# Zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal de Béhuard (49028) : ce que le règlement autorise **zone urbaine de grands équipements** : Les grands sites d'équipements de l'agglomération : emprise au sol non réglementée, 25 % d'espaces libres, implantation sur la limite séparative ou à 2 m, hauteur fixée par le plan des hauteurs 5.2.3, avec un unique projet plafonné à 40 m sur le périmètre du parc Terra Botanica ; secteur UEa. Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UE 2, « TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES ») - **Équipements d'intérêt collectif autorisés** : s'ils sont de rayonnement métropolitain, dans toute la zone y compris dans le secteur UEa > - Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics* et leurs extensions, à condition qu'ils soient de rayonnement métropolitain ; - **Équipements d'intérêt collectif autorisés** : s'ils sont complémentaires aux occupations autorisées dans la zone ou ne sauraient être implantés ailleurs > - Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics* et leurs extensions, à condition qu'ils soient complémentaires aux occupations autorisées dans la zone ou qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux ; - **Bureau autorisé** : s'il est complémentaire au fonctionnement de la zone ou participe à son rayonnement métropolitain > - Les constructions, installations et aménagements destinés au bureau*, à condition qu'ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ou qu'ils participent au rayonnement métropolitain de la zone ; - **Hôtels et hébergements touristiques autorisés** : sous réserve d'être complémentaires au fonctionnement de la zone > - Les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels* et aux autres hébergements touristiques*, sous réserve qu'ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ; - **Artisanat, commerce et services autorisés** : s'ils sont nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants > - Les constructions, installations et aménagements destinés à l'artisanat et au commerce de détail*, au commerce de gros* et aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle*, à condition qu'ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ; - **Restauration autorisée** : si elle est nécessaire au bon fonctionnement de la zone > - Les constructions, aménagements et installations destinés à la restauration* à condition qu'ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ; - **Industrie et entrepôt autorisés** : s'ils sont nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants > - Les constructions, installations et aménagements destinés à l'industrie* et à l'entrepôt* à condition qu'ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ; - **30 % de l'emprise au sol existante** : extension mesurée d'une industrie ou d'un entrepôt existant et compatible avec la vocation de la zone > • que l'emprise au sol* de l'extension* ne dépasse pas 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante. - **20 % de surface de plancher en plus** : extension d'un artisanat ou d'un commerce de détail existant non complémentaire à une activité autorisée dans la zone > - Les extensions des constructions, [...] et non complémentaires à une activité autorisée dans la zone, à condition qu'elles n'augmentent pas de plus de 20% la surface de plancher* de l'ensemble de la construction existante à la date d'approbation du PLUi* ; - **Logement autorisé** : logement de gardiennage intégré dans le même volume > Sont autorisées dans l'ensemble de la zone (y compris dans le secteur UEa) les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - Zone UE qu'ils soient exclusivement destinés au gardiennage* et à condition que le logement soit intégré dans le même volume (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ; - **30 % dans la limite de 50 m²** : extension mesurée d'une habitation existante > - Les extensions des constructions, [...] sol* de l'extension* ne dépasse pas 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ; - **Aucun logement supplémentaire** : condition des annexes d'une habitation existante > - les annexes des constructions existantes destinées à l'habitation* si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • l'opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ; - **30 m maximum de la construction principale** : implantation d'une annexe d'habitation > • l'annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinés à l'habitation* existante sur l'unité foncière* ; - **39 m² d'emprise au sol** : annexes d'une habitation existante, extensions comprises > • l'emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises. - **Installations classées autorisées** : si elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants > - Les installations classées pour la protection de l'environnement* à condition : • qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; - **Extension d'installation classée autorisée** : installation existante compatible avec la vocation de la zone, sans aggravation des dangers ou nuisances pour le voisinage > Sont autorisées dans l'ensemble de la zone (y compris dans le secteur UEa) les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - Les extensions ou les modifications des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les ... - **Aires de stockage et de dépôts autorisées** : si elles jouxtent les constructions auxquelles elles sont liées et s'insèrent dans le paysage > Sont autorisées dans l'ensemble de la zone (y compris dans le secteur UEa) les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - Les aires de stockage et de dépôts liées aux constructions, installations et aménagements admis dans la zone à condition qu'elles jouxtent les constructions et installations à laquelle elles sont liées et sous réserve de leur bonne insertion paysagère. - **Exploitation agricole autorisée** : si elle répond à la définition de l'agriculture urbaine et reste compatible avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur > - Les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation agricole* dès lors qu'ils répondent à la définition de l'agriculture urbaine* et à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.). - **Industrie liée à une activité tertiaire autorisée** : dans le secteur UEa (laboratoires pharmaceutiques, recherche et développement, formation, enseignement supérieur) > - Les constructions, installations et aménagements destinés à l'industrie* à condition qu'ils soient liés à une activité tertiaire (laboratoires pharmaceutiques, recherche et développement, formation, enseignement supérieur, etc.) ; - **Habitation complémentaire autorisée** : dans le secteur UEa, complémentaire aux occupations autorisées dans la zone (logements étudiants ou chercheurs) > - Les constructions, installations et aménagements destinés à l'habitation* à condition qu'ils soient complémentaires aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : logements étudiants ou chercheurs). - Note : L'article UE 1 n'énumère rien : il interdit « toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) et à l'article UE 2 ». Le régime de la zone se lit donc à l'article UE 2, cité ici, dont chaque ligne est une autorisation SOUS CONDITION ; elles valent aussi dans le secteur UEa, qui admet en plus l'industrie liée à une activité tertiaire et l'habitation complémentaire (logements étudiants ou chercheurs). ### Hauteur maximale (article UE 7, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **Fixée par le plan des hauteurs** : extension d'une construction existante déjà plus haute que les hauteurs maximales autorisées > ... existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d'extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. - **Dépassement possible** : en limite séparative, quand la construction riveraine y est plus haute et que le projet s'adosse à son mur en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction > Les dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l'un des cas suivants : [...] - Zone UE séparative, à condition d'être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. - **Plan des hauteurs non applicable** : installations techniques de grand élancement (pylônes, antennes), cheminées, éléments annexes et bâtiments d'intérêt public à caractère exceptionnel > - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction ainsi qu'aux bâtiments d'intérêt public à caractère exceptionnel. - **Plan des hauteurs non applicable** : équipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne et installations d'énergie renouvelable accessoires > Elles ne s'appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d'énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. - **40 m maximum** : unique projet de construction ou d'installation dépassant le plafond, sur le périmètre du parc Terra Botanica > Ce projet ne pourra excéder une hauteur de 40 mètres. - Note : Le plafond de hauteur n'est PAS écrit dans le règlement : l'article UE 7 renvoie au document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs », qu'il faut lire à la parcelle. Le seul chiffre de l'article est le plafond du projet exceptionnel de Terra Botanica. Le texte de la citation du dépassement en limite séparative est coupé en son milieu par un pied de page du PDF (« Règlement - Titre III... - Zone UE »), artefact de l'extraction. ### Emprise au sol (article UE 6, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : L'article UE 6 porte la seule mention « Article non réglementé ». Les seules emprises chiffrées de la zone sont des plafonds d'autorisation écrits à l'article UE 2 : 30 % de l'emprise au sol de la construction principale pour l'extension d'une industrie ou d'un entrepôt, 30 % dans la limite de 50 m² pour l'extension d'une habitation, et 39 m² pour ses annexes, extensions comprises. ### Recul sur la voie (article UE 3, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Selon le plan de zonage** : lorsque le plan de zonage porte une indication graphique > Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - **À l'alignement** : le long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, pour marquer une continuité visuelle bâtie > - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : Le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l'alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ; - **En recul** : en fonction de la composition urbaine et architecturale > • Soit en recul en fonction de la composition urbaine et architecturale - **Selon l'implantation dominante** : en s'alignant sur les constructions existantes du même côté de la voie ou en recul de celles-ci > • Soit en fonction de l'implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. - **À l'alignement ou en recul** : le long des autres voies et emprises publiques > Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. - **Implantation différente possible** : pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage > - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - **Implantation différente possible** : pour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique > - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. - **Implantation différente possible** : pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie) > • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). - **Implantation différente possible** : pour l'extension d'une construction existante implantée différemment, réalisée dans sa continuité ou avec un recul supérieur > - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; - **Implantation dans la marge de recul** : pour la construction d'une véranda > - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] • Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - **Règle non applicable** : aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics > - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Note : L'article UE 3 ne fixe AUCUN recul chiffré : il n'offre que trois manières de s'implanter le long des voies publiques, et le plan de zonage l'emporte quand il porte une indication graphique. ### Distance aux limites séparatives (article UE 4, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **Selon le plan de zonage** : lorsque le plan de zonage porte une indication graphique > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : - soit sur la limite séparative* ; - soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. - **Sur la limite séparative** : en l'absence d'indication graphique > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : - soit sur la limite séparative* ; - **2 m minimum** : en cas de retrait, en l'absence d'indication graphique > - soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. - **Voir les dispositions générales** : les règles ci-dessus s'appliquent dans les conditions du titre II chapitre 3 et de l'article 7 > Les dispositions ci-dessus s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - **Implantation différente possible** : pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage > - Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - **Implantation différente possible** : pour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique > - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. - **2 m minimum des limites** : pour les bassins des piscines non couvertes > - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives* ; - **Implantation différente possible** : pour les abris de jardins > - Pour les abris de jardins* ; - **Implantation différente possible** : pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie) > - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). - **Implantation différente possible** : pour l'extension d'une construction existante implantée différemment, dans sa continuité ou avec un retrait supérieur > Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : - Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur ; - **Implantation dans la marge de retrait** : construction existante, pour des motifs bioclimatiques > Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] - Pour des motifs bioclimatiques*, une implantation dans la marge de retrait* pourra être autorisée. - **Règle non applicable** : aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics > L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Places de stationnement (article UE 13, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : L'article UE 13 ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les nombres de places y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre) et selon la destination. ### Espaces libres et plantations (article UE 9, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **Traitement paysager obligatoire** : pour les espaces libres > Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer Règlement - **Essences liées au caractère de l'espace** > Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). - **Végétaux existants à valoriser** : notamment les arbres de haute tige et arbustes > Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. - **Plantations d'accompagnement** : pour les aires de stationnement > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - **25 % d'espaces libres** : pour tout projet, sur la surface totale de l'unité foncière > Pour tout projet, une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de surface totale de l'unité foncière*. - Note : L'article UE 9 n'impose AUCUN coefficient de pleine terre, contrairement aux autres zones urbaines du document : il ne fixe qu'un pourcentage d'espaces libres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) et à l’article UE 2. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisées dans l’ensemble de la zone (y compris dans le secteur UEa) les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* et leurs extensions, à condition qu’ils soient de rayonnement métropolitain ; - Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* et leurs extensions, à condition qu’ils soient complémentaires aux occupations autorisées dans la zone ou qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ; - Les constructions, installations et aménagements destinés au bureau*, à condition qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ou qu’ils participent au rayonnement métropolitain de la zone ; - Les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels* et aux autres hébergements touristiques*, sous réserve qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ; - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, au commerce de gros* et aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*, à condition qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ; - Les constructions, aménagements et installations destinés à la restauration* à condition qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ; - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* à condition qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ; - Les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt*, existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. - Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* existants et non complémentaires à une activité autorisée dans la zone, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 20% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* ; - Les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* et à condition que le logement soit intégré dans le même volume (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ; - Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existantes à condition qu’elles soient mesurées*, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ; - les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinés à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises. - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ; - Les extensions ou les modifications des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les aires de stockage et de dépôts liées aux constructions, installations et aménagements admis dans la zone à condition qu’elles jouxtent les constructions et installations à laquelle elles sont liées et sous réserve de leur bonne insertion paysagère. - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.). De plus sont autorisées dans le secteur UEa les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* à condition qu’ils soient liés à une activité tertiaire (laboratoires pharmaceutiques, recherche et développement, formation, enseignement supérieur, etc.) ; - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* à condition qu’ils soient complémentaires aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : logements étudiants ou chercheurs). II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UE 3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : Le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ; • Soit en recul en fonction de la composition urbaine et architecturale • Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; • Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UE 4 - Implantation par rapport aux limites séparatives Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : - soit sur la limite séparative* ; - soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives* ; - Pour les abris de jardins* ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : - Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur ; - Pour des motifs bioclimatiques*, une implantation dans la marge de retrait* pourra être autorisée. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UE 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article UE 6 - Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Article UE 7 - Hauteur maximale des constructions Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Les dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.<<>> - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction ainsi qu’aux bâtiments d’intérêt public à caractère exceptionnel. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. - Sur le périmètre du parc Terra Botanica, le dépassement du plafond des hauteurs sera possible dans le cadre d’un unique projet de construction ou d’installation. Ce projet ne pourra excéder une hauteur de 40 mètres. ### Article UE 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Dispositions applicables aux aires de stockage Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. ### Article UE 9 - Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet, une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de surface totale de l’unité foncière*. ### Article UE 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit d’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UE 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. ### Article UE 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés. Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation...), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Réseaux de chaleur Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné : - tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW) - tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW). Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole. ### Article UE 13 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5) ### Article UE 14 - Obligations imposées en matière d’ infrastructures et réseaux de télécommunications Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/behuard-49028/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/behuard-49028.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49028/zone/ue