# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Bellême (61038) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle et forestière** : Zone à dominante naturelle, à protéger pour la qualité de ses sites, de ses milieux naturels et de ses paysages, où l'article N 2 n'admet que ce qu'il énumère, avec un secteur Np (intérêt paysager) qui suit les admissions de la zone N et un secteur Nt (vocation touristique) aux admissions propres. Document en vigueur : 200071504_PLUI_20241212_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article N 2, « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») - **Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, équipements d'intérêt général et leurs infrastructures et superstructures associées admis, sans dégradation des habitats d'intérêt** > ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les équipements d'intérêt général, ainsi que les infrastructures et superstructures associées, - **Aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et boisements admis** > ▪ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et boisements, - **Aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public, tels que les cheminements piétons et les sanitaires, admis** > ▪ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires. - **Aménagements et extensions rendus nécessaires par la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles admis** : hors secteur Nt > ▪ Les aménagements et extensions rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles (PMPOA, Installations classées, Règlement sanitaire, ...). - **Reconstruction des bâtiments détruits depuis moins de deux ans par un sinistre admise, dans les conditions de l'article 5 du titre I du règlement** : hors secteur Nt > ▪ La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. - **Extension des habitations existantes admise si elle ne crée pas de nouveau logement et ne porte atteinte ni à l'exploitation agricole ni à la qualité paysagère du site** : hors secteur Nt > ▪ L'extension des habitations existantes, étant entendu qu'elle ne devra pas aboutir à la création d'un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. - **Augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclue** : hors secteur Nt, extension des habitations existantes, au choix avec la limite en m² si elle est plus avantageuse > Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : - une augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi ; - **Augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclue** : hors secteur Nt, extension des habitations existantes, au choix avec la limite en pourcentage si elle est plus avantageuse > Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : [...] - une augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi. - **Annexes (garage, remise, piscines) admises sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante et à moins de 30 m de celle-ci** : hors secteur Nt > ... annexes telles que garage, remise / piscines… lorsqu'elles sont situées sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. - **Annexes à créer limitées à 50 m² au total** : hors secteur Nt > Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². - **Reconstruction des bâtiments détruits depuis moins de deux ans par un sinistre admise, dans les conditions de l'article 5 du titre I du règlement** : secteur Nt > ▪ La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. - **Extension des constructions existantes à vocation touristique liée à l'activité du moto club Bêllemois admise si elle ne crée pas de nouveau logement et ne porte atteinte ni à l'exploitation agricole ni à la qualité paysagère du site** : secteur Nt > ▪ L'extension des constructions existantes à vocation touristique liée à l'activité du moto club Bêllemois, étant entendu qu'elle ne devra pas aboutir à la création d'un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. - **Augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclue** : secteur Nt, extension des constructions touristiques existantes, au choix avec la limite en m² si elle est plus avantageuse > Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : - une augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi ; - **Augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclue** : secteur Nt, extension des constructions touristiques existantes, au choix avec la limite en pourcentage si elle est plus avantageuse > Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : [...] - une augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi. - **Annexes admises si elles sont liées à la vocation touristique de la zone et situées sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante, à moins de 30 m de celle-ci** : secteur Nt, annexes (garage, remise) des constructions existantes à vocation touristique liée au moto club > ... lorsqu'elles sont liées à la vocation touristique de la zone et situées sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. - **Annexes à créer limitées à 50 m² au total** : secteur Nt > Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². - Note : L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 n'admet pas, et notamment les constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureau ou agricole, à l'exception des logements de fonction liés et nécessaires à l'activité agricole, les lotissements, les établissements industriels et les dépôts, les carrières, les terrains de camping et de caravanes, la pratique du camping et le stationnement des caravanes. Dans les zones humides, l'article N 2 n'admet que les projets bénéficiant d'une déclaration d'utilité publique sans solution alternative meilleure pour l'environnement et les opérations autorisées au titre de la Loi sur l'Eau. Toutes les admissions valent sous condition qu'il n'y ait pas de dégradation des habitats d'intérêt. ### Hauteur maximale (article N 10, « Hauteur maximale des constructions ») - **Hauteur du bâti existant au plus** : extensions mesurées des constructions existantes > Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article N 2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant. - Note : L'article N 10 ne fixe de hauteur qu'aux extensions mesurées des constructions existantes ; il ne règle pas la hauteur des autres constructions. ### Emprise au sol (article N 9, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. - Note : L'article N 2 limite toutefois l'extension des habitations existantes, et en secteur Nt celle des constructions touristiques existantes, à 30% ou à 50 m² d'augmentation de l'emprise au sol, la solution la plus avantageuse pouvant être retenue, et les annexes à créer à 50 m² au total. ### Recul sur la voie (article N 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **15 m de l'axe des Routes Départementales** : hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent > Les constructions doivent être implantées à : ▪ 15 m de l'axe des Routes Départementales - **5 m de l'alignement des voies publiques et privées** : hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent > Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 5 m de l'alignement des voies publiques et privées - **15 m des berges des cours d'eau** : hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent > Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 15 m des berges des cours d'eau. - **Exemptés des règles précédentes, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route** : équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées, équipements publics, lorsque leurs caractéristiques l'imposent > De manière générale, les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). - Note : Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec elle. ### Distance aux limites séparatives (article N 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **4 m minimum** : constructions à usage d'habitation qui ne jouxtent pas les limites séparatives > Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum. - **Distance inférieure à 3,00 mètres admise, avec un retrait minimal de 1 mètres** : annexes de moins de 20 m² non implantées en limite séparative > Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètres. - Note : Le retrait peut être réduit pour la mise en place d'une isolation par l'extérieur sur du bâti existant. L'article N 7 ne règle pas le retrait des autres constructions. L'article N 8, sur l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, n'est pas réglementé. ### Places de stationnement (article N 12, « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement ») - **Stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations assuré en dehors des voies de circulation** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation. - Note : L'article N 12 ne fixe aucun nombre de places. ### Espaces libres et plantations (article N 13, « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois ») - **Arbres de haute tige maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes** > Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. - **Écran de verdure autour des dépôts et décharges autorisés** > Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. - **Haie arrachée compensée par une haie plantée dans les mêmes proportions (linéaire supérieur ou équivalent)** : haies paysagères identifiées au plan de zonage > Concernant les haies, en cas d'arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). - Note : L'article N 13 ne chiffre ni espace libre ni plantation. Il demande de conserver autant que possible les plantations existantes ou de remplacer celles supprimées, protège les espaces boisés classés et impose, dans les zones humides, une compensation sur une surface au moins égale à la surface impactée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : ▪ Les installations et constructions non autorisées à l’article N2. ▪ Les constructions à usage d'habitation, de commerce et de bureau ou à usage agricole, à l'exception des logements de fonction liés et nécessaires à l'activité agricole ▪ Les lotissements de toute nature ▪ Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables ▪ Les établissements industriels et les dépôts ▪ L'ouverture de carrière et de gravière ▪ Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à l'activité agricole ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménagement pour accueillir jusqu'à 20 campeurs ou jusqu'à 6 tentes ou caravanes ▪ La pratique du camping et le stationnement des caravanes, soumis ou non à autorisation, quelle qu'en soit la durée. ▪ Toutes opérations susceptibles de menacer la préservation des zones humides à l’exception : - Des projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale - Des opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans les zones humides seules sont autorisées : ▪ les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ▪ les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau Sont admises en zones N, Np et Nt, sous conditions qu’il n’y ait pas de dégradation des habitats d’intérêt et sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, les occupations et les utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général, ainsi que les infrastructures et superstructures associées, ▪ Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées, ▪ Les petits édicules de service à usage public, ayant une fonction liée à l’animation, la sécurité ou la salubrité dans la mesure où leur volume bâti s’intègre harmonieusement dans le site, ▪ Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l’entretien des réseaux hydrauliques, ▪ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et boisements, ▪ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires. Sont admises en zone N et Np, sous conditions qu’il n’y ait pas de dégradation des habitats d’intérêt et sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, les occupations et les utilisations du sol suivantes : ▪ Les aménagements et extensions rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles (PMPOA, Installations classées, Règlement sanitaire, ...). ▪ La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. ▪ L’extension des habitations existantes, étant entendu qu’elle ne devra pas aboutir à la création d’un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : - une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi ; - une augmentation de plus de 50 m² d’emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi. La solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue. ▪ Les annexes telles que garage, remise / piscines… lorsqu’elles sont situées sur la même unité foncière qu’une maison d’habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². Sont admises en zone Nt, sous conditions qu’il n’y ait pas de dégradation des habitats d’intérêt et sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, les occupations et les utilisations du sol suivantes : ▪ La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. ▪ L’extension des constructions existantes à vocation touristique liée à l’activité du moto club Bêllemois, étant entendu qu’elle ne devra pas aboutir à la création d’un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : - une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi ; - une augmentation de plus de 50 m² d’emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi. La solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue. Les annexes des constructions existantes à vocation touristique liée à l’activité du moto club Bêllemois telles que garage, remise… lorsqu’elles sont liées à la vocation touristique de la zone et situées sur la même unité foncière qu’une maison d’habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 1 - Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il existe à proximité. 2 - Assainissement a) Eaux usées A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain. Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété. 3 - Electricité, téléphone, télédistribution Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. 4 - Collecte des déchets ménagers Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq) En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement individuel conformes aux dispositions législatives et réglementaires. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être implantées à : ▪ 15 m de l'axe des Routes Départementales ▪ 5 m de l'alignement des voies publiques et privées ▪ 15 m des berges des cours d'eau. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci. De manière générale, les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum. Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article N 2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio) Dispositions générales Tous les projets de constructions nouvelles ou de restaurations de bâtiments anciens devront s’inspirer des guides édictés par le PNR du Perche (la charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti percheron, les couleurs du bâti percheron, le cahier de recommandations architecturales et urbaines). L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Aspect extérieur des constructions Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. Les clôtures Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité. La hauteur maximale est limitée à 1.80 m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois) 1 - Plantations Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. Une végétalisation autour des nouveaux bâtiments agricoles peut également être imposée. 2 - Espaces boisés classés Le classement des terrains en espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L.311-1 et suivants). 3 - Eléments paysagers protégés au titre l’article L L.151-19 du Code de l'urbanisme Le caractère boisé préexistant des arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements ayant un caractère paysager remarquable identifié au plan de zonage devra être conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité, en raison de leur état sanitaire ou pour la création d’un accès et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments arrachés (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesse écologiques et paysagères...). En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès. 4 - Zones humides Au sein des zones humides, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais, soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdite. Dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide répertoriée par la CLE ne peut être évitée pour des opérations présentant un caractère d’intérêt général au sens des articles L.211-7 du Code de l’environnement et à l’article R.121-3 du Code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage du projet devra compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) : ▪ Equivalente sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, ▪ D’une surface au moins égale à la surface impactée, ▪ Située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux) Non réglementé. DOCUMENTS RELATIFS AUX MARNIERES TRANSMIS PAR LA DDT DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DES SERVICES U899 – Règlement littéral Base de Données des Indices de Cavités Souterraines A LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN "l l'/11 f 10e,,;_ IINDICE N° 61005-010 LOCAUSATION APPENAI.SOUS-BE.LLEME -61 -ORNE R fibizrt.lYa UP ES$ :m, l.!:!:!!!lll!!!!!!lli 18U S19 1,3 !22!!"'!!ll• rlm" !!!.i. POIi'! pll!r! w ill!:!ii:tlll1'.!ii- PLAT!AU m Ï .... 68'17527 m +t•lm &,pçtl çat)Qgglçtà:!Ul1 Polne ORIGINE DE L'INDrcE C'ilvli• S1>abrral"" A.ri,.., (CSI : Ca#lm, ,llff -r,-t,pul•• d'•ceb, cNboun-a,·.,. pulH. Mat;;,,;w o-.x!ra« , lnaktorml11f SOURCES D'INFORMATJONS 5()1,ie,,• 1'0 4Arctv,M 04f)i!rt...,<1nlillœ;I ; AC (Ar<:tl""'5 Communales) , M (AI.Cf1"! Atffl 8) . C (Cline] ; Et (E'1.loe), EO 4 ke 0m1 ;lPh jl"hot,;,-intarpr/11,ibonl; . (Torr.uni &:i..ri:!1' Col• CIHa.l El Cl!Rl!MA UltRD071: PUN MAIUOERES ORl'fE • TRANCHE 4 E.O 1tlœi21l1) • e111:111e,c IQollda:DDT$1 ; -1ifQ d,-■flt mai1IIOIIIWI oar Ml J: Prot REFERENCES Hf,STORIQUES • : Lile ; i: " Proçr. . . i !.ôè., li!iffik!!r • : plC4lan! • î :: j ! : ; EXPLOITATION i. .......,... .. . Ql.,.± ··· CTA. ·'"- ... l §.·:·····--···--··•l l........K1:Mlê. .1............. ............ ......... ! l ....,. : .....,... : lli....!rfu.. Ï ML m;u j /l&.mll, Î j f!4. il j t........,.....: ••,.,.••,.;:..;::; ....:...:::-•·:::::.4 ! _:.:-::::::::::.=== :.·:.::!=!".. !. ':_':_;.1=.. = === ':. ;:-:::::::::::::" .t.-:-:t:::-:--.1::::::-::.:::;.:-,;:::::=:tt::::::::.: • Commur ?kss • f t ; Base de Donnêes des Indices de Cavités Souterraines LABORATOIRE REG ONAL Dl: ROUEN OBSERVATIONS I COMMENTAIRES INDICE N° 161005-0îlO En.i te local"d la 00'1'61 ('9•00/2013). 1 JEllN (Ma1re)a menbcr., un l!ftc.i6rém t. d Joo,,i cyt.lJ/fl e. dé 1m do diamMre et 2m à< pJQIQr,devr UfVESTIGATKlN(S).A.ENVISAGER SUR L'INDICE CONSIDERE eTVDE COIMPl.E!M!;NTAIRE Arlalre CERE.MA DTBi' NC n•14RROOT7 : PL.AN MAFl:MU:.RES OR 1: - Tranche- . F'èvner 201s Affaire CER8MA DTl!r NC n"14RR.0077: F'LAN MARNIERES ORNé-Tfllfl llEI 4 Février Wl!i Dalê : 1859: Alfaire CEREMA OTèr NC n'14RR0077 ?LAN MAIRNIE,RES Oi:INE- Tranche LEXIQUE Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte. Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. Activités de services : activités (bureaux ou commerces) proposant des prestations immatérielles et intellectuelles marchandes aux particuliers ou aux entreprises. Activité technopolitaine : activité ayant trait à l’innovation et/ou au développement technologique. Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. Le long des voies et emprises privées ouvertes à la circulation automobile, la limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes…) est assimilée à la notion d’alignement. Annexes : constructions secondaires accolées ou non à la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines…. Elles présentent de faibles dimensions, sont inhabitables et ne peuvent constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Attique : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’un mètre au moins des façades. Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole. Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par le Code de l’urbanisme Construction : assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement, avec ou sans fondation. Emprise au sol : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus à l’exception des débords de toiture, balcons, oriels, modénatures, auvents, etc… Emprise publique : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique. Constituent ainsi des emprises publiques les places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics, voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les chemins piétons, les voies vertes, les pistes cyclables, etc. Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel sont pris en compte, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité (espace paysager, …). Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante sur le terrain et ayant un lien architectural avec elle. Extension mesurée : toute extension qui n’entraine pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant ne saura être considérée comme une extension mesurée. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension mesurée est autorisée. Hauteur maximale : différence d’altitude entre le terrain naturel et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction… Dans le cas de construction à toiture en pente, elle correspond à la hauteur au faîtage. Dans le cas de construction à toitureterrasse, ou de forme différente, elle correspond à la partie la plus élevée de la construction. Hauteur de façade : dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel, jusqu’à la gouttière pour les façades surmontées d’une toiture à pente, jusqu’au point haut du premier acrotère* situé à la verticale de la façade pour les constructions avec toiture terrasse, avec ou sans attique*. Lorsque l’acrotère est surmonté d’un garde-corps plein traité en continuité de la façade, la hauteur de référence est celle du haut du garde-corps. Haies : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. Implantation des constructions : Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) ou en limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas règlementé. Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement. Limites séparatives : limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. Marge de recul : limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Muret : petit mur bas maçonné. Opération d’aménagement d'ensemble : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Recul : partie de terrain située entre l’alignement* et la façade de la construction. Le recul (minimal) est règlementé par l’article 6. Retrait : distance entre la limite séparative et la construction. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 7. Terrain naturel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections de façade cohérentes, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian pour calculer la hauteur. Véranda : extension lumineuse composée principalement de vitrage et couverte (toit plein, semi-vitré ou vitré). Voie : notion qui s’apprécie au regard de deux critères : - la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse, - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200071504_PLUI_20241212_A. Page : https://edifiable.fr/plu/belleme-61038/n La commune : https://edifiable.fr/plu/belleme-61038.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61038/zone/n