# Zone UC du plan local d'urbanisme de Beire-le-Châtel (21056) : ce que le règlement autorise UC Cette zone « UC », dite zone urbaine de centre ancien, est une zone dense à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle accepte ainsi une pluralité de fonctions (commerces, services, hébergement, restauration…) ainsi que la destination agricole sous conditions. Cette zone s’applique aux deux bourgs Petit Beire et Grand Beire présentant des caractéristiques parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Sa caractéristique principale est d’y accepter une forme urbaine de bâti dense, caractéristique des centres anciens. Elle accueille trois secteurs spécifiques : UCm, UCe et UCes. La zone UC est concernée par un risque éventuel d’inondation par débordement de la Tille d’après l’étude hydraulique réalisée en 2014 fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Certaines emprises de la zone UC sont également situées à proximité directe d’espaces concernés par une sensibilité très élevée au phénomène de remontées de nappes, d’après le Bureau de Recherche Géologique et Minière. En outre, des secteurs de la zone UC sont soumis à un aléa moyen de risque de retrait / gonflement des argiles. Enfin, certaines parties de la zone UC sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8. Document en vigueur : 21056_PLU_20210301 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCe, UCes, UCm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) 1. Sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité publique. 2. Sont également interdits : - Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; - L’habitat alternatif (yourte, roulotte, caravane…) ou tout autre résidence mobile de loisir (RML) ou véhicule mobile de loisir (VML) ; - Les dépôts de véhicules désaffectés ou l’affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ; - Les constructions relevant de la sous-destination « exploitation forestière » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « exploitation agricole », sauf celles admises à l’article UC 2 ; - Les constructions relevant de la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « commerce de gros » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « industrie » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « entrepôt ». ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les constructions, occupations et utilisations non interdites à l’article 1 et non soumises à conditions particulières dans l’article 2 sont par principe autorisées. Les constructions, occupations et utilisations suivantes sont autorisées dans la mesure où elles n'entrainent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances substantielles (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l’habitat. 1. Dans l’ensemble de la zone UC, les affouillements et exhaussements de sol d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques. 2. Dans l’ensemble de la zone UC, les constructions relevant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées sous réserve que la surface de ventre d’excède pas 300 m² et que la surface de plancher n’excède pas 400 m². 3. Dans le secteur UCm, sont en outre autorisées les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole, si elles sont liées à un site d'exploitation agricole préexistant et se situent à proximité immédiate de ce dernier (moins de 50 mètres) ; 4. Dans le secteur UCes, seuls sont autorisés : - Les constructions occupations et utilisations à destination d’équipements d’intérêt collectif ou de services publics ; - Les constructions occupations et utilisations relevant des sous-destinations « artisanat et commerce de détail, de restauration » et « d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; - Les exhaussements et affouillements du sol dans les conditions définies au point 1 ci-dessus ; - L’habitat n’est admis que s’il est nécessaire au fonctionnement d’un équipement d’intérêt collectif et dans la limite d’un logement par site d’une surface de plancher maximale de 100 m². 5. Dans le secteur UCe, seuls sont autorisés : - Les constructions occupations et utilisations à destination d’équipements d’intérêt collectif ou de services publics ; - Les constructions occupations et utilisations relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » ; - Les constructions occupations et utilisations relevant des sous-destinations « artisanat et commerce de détail, de restauration » et « d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; - Les exhaussements et affouillements du sol dans les conditions définies au point 1 ci-dessus ; 6. Dans l’ensemble de la zone UC, les zones soumises à un risque éventuel d’inondation par débordement (d’après les données cartographiques de l’étude hydraulique réalisée en 2014, fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire) et/ou par remontée de nappes (d’après les données du BRGM) il est rappelé que des dispositions particulières pourront s’appliquer s’agissant notamment des réhausses, des sous-sols ou de la transparence hydraulique, selon les préconisations figurant dans l’aide méthodologique annexée au rapport de présentation. SECTION II – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article UC 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe 1. En zone UC et dans les secteurs UCm, les constructions et extensions devront s’implanter : - Soit à l'alignement ; - Soit en respectant un recul d'au moins 2 mètres par rapport à l'alignement ; - Soit dans le prolongement d’un bâtiment existant sur le terrain d'assiette ou immédiatement limitrophe. 2. Dans les secteurs UCe et UCes, les constructions devront s’implanter : - En respectant un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. EXCEPTIONS 1. Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou forte pente), un recul différent des principes ci-dessus pour être admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. 2. L’implantation des nouvelles constructions d’habitation situées le long de la RD 960 devra respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement. 3. Les travaux d’extensions, surélévations ou améliorations de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé sont admis s’ils respectent au maximum le recul de la construction existante. 4. En zone UC, les abris de jardin peuvent s'implanter librement sauf en limite des zones naturelles localisées aux abords de la Tille. 5. Dans les secteurs UCe et UCes, un recul différent des principes ci-dessus pourra être admis pour les ouvrages publics ou d'intérêts collectifs de faible emprise (postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas compromise. ### Article UC 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives principe 1. En zone UC et dans les secteurs UCm, les constructions et extensions devront s’implanter : - Soit en limite séparative ; - Soit en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport aux limites séparatives. 2. Dans les secteurs UCe et UCes, les constructions devront s’implanter en respectant un recul d’au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives ; EXCEPTIONS 1. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables pourront s'implanter dans la marge de recul. 2. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être autorisés s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. 3. Les abris de jardin peuvent s'implanter librement. 4. Les piscines creusées devront être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives. ### Article UC 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites et qu’un recul d’au moins 4 mètres soit respecté entre deux bâtiments principaux d’habitation et d’au moins 2 mètres entre toute autre construction. ### Article UC 6 - Emprise au sol L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 12m² par unité foncière. ### Article UC 7 - Hauteur maximale des constructions principe La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 9 mètres. Cette hauteur passe à 10 mètres pour les constructions agricoles en secteurs UCm. EXCEPTIONS : 1. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée : - Les travaux d’extension pourront dépasser la hauteur maximale fixée par le règlement pour atteindre celle du bâtiment existant ; - Les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 2. Une construction nouvelle implantée en façade de rue, qui s’adosse à une construction existante dont la hauteur dépasse celle maximale fixée par le règlement, peut dépasser la hauteur maximale fixée par le règlement sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction existante à laquelle elle s’adosse. ### Article UC 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords généralités 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant. 3. Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysage et de l'environnement. 4. Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; - Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; - Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ; - Ou la réalisation de toitures végétalisées. MATÉRIAUX ET COULEURS : Une homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. FAÇADES : Les abris de jardins sont exemptés des dispositions suivantes. 1. Les façades d’habitation présentent une composition et un traitement harmonieux. Elles doivent être peintes, badigeonnées ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Ainsi, l’emploi à nu en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que brique creuse, parpaings, carreaux de plâtre, est interdit. 2. Les enduits extérieurs des constructions doivent être traditionnels et leur teinte choisie dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier. 3. Pour les ravalements de façades, le même matériau est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les annexes orientées sur les voies publiques ; 4. Les coffres de volets roulants pourront être apparents mais installés sous linteau. 5. Pour les bâtiments à usage agricole ou d’entrepôt, et pour les annexes, sont autorisés les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, etc.), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncés, bruns etc.). TOITURES : Formes de toiture Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas : - Aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales ; - Aux constructions agricoles ; - Aux abris de jardin ; - Aux vérandas et aux marquises. Les constructions nouvelles d’habitation respecteront la volumétrie des constructions environnantes : toitures à au moins deux pans d’une pente variant de 35 à 50 °. Il sera possible de réduire cette pente minimale à au moins 20 ° pour les toitures végétales ou comportant un dispositif de rétention des eaux pluviales. Les toitures terrasses ne sont autorisées que sur des éléments annexes à la construction principale, sous réserve qu’elles s’harmonisent avec le bâti existant. Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. Percements en toiture Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel en pierre ou en bois, soit par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture. Matériaux de couverture Les matériaux de toiture et leur teinte doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. Les couvertures des toitures à pente, à l’exception de celles des constructions agricoles, devront avoir l’aspect : - Soit de la tuile plate (65 au m²) de teinte vieillie et nuancée ; - Soit de la tuile mécanique de teinte vieillie et nuancée ; - Soit de l’ardoise naturelle pour les réfections, modifications ou extensions de constructions déjà couvertes pas ce type de matériau. Les couvertures d’aspects acier, zinc ou papier goudronné pourront être admis : - Pour les marquises, petits auvents de porte, ou couverture de vérandas ; - Pour les bâtiments économiques et les équipements d’intérêts collectifs ; - Pour la rénovation ou la modification des bâtiments préexistants à l’approbation du présent PLU, et cela lorsque des sujétions techniques rendent difficile le respect des règles sur la forme de toiture et les matériaux de couverture, et cela aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti et d’éviter de défigurer les façades ; - Les panneaux sandwichs sont autorisés uniquement pour les vérandas. CLÔTURES À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public : - Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal ; - Soit par des grilles, grillages, ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 1 m, doublés ou non de haies vives. La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du fond de trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative. Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant la règle de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. DIVERS : Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager. Ils ne pourront surplomber le domaine public. ### Article UC 9 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation. 2. Il sera exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 2 places de stationnement par logement. 3. Pour toutes les autres constructions ou extensions ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés. 4. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,5 mètres. 5. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée : - Pour la création d’immeubles d’habitation groupant au moins deux logements, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo par logement ; - Pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 40 m² de surface de plancher. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : - Le stationnement est organisé sous la forme de local ou d'emplacement clos et couvert ou sur un emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé et situé sur la même unité foncière que la construction ; - Le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé. 6. En cas de réhabilitation du volume existant ou changement de destination inférieur à 40m² de surface de plancher, sans création de niveaux supplémentaires ou en cas de faible extension du volume existant (inférieure à 40m² de surface de plancher), et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages. ### Article UC 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes 1. Au moins 30 % de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. En cas de contraintes foncières ou techniques à justifier, cette disposition réglementaire pourra être assouplie. SECTION III – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ### Article UC 11 - Accès et voirie accès 1. Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. 2. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 4. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 5. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. VOIRIE : 1. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). 2. Les voies en impasse de plus de 50 mètres, aire de retournement comprise, ou celles desservant plus de 5 logements doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, notamment de ceux des services publics, tels que les services de collecte des ordures ménagères ou de défense incendie. ### Article UC 12 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. ASSAINISSEMENT : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. EAUX PLUVIALES : Pour les constructions à destination d’habitat, les eaux pluviales propres telles que celles résultant des eaux de toiture seront recueillies et réutilisées au moins partiellement par le biais d’un dispositif de rétention d’au moins 1 mètre cube par tranche de 50 m² de surface de plancher créée à vocation d’habitat, toute tranche commencée comptant pour une tranche complète. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la création de moins de 50 m² de surface de plancher affectée à l’habitat, ni au-delà lorsqu’il s’agit d’une extension de construction d’habitation existante n’aboutissant pas à la création d’un nouveau logement. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION : Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique majeure. DIVERS : Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. ### Article UC 13 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. ### Article UC 14 - Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de prescription particulière. CHAPITRE 2 : ZONE UP DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTÈRE DE LA ZONE UP La zone « UP » est une zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond aux extensions récentes de l’urbanisation caractérisée par une faible densité et par la prédominance de maisons individuelles. Elle présente une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activité compatibles avec l’habitat. Toutefois, elle interdit les constructions agricoles. Elle comprend un secteur UPa correspondant à un projet de lotissement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation. L’emprise de la zone UP le long de la route de Fontaine Française peut être concernée par une sensibilité très élevée au phénomène de remontées de nappes d’après le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Enfin, certaines parties de la zone UP sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8. SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21056_PLU_20210301. Page : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21056/zone/uc