# Zone UE du plan local d'urbanisme de Beire-le-Châtel (21056) : ce que le règlement autorise UE La zone « UE » est une zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques. Elle est concernée par un risque éventuel d’inondation par débordement d’après l’étude hydraulique réalisée en 2014 fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Document en vigueur : 21056_PLU_20210301 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UE 9) > La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée : - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement de deux vélos par tranche entamée de 50 m² de surface plancher. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) 1. Sont interdits : - Les constructions relevant de la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « restauration » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « cinéma » ; - Les constructions relevant de la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » ; - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions à destination d’habitation ; - Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées ; - Les dépôts de véhicules désaffectés ou, l’affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - L’ouverture et l’exploitation de carrières ; - Les sous-sols partiellement ou totalement enterrés. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les constructions, occupations et utilisations non interdites à l’article 1 et non soumises à conditions particulières dans l’article 2 sont par principe autorisées. Les constructions, occupations et utilisations suivantes sont autorisées dans la mesure où elles n'entrainent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances substantielles (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l’habitat. 1. Les affouillements et exhaussements de sol d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques. 2. Dans les zones soumises à un risque éventuel d’inondation par débordement (d’après les données cartographiques de l’étude hydraulique réalisée en 2014, fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire) et/ou par remontée de nappes (d’après les données du BRGM) il est rappelé que des dispositions particulières pourront s’appliquer s’agissant notamment des réhausses, des sous-sols ou de la transparence hydraulique, selon les préconisations figurant dans l’aide méthodologique annexée au rapport de présentation. SECTION II – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article UE 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe 1. Les constructions et extensions devront s’implanter en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement. EXCEPTIONS 1. Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou forte pente), un recul différent des principes ci-dessus pour être admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. 2. Les travaux d’extensions, surélévations ou améliorations de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé sont admis s’ils respectent au maximum le recul de la construction existante. ### Article UE 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives principe 1. Les nouvelles constructions devront s’implanter : - Soit en limite séparative sur tout ou partie du bâtiment à condition que toute disposition soit prise en matière de sécurité, notamment pour l’établissement de murs coupe-feu ; - Soit en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives. EXCEPTIONS 1. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables pourront s’implanter dans la marge de recul ; 2. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être autorisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. ### Article UE 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites et qu’un recul d’au moins 3 mètres soit respecté. ### Article UE 6 - Emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise. ### Article UE 7 - Hauteur maximale des constructions principe La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 1. La hauteur maximale autorisée des bâtiments ne doit pas excéder 9 mètres. EXCEPTIONS : 1. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : - Les travaux d’extension pourront dépasser la hauteur maximale fixée par le règlement pour atteindre celle du bâtiment existant ; - Les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. ### Article UE 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords généralités 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant. 3. Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; - Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; - Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ; - Ou la réalisation de toitures végétalisées. 4. En cas de bâtiment de stockage semi-ouvert, l’orientation du bâtiment sera faite de telle sorte que la partie ouverte ne soit pas tournée vers la D38A, afin de ne pas exposer les matériels et stockage à la vue des automobilistes. De même, tout stockage en plein air devra être dissimulé au mieux des regards, par des palissades esthétiques, des haies aux espèces et formes variées, etc. MATÉRIAUX ET COULEURS : Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. FAÇADES : 1. Les façades doivent être peintes ou enduites, à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons des pierres locales. 2. En outre, sont également autorisés, les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, …), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncé, …) 3. Sont interdits : - L’utilisation sur les façades de tout élément réfléchissant (panneaux, tôles…) qui pourraient attirer de façon excessive le regard des automobilistes ; - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, tels qu’agglomérés de ciment, briques creuses, etc. ; - L’emploi du blanc ou de couleur criarde ou discordante, sauf ponctuellement, par exemple pour souligner une corniche ou un encadrement ou constituer une enseigne. TOITURES : Formes de toiture 1. Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites, sauf pour les adjonctions réduites accolées à des bâtiments principaux. 2. Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale. Percements en toiture Les percements en toiture sont constitués par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture. Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. CLÔTURES À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public : - Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal ; - Soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives. La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du fond de trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative. Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. DIVERS : Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager. Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol). ### Article UE 9 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation. 2. Le nombre de places de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés. 3. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 m ; - Largeur : 2,5 m. 4. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée : - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement de deux vélos par tranche entamée de 50 m² de surface plancher. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : - Le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé et situé sur la même unité foncière que la construction ; - Le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé. ### Article UE 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes 1. Toute nouvelle construction devra faire l’objet d’une intégration paysagère significative. 2. Les espaces libres doivent être plantés. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat. SECTION III – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVES ### Article UE 11 - Accès et voirie accès 1. Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. 2. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 4. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. VOIRIE : 1. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). ### Article UE 12 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. ASSAINISSEMENT : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toitures seront recueillies et réutilisées autant que possible avant infiltration sur le terrain. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu'on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. DIVERS : Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. ### Article UE 13 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. ### Article UE 14 - Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de prescription particulière. TITRE III – ZONES À URBANISER Article R.151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » Trois secteurs géographiques d’urbanisation future à plus ou moins long terme ont été définies sur le territoire communal : 1. La zone 2 AU à vocation résidentielle « Viévigne », dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution ultérieure du PLU et à la suffisance des capacités des équipements publics nécessaires à son développement, en particulier en matière de ressource en eau potable et d’assainissement. 2. La zone 2 AU à vocation résidentielle « Létrée », dont l’ouverture à l’urbanisation est envisagée dans un premier temps par la partie nord, la plus proche du cœur social et des VRD. La partie sud de cette zone 2AU est envisagée dans un second temps, même si l’ensemble est classé dans un même type de zone 2AU en raison de la tension sur la ressource en eau potable et les nécessités d’amélioration du réseau de collecte et de traitement des eau usées à l’échelle communale. 3. La zone 1 AUE à vocation économique « Esservoles » qui a vocation à accueillir de nouvelles activités industrielles et artisanales à proximité directe de l’actuelle zone d’activité. La seule zone à urbaniser opérationnelle, la zone 1AUE (ne nécessitant pas d’évolution du PLU pour être constructible), sera aménagée en compatibilité avec les prescriptions du document « Orientations d’Aménagement et de Programmation ». CHAPITRE 1 : ZONE 1AUE DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTÈRE DE LA ZONE 1AUE La zone 1 AUE est une zone à urbaniser à vocation économique qui sera aménagée en compatibilité avec le document « Orientations d’aménagement et de programmation ». Elle constitue l’extension de l’actuelle zone d’activité économique des « Esservoles ». Elle est concernée par un risque éventuel d’inondation par remontée de nappes d’après l’étude hydraulique réalisée en 2014 fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21056_PLU_20210301. Page : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/beire-le-chatel-21056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21056/zone/ue