# Zone N du plan local d'urbanisme de Beire-le-Châtel (21056) : ce que le règlement autorise N La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle intègre un tronçon de l’autoroute A31. La zone naturelle accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. La zone N est concernée par un risque éventuel d’inondation par débordement de la Tille d’après l’étude hydraulique réalisée en 2014 fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Certaines emprises de la zone N sont par ailleurs situées à proximité directe d’espaces concernés par une sensibilité très élevée au phénomène de remontées de nappes, d’après le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Enfin, des secteurs de la zone N sont soumis à un aléa moyen de risque de retrait / gonflement des argiles. Enfin, certaines parties de la zone N sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8. Document en vigueur : 21056_PLU_20210301 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) 1. Au sein de l’ensemble de la zone sont admis sous réserve de ne pas porter une atteinte grave à l’intérêt des sites et paysages : - Les constructions, dépôts, stockage et installations nécessaires à l’exploitation forestière compatibles avec la protection des terres naturelles ; - Les constructions techniques, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont ceux nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.), sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux opérations autorisées dans la zone, d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques. - Les extensions d’habitation existantes repérées au document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, ainsi que leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous respect des conditions cumulatives suivantes : o Surface de plancher d’extension ou d’annexes limitée à 50 m² en tout par construction principale d’habitation ; o Être implantées dans la zone délimitée au sein du plan graphique. - Les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, sans possibilité d’extension (mais surélévation possible), vers toutes destinations possibles. - La réhabilitation des constructions existantes préalablement à l’approbation du PLU, sous réserve de ne pas changer leur destination. Cette réserve n’est pas applicable aux bâtiments faisant l’objet du repérage spécifique prévu par l’article L151-12 2° leur autorisant le changement de destination. 2. Il est rappelé que les constructions et occupations du sol listées au point 1 ci-avant peuvent être davantage limités voire interdits par l’application de la servitude d’Utilité Publique AS1, en particulier concernant les mesures applicables aux périmètres de protection immédiates et rapprochés des puits de captage suivants : puits de captage « Beire le Châtel et Viévigne » (arrêté préfectoral du 16/09/1988) et de la « source de l’Albane » (arrêté préfectoral du 29/02/2016). 3. De plus, dans les zones soumises à un risque éventuel d’inondation par débordement (d’après les données cartographiques de l’étude hydraulique réalisée en 2014, fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire) et/ou par remontée de nappes (d’après les données du BRGM) il est rappelé que des dispositions particulières pourront s’appliquer s’agissant notamment des réhausses ou de la transparence hydraulique, selon les préconisations figurant dans l’aide méthodologique annexée au rapport de présentation. SECTION II – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article N 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe 1. Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. 2. Les constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics autres que celles liées à l’activité autoroutière qui s’implantent aux abords de l’autoroute respecteront un recul par rapport à la limite du domaine public autoroutier concédé au moins égal à leur hauteur. EXCEPTIONS 1. Sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage, des implantations différentes pourront être admises : - Pour les constructions, installations et équipements techniques, liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, etc.) ; - Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe cidessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité ; ### Article N 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives principe 1. Les constructions ou extensions devront s’implanter : - Soit en limite séparative ; - Soit en respectant un recul d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives. EXCEPTIONS 1. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables pourront s'implanter dans la marge de recul. 2. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être autorisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. 3. Afin de répondre aux contraintes techniques et de sécurité, les ouvrages, installations, aménagements et constructions liés à l’activité autoroutière pourront s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. ### Article N 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites et qu’un recul d’au moins 4 mètres soit respecté entre deux bâtiments principaux d’habitation et d’au moins 2 mètres entre toute autre construction. ### Article N 6 - Emprise au sol Les extensions et annexes de constructions d’habitation existantes repérées sur le document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, doivent être réalisées à l’intérieur de la zone d’implantation figurant au document graphique, sans accroître de plus de 40% l’emprise au sol des constructions existantes. Les constructions, dépôts et zones de stockage liées à une activité forestières sont limités à 30% de la superficie de l’unité foncière au sein de laquelle ils sont implantés. ### Article N 7 - Hauteur maximale des constructions principe La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 6 mètres pour les bâtiments à destination d’habitation ; - 3 mètres pour les annexes des constructions d’habitat existants à la date d’approbation du PLU ; - 8 mètres pour les constructions à destination d’exploitation forestière. EXCEPTION : 1. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : - Les travaux d’extension pourront dépasser la hauteur maximale fixée par le règlement pour atteindre celle du bâtiment existant ; - Les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. ### Article N 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords généralités 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant. 3. Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; - Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; - Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ; - Ou la réalisation de toitures végétalisées. 4. Aux abords de l’autoroute, toute construction ou installation présentant un aspect extérieur susceptible d’attirer de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute, facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être interdite ou soumise à des prescriptions. MATÉRIAUX ET COULEURS : Une homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. FAÇADES : 1. Les abris de jardins sont exemptés des dispositions suivantes. 2. Les façades d’habitation présentent une composition et un traitement harmonieux. Elles doivent être peintes, badigeonnées ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, etc.), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Ainsi, l’emploi à nu en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que brique creuse, parpaings, carreaux de plâtre, est interdit. 3. Les enduits extérieurs des constructions doivent être traditionnels et leur teinte choisie dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier. 4. Pour les ravalements de façades, le même matériau est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les annexes orientées sur les voies publiques. 5. Les coffres de volets roulants pourront être apparent mais installés sous linteau. 6. Pour les annexes, sont autorisés les bardages dont la teinte devra être proche de celle des enduits locaux traditionnels beige, etc.). TOITURES : Formes de toiture Les toitures terrasses ou monopente peuvent être autorisées sur des éléments annexes à la construction principale d’habitation, sous réserve qu’elles s’harmonisent avec le bâti existant. Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. Percements en toiture Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel en pierre ou en bois, soit par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture. Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. CLÔTURES À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public : - Soit par des haies vives ; - Soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 1 m, doublés ou non de haies vives. La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du fond de trottoir (ou équivalent) à l’alignement. Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. DIVERS : Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager. Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol). ### Article N 9 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation. 2. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés. ### Article N 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes 88 Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction. Les espaces libres doivent être entretenus et les plantations seront de préférences d’essences locales. Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère. SECTION III – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVES ### Article N 11 - Accès et voirie accès 1. Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. 2. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 4. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. VOIRIE : 1. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). ### Article N 12 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante. ASSAINISSEMENT : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toitures seront recueillies et réutilisées autant que possible avant infiltration sur le terrain. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant. Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord du gestionnaire. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure. DIVERS : Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. ### Article N 13 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21056_PLU_20210301. Page : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056/n La commune : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21056/zone/n