# Zone UX du plan local d'urbanisme intercommunal de Béhuard (49028) : ce que le règlement autorise **zone urbaine d'habitat à constructibilité limitée** : Un bâti diffus que le règlement encadre plus qu'il ne développe : habitation nouvelle seulement à plus de 100 m des bâtiments d'exploitation agricole, 7 m à l'égout et 10 m au faîtage (12 m pour les autres constructions), 3,50 m sur la limite séparative, emprise au sol de 50 % à 20 % selon la taille de l'unité foncière (245 à 350 m² au plus), 50 % à 80 % d'espaces libres et 40 % de pleine terre dès 200 m² ; en secteur UXb et en UXa hors « bande A », seule l'habitation existante évolue, de 30 % et 50 m² au plus. Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UX 2, « TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES ») - **Affouillements et exhaussements du sol** : dans l'ensemble de la zone UX, secteurs UXa et UXb compris, s'ils sont liés aux occupations autorisées et compatibles avec l'environnement > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ou le secteur, à condition qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d'eau directement liés à l'irrigation agricole) ; - **Aménagements légers de découverte de la flore et de la faune** : dans l'ensemble de la zone UX, secteurs UXa et UXb compris, sentiers de randonnée et aires de stationnement nécessaires compris > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : [...] - Sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ; - **Travaux du sol sur les zones humides** : dans l'ensemble de la zone UX, secteurs UXa et UXb compris, conservation, restauration, mise en valeur ou entretien > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : [...] - Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l'entretien de zones humides ; - **Équipements d'intérêt collectif et services publics** : dans l'ensemble de la zone UX, secteurs UXa et UXb compris, ouvrages d'infrastructure et de réseaux qui ne peuvent être implantés ailleurs > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics*, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation d'infrastructures et de réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, station d'épuration, constructions, installations et ... - **Abris pour animaux non liés à une exploitation agricole** : dans l'ensemble de la zone UX, secteurs UXa et UXb compris, par unité foncière > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : [...] - Un ou plusieurs abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) par unité foncière* si l'ensemble des conditions est réuni : • la ou les constructions sont dédiées à l'abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; • l'emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d'abris est limité au strict ... - **30 m² d'emprise au sol par abri** : abri pour animaux, dans l'ensemble de la zone UX, secteurs UXa et UXb compris, le nombre d'abris étant limité au strict besoin des animaux présents sur site > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : [...] • l'emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d'abris est limité au strict besoin des animaux sur site. - **Extension des constructions agricoles existantes** : dans l'ensemble de la zone UX, secteurs UXa et UXb compris, sans aggravation des dangers ou nuisances pour le voisinage > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : [...] - L'extension des constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation agricole* présents dans la zone, à condition : • qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - **Habitation et hébergements touristiques autorisés** : dans la zone UX hors secteurs UXa et UXb, constructions, extensions et changements de destination, annexes comprises, à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole > De plus, dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs indicés « a » et « b », sont autorisés sous conditions : - Les constructions, extensions, changements de destination destinés à l'habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole. - **100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole au minimum** : habitation et hébergements touristiques, dans la zone UX hors secteurs UXa et UXb > De plus, dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs indicés « a » et « b », sont autorisés sous conditions : ... si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole. - **Extension de 30 % de l'emprise au sol** : habitation existante à moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole, dans la zone UX hors secteurs UXa et UXb > De plus, dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs indicés « a » et « b », sont autorisés sous conditions : ... sol* de l'extension ne dépasse pas 30 % de l'emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; - **50 m² d'extension au plus** : extension mesurée d'une habitation existante à moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole, dans la zone UX hors secteurs UXa et UXb > De plus, dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs indicés « a » et « b », sont autorisés sous conditions : ... existante dans la limite de 50 m² ; - **Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plus** : à moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole, dans la zone UX hors secteurs UXa et UXb > • Les annexes d'une emprise au sol inférieure à 39 m². - **Résidences démontables autorisées** : habitat permanent de leurs utilisateurs, à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole, dans la zone UX hors secteurs UXa et UXb > De plus, dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs indicés « a » et « b », sont autorisés sous conditions : [...] - Les résidences démontables sous réserve qu'elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs et qu'elles se situent à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole. - **Liste limitative propre au secteur** : dans le secteur UXa, en complément de l'article UX 2.1 > Dans le secteur indicé « a », en complément de l'article UX 2.1, seuls sont autorisés sous conditions : A. A l'intérieur de la « bande A » repérée au plan de zonage : les constructions, extensions, changements de destination destinés à l'habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole. - **Habitation et hébergements touristiques autorisés** : dans le secteur UXa, à l'intérieur de la « bande A » repérée au plan de zonage, à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole > Dans le secteur indicé « a », en complément de l'article UX 2.1, seuls sont autorisés sous conditions : A. A l'intérieur de la « bande A » repérée au plan de zonage : les constructions, extensions, changements de destination destinés à l'habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole. - **Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plus** : à moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole, dans le secteur UXa à l'intérieur de la « bande A » > A moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole, seules sont autorisées : [...] • les annexes d'une emprise au sol inférieure à 39 m². - **Liste limitative propre au secteur** : dans le secteur UXb, en complément de l'article UX 2.1 > - Zone UX Dans le secteur indicé « b », en complément de l'article UX 2.1, seules sont autorisées sous conditions : - **Adaptation, réfection et extension mesurée autorisées** : habitation existante, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : - L'adaptation, la réfection et l'extension mesurée* des constructions destinées à l'habitation* et existantes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLUi* , si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l'emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l'emprise au sol* de ... - **Aucun logement supplémentaire** : extensions et annexes non accolées, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] • l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - **40 m² d'emprise au sol au minimum avant extension** : extension d'une habitation existante, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] • l'emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; - **Extension de 30 % de l'emprise au sol** : toutes extensions confondues, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] • l'emprise au sol* de l'extension* ne peut dépasser 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ; - **50 m² d'extension au plus** : toutes extensions confondues, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > • l'emprise au sol* de l'extension* ne peut dépasser 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ; - **Raccordement architectural exigé** : entre le volume existant et l'extension réalisée, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] • un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l'extension* réalisée. - **Annexes non accolées autorisées** : hors piscines non couvertes, pour une habitation existante, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] - La construction, la réfection ou l'extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l'habitation* et existantes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLUi* , si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l'annexe doit être située à moins de 30 mètres de la ... - **30 mètres de la construction principale au plus** : annexe non accolée, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > • l'annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l'habitation* existante sur l'unité foncière* ; - **Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plus** : annexe non accolée, toutes extensions confondues, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] • l'emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues. - **Piscines non couvertes autorisées** : dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] - La construction de piscines non couvertes si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l'habitation*, existante sur l'unité foncière* à la date d'approbation du PLUi* ou issue d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme intervenu depuis cette date, que cette ... - **30 mètres de l'habitation existante au plus** : piscine non couverte, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > - La construction de piscines non couvertes si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l'habitation*, existante sur l'unité foncière* à la date d'approbation du PLUi* ou issue d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d'une exploitation agricole ; - **Intégration à l'environnement exigée** : annexes non accolées et piscines, dans le secteur UXa en dehors de la « bande A » et dans le secteur UXb > B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : [...] • l'intégration à l'environnement doit être respectée ; - **30 % dans la limite de 50 m²** : extension d'une habitation existante à moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole, dans l'ensemble de la zone UX hors secteurs indicés « a » et « b » > ... c'est à dire que l'emprise au sol* de l'extension ne dépasse pas 30 % de l'emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; - Note : L'article UX 1 n'énumère rien : il interdit « toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) et à l'article UX 2 ». L'article UX 2 se lit en trois temps : ce qui vaut dans l'ensemble de la zone ; ce qui vaut dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs indicés « a » et « b » ; puis un bloc par secteur, celui de « a » étant lui-même coupé en deux par la « bande A » repérée au plan de zonage. Les deux blocs de secteur s'ouvrent sur « en complément de l'article UX 2.1 » et sur le mot « seuls » : ce que le deuxième temps autorise ailleurs dans la zone ne s'y applique pas. Le document répète deux fois son texte mot pour mot. 1) Le bloc du secteur « b » redit celui du secteur « a » en dehors de la « bande A » (paragraphe « B. En dehors de la bande A ») : ces règles valent pour les deux secteurs. 2) La « bande A » du secteur « a » redit les conditions du deuxième temps ; seules deux phrases lui sont propres, celle qui l'ouvre et celle de l'annexe de 39 m². L'extension mesurée en deçà de 100 m (30 % dans la limite de 50 m²) y vaut donc dans les mêmes termes que dans le deuxième temps. ### Hauteur maximale (article UX 7, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **7 m à l'égout** : habitation et logement de l'exploitant agricole, par rapport au terrain naturel > - Hauteur maximale à l'égoût : 7 mètres - **10 m au faîtage** : habitation et logement de l'exploitant agricole, par rapport au terrain naturel > - Hauteur maximale au faîtage : 10 mètres Dans le cas d'une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d'approbation du PLUi* , d'une hauteur au faîtage supérieure à la hauteur maximale définie, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant Pour les autres constructions autorisées ... - **12 m** : pour les autres constructions autorisées dans la zone, par rapport au terrain naturel > - Hauteur maximale au faîtage : 10 mètres Dans le cas d'une extension, [...] architectural satisfaisant Pour les autres constructions autorisées dans la zone : 12 mètres Hauteurs des constructions par rapport aux limites séparatives Dans tous les cas, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté ... - **Hauteur de la construction voisine** : extension ou construction nouvelle contiguë à une construction plus haute existante, pour un raccordement architectural satisfaisant > ... d'approbation du PLUi* , d'une hauteur au faîtage supérieure à la hauteur maximale définie, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant - **3,50 m sur la limite** : enveloppe constructible comptée à partir du niveau du terrain constaté sur la limite séparative > • sur la limite séparative*, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; - **L + 3,50 m au-delà** : enveloppe constructible au-delà de la limite séparative, L étant la distance perpendiculaire à cette limite > • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 3,50 m EC étant la hauteur maximale de l'enveloppe, à l'intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. - **3,50 m maximum** : hauteur sur la limite des constructions édifiées en limite séparative > Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,50 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. - **Hauteur du mur existant** : adossement à un mur en bon état, plus haut, édifié au niveau de la limite séparative > Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,50 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. - **EC = h sur la limite** : en cas d'adossement, h étant la hauteur de la construction déjà existante sur la limite séparative > • sur la limite séparative*, EC = h - **Règle non applicable** : aux installations techniques de grand élancement (pylônes, antennes), cheminées et éléments annexes > Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. - **Règle non applicable** : aux équipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne et aux installations d'énergie renouvelable accessoires > Elles ne s'appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d'énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. - **7 mètres** : hauteur maximale à l'égout, constructions destinées à l'habitation ou à l'exploitation agricole (logement de l'exploitant) > - Hauteur maximale à l'égoût : 7 mètres - **10 mètres** : hauteur maximale au faîtage, constructions destinées à l'habitation ou à l'exploitation agricole (logement de l'exploitant) > - Hauteur maximale au faîtage : 10 mètres Dans le cas d'une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d'approbation du PLUi* , d'une hauteur au faîtage supérieure à la hauteur maximale définie, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant Pour les autres constructions autorisées ... - **12 mètres** : autres constructions autorisées dans la zone > - Hauteur maximale au faîtage : 10 mètres Dans le cas d'une extension, [...] architectural satisfaisant Pour les autres constructions autorisées dans la zone : 12 mètres Hauteurs des constructions par rapport aux limites séparatives Dans tous les cas, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté ... - Note : L'article UX 7 fixe lui-même ses hauteurs et ne renvoie à aucun plan des hauteurs. Il en pose DEUX séries, qui s'appliquent ensemble : une hauteur maximale par rapport au terrain naturel, selon la destination de la construction ; et une enveloppe constructible comptée depuis les limites séparatives, où EC est la hauteur maximale de l'enveloppe, L la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite, et h la hauteur d'une construction déjà existante sur la limite. Les hauteurs de cet article ne s'appliquent ni aux installations techniques de grand élancement (pylônes, antennes), cheminées et éléments annexes, ni aux équipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne et aux installations d'énergie renouvelable accessoires. ### Emprise au sol (article UX 6, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **50 % dans la limite de 245 m²** : unité foncière de moins de 700 m² classée en zone UX > ... l'unité foncière classée en zone UX : Superficie totale unité foncière (UF) Emprise au sol totale maximale classée en UX UF < 700 m² 50% dans la limite de 245 m² 700 m² ≤ UF < 1500 m² 35% dans la limite de 300 m² UF ≥ 1500 m² 20% dans la limite de 350 m² - **35 % dans la limite de 300 m²** : unité foncière de 700 m² à moins de 1 500 m² classée en zone UX > ... totale unité foncière (UF) Emprise au sol totale maximale classée en UX UF < 700 m² 50% dans la limite de 245 m² 700 m² ≤ UF < 1500 m² 35% dans la limite de 300 m² UF ≥ 1500 m² 20% dans la limite de 350 m² - **20 % dans la limite de 350 m²** : unité foncière de 1 500 m² ou plus classée en zone UX > ... totale maximale classée en UX UF < 700 m² 50% dans la limite de 245 m² 700 m² ≤ UF < 1500 m² 35% dans la limite de 300 m² UF ≥ 1500 m² 20% dans la limite de 350 m² - Note : Le tableau de l'article UX 6 a trois lignes. Chacune se lit « seuil de superficie, pourcentage, plafond en m² » dans cet ordre. Le plafond porte sur l'emprise au sol de l'ensemble des constructions, et la superficie est celle de la seule partie de l'unité foncière classée en zone UX. ### Recul sur la voie (article UX 3, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Selon le plan de zonage** : lorsque le plan de zonage porte une indication graphique > Toute construction et installation nouvelle ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - **À l'alignement** : le long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en l'absence d'indication graphique > • En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : Le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile* : º Soit à l'alignement* ; º Soit en fonction de l'implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. - **Selon l'implantation dominante** : le long des voies publiques, en s'alignant sur les constructions existantes du même côté de la voie ou en recul de celles-ci > ... doivent s'implanter : Le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile* : º Soit à l'alignement* ; º Soit en fonction de l'implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. - **3 m minimum de l'alignement** : s'il n'existe pas d'implantation dominante des constructions du même côté de la voie > S'il n'existe pas d'implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement*. - **À l'alignement ou en recul** : le long des autres voies et emprises publiques > Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. - **Implantation différente possible** : pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage > - Zone UX ou nouvelles dans les cas suivants : º Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - **Implantation différente possible** : pour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique > • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. - **Implantation différente possible** : pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie) > Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; º Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). - **Implantation différente possible** : pour l'extension d'une construction existante implantée différemment, réalisée dans sa continuité ou avec un recul supérieur > • Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : º Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; º Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra ... - **Implantation dans la marge de recul** : pour la construction d'une véranda > ... ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; º Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - **Règle non applicable** : aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics > • L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Distance aux limites séparatives (article UX 4, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **Selon le plan de zonage** : lorsque le plan de zonage porte une indication graphique > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : • soit sur la limite séparative* ; • soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. - **Sur la limite séparative** : en l'absence d'indication graphique > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : • soit sur la limite séparative* ; - **2 m minimum** : en cas de retrait, en l'absence d'indication graphique > • soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. - **Voir les dispositions générales** : les règles ci-dessus s'appliquent dans les conditions du titre II chapitre 3 et de l'article 7 > Les dispositions ci-dessus s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - **Implantation différente possible** : pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage > 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - **Implantation différente possible** : pour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique > - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. - **2 m minimum du bassin** : pour les bassins des piscines non couvertes, margelles exclues > • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; - **Implantation différente possible** : pour les abris de jardins > • Pour les abris de jardins* ; - **Implantation différente possible** : pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie) > • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). - **Implantation différente possible** : pour l'extension d'une construction existante implantée différemment, avec un retrait identique ou supérieur > - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. - **Règle non applicable** : aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics > - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « CHAPITRE 5 : Dispositions réglementaires relatives au stationnement des vélos et des véhicules motorisés dans les zones U et AU (article13) ») - **1 emplacement vélo par tranche de 40 m² de surface de plancher, au moins 1 par logement** : logement, à partir de 2 logements > Destination et Nombre minimum requis sous- destinations 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés - **Un emplacement vélo cargo en plus par tranche de 20 emplacements vélo exigés** : logement, à partir de 2 logements > ... emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés - **1 emplacement vélo pour 2 places d'hébergement** : hébergement étudiant, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > ... 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement - **1 emplacement vélo par place d'hébergement** : hébergement étudiant, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > Destination et Nombre minimum requis sous- destinations 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement ... - **Un emplacement vélo par tranche de 80 m² de surface de plancher** : bureau > ... places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement 1 emplacement par tranche de 80 m² de surface de plancher* Bureau* + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Moins de Pas d'obligation 300 m² Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : De 300 à pas d'obligation ... - **Un emplacement vélo cargo en plus par tranche de 20 emplacements vélo exigés** : bureau > ... 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement 1 emplacement par tranche de 80 m² de surface de plancher* Bureau* + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés ... - **5 emplacements vélo, plus un par tranche de 10 places de voiture réalisées** : artisanat, commerce de détail ou restauration, de 300 à 800 m² de surface de plancher, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... et 800 m² En dehors du périmètre d'attractivité des transports en commun commerce zone 1 : 5 emplacements + 1 emplacement vélo par tranche de détail*, de 10 places de stationnement réalisées pour les voitures restauration* Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : Au-delà de pas d'obligation 800 m² - **10 emplacements vélo, plus un par tranche de 10 places de voiture réalisées** : artisanat, commerce de détail ou restauration, au-delà de 800 m² de surface de plancher, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... 10 places de stationnement réalisées pour les voitures restauration* Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : Au-delà de pas d'obligation 800 m² En dehors du périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : 10 emplacements + 1 emplacement vélo par tranche de 10 places de stationnement réalisées pour les voitures Destination et Nombre minimum requis Règlement - **1,5 m² par emplacement vélo standard** : logement, hébergement étudiant et bureau > • Pour les vélos standards : la surface minimale est de 1,5 m² par emplacement. - **2,50 m de long et 1,50 m de large par emplacement de vélo cargo** : logement, hébergement étudiant et bureau > • Pour les vélos non standards (vélos cargos et assimilés) : longueur 2,50 m, largeur 1,50 m et espaces nécessaires à la manœuvre du vélo. - **2,20 m sous plafond au minimum** : local vélos du logement, de l'hébergement étudiant et du bureau > Caractéristiques des aires de stationnement : [...] - la hauteur sous plafond doit être confortable, avec un minimum de 2,20 mètres de hauteur sous plafond. - **10 % des places exigibles en plus, sur la parcelle** : logement, hébergement étudiant et bureau, emplacements vélos réalisés en majorité en sous-sol > ... des vélos est réalisée en sous-sol du bâtiment, des emplacements de stationnement supplémentaires devront être réalisés sur la parcelle à hauteur de 10% des places exigibles. - **50 % des emplacements vélo au plus** : logement, hébergement étudiant et bureau, dispositifs de stationnement des vélos en hauteur > Les dispositifs permettant le stationnement des vélos en hauteur sont autorisés pour maximum 50% des emplacements à réaliser. - **1 m² par emplacement vélo** : logement, hébergement étudiant et bureau, dispositif en hauteur qui réunit toutes les conditions du règlement > Si l'ensemble de ces conditions est réuni, la surface par emplacement est réduite à 1 m². - **0,5 place par logement au minimum** : logement social, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > 2.1. Règles générales Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci- après. ... en Logement social : 0,5 place par logement commun* - **1 place par logement au minimum** : logement de droit commun, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > 2.1.1. Constructions destinées au logement et/ou création de logement(s) : [...] - zones 1 et 2 Logement de droit commun : 1 place par logement - **1 place par logement au minimum** : logement social, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > 2.1.1. Constructions destinées au logement et/ou création de logement(s) : [...] - zones 1 et 2 Logement de droit commun : 1 place par logement Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par tranche En dehors des périmètres d'attractivité des de 65 m² de surface de plancher* avec minimum 1 transports en commun* place pour les logements comportant 1 à 3 pièces et avec minimum 2 places pour les logements comportant 4 ... - **Une place par tranche de 65 m² de surface de plancher** : logement de droit commun, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, avec au moins une place pour un logement de 1 à 3 pièces et deux pour 4 pièces et plus > - zones 1 et 2 Logement de droit commun : [...] place par logement Logement de droit commun : 1 place par tranche En dehors des périmètres d'attractivité des de 65 m² de surface de plancher* avec minimum 1 transports en commun* place pour les logements comportant 1 à 3 pièces et avec minimum 2 places pour les logements comportant 4 pièces et plus. - **3 places par logement au plus exigées** : logement > Il n'est pas exigé plus de 3 places de stationnement par logement. - **Des places visiteurs en plus, accessibles depuis l'espace public** : logement, projet de plus de 20 places dont une partie en aérien > Pour les projets générant plus de 20 places stationnement et qui prévoient tout ou partie de ce stationnement en aérien : en plus des normes ci-avant, il est demandé la réalisation de places visiteurs facilement accessibles depuis l'espace public. - **1 place pour 6 places d'hébergement au minimum** : hébergement des personnes âgées ou hébergement étudiant, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > • 1 place pour 6 places d'hébergement au sein des périmètres d'attractivité des transports en commun - **1 place pour 3 places d'hébergement au minimum** : hébergement des personnes âgées ou hébergement étudiant, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > • 1 place pour 3 places d'hébergement en dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun - **0,5 place par chambre ou logement** : hôtel ou autre hébergement touristique, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > - zone 2 regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés En dehors des périmètres d'attractivité des 0,5 place par chambre ou logement transports en commun* - **1 place par tranche de 140 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 100 m² au plus** : bureau, dans le périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > Nombre de places minimum requis Localisation du projet Minimum Maximum Périmètres d'attractivité des 1 place par tranche de 140 m² 1 place par tranche de 100 m² transports en commun* - **1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 50 m² au plus** : bureau, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > - de surface de plancher* de surface de plancher* zone 1 Périmètres d'attractivité des 1 place par tranche de 100 m² 1 place par tranche de 50 m² transports en commun* - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au minimum** : bureau, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > - de surface de plancher* de surface de plancher* zone 2 En dehors des périmètres 1 place par tranche de 50 m² d'attractivité des transports de surface de plancher* en commun* - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au plus** : industrie, entrepôt ou commerce de gros, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > ... périmètres d'attractivité des transports en commun* (zones 1 et 2), le nombre maximum de places de stationnement à réaliser est fixé à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher*. - **Aucun minimum ; 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au plus** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, dans le périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... zone 1 Nombre de places requis Surface de plancher* totale Minimum Maximum Moins de 300 m² Entre 300 et 800 m² Pas d'obligation 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² Règlement - **1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 50 m² au plus** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 300 à 800 m² de surface de plancher, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > ... requis Surface de plancher* totale Minimum Maximum Moins de 300 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² 1 place par tranche de 80 m² 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher* de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, au-delà de 800 m² de surface de plancher, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > ... et 800 m² 1 place par tranche de 80 m² 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher* de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 300 à 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, à Angers (autre commune) > ... Pour Angers Pour les autres Minimum Maximum Moins de 300 m² Moins de 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de ... - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 200 à 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, dans les autres communes (ici) > ... Pour Angers Pour les autres Minimum Maximum Moins de 300 m² Moins de 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de ... - **1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, au-delà de 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > ... 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de plancher*, un nombre de places nécessaire au fonctionnement de l'activité ... - **Des places de livraison en dehors des voies et emprises publiques** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, plus de 800 m² de surface de plancher > ... et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de plancher*, un nombre de places nécessaire au fonctionnement de l'activité devra être prévu pour les livraisons de marchandises et ce en dehors des voies et emprises publiques. - **1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher au plus** : équipement d'intérêt collectif et service public, cinéma ou centre des congrès, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > Le nombre maximum de places de stationnement à réaliser est fixé à 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher* dans les périmètres d'attractivité des transports en commun zone 1 et - **Les places impossibles à réaliser ne sont pas exigées** : changement de destination qui demande 1 à 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - ou serait de nature à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, les règles suivantes sont appliquées : - Changement de destination générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement: le projet n'a pas à comporter les places de stationnement non réalisables ; - **5 places de moins** : changement de destination qui demande plus de 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - Changement de destination générant un besoin de plus de 5 places de stationnement: une réduction forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. - **Aucune place exigée** : extension d'une habitation ou annexe qui ne crée pas de logement > ... destinée à l'habitation* existante ou pour la construction d'annexes à l'habitation* qui n'ont pas pour effet la création d'un nouveau logement, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n'est pas exigée. - **Le calcul porte sur la surface de plancher totale** : extension d'une construction qui n'est pas une habitation, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1, en cas d'extension* d'une construction destinée à une autre destination que l'habitation*, le calcul du nombre de places de stationnement à réaliser prend en compte la surface de plancher totale. - **Les places impossibles à réaliser ne sont pas exigées** : extension qui demande 1 à 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - ou serait de nature à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, les règles suivantes sont appliquées : - extension générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement : le projet n'a pas à comporter les places de stationnement non réalisables ; - **5 places de moins** : extension qui demande plus de 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > 3. Sur l'ensemble du territoire, lorsque la réalisation des places de stationnement : [...] - extension générant un besoin de plus de 5 places de stationnement : une réduction forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. - **5 places exonérées au plus** : division d'un bâtiment de plus de 250 m² en logements, dans le Site Patrimonial Remarquable d'Angers, quand la parcelle ne permet pas de réaliser les places ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé, et si chaque logement créé dépasse 60 m² (autre commune) > ... à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, la règle suivante est appliquée : les logements créés sont exonérés de 5 places maximum, sous réserve que tous les logements créés par la division aient une surface supérieure à 60 m². - **5 places de réduction au plus, tous projets confondus** : projets successifs ou simultanés depuis l'approbation du PLUi > 2.2.4. Projets successifs et/ou concomitants La réduction forfaitaire des places de stationnement est plafonnée à 5 places pour l'ensemble des projets successifs et/ou concomitants réalisés depuis la date d'approbation du PLUi*. - **50 % des places au moins dans un volume construit** : construction neuve de logements qui demande plus de 30 places > Pour les constructions nouvelles à destination de logement* générant plus de 30 places de stationnement, au moins 50 % des places doit être réalisé dans un volume construit (stationnement en sous-sol, rez-de- chaussée ou étage et/ou bâtiment attenant à la construction principale). - **50 % de l'aire au moins en revêtement perméable ou infiltrant** : aire de stationnement aérienne de plus de 2 places > ... aérienne de plus de 2 places doit être aménagée avec des dispositifs végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales sur 50% minimum de l'aire de stationnement. - **1 arbre à canopée large pour 3 places** : nouvelle aire de stationnement aérienne de plus de 5 places > 3.3.1 Création d'une nouvelle aire de stationnement* : Règlement ... aérienne de plus de 5 places réalisée doit être plantée d'1 arbre à canopée large pour 3 places de stationnement réalisées. - **9 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : arbre planté sur une aire de stationnement, hors bosquet de 3 arbres ou plus > • Les arbres doivent être plantés dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum 9 m3. - **6 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : bosquet de 3 à 5 arbres, sur une aire non soumise à l'obligation d'ombrage du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, ou en partie couverte d'ombrières > Dans le cas de plantations d'arbres sous forme de bosquet, un volume de terre différent peut être autorisé : - Pour 3 à 5 arbres groupés, 6 m3 par arbre ; - **4 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : bosquet de plus de 5 arbres, sur une aire non soumise à l'obligation d'ombrage du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, ou en partie couverte d'ombrières > Dans le cas de plantations d'arbres sous forme de bosquet, un volume de terre différent peut être autorisé : [...] - Au-delà de 5 arbres groupés, 4 m3 par arbre. - **Tronc de 16 à 18 cm de circonférence au minimum, mesuré à 1 m du sol** : arbre planté sur une aire de stationnement > Les plantations doivent respecter l'ensemble des conditions suivantes : [...] • Le tronc de l'arbre doit avoir une circonférence minimale de 16/18 cm mesurée à un mètre du sol ; - Note : Ces normes valent dans les zones U et AU (titre II, chapitre 5) ; les zones A et N écrivent les leurs à leur article 13. Elles changent selon trois périmètres d'attractivité des transports en commun, dessinés à l'annexe 2 du règlement graphique : le périmètre 1, le périmètre 2, et le reste du territoire. Les règles d'un périmètre s'appliquent dès que tout ou partie du terrain s'y trouve ; un terrain touché par les deux premiers suit celles du périmètre 1. Toute tranche de surface de plancher commencée est due. Pour l'artisanat, le commerce de détail, la restauration et les activités de service avec accueil de clientèle hors des périmètres, aucune place n'est exigée sous 300 m² à Angers et sous 200 m² dans les autres communes ; aucun emplacement vélo n'est exigé pour l'artisanat, le commerce de détail et la restauration sous 300 m², ni dans le périmètre 1. Un maximum peut être dépassé à titre exceptionnel quand l'activité l'exige, par exemple une flotte de véhicules. Un parc mutualisé compte au moins les places de la destination qui en demande le plus ; des places supprimées sont compensées. Sur une aire en partie couverte d'ombrières, les arbres se comptent sur les places non couvertes. Le nombre de places de l'hôtellerie dans les périmètres 1 et 2, des autres hébergements, de l'industrie et des équipements se fixe après étude des besoins. ### Espaces libres et plantations (article UX 9, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **Traitement paysager obligatoire** : pour les espaces libres > Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. - **Essences liées au caractère de l'espace** > - Zone UX Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). - **Végétaux existants à valoriser** : notamment les arbres de haute tige et arbustes > Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. - **Plantations d'accompagnement** : pour les aires de stationnement > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - **50 % d'espaces libres** : unité foncière de moins de 700 m² classée en zone UX > Pour tout projet : ... indiqué dans le tableau ci-dessous : Superficie totale unité foncière (UF) Coefficien d'espace libre classée en UX minimum UF < 700 m² 50% 700 m² ≤ UF < 1500 m² 65% UF ≥ 1500 m² 80% - **65 % d'espaces libres** : unité foncière de 700 m² à moins de 1 500 m² classée en zone UX > Pour tout projet : ... ci-dessous : Superficie totale unité foncière (UF) Coefficien d'espace libre classée en UX minimum UF < 700 m² 50% 700 m² ≤ UF < 1500 m² 65% UF ≥ 1500 m² 80% - **80 % d'espaces libres** : unité foncière de 1 500 m² ou plus classée en zone UX > Pour tout projet : ... totale unité foncière (UF) Coefficien d'espace libre classée en UX minimum UF < 700 m² 50% 700 m² ≤ UF < 1500 m² 65% UF ≥ 1500 m² 80% - **40 % de pleine terre** : pour tout projet, dès lors que l'unité foncière est supérieure ou égale à 200 m² > Pour tout projet : [...] - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 40% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². - **Coefficient existant à préserver** : unités foncières qui n'atteignent pas ces objectifs de pleine terre avant travaux > Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d'arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des ... - **Coefficient apprécié à l'échelle de l'opération** : projet situé dans une opération d'aménagement d'ensemble en cours d'urbanisation > ... garantissant leur pérennité, …) Lorsque le projet est situé dans une opération d'aménagement d'ensemble* en cours d'urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l'échelle de l'opération. - **Pleine terre non exigée** : extension de faible emprise et annexes non accolées, si l'emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi reste sous 20 m² > Le coefficient de pleine terre* ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi* , ni à la création ou l'extension d'annexes non accolées de ces constructions, à condition que l'emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d'approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². - **80 cm de profondeur de terre** : surface équivalente au coefficient de pleine terre, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol > - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - **Surface végétalisée et paysagère** : surface de substitution, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol > Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - **Surface accessible** : surface de substitution, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol > Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit être accessible ; - **Végétation durablement maintenue** : surface de substitution, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol > Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. - Note : Le tableau des espaces libres a trois lignes. Deux obligations distinctes se succèdent dans l'article : le coefficient d'espaces libres du tableau, puis 40 % de pleine terre ; le texte de la zone ne dit pas comment les deux s'articulent. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone UX, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II – Chapitre 4) et à l’article UX 2. ### Article UX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ou le secteur, à condition qu’ils soient compatibles avec l’environnement (notamment plans d’eau directement liés à l’irrigation agricole) ; - Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ; - Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides ; - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et de réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, aux aires de service et de repos et stations services, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ; - Un ou plusieurs abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) par unité foncière* si l’ensemble des conditions est réuni : • la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; • l’emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site. - L’extension des constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* présents dans la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. De plus, dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs indicés « a » et « b », sont autorisés sous conditions : - Les constructions, extensions, changements de destination destinés à l’habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole. - A moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole, seules sont autorisées : • les extensions des constructions destinées à l’habitation* et existantes à la date d’approbation du PLUi* , à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; • Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 39 m². - Les résidences démontables sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs et qu’elles se situent à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole. Dans le secteur indicé « a », en complément de l’article UX 2.1, seuls sont autorisés sous conditions : A. A l’intérieur de la « bande A » repérée au plan de zonage : les constructions, extensions, changements de destination destinés à l’habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole. A moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole, seules sont autorisées : • les extensions des constructions destinées à l’habitation* et existantes à la date d’approbation du PLUi* , à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; • les annexes d’une emprise au sol inférieure à 39 m². B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : - L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ; • un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée. - La construction, la réfection ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues. - La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée. Dans le secteur indicé « b », en complément de l’article UX 2.1, seules sont autorisées sous conditions : - L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ; • un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée. - La construction, la réfection ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues. - La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée. II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UX 3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction et installation nouvelle ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. • En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : Le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile* : º Soit à l’alignement* ; º Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*. Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. • Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : º Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; º Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). • Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : º Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; º Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UX 4 - Implantation par rapport aux limites séparatives Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : • soit sur la limite séparative* ; • soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UX 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article UX 6 - Emprise au sol des constructions L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser les dispositions précisées dans le tableau ci-dessous au regard de la surface totale de l’unité foncière classée en zone UX : Superficie totale unité foncière (UF) Emprise au sol totale maximale classée en UX UF < 700 m² 50% dans la limite de 245 m² 700 m² ≤ UF < 1500 m² 35% dans la limite de 300 m² UF ≥ 1500 m² 20% dans la limite de 350 m² ### Article UX 7 - Hauteur maximale des constructions Hauteurs maximales Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel*, fixée à : Pour les constructions destinées à l’habitation* ou à l’exploitation agricole* (dans le cas uniquement du logement de l’exploitant) autorisées dans la zone : - Hauteur maximale à l’égoût : 7 mètres - Hauteur maximale au faîtage : 10 mètres Dans le cas d’une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d’approbation du PLUi* , d’une hauteur au faîtage supérieure à la hauteur maximale définie, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant Pour les autres constructions autorisées dans la zone : 12 mètres Hauteurs des constructions par rapport aux limites séparatives Dans tous les cas, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 3,50 m EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,50 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = h • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. h étant la hauteur de construction dèjà existante sur la limite séparative. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ### Article UX 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions spécifiques aux clôtures : - Dispositions générales : Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspect des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être avantageusement doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. - Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture. - Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques*, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. - Cas particuliers : Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ; • Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ; • Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée. ### Article UX 9 - Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet : - Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur du pourcentage de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, indiqué dans le tableau ci-dessous : Superficie totale unité foncière (UF) Coefficien d’espace libre classée en UX minimum UF < 700 m² 50% 700 m² ≤ UF < 1500 m² 65% UF ≥ 1500 m² 80% - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 40% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …) Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.). Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. ### Article UX 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UX 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas nécessaire : • lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). • lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet. Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres pourra être Règlement - Zone «nom de la zone» autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers. Les accès* sur les routes départementales sont limitées au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement. ### Article UX 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés. Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement): Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Réseaux de chaleur Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné : - tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW) - tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW). Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole. ### Article UX 13 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UX 14 - Obligations imposées en matière d’ infrastructures et réseaux de télécommunications Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 Kilowatts, sauf dérogations prévues dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/behuard-49028/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/behuard-49028.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49028/zone/ux