# Zone 1AUE du plan local d'urbanisme de Beire-le-Châtel (21056) : ce que le règlement autorise 1AUE La zone 1 AUE est une zone à urbaniser à vocation économique qui sera aménagée en compatibilité avec le document « Orientations d’aménagement et de programmation ». Elle constitue l’extension de l’actuelle zone d’activité économique des « Esservoles ». Elle est concernée par un risque éventuel d’inondation par remontée de nappes d’après l’étude hydraulique réalisée en 2014 fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Document en vigueur : 21056_PLU_20210301 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUE du règlement, 14 articles. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) 1. Sont interdits : - Les constructions relevant de la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « restauration » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « cinéma » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » ; - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions à destination d’habitation ; - Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées ; - Les dépôts de véhicules désaffectés ou, l’affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - L’ouverture et l’exploitation de carrières ; - Les sous-sols partiellement ou totalement enterrés. ### Article 1AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les constructions, occupations et utilisations non interdites à l’article 1 et non soumises à conditions particulières dans l’article 2 sont par principe autorisées. Les constructions, occupations et utilisations suivantes sont autorisées dans la mesure où elles n'entrainent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances substantielles (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l’habitat. 1. Les affouillements et exhaussements de sol d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques. 2. Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail sont autorisées sous réserve que la surface de ventre d’excède pas 300 m² et que la surface de plancher n’excède pas 400 m². 3. Dans les zones soumises à un risque éventuel d’inondation par débordement (d’après les données cartographiques de l’étude hydraulique réalisée en 2014, fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire) et/ou par remontée de nappes (d’après les données du BRGM) il est rappelé que des dispositions particulières pourront s’appliquer s’agissant notamment des réhausses, des sous-sols ou de la transparence hydraulique, selon les préconisations figurant dans l’aide méthodologique annexée au rapport de présentation. SECTION II – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article 1AUE 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe 1. Les constructions et extensions devront s’implanter en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques à l’exception de la RD 28 A où un recul d’au moins 15 mètres minimum par rapport à l’alignement devra être observé. ### Article 1AUE 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives principe 1. Les nouvelles constructions devront s’implanter : - Soit en limite séparative sur tout ou partie du bâtiment à condition que toute disposition soit prise en matière de sécurité, notamment pour l’établissement de murs coupe-feu ; - Soit en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Article 1AUE 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites et qu’un recul d’au moins 3 mètres soit respecté entre deux constructions. ### Article 1AUE 6 - Emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise. ### Article 1AUE 7 - Hauteur maximale des constructions principe La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 1. La hauteur maximale autorisée des bâtiments ne doit pas excéder 9 mètres. ### Article 1AUE 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords généralités 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant. 3. Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; - Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; - Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ; - Ou la réalisation de toitures végétalisées. 4. En cas de bâtiment de stockage semi-ouvert, l’orientation du bâtiment sera faite de telle sorte que la partie ouverte ne soit pas tournée vers la RD28A, afin de ne pas exposer les matériels et stockage à la vue de l’usager de la route départementale. De même, tout stockage en plein air devra être dissimulé au mieux des regards, par des palissades esthétiques, des haies aux espèces et formes variées, etc. MATÉRIAUX ET COULEURS : Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. FAÇADES : 1. Les façades doivent être peintes ou enduites, à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons des pierres locales. 1. En outre, sont également autorisés, les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, …), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncé, …) 2. Sont interdits : - L’utilisation sur les façades de tout élément réfléchissant (panneaux, tôles…) qui pourraient attirer de façon excessive le regard des automobilistes ; - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, tels qu’agglomérés de ciment, briques creuses, etc. - L’emploi du blanc ou de couleur criarde ou discordante. TOITURES : Formes de toiture 1. Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites, sauf pour les adjonctions réduites accolées à des bâtiments principaux. 2. Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale. Percements en toiture Les percements en toiture sont constitués par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture. Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. CLÔTURES À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public : - Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal ; - Soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m doublés ou non de haies vives. La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du fond de trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. DIVERS : Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager. Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol). ### Article 1AUE 9 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation. 2. Le nombre de places de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés. 3. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 m ; - Largeur : 2,5 m. 4. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée : ; - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement de deux vélos par tranche entamée de 50 m² de surface plancher. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : - Le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé et situé sur la même unité foncière que la construction ; - Le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé. ### Article 1AUE 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes 1. Toute nouvelle construction devra faire l’objet d’une intégration paysagère significative. 2. Les espaces libres doivent être plantés. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat. 3. L’espace libre entre l’alignement de la RD 28 A et les constructions devra être traité paysagèrement dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. SECTION III – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVES ### Article 1AUE 11 - Accès et voirie accès 1. Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. 2. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 4. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. VOIRIE : 1. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). 2. Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, notamment de ceux des services publics, tels que les services de collecte des ordures ménagères ou de défense incendie. ### Article 1AUE 12 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. ASSAINISSEMENT : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toitures seront recueillies et réutilisées autant que possible avant infiltration sur le terrain. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu'on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. DIVERS : Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. ### Article 1AUE 13 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. ### Article 1AUE 14 - Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de prescription particulière. CHAPITRE 2 : ZONE 2AU DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTÈRE DE LA ZONE 2AU La zone 2AU est une zone encore naturelle ou agricole non équipée destinée à une urbanisation future d’habitat à moyen ou long terme. Les constructions n’y sont pas autorisées afin de ne pas compromettre la cohérence d’un aménagement futur d’ensemble. Enfin, certaines parties de la zone 2AU sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8. SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21056_PLU_20210301. Page : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056/1aue La commune : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21056/zone/1aue