# Zone UB du plan local d'urbanisme de Bellot (77030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77030_PLU_20160708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBb, UBc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 7 mètres. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives latérales de propriété seront au moins égales à : - la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol des constructions de toutes natures ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. ### Stationnement (article UB 12) > - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’Urbanisme. - L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre du Code de l’Urbanisme. - Les carrières, sablières, gravières ou ballastières. - Les constructions et installations à usage industriel qu’elles soient classées ou non. - En application des dispositions de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. - Les constructions et installations nuisantes (lumière, chaleur, bruits, rejets, odeurs) ou induisant un risque (matières inflammables, polluantes) ou des besoins en infrastructures hors de proportion avec leur capacité actuelle. - Tout aménagement est interdit à moins de 6 mètres du haut de la berge d’un cours d’eau. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Rappels : - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.430-2 du Code de l'Urbanisme dans l’ensemble de la zone. - Les installations et travaux divers définis au Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation. 2 – Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Les installations et travaux divers définis au Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisée dans la zone. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les clôtures, annexes, piscines, à condition qu’elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal. - Les abris de jardins et les garages couverts sont toutefois autorisés sur des terrains non construits, à condition de n’être affectés ni au logement ni à une activité. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent en outre être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou une cour commune existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Ils seront aménagés à partir d’une cote de 15 cm au dessus de la cote fil d’eau de la chaussée, au droit de l’accès considéré. Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de le voirie. • L’accès devra se faire directement par une façade sur rue, sans recourir à un appendice ni à un passage aménagé sur fonds voisins. terrain desservi par un appendice non constructible appendice d'accès Cette disposition ne s’applique pas aux terrains existants à la date d’approbation du présent P.L.U et aux divisions autorisées antérieurement. Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même. voie de desserte ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, toute construction devra disposer d'un système d'assainissement autonome, réalisé selon les recommandations du service public d’assainissement non collectif. Ces équipements devront être accessibles à tout moment afin de contrôler leur bon fonctionnement. L'assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduelles industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le débit sera limité à celui constaté avant l’aménagement. La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. 3 – Desserte téléphonique et électrique Dans les opérations d‘ensembles tels que lotissements ou habitats groupés, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée. Dans le cas d’habitat dispersé, la desserte téléphonique et électrique sera enterrée jusqu’en limite de propriété en accord avec les services techniques gestionnaires. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •) Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 7 mètres. Toutefois, à l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques suffisantes. Les constructions principales devront être implantées à l’intérieur d’une bande de 30 mètres de profondeur par rapport à l’alignement de la voie de desserte existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. Au delà de ces bandes constructibles, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement ou à une activité, dans la limite globale de 50 m2, ainsi que les piscines sans limitation de surface. • Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. A l’angle de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de leur implantation effective au moment du sinistre. - à l’aménagement (y compris en cas de changement de destination) et à l’extension mesurée des constructions existantes. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES •) Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale (aboutissant aux voies) et en observant la marge de reculement définie ci-dessous. Cependant, dans le secteur UB c uniquement, l’implantation sur deux limites séparatives latérales est autorisé. Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives latérales de propriété seront au moins égales à : - la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de leur implantation effective au moment du sinistre. - à l’aménagement (y compris en cas de changement de destination) et à l’extension mesurée des constructions existantes. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Entre deux bâtiments principaux non contigus, une distance minimale de 4 mètres doit être respectée. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •) L'emprise au sol des constructions de toutes natures ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. • Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ; - à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de leur implantation effective au moment du sinistre. - à l’aménagement (y compris en cas de changement de destination) et l’extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel avant travaux, jusqu'au sommet du bâtiment (hors dépassement technique tels que les cheminées, pylônes ...). • La hauteur totale des constructions nouvelles doit être au plus égale à celle du bâtiment voisin le plus élevé ou à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. Toutefois, le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + comble, sous-sol non compris, soit au maximum 8 m au faîtage. Le niveau bas des rez-de-chaussée ne pourra pas être surélevé de plus de 0,60 mètre audessus soit du point le plus haut du sol naturel d’assiette de la construction avant travaux, soit du point le plus haut de la chaussée au droit de la propriété. • Les règles de hauteur résultant du présent article ne s’appliquent pas : - aux équipements publics d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U ; - à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de leur hauteur effective au moment du sinistre. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Dans l'ensemble de la zone, les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 11.1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Les mouvements de terres créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit (chalet, maison alsacienne, normande, etc.). 11.2 - Ouvertures : Pour une bonne intégration au paysage bâti, la forme et les dimensions des ouvertures s’inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir : rectangulaires, disposées verticalement. 11.3 - Matériaux – Enduits de façade Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, béton armé brut de décoffrage, ne peuvent être laissés apparents et devront recevoir obligatoirement une finition par enduit taloché, brossé ou gratté ; l’enduit « tyrolien » est interdit. Les couleurs des murs, menuiseries extérieures et fermetures devront respecter les caractéristiques locales, le blanc pur est en particulier proscrit. 11.4 - Toitures : Les constructions nouvelles devront être couvertes soit par des petites tuiles plates de 65 à 80 m2, soit par des tuiles mécaniques plates 22 au m2, nécessairement vieillies ou brunies, afin de sauvegarder le caractère du village et du site. Les couvertures à une pente sont interdites, excepté pour les annexes, abris ou ateliers. Les ouvertures, pour l’éclairage des combles, de type lucarne traditionnelle à capucine ou à fronton, garderont les proportions et l’aspect de celles de la région (fenêtre plus haute que large, pied-droit n’excédant pas 20 cm en maçonnerie ou bois) ; à défaut, la fenêtre de toit est admise. Les houteaux, les lucarnes en appentis, les chiens assis et les lucarnes à jouées obliques sont interdits. Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites, les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l’égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mise en évidence dans celui-ci. 11.5 - Bâtiments – Annexes, extensions, modification de façade Les annexes, telles que garage, abris, ateliers, ainsi que les extensions, doivent être en harmonie avec les constructions principales et sont soumises à la même réglementation d’aspect. Lors d’extension ou de modification de façade, les matériaux, enduits et couleurs employés devront s’harmoniser avec ceux existants, s’ils respectent les conditions de coloris définies au paragraphe 11.3. 11.6 - Entretien, réfection des bâtiments existants Les prescriptions, ci-dessus, en particulier en ce qui concerne les matériaux et enduits de façade, les couleurs (paragraphe 11.3) s’appliquent à tous travaux d’entretien et de réfection. Les toitures en tuiles plates existantes devront être refaites si possible à l’identique ; si la couverture existante est en tuiles mécaniques, le coloris rouge est exclu et sera remplacé par un ton bruni ou vieilli. 11.7 - Clôtures et portails Les clôtures, sur la voie publique, devront être soit réalisées en maçonnerie ou en parpaings enduits, soit constituées par des grillages doublés de haies. Le chaperon des murs sera constitué de petites tuiles identiques à la toiture, nécessairement brunies, patinées ou vieillies. Les murs et murets enduits devront l’être à l’identique de l’habitation. Les portails devront dans tous les cas s’harmoniser avec l’habitat local. La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 2 mètres, dimension prise côté rue, mais éléments de portail non compris. Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique. Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article UB 12 - Stationnement 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d'une démolition, ni aux aménagements ou aux extensions modérées des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : - largeur : - dégagement : 5 mètres 2,5 mètres 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d’autres. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements Construction à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Constructions à usage de commerces : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. • Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - et pour 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme. Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces identiques ou d'espèces locales, et d'une hauteur au moins égale au tiers de celle des arbres remplacés. Toute demande d’autorisation d’occupation du sol devra être accompagnée d’un schéma d’intentions paysagères, et qui fera apparaître notamment l’état initial du site en termes de boisements, ainsi que les sujets à abattre ou à replanter. Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 67 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. Ce coefficient est fixé à 30 % minimum dans le secteur UB c. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. * * * ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. * TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UX CARACTÈRES ET VOCATION DE LA ZONE • Il s’agit d’une zone comportant déjà des activités industrielles et dont les équipements existants ainsi que la situation par rapport à l’agglomération permettent d’envisager le développement. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77030_PLU_20160708. Page : https://edifiable.fr/plu/bellot-77030/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/bellot-77030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77030/zone/ub