# Zone A du plan local d'urbanisme de Béligneux (01032) : ce que le règlement autorise La zone A correspond aux espaces naturels de la commune qui sont à protéger de l’urbanisation en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un sous-secteur : - Ac qui correspond à une zone de protection de captage d’eau. Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I. Les prescriptions définies ci-après s‘appliquent sur l’ensemble des zones A, sauf stipulations contraires. Approbation – Mars 2026 155 REVISION DU PLU DE BELIGNEUX – REGLEMENT Document en vigueur : 01032_PLU_20260309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. ### Distance aux limites (article A 7) > REVISION DU PLU DE BELIGNEUX – REGLEMENT séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (cf. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », est interdite celle à sous-destination de : Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », sont interdites celles à sous-destination du : Artisanat – Commerce de Détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Pour les constructions à destination de « Équipements d’intérêt collectif et services publics », sont interdites celles à sous-destination de : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de : Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisines dédiées à la vente en ligne Pour les aménagements * Les terrains de camping * Les parcs résidentiels de loisirs * Les terrains pour la pratique des sports motorisés * Parc d’attraction ou aire de jeux et de sports * Les golfs * Les dépôts de véhicules, y compris de caravane * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou d’un aménagement autorisé. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES À CONDITION) Les constructions admises sous conditions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Exploitation agricole Les logements sont admis à condition : • D’être nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’il soit justifié de la nécessité de la présence rapprochée de l’exploitant pur le bon fonctionnement de l’activité agricole. • De ne pas dépasser une surface totale de plancher de 200 m2 ; • D’être implantées dans un rayon de 100 m autour des bâtiments d’exploitation agricole existants. Toutefois, des contraintes particulières dument justifiées peuvent conduire à une exception à cette distance ; Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. De manière générale, dans le secteur de Chânes, pour les installations impactant de grandes surfaces on prendra en compte la présence reconnue de l’œdicnème criard. Pour les constructions à destination de « Habitation », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Logement - Hébergement - Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les extensions des bâtiments d’habitation existantes sont admises sous les réserves cumulatives suivantes : • Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site; • Le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande ; • L’emprise au sol du bâtiment existant doit être supérieure à 50 m2 ; • Que les extensions ne dépassent pas 50% de la surface de plancher de l’habitation à étendre avant l’approbation du PLU, et que la surface de plancher totale après extension ne dépasse pas 250 m2. • Les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire ; - Les annexes aux habitations existantes sont admises sous les réserves cumulatives suivantes : • La distance maximale par rapport à la construction principale ne doit pas excéder 30m, y compris pour les piscines. La distance est mesurée au point le plus proche de l’annexe ou du bassin. • L’emprise au sol totale des annexes ne peut excéder 50 m2. Cette limitation de surface ne s’applique pas aux piscines ; • Leur hauteur ne doit pas excéder 3,5m. Pour les constructions à destination de « Équipements d’intérêt collectif et services publics », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Les Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées peuvent être autorisé dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En particulier, dans le secteur de Chânes, pour les installations impactant de grandes surfaces on prendra en compte la présence reconnue de l’œdicnème criard. Condition générale supplémentaire pour le secteur Ac Les constructions, aménagements et installations sont autorisés à condition d’être compatible avec la protection du captage d’eau potable et de se situer à proximité de bâtiments existants. Périmètre de Protection des puits de captage Certains secteurs de la zone UB sont situés à l’intérieur des périmètres de protection des puits de captage (indiqués sur le plan de zonage) ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et d’un arrêté préfectoral limitant certains aménagements ou constructions. Il convient donc dans ce cas de se reporter aux arrêtés préfectoraux concernant, d’une part la source de la Pyre et le puits de Chânes et d’autre part le puit de la Garine, qui sont donnés dans le document A1 « Liste des servitudes d’utilité publique » qui fait partie des annexes au présent PLU. RECAPITULATIF DE L’UTILISATION ET OCCUPATION DU SOL INTERDIT A ADMIS SOUS AUTORISÉS CONDITIONS Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Ac Habitation Exploitation forestière Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hotel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne SECTION 2 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Accès Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation. Dans l’intérêt de la sécurité des usagers, les accès automobiles devront être aménagés de façon à ce que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public. Pour dégager la visibilité dans les accès, il peut être établi à l'angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l'alignement. Voirie Les dispositions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier, les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Leur largeur doit permettre le croisement de deux véhicules, sauf dans le cas de voiries conçues pour être à sens unique. Les voies des opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 5 logements disposeront d'une emprise minimum de 9 mètres dont 5 mètres minimum de chaussée. Les trottoirs seront adaptés aux normes "handicapés". Dans le cas où la voie serait destinée à la circulation de camions de ramassage des ordures ménagères, la largeur minimum de la chaussée est de 6 mètres. Les voies nouvelles se terminant en impasse seront aménagées dans leur partie terminale par des dispositifs permettant de faire demi-tour. Au cas où cette placette serait destinée à la circulation de camions de ramassage des ordures ménagères, son diamètre sera au minimum de 18 mètres ; dans le cas contraire cette dimension peut être ramenée à 15 mètres. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions règlementaires en vigueur est admis. Il sera réalisé en fonction de l’étude du zonage d’assainissement, et devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et devra éventuellement être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Défense extérieure contre l’incendie Obligation : les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. Électricité et télécommunication Dans un souci de préservation des valeurs patrimoniales et des équilibres paysagers, les réseaux câblés (électricité, télécommunications…) sur la parcelle du projet doivent être établis en souterrain, sauf à démontrer que cela n’est techniquement pas réalisable. Eclairage des voies Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation ### Article A 5 - Electronique infrastructure et reseaux de communication Les aménagements doivent prévoir la mise en place de fourreaux afin d’assurer la desserte par des réseaux de communication électronique de l’ensemble des bâtiments projetés ou réhabilités. SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES Sous-section 3a – Volumétrie et implantations des constructions ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) En application de l'article L. 111-6 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de l'autoroute, de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la R.D. 1084. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Cas particuliers Toutefois, sous réserve que les conditions de sécurité le permettent, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Lorsque l’implantation des constructions existantes sur la propriété ou sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes ; • L’implantation de garages quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès • L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant ; • Les constructions ou installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ; en particulier pour les lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. • La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (cf. croquis en annexe). Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite séparative, à condition que la parcelle voisine ne soient pas en zone U ou 1AU, si : * elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendance dont la hauteur totale au faîtage n'excède pas 3,50 mètres, * elles constituent des bâtiments d'activités à usage agricole. Cas particuliers Toutefois, sous réserve que les conditions de sécurité le permettent, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Lorsque l’implantation des constructions existantes sur la propriété ou sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes ; • L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant ; • Les constructions ou installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ; en particulier pour les lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. • La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementée. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures en façade. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. Cas particuliers Une hauteur différente peut être admise : • Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre • Dans le cas de dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, en particulier pour des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures nécessaires à l’exploitation agricole (telles que les séchoirs en grange, silos, etc…). • Dans le cas de constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sous-section 3b – Qualité architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 11 - Aspects exterieurs L'aspect d'ensemble de l'architecture des constructions, des installations et de leurs dépendances, doit être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes, qui pourront ne pas s’appliquer à de petits éléments ou annexes comme des vérandas, des verrières, des carports, des annexes préfabriquées en bois ... etc, lorsque celles-ci s’intègrent dans le paysage bâti environnant. Dans le cas de réhabilitation d’un bâtiment, on veillera aux proportions des ouvertures, à l’aspect des toitures et des façades dans le respect du bâtiment existant. Ce principe de respect du bâtiment ne doit pas être compris comme une règle de « mimétisme ». Il ne s’agit pas de reproduire ce qui a été fait avant, mais de s’en inspirer en conservant une partie des éléments constitutifs de l’identité du bâtiment existant. Implantation et volumes L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti existant, en s’y intégrant le mieux possible. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain. (pas en zone A) Toitures Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 % et 45 % audessus de l’horizontale. Les forgets (débords de toiture) mesureront 40 cm au minimum. Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes et les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ; Les couvertures doivent avoir un aspect de tuiles de teinte rouge ou rouge/brun, éventuellement nuancée. Les couvertures d’aspect brillant sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées. Les panneaux solaires doivent suivre la pente de toiture en limitant l’effet de superstructures surajoutées. Ils seront positionnés en respectant des figures géométriques simples en accord avec la toiture. En cas de pose sur toiture terrasse, ils devront être peu visibles depuis le sol (ils pourront être cachés par les acrotères, par exemple. Elements de surface (façades et ouverture en façade) Les matériaux de façade, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. L’utilisation des tons vifs est interdite pour les enduits et peintures de façade. Pour les enduits de façade on respectera les teintes du nuancier en annexe du présent règlement. En cas de réhabilitation, lorsque des volets bois sont existants, il pourra être demandé de les conserver ou les remplacer à l’identique. La mise en œuvre de volets roulants doit être invisible. Dans tous les cas le coffre de volet roulant doit être en retrait du nu de la façade. Il peut être habillé d’un lambrequin. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées. Les annexes préfabriquées métalliques sont interdites. Clôtures Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires. Lorsque les clôtures et portails sont envisagés, ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux (couleurs, matériaux, hauteurs). Règle pour les clôtures en limite séparative Leur hauteur maximum est de 2.00 m. Règle pour les clôtures en limite d’emprise publique Leur hauteur maximum est de 1,80 m. Il s’agira : • Soit d’un mur et dans ce cas, ils comprendront obligatoirement des ouvertures ou différences d'aspects représentant au moins 30 % de la surface du mur comptée audessus de la hauteur pleine de 0.80 mètre ; ces murs seront obligatoirement protégés par une couvertine en tuiles, installées de manière à évacuer les eaux pluviales vers l’intérieur de la propriété. Les murs en parpaings devront obligatoirement être enduits, et les murs en béton devront être peints. • Soit d’un muret d’une hauteur maximum de 0.80 m. surmonté d’un dispositif à clairevoie. Dispositions particulières • Construction pour les équipements publics ou d’intérêt collectif Pour des bâtiments à usage d’équipements collectif ou public, il peut être imaginé la mise en œuvre de pente, matériaux ou ouvertures en toitures différentes. • Bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. • Bâtiments agricoles Implantation et volume L’implantation, le volume et les proportions des constructions doivent tenir compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Les constructions devront s’adapter à la topographie naturelle du site, et non l’inverse. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Toitures et couvertures Les toitures doivent respecter une simplicité et une harmonie en s’intégrant le mieux possible dans le site. Les bâtiments seront couverts de toitures à deux pans dont la pente est inférieure à 30%. La couleur des couvertures sera rouge nuancé ou brun nuancé, mat. Tous les éléments rapportés (fenêtre de toit en pentes, dispositifs d’énergie solaire…) sont à intégrer dans le pan de toiture. Les bâtiments de type tunnel ou serres peuvent ne pas respecter ces règles sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage. Matériau et couleurs Les aspects de façade, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tant compte de leur environnement bâti. Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. L’utilisation des tons vifs est interdite pour les enduits et peintures de façade. Pour les enduits de façade on respectera les teintes du nuancier en annexe du présent règlement. Dans le cas de revêtement bois, ils seront soit de teinte naturelle, soit d’une teinte proche de celles autorisées pour les enduits. Clôtures Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires. Les clôtures devront être composées de simples grillages, sans soubassement apparent, doublée, ou non, d’une haie vive d’essence régionale. La hauteur maximale des clôtures et limitée à 2 mètres. Pour rappel, l’article R421-2 du code de l’urbanisme prévoit que Sont dispensées de toute formalité les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière. ### Article A 12 - Performances énergétiques et environnementales Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés : • Les serres et capteurs solaires en façades et en toitures • Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) • Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales Récupération des eaux pluviales Dans le cas où le projet de construction entraine la création d’une nouvelle surface de toiture de plus de 60 m2, il est obligatoire de prévoir un volume de stockage minimum de 1 m 3 pour la récupération et le stockage des eaux de toiture. Rappel du code de l’urbanisme Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.» Sous-section 3c – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : PLANTATIONS SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES, ESPACES LIBRES ET) La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du passé et de l’esprit de lieu. La conception des projets privilégiera une composition paysagère qui maintienne et/ou renforce la trame verte, notamment par la recherche de continuités végétales. Obligation de planter Les espaces libres, y compris les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche de 4 places de parking. Des rideaux de végétation constitués d'arbres à feuilles persistantes doivent être plantés afin de masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone. Utilisation d’essences locales Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. ### Article A 14 - Continuites ecologiques L151-23 Haies et petits boisements Les éléments repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle pourra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. Ripisylves : En cas d’abattage partiel, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent. La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. L151-23 – Milieux humides Les zones humides identifiées sur le plan de zonage (inventaire département de l’Ain) doivent être préservées. Dans ces zones : • Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; • Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis). • Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ; • Elle peut également être levée en l’absence d’alternatives avérée et démontrée pour la réalisation des projets : la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) doit être appliquée dans ce cas conformément aux dispositions des documents supracommunaux en vigueur notamment des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le porteur de projet doit en premier lieu chercher à réduire les impacts du projet sur la zone humide. La compensation ne peut intervenir qu’en dernier recours. La zone humide détruite est alors compensée à 200% (cf. SDAGE). L151-23 – Pelouses sèches Pour les pelouses sèches identifiées sur le plan de zonage (inventaire départemental) • Les pelouses sèches calcicoles se caractérisent par la présence d’une végétation assez rase qui se développe sur des sols peu épais et pauvres en éléments nutritifs. Il s’agit de milieux d’une grande richesse écologique. La pérennité de ces milieux et la préservation de leur intérêt pour la flore et la faune passe par le maintien de l'ouverture du milieu … Par conséquent dans les pelouses, seuls peuvent être autorisés les travaux d’entretien, de renaturation, de restauration du milieu. Les aménagements légers y sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'existence et la pérennité du milieu et sont nécessaires à la gestion ou valorisation des milieux (ex. activité pastorale). Les plantations y sont interdites de même que l'introduction d'espèce exotique envahissante. Tout aménagement pouvant conduire à l'enfrichement et à la fermeture du milieu est proscrit En cas de projet d’intérêt général majeur portant atteinte à tout ou partie d’une pelouse calcicole, la séquence éviter, réduire, compenser devra être mise en œuvre. Espaces boisés classés L’article L113-2 du code de l’urbanisme prévoit : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » Clôture et passage de la petite faune Le bas des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Moustique tigre Les aménagements, installations ou constructions doivent être conçus de sorte qu’ils ne soient pas favorables à la création de gîtes larvaires de moustiques vecteurs. ### Article A 15 - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Toute nouvelle opération d'urbanisation doit mesurer l'imperméabilisation et le ruissellement susceptibles d'être engendrés par celle-ci. Les rejets nouveaux d'eaux pluviales devront être entièrement traités sur le terrain (précisions figurant dans le schéma d'assainissement). Lorsque cela est nécessaire, un dispositif de pré-traitement pourra être exigé Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les eaux pluviales seront : • De façon privilégiée : absorbées sur le terrain ; • Dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Les ouvrages de rétention devront assurer que les débits de rejets sont les mêmes qu’avant aménagement. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ### Article A 16 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s). Il doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum Pour les constructions à usage d’habitation Pour les logements nouvellement créés, Il est exigé un minimum de 1,5 place par logement de surface de plancher inférieure ou égale à 50 m2, 2 places par logement de S.D.P. supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 120 m2, 3 places par logement de S.H.O.N. supérieure à 120 m2. Cette règle peut être adaptée pour les projets de logement spécifiques (personnes âgées, étudiants, personnes seules…). Pour les logements compris dans des immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs, ou les lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6 pour 9 à 12 logements, ...). De plus, les opérations d’habitat collectif prévoiront un local destiné au stationnement des deux roues, motorisés ou non, proportionné aux besoins de l’opération. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01032_PLU_20260309. Page : https://edifiable.fr/plu/beligneux-01032/a La commune : https://edifiable.fr/plu/beligneux-01032.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01032/zone/a