes ne répondant pas aux critères, ci-dessus, peuvent être autorisés. Dispositions règlementaires liées aux raccordements aux réseaux En application des articles L.151-39 et R.151-49 du Code de l’urbanisme, pour être constructible, un terrain doit être desservi par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement (individuel, collectif, …). Article 29. Réseau public d’eau Les constructions nécessitant une alimentation en eau doivent être raccordées, en souterrain, au réseau public d’eau. Article 30. Réseau public d’énergie Les constructions nécessitant une alimentation électrique doivent être raccordées en souterrain au réseau public d’électricité. Article 31. Écoulement des eaux pluviales et de ruissellement Les eaux pluviales doivent être gérées au niveau de l’opération ou du projet. À ce titre, la mise en place d’un dispositif d’infiltration (noue, toiture végétalisée, tranchée, puits perdu...) doit être priorisée. Par dérogation, un rejet de l’eau pluviale, en-dehors de l’opération, peut être accordé par l’autorité compétente, si et seulement si :  Ce rejet s’effectue vers le réseau public dédié aux eaux pluviales ou vers le milieu naturel en capacité d’assimiler ces eaux ;  Le débit de fuite est inférieur à 3 litres par seconde et par hectare (3L/s/Ha). Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées aux voies et accès » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées aux voies et accès » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Assainissement) Les constructions nécessitant un assainissement doivent être équipées, en souterrain, d’un dispositif d’assainissement aux normes en vigueur. Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un système d’assainissement collectif (zonage d’assainissement en vigueur), le raccordement au système d’assainissement collectif est rendu obligatoire conformément au code de la santé publique, et sous réserve des capacités hydrauliques et organiques du système d’assainissement. Par la notion de « desservis » il faut entendre, que le collecteur arrive au droit de l’unité foncière, c’est-à-dire sous la voie publique bordant cette dernière ou sous la voie d’accès privée ou avec servitude de passage, qui dessert celle-ci. Ainsi, dans le cas où la desserte est indirecte, le raccordement est rendu obligatoire dans le cadre de l’instauration effective d‘une seule servitude en amont du dépôt des dossiers de demande d’urbanisme. Si plusieurs propriétaires sont d’accords pour autoriser le passage, alors le raccordement au réseau de collecte pourra être également autorisé dans la mesure où les servitudes sont réellement instaurées. Sont jugées raccordables sans difficultés matérielles ou excessives, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées lorsque la limite de propriété de l’unité foncière est située à moins de 30 mètres linéaires du collecteur. En complément, en cas de construction d’ampleur, par son volume, sa nature ou le nombre de constructions, la mise en place d’un dispositif de stockage et de traitement adapté aux besoins du projet peut être imposée par l’autorité compétente. En cas d’exonération de raccordement ou lorsque les terrains ne sont pas desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur assurant le prétraitement, le traitement et l’évacuation des effluents traités et s’assurant de l’acceptabilité du milieu. Article 33. Réseaux de communication Dans les opérations d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage de câbles réseaux pour la transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire. Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE Uha Espace urbanisé à vocation résidentielle - tissu ancien Uhb Espace urbanisé à vocation résidentielle - tissu centre-bourg Uhc Espace urbanisé à vocation résidentielle - tissu pavillonnaire pré-1990 Uhd Espace urbanisé à vocation résidentielle - tissu pavillonnaire récent Uhe Espace urbanisé à vocation résidentielle - tissu collectif Uhf Espace urbanisé à vocation résidentielle - tissu traditionnel Ue Espace urbanisé à vocation d’équipement Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Uj Espace urbanisé à vocation commerciale Pour rappel, les « Dispositions règlementaires liées aux raccordement aux réseaux » présentées dans les dispositions générales sont applicables à l’ensemble de la zone. Ut Espace urbanisé à vocation touristique Uyp Espace urbanisé à vocation économique de proximité Uyi Espace urbanisé à vocation économique intermédiaire Uyk Espace urbanisé à vocation économique majeure 1AU Espace destiné à l'ouverture à l'urbanisation à court terme En application de l’article R.151-20 du Code de l’urbanisme, les zones 1AU couvrent les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ensemble des constructions doit être compatible à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue sur le secteur et, le cas échéant, au règlement de l’indice précisé. À titre d’exemple, une zone 1AUe doit respecter les dispositions spécifiques de la zone Ue. La zone 1AUhe renvoie à la règlementation de la zone Uhe. 2AU Espace destiné à l'ouverture à l'urbanisation à moyen terme En application de l’article R.151-20 du Code de l’urbanisme, les zones 2AU couvrent les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du présent document. 83 Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL A Zone agricole Ac Espace agricole à vocation d'extraction de matériaux ou de production d'énergie Ae Espace agricole à vocation d'équipement Agv Espace agricole à vocation d'accueil des gens du voyage Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Al Espace agricole proche du littoral An Espace agricole à forts enjeux environnementaux As Espace agricole à vocation d'équipement non bâti At Espace agricole à vocation touristique Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Atl Espace agricole à vocation touristique proche du littoral Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Av Espace agricole à vocation d’accueil de visiteurs Ay Espace agricole à vocation économique Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Ayl Espace agricole à vocation économique proche du littoral Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL N Espace naturel Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Na Espace naturel à forts enjeux environnementaux Nc Espace naturel à vocation d'extraction de matériaux ou de production d'énergie Ne Espace naturel à vocation d'équipement Nf Espace naturel lié à la gestion forestière Nl Espace naturel proche du littoral Nm Espace naturel maritime Nmr Espace naturel maritime remarquable au Nr Espace naturel remarquable au titre de l’article L.121-23 du Code de l’urbanisme Nre Espace naturel remarquable à vocation d'équipement nécessitant la proximité immédiate de la mer Nrs Espace naturel remarquable à vocation d'équipement non bâti nécessitant la proximité immédiate de la mer Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Nrt Espace naturel remarquable à vocation touristique Ns Espace naturel à vocation d'équipement non bâti Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Nt Espace naturel à vocation touristique Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Ntl Espace naturel à vocation touristique proche du littoral Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Ny Espace naturel à vocation économique Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Nyl Espace naturel à vocation économique proche du littoral Envoyé en préfecture le 1R1È/0G3L/2E0M26ENT LITTERAL Reçu en préfecture le 11/03/2026 Publié le ID : 022-200067981-20260303-DEL202603_069-DE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067981_PLUi_20260303. Page : https://edifiable.fr/plu/begard-22004/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/begard-22004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22004/zone/arch