# Zone N du plan local d'urbanisme de Belgentier (83017) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83017_PLU_20171211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLc, Np, Npr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indication graphique contraire, les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de : - 75 mètres de l’axe de la RD 554 et de sa future déviation, - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou projetées. ### Distance aux limites (article N 7) > Les bâtiments doivent être implantés en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder : - 7 mètres lorsque la pente du terrain est inférieure à 15%, - 4,50 mètres lorsque la pente du terrain est supérieure ou égale à 15%, - 3,50 mètres pour les bâtiments annexes séparés de l’habitation. ### Stationnement (article N 12) > La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation ou utilisation du sol est interdites à l’exception de celles prévues à l’article N 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, le dépôt d’épandage et de produits polluants, de ferraille y sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1) En zone N (hors secteurs Np et Npr) : - L’extension limitée et annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU à condition ou sous réserve que : . la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation soit au moins égale à 50 m² à la date d’approbation du PLU ; . l’extension n’excède pas un total de 30% de surface de la plancher par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU ; . l’emprise au sol des bâtiments annexes existants ou à créer n’excède pas 30 m² par unité foncière. Les piscines et bâtiments annexes doivent être implantés dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation ; . l’emprise au sol globale des bâtiments d’habitation et bâtiments annexes ne pourra excéder 250 m² au sol, telles que définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, et les piscines 50 m² par habitation. - Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ainsi qu'à leur desserte, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la destination de la zone. - Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public à condition d’être nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 65 PLU de Belgentier - Règlement rayon de 20 mètres ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets... Tout nouvel accès direct sur la RD 554 est interdit. Les accès existants ne pourront être modifiés ou utilisés pour des occupations et utilisations du sol différentes de ceux qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ils pourront être supprimés dès que les terrains sont desservis par une autre voie publique. 3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets… La sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adaptés. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Toute construction requérant une alimentation en eau potable, et notamment toute construction à usage d’habitation, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées à l’article N 2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 4.2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur et de capacité suffisante. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 67 PLU de Belgentier - Règlement ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet : disposition supprimée par la loi ALUR. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sauf indication graphique contraire, les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de : - 75 mètres de l’axe de la RD 554 et de sa future déviation, - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou projetées. 6.2. Des implantations différentes peuvent être admises : - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par rapport la voie ; - pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) Les bâtiments doivent être implantés en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 4 mètres. 7.2. Toutefois, l’implantation sur la limite séparative est admise pour : - les constructions dont la hauteur, mesurée sur la limite, n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit dans la bande de recul définie à l’alinéa 7.1 ; - les constructions qui s’adossent à une construction de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine. 7.3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives, comptée à partir de l'aplomb du bassin. 7.4. Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres. 68 PLU de Belgentier - Règlement ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans le secteur NLc, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder l’emprise au sol existante à la date d’entrée en vigueur du présent PLU. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée, en tout point des façades, du sol naturel ou excavé apparent à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 10.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder : - 7 mètres lorsque la pente du terrain est inférieure à 15%, - 4,50 mètres lorsque la pente du terrain est supérieure ou égale à 15%, - 3,50 mètres pour les bâtiments annexes séparés de l’habitation. 10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises : - Dans le cas d’extension de bâtiment plus élevé : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant. - Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…). ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS 11.1) Aspect général - Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. - Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. - Dans un rayon de 500 mètres autour de l'église Notre-Dame de l'Assomption et du château de Peiresc, inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, les autorisations sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 11.2. Couvertures - Les couvertures seront simples, à deux pentes opposées, comprises entre 25% et 35 %. Leur inclinaison sera égale à celle des constructions avoisinantes. Pour les bâtiments d’angle, un traitement en croupe est autorisé. Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions accolées à une construction existante. La hauteur du faîtage de la couverture à une pente ne dépassera pas la hauteur de l’égout de la construction existante. 69 PLU de Belgentier - Règlement ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte. 12.1. Stationnement des véhicules motorisés Il doit être réalisé, au minimum, pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement par logement de moins de 50 m² de surface de plancher, - 2 places de stationnement par logement de plus de 50 m² de surface de plancher, sauf s’il s’agit de logement locatif social pour lequel une seule place par logement est exigée. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement des bâtiments existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation. 12.2. Stationnement des deux-roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². 72 PLU de Belgentier - Règlement ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Non réglementé. 73 PLU de Belgentier - Règlement Annexes 75 PLU de Belgentier - Règlement ANNEXE 1 ANNEXE A LA ZONE A CRITÈRES DE DÉFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NÉCESSAIRES À SON ACTIVITÉ En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. DÉFINITION DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NÉCESSAIRES À L’EXPLOITATION AGRICOLE En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... ; - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) ; - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété… AUTRES DÉFINITIONS UTILES Affouillement et exhaussement de sol Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est 76 PLU de Belgentier - Règlement ANNEXE 1 supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement). Cabanisation « Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité » Clôture Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de l’Urbanisme. Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. 77 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83017_PLU_20171211. Page : https://edifiable.fr/plu/belgentier-83017/n La commune : https://edifiable.fr/plu/belgentier-83017.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83017/zone/n