# Zone AUX du plan local d'urbanisme de Bellot (77030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77030_PLU_20160708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUX du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUX 6) > Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. ### Distance aux limites (article AUX 7) > Les constructions doivent être implantées en observant la marge de reculement au moins égale à 8 mètres. ### Emprise au sol (article AUX 9) > L'emprise au sol des constructions de toutes natures ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. ### Stationnement (article AUX 12) > - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article 1AUx.2. ### Article AUX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Les lotissements artisanaux et industriels. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises. - Les constructions à usage industriel, d’artisanat, de commerce, de bureaux, de services, d’entrepôts et leurs annexes, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les installations et travaux divers définis au Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisée dans la zone. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - La création et l’aménagement des installations classées. - Concernant la zone traversée par les gazoduc DN 80 et 150, et PMS 58 bars, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes : a) Sont proscrites en zone de phénomène dangereux de référence réduit (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. b) Sont soumises en zone phénomène dangereux de référence réduit, à une analyse de compatibilité, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (15 et 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation, respectivement pour DN 80 et DN 150). SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article AUX 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Ils seront aménagés à partir d’une cote de 15 cm au dessus de la cote fil d’eau de la chaussée, au droit de l’accès considéré. Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de le voirie. L'accès devra se faire par la voie communale, comme la Cidrerie, et non sur la RD 6. ### Article AUX 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, toute construction devra disposer d'un système d'assainissement autonome, réalisé selon les recommandations du service public d’assainissement non collectif. Ces équipements devront être accessibles à tout moment afin de contrôler leur bon fonctionnement. L'assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduelles industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le débit sera limité à celui constaté avant l’aménagement. La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. 3 – Desserte téléphonique et électrique Dans les opérations d‘ensembles tels que lotissements ou habitats groupés, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée. Dans le cas d’habitat dispersé, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée jusqu’en limite de propriété en accord avec les services techniques gestionnaires. ### Article AUX 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article AUX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •) Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. ### Article AUX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES •) Les constructions doivent être implantées en observant la marge de reculement au moins égale à 8 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. ### Article AUX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article AUX 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •) L'emprise au sol des constructions de toutes natures ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure. ### Article AUX 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel avant travaux, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur totale des constructions nouvelles ne dépassera pas 16 mètres par rapport au sol naturel. ### Article AUX 11 - Aspect extérieur Dans l'ensemble de la zone, les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. ### Article AUX 12 - Stationnement 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d'une démolition, ni aux aménagements ou aux extensions modérées des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : - largeur : - dégagement : 5 mètres 2,5 mètres 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d’autres. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements Construction à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Constructions à usage de commerces : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. • Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - et pour 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. ### Article AUX 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS) Obligation de planter Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AUX 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. * * * ### Article AUX 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. ### Article AUX 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. TITRE III CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit de la zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées aux exploitations rurales de culture ou d'élevage. La valeur agronomique des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement, ou de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique qui leur est indispensable. Art. L. 111-3. (code rural) - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme. Cette zone comporte quatre secteurs : - Aa, voué exclusivement aux espaces cultivés ; - Ab, correspondant aux hameaux à dominante d’activités agricoles, mais où l’aménagement de logements est autorisé dans les bâtiments existants, de même que l’implantation d’annexes ; - Ac, espaces cultivés concernés par les zones inondables du PPRI. - Azh, qui comporte des zones humides fonctionnelles repérées par le SAGE des Deux Morin. Cette zone est traversée par une canalisation de transport de gaz DN 1200 et PMS (pression de mise en service) 67,7 bars, ainsi que par deux canalisations DN 80 et 150, PMS 58 bars, pour lesquelles s’appliquent des prescriptions relatives fréquentation humaine du site. La zone Ac est concernée par le projet de PPRI de la Vallée du Petit Morin. PPRI Communes concernées Date de prescription Association Mise à disposition 16/10/2012 du public Vallée du Petit Morin (10 communes) Montdauphin, Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot, Bellot, Sablonnières, Boitron, La Trétoire, Orly-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin et Saint-Cyr-sur-Morin Approbation par arrêté préfectoral du 15 octobre 2015 N°2015/DDT/SEPR 201 SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77030_PLU_20160708. Page : https://edifiable.fr/plu/bellot-77030/aux La commune : https://edifiable.fr/plu/bellot-77030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77030/zone/aux