# Zone A du plan local d'urbanisme de Bellot (77030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77030_PLU_20160708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Ac, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives latérales de propriété seront au moins égales à : - la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. ### Stationnement (article A 12) > - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article A.2. - À l’intérieur d’une marge de 50 m par rapport à la limite des espaces boisés classés de plus de 100 hectares, toute urbanisation nouvelle est interdite, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole. - Les installations nuisantes (bruits, rejets, odeurs, pollution lumineuse ou thermique) ou induisant des besoins en infrastructures (voiries et réseaux) hors de proportion avec leur capacité actuelle. - En application des dispositions de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. - Tout aménagement est interdit à moins de 6 mètres du haut de la berge d’un cours d’eau. - Les éoliennes sur mâts, y compris celles qui sont inférieures à 12 mètres de hauteur. • En outre, dans le secteur Azh, sont interdits : - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au P.L.U, au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du code forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Les constructions aà usage agricole, à condition qu'elles fassent l'objet d'une étude d'insertion garantissant le respect du site et des paysages. - Les constructions à usage d'élevage ou pour l'hébergement d'animaux - à condition que les nuisances puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone ou elles s'implantent. - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, si elles sont destinées aux logements des exploitants ruraux, à condition qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation. - Les équipements publics et collectifs d'infrastructure et de superstructure, à condition qu'il ne soit pas possible, par nature ou techniquement, de les implanter dans une zone constructible. - Les ouvrages nécessaires au transport de l'énergie électrique. - Les installations et travaux divers nécessitant une autorisation au titre code de l'urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre ou sa reconstruction et dans le strict respect des règles applicables dans la zone. - Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existant dans la zone, à la date d’approbation du présent P.L.U, sous réserve de ne pas être construites sur une parcelle cultivée. Ces extensions et annexes seront accolées au bâtiment principal et limitées à une emprise au sol globale de 50 m2 par propriété existante. Leur hauteur sera limitée à celle du bâtiment principal. Les aménagements intérieurs sont en outre autorisés, dans la limite du volume existant. - Concernant la zone traversée par les gazoduc DN 80 et 150, et PMS 58 bars, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes : a) Sont proscrites en zone de phénomène dangereux de référence réduit (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. b) Sont soumises en zone phénomène dangereux de référence réduit, à une analyse de compatibilité, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (15 et 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation, respectivement pour DN 80 et DN 150). - Concernant la zone traversée par le gazoduc DN 1200 et PMS 67,7 bars (arc de Dierrey), les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes : a) Sont proscrites en zone de phénomène dangereux de référence réduit (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. b) Sont soumises en zone phénomène dangereux de référence réduit, à une analyse de compatibilité, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (600 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). • En outre, dans le secteur Ab, les changements de destination suivants sont autorisés à l’intérieur du volume bâti existant : - industrie, artisanat : à l’exception des transporteurs (nuisances, sécurité), - commerce : à l'exclusion formelle des casses-automobiles, - entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), - logements : avec une surface de plancher maximale par de 200 m2 par bâtiment et une taille minimale pour les logements (telle que définie à l’article A.1), - hébergement hôtelier, - bureaux, constructions et installations à usage d'équipements collectifs. Sous les réserves suivantes : - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments. Sont en outre autorisées les constructions annexes aux propriétés bâties, telles que garages, abris de jardins, dans la limite de 40 m2 de surface de plancher, ainsi que les piscines. SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de le voirie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, toute construction devra disposer d'un système d'assainissement autonome, réalisé selon les recommandations du service public d’assainissement non collectif. Ces équipements devront être accessibles à tout moment afin de contrôler leur bon fonctionnement. L'assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduelles industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le débit sera limité à celui constaté avant l’aménagement. La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. 3 – Desserte téléphonique et électrique Dans les opérations d‘ensembles tels que lotissements ou habitats groupés, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée. Dans le cas d’habitat dispersé, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée jusqu’en limite de propriété en accord avec les services techniques gestionnaires. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •) Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives latérales de propriété seront au moins égales à : - la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Pour les aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U., aucun percement de fenêtre ne sera pratiqué à moins de 3 mètres de la limite séparative. Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel avant travaux jusqu’au point le plus élevé du bâtiment. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, sous-sol non compris, soit au maximum 11 m au faîtage. La hauteur totale des bâtiments d’exploitation agricoles ne dépassera pas 16 mètres. • Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2. ### Article A 11 - Aspect extérieur Dans l'ensemble de la zone, les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 11.1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Les mouvements de terres créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit (chalet, maison alsacienne, normande, etc.). 11.2 - Ouvertures : Pour une bonne intégration au paysage bâti, la forme et les dimensions des ouvertures s’inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir : rectangulaires, disposées verticalement. 11.3 - Matériaux – Enduits de façade Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, béton armé brut de décoffrage, ne peuvent être laissés apparents et devront recevoir obligatoirement une finition par enduit taloché, brossé ou gratté ; l’enduit « tyrolien » est interdit. Les couleurs des murs, menuiseries extérieures et fermetures devront respecter les caractéristiques locales, le blanc pur est en particulier proscrit. 11.4 - Toitures : Les constructions nouvelles devront être couvertes soit par des petites tuiles plates de 65 à 80 m2, soit par des tuiles mécaniques plates 22 au m2, nécessairement vieillies ou brunies, afin de sauvegarder le caractère du village et du site. Toutefois, pour des raisons économiques, les bâtiments d’exploitation agricole à édifier pourront être couverts avec un autre matériau, à condition que par sa forme, son aspect (et notamment sa couleur), le matériau utilisé garantisse l’insertion de la construction dans le site. Les couvertures à une pente sont interdites, excepté pour les annexes, abris ou ateliers. Les ouvertures, pour l’éclairage des combles, de type lucarne traditionnelle à capucine ou à fronton, garderont les proportions et l’aspect de celles de la région (fenêtre plus haute que large, pied-droit n’excédant pas 20 cm en maçonnerie ou bois) ; à défaut, la fenêtre de toit est admise. Les houteaux, les lucarnes en appentis, les chiens assis et les lucarnes à jouées obliques sont interdits. Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites, les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l’égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mise en évidence dans celui-ci. 11.5 - Bâtiments – Annexes, extensions, modification de façade Les annexes, telles que garage, abris, ateliers, ainsi que les extensions, doivent être en harmonie avec les constructions principales et sont soumises à la même réglementation d’aspect. Lors d’extension ou de modification de façade, les matériaux, enduits et couleurs employés devront s’harmoniser avec ceux existants, s’ils respectent les conditions de coloris définies au paragraphe 11.3. 11.6 - Entretien, réfection des bâtiments existants Les prescriptions, ci-dessus, en particulier en ce qui concerne les matériaux et enduits de façade, les couleurs (paragraphe 11.3) s’appliquent à tous travaux d’entretien et de réfection. Les toitures en tuiles plates existantes devront être refaites si possible à l’identique ; si la couverture existante est en tuiles mécaniques, le coloris rouge est exclu et sera remplacé par un ton bruni ou vieilli. 11.7 - Clôtures et portails Les clôtures, sur la voie publique, devront être soit réalisées en maçonnerie ou en parpaings enduits, soit constituées par des grillages doublés de haies. Le chaperon des murs sera constitué de petites tuiles identiques à la toiture, nécessairement brunies, patinées ou vieillies. Les murs et murets enduits devront l’être à l’identique de l’habitation. Les portails devront dans tous les cas s’harmoniser avec l’habitat local. La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 2 mètres, dimension prise côté rue, mais éléments de portail non compris. Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique. Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article A 12 - Stationnement 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d'une démolition, ni aux aménagements ou aux extensions modérées des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : - largeur : - dégagement : 5 mètres 2,5 mètres 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d’autres. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements Construction à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Constructions à usage de commerces : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : Il sera créé une place de stationnement pour 50 mètres carrés de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. • Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - et pour 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. Plantations : En zone humide, toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de C.O.S. * * * ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. TITRE III CHAPITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77030_PLU_20160708. Page : https://edifiable.fr/plu/bellot-77030/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bellot-77030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77030/zone/a