# Zone NC du plan local d'urbanisme de Belz (56013) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56013_PLU_20260311 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NC du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Schéma illustratif « Hauteur ») ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. • Hauteur au sommet de la façade : Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la hauteur au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture ou l’acrotère permettant le relevé d’étanchéité. • Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture • Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité :  Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage.  Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume de toiture à deux pans à 45° défini depuis le sommet de la façade.  Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit doit être masquée par l’acrotère.  Toiture monopente : les points de références principaux sont le sommet de façade et le point le plus haut de la construction. La pente de toit doit excéder 15%. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles (lucarnes …) et éléments techniques, sous condition d’assurer un effort relatif à leur insertion paysagère. Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente. Limites de voies ou emprises publiques La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Limites séparatives (Lexique National de l’urbanisme) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Schéma illustratif « limites séparatives » Local accessoire (Lexique National de l’urbanisme) Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Logement aidé Les logements suivants sont considérés comme logements aidés : • Locatif d’Accession (P.S.L.A.), Prêt d’Accession Sociale (P.A.S.) • Les logements financés par un Prêt à Taux Zéro (P.T.Z.) • Les logements financés par une collectivité (commune, EPCI) • es logements financés par une collectivité (commune, EPCI) Annexes au règlement Logement de fonction Un logement de fonction est un logement rattaché à une activité professionnelle et réservé à l'usage d'une personne exerçant cette activité sur le site concerné (local accessoire). Il est généralement situé sur le même terrain ou à proximité immédiate de l’exploitation agricole auquel il est lié. Le logement de fonction est destiné à assurer la présence permanente du salarié à proximité de son lieu de travail, en raison de la nature de ses responsabilités professionnelles. Logement social Le logement social est composé de deux typologies de logements : - Logement en accession sociale • Les logements en location-accession en PSLA, • Les logements en accession via du BRS (Bail Réel Solidaire), • La cession de logements sociaux communaux, • La vente HLM. - Logement locatif social • Les logements locatifs sociaux en PLAI, PLUS, PLS, • Le financement des places en hébergements temporaires et logements d’insertion (FJT, pension de famille, autres résidences sociales), • Les logements privés conventionnés ANAH, • Les logements communaux conventionnés. Lucarne Une lucarne est une fenêtre positionnée en saillie sur la pente du toit d’une maison, pour aérer et éclairer les combles. Utilitaire et décorative à la fois, elle s’impose en construction quand les combles deviennent des volumes exploitables. Voir les différents types de lucarne (Annexe 8 du règlement écrit). Opération d’aménagement d’ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis valant division ou menée dans le cadre d’une ZAC. Piscine Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent Règlement. Au-delà d'une certaine surface (10 m²), et en fonction de ses caractéristiques (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), une piscine peut être soumise à déclaration préalable ou permis de construire. Elle se compose d’un bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade ainsi que l’ensemble des installations qui entourent ce bassin. Selon sa localisation sur la parcelle et son lien avec l’habitation, une piscine sera considérée comme une extension de l’habitation ou comme une annexe. ### Rubrique NC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol (Lexique National de l’urbanisme)) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Schéma illustratif « Emprise au sol » Emprise publique Ce terme désigne un terrain ou un espace réservé à l'usage collectif, géré par une collectivité publique (comme une commune ou l'État). Cela inclut des infrastructures comme les routes, les trottoirs, les places, les espaces verts et les chemins. Ces espaces sont destinés à des fins de circulation ou de service public et doivent respecter des règles spécifiques en matière d'aménagement, d'entretien et de sécurité. ### Rubrique NC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 3- Article Nc3 : Volumétrie et implantation des constructions IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES* : Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 50). IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* : Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 50). HAUTEUR * DES CONSTRUCTIONS : Lorsqu’elles sont autorisées, la hauteur maximale est limitée à : • 3 mètres à l'acrotère et au sommet de la façade, • 7 mètres au point le plus haut de la toiture. En cas de construction contiguë à un bâtiment existant, la hauteur autorisée peut être portée à celle du point le plus élevé du bâtiment voisin (au faîtage ou à l’acrotère). La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée. Un dépassement de la hauteur maximale pourra être autorisé sous réserve de démonstration de contraintes techniques. 4- Article Nc4 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère GENERALITES Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 51). EXTENSION*, ANNEXES*, ET REHABILITATION DE L’EXISTANT Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 52). FAÇADES* ET PIGNONS Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 52). OUVERTURES ET OUVRAGES EN SAILLIE Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53). ÉLEMENTS TECHNIQUES, ANTENNES ET PYLONES Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53). LES TOITURES Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53). LES CLOTURES En complément des dispositions applicables à l’ensemble des zones : - Les clôtures seront composées d’essences végétales ou ganivelles châtaignier ou grillage mouton (trame carrée sur poteau en bois). Afin de préserver les corridors écologiques, elles devront être conçues de manière à permettre le passage libre de l’eau et de la faune locale. - Selon l’article L.372-1 du Code de l’environnement « Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-9 du Code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas : o 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; o 2° Aux clôtures des élevages équins ; o 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; o 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; o 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du Code du patrimoine ; o 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ; o 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; o 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; o 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du Code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. » 5- Article Nc5 : Performance énergétique et environnementale GENERALITES Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 55). INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES En complément des dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 55) : - Les parcs de production électrique photovoltaïque s’établissent par priorité sur des constructions ou des espaces délaissés, des friches urbaines, des anciennes carrières pour lesquelles la remise en état agricole n’a pas été exigée ou des sites d’enfouissement des déchets. REVETEMENTS DE SOLS Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56). 6- Article Nc6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions GENERALITES Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56). La liste des éléments du patrimoine protégé est issue de l’étude réalisée par le cabinet Wagon en juillet 2022. Voici l’étude en question : C:\Users\wagon\Downloads\Belz_tableau_enjeux_hameaux_2022-07-01.docx VILLE DE BELZ – UDAP DU MORBIHAN PROJET DE DELIMITATION SPR SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE BELZ Hameaux & écarts DOCUMENT D’ETUDE 1er juillet 2022 NOM PLAN NAPOLÉONIEN DE 1845 Report en rouge sur cadastre actuel BIGNAC MOULIN A VENT BODEAC PHOTOS COMMENTAIRES INTÉRÊT PATRIMONIAL ENJEUX SPR * : immeuble d’accompagnement ** : immeuble intéressant *** : immeuble remarquable Un moulin à marée fut construit vers 1856 sur le Sac’h par M. Paissel qui acquit le bras de mer pour en faire un étang et fit élever le moulin à vent, dit du Bignac. Du premier n’est conservée que la digue et des fondations. Qualité paysagère et architecturale. ** Cet écart, d’une ancienne seigneurie de la paroisse de Belz, est cité en 1679 comme métairie noble. Les bâtiments les plus anciens appartiennent à une ancienne ferme à deux logis alignés des 17e et 18e siècles accompagnés d’un puits daté de 1868. Une maison attenante mais en ruine possède un escalier extérieur en pierre. Des dépendances dont une dépendance bâtie auprès d’un bloc de granite (ancienne stèle gauloise ?) complètent cet ensemble remarquable mais altéré. Deux autres fermes occupent la partie nord du hameau : l’une a été complétée d’une maison à étage dans les années 1920. Un fournil un peu à l’écart à l’ouest appartient à une ferme disparue. Bel ensemble malgré des ajouts périphériques du 20e siècle. Habitat traditionnel, puits, murets en pierre. ** CROIX-JEAN CRUBELZ L’écart Saint-Jean est constitué d’une ferme unique dont le mur de clôture intègre une croix de pierre médiévale. La ferme est une ancienne métairie de la seigneurie de Kerlutu dont Gabriel Sébastien de Rosmadec, seigneur du Plessis de Rosmadec fait une déclaration au roi en 1684. Le pignon d’un des bâtiments, percé d’un jour avec arc en accolade, en témoigne peut-être. Un logis à étage a été ajouté au cours du 19e siècle. Aujourd’hui gagné par l’urbanisation pavillonnaire. ** Cet ancien village a été aménagé sur les traces d’une occupation néolithique : tumulus fouillé par G. de Closmadec en 1864 et entièrement arasé, menhir isolé. Au sud-ouest, se trouvait un moulin à vent, dit de Keryargon, cité dès 1811, mais aujourd’hui disparu. Ensemble rural riche remanié. Croix de chemin quoique ** Composé de près d’une dizaine de ferme figurées sur les cadastres du 19e siècle, le hameau présente un habitat rural intéressant avec logis dont les plus anciens datent du 17e siècle, dépendances, fournils, puits, et jardins clos de murs. Une ancienne ferme du 17e siècle se dote d’une cour fermée par un mur haut percé d’une grande arcade charretière. ILE DU RIEC’H ILE NICHTARGUER KERBREVOST L’île accessible par bateau débarquant sur la Site naturel remarquable cale (20e siècle) située au sud. Siège du doyenné de Belz entre le 11e et le 13e *** siècle, cette île était avec des îles de Héau, et Fandouillet propriété du sire de Rosmadec. Elle ne fut occupée que par une maison au sud figurée sur le cadastre de 1845 et sur laquelle fut bâtie la maison actuelle. Une seconde bâtisse qui, selon la tradition orale aurait été la maison du gardien des parcs à huitres, occupe le site. A un étage et dépendance à toit à une pente, elle s’inscrit dans un enclos et domine la cale et son terre-plein. Image emblématique de la commune, la *** maison posée au 19e siècle sur l’île Nichtarguer, fut bâtie en 1894 par un négociant d’Etel pour servir au gardien des parcs ostréicoles environnants. Ce petit bâtiment d’un seul niveau sous une couverture à deux pans et croupes est entouré d’un mur d’enclos bas et pourvu d’une cale. Ecart situé près de la rivière du Sac’h et de son moulin à marée, composé de deux anciennes fermes dont une de forme longère date du 17e siècle. La seconde avec four à pain et dépendances se dote d’un grand logis à un étage du 18e siècle. Ensemble complété de maisons de type pavillonnaire. ** KERCADORET KERCLEMENT Le village, sur une hauteur en bordure de la rivière d’Etel, possédait un moulin à vent dépendant au 17e siècle de la seigneurie de Kercadio à l’emplacement duquel fut bâtie vers 1900 une maison. Au sud de son enclos s’élève un menhir. Une ancienne maison de prêtre conserve en façade son ornementation (calice, hostie, poissons, roue solaire) et l’inscription : LE CADIC 1620. Les dépendances sont disposées dans un long bâtiment du 17e siècle et sont complétées au sud par une grange à escalier extérieur. Ensemble intéressant mais quelque peu dénaturé ** Source Inventaire Le site atteste une occupation dès le Néolithique : dolmen à l’ouest du village (sans protection MH), et cinq stèles près de la chapelle. Un manoir cité en 1448 occupait le village au centre duquel la chapelle dédiée à saint Clément a été reconstruite en 1856 (une croix de pierre médiévale est plantée à ses côtés. En contrebas coule une fontaine bâtie en 2001 et alimentant un lavoir placé sous les frondaisons. Village intéressant mais gagné au nord par les zones pavillonnaires. ** Manque photo dolmen Plusieurs fermes du 17e siècle constituent le noyau ancien dont une, remaniée et complétée d’un four à pain, possède un escalier en pierre extérieur ainsi qu’un monogramme du Christ, IHS, inscrit sur le tableau de la porte basse. KERDONNERC’H – KERDESIR – KERYANO KERDRUELLAND La chapelle de Kerdonnerch, dédiée à sainte Anne, a été rebâtie en 1829 sur un commun du village. Plusieurs maisons à combles en surcroît, avec ou sans escalier extérieur, ainsi que d’anciennes fermes avec logis et dépendances (fours, puits, crèches…) constituent le patrimoine de cet écart. Le noyau ancien a été complété de nouvelles habitations dans les années 1920-1930 puis entouré par du pavillonnaire dès les années 1960 Patrimoine intéressant mais quelque peu dilué dans les extensions du 20e siècle ** La fontaine qui alimente un lavoir a été rebâtie en 2003 A voir KERGALLAN KERGO KERGUEN Écart composé de cinq fermes dont trois ont été reconstruites dans le premier quart du 20e siècle avec l’ajout d’une maison de type ternaire des années 1910-1920. A voir Le village côtier de Kergo s’est développé à partir d’un noyau ancien à la suite de la construction du pont Lorois en 1844 et du percement des routes départementales D 9 et D 781. Les maisons les plus anciennes sont des maisons de pêcheurs Patrimoine intéressant mais dilué ** L’écart est constitué d’une ancienne ferme du 17e siècle avec ses dépendances remaniées aux 19e et 20e siècles. A quelques mètres au nord, un vaste enclos de plan rectangulaire est délimité par un haut mur en pierre ouvert au sud par un passage (ancienne baie charretière en partie détruite) au-devant duquel sont plantées deux stèles gauloises ; une troisième stèle est située dans l’enclos. Ce grand quadrilatère est doté sur le côté gauche de l’entrée d’une petite tourelle de plan rectangulaire dont seul le premier niveau est conservé ; celui-ci inclut une canonnière et une ouverture communiquant avec l’espace intérieur de l’enclos. Côté droit et dans l’enclos même, un bâtiment (dépendance) qui pourrait avoir été construit au 18e siècle s’adosse à la muraille. Enclos remarquable, vide de construction exception faite de la dépendance, qui pourrait dater du 17e siècle dont l’histoire n’est pas connue. Présence de trois stèles gauloises. ** KERGUERHAN KERHUEN Hameau très remanié dans lequel subsiste à l’ouest en bordure du chemin côtier une petite maison de pêcheur à pièce unique et escalier extérieur en pignon donnant accès au grenier. En partie détruit * Cet ancien village est constitué de deux entités. La première au nord près de la rivière regroupe plusieurs maisons de pêcheurs et fermes avec dépendances des 17e et 19e siècles, réparties au nord et à l’est d’un ancien commun. Au sud et auprès des deux dolmens implantés sur un point haut (classés au titre des Monuments historiques), une ferme possède plusieurs corps de bâtiments sur une cour. Ensembles intéressants mais gagnés par l’urbanisation du 20e siècle. ** KERICUNE KERIO Ancienne ferme dont le corps de logis a été Ensemble dénaturé remanié. Deux hangars agricoles complète l’ensemble. Une petite maison du 16e siècle a * été modifié au cours du 19e siècle Cet écart, implanté au bord de la route menant à la pointe du même nom, est composé de deux anciennes fermes, une maison d’ostréiculteurs de la seconde moitié du 19e siècle et d’une petite maison des années 1920. La première ferme, à l’allure bourgeoise et perpendiculaire au chemin, s’ouvre sur un grand jardin clos de murs et de dépendances. La seconde, près de la route, est un ancien logis-étable du 17e siècle avec dépendances et puits à margelle. Ensemble intéressant dans un environnement paysager préservé. ** KERISPERN KERLEZO KERLIVIO A voir A voir A voir Cet ensemble, qui comprenant trois fermes, inclue un corps de ferme avec étable du 18e siècle portant le nom de son commanditaire : PAISSEL SATURNIN. Un puits orné sur la potence de la margelle de masques est situé au-devant de la façade. Au sud et un peu à l’écart, subsistent les ruines d’un fournil. Ensemble intéressant mais dénaturé qui a fait l’objet de restaurations et d’ajouts au 20e siècle peu maîtrisés. * KERLOURDE KERLUTU KERNOURS Ecart rebâti dans les années 1950. L’ancien manoir du 15e siècle, appartenant à Site en état de ruine avancée. Pierre Urvoy, cité en 1427est aménagé dans une cour enclose de murs dont subsistent un *** grand portail charretier en forme d’arcade en arc brisé et une petite arcade piétonne. Le logis initial se compose d’un niveau en rez-de- chaussée partagé entre la grande salle doté e d’une cheminée monumentale et la cuisine. Une chambre occupe le niveau supérieur desservi par une tour d’escalier en vis en pierre cantonnant la façade arrière. Après des aménagements conséquents au 17e siècle, la demeure a été modifiée au 19e siècle avec des modifications et la surélévation de la charpente. Le manoir et ses dépendances disposées en L sont annexés depuis la seconde moitié du 20e siècle à des fonctions agricoles et sont contraints à la ruine. Ce village, proche de la fontaine de dévotion de Ensemble rural intéressant. Kernous édifiée au 18e siècle, était à la fin du Moyen Age une seigneurie de Belz. Il rassemble ** trois fermes dont la plus ancienne est un bâtiment du 17e siècle avec escalier extérieur (toujours en exploitation). Entre les deux exploitations se dresse la chapelle Notre-Dame de la Clarté de la fin du 17e siècle. Le hameau présente un puits à potence ornée de boules, de masques, d’un cœur, d’un calice et d’un ostensoir. KERVILAINE Cet écart avec croix de chemin à bras pattés et gravures, dite de Park-er-Groez, déplacée en 2006 de l’autre côté de la route, se compose de deux fermes très remaniées. L’une porte la date de 1664, l’autre composée d’un logis du 17e siècle et d’un logis étable du 18e siècle a été complétée d’un nouveau logis vers 1920. Les vestiges d’un pressoir sont visibles dans le jardin. Ensemble intéressant quelques remaniements malgré ** KERVOINE KERYARGON Ce hameau, possédant au nord par une croix Ensemble intéressant de chemin de 1819, rassemble plusieurs corps de logis anciens dont un appartenant sans ** doute à une famille nobiliaire du 16e siècle. Celui-ci, à un étage, se dote de deux fenêtres à traverse à linteau orné d’un arc en accolade. Une tourelle d’escalier flanque la façade arrière. A la sortie du hameau, un grand corps de logis du 17e siècle avec lucarnes possédé encore son enclos et ses dépendances. Fournils, dépendances et maisons des 19e et 20e siècles complètent l’ensemble rural. Le manoir de Keryargon appartenant aux Guihomarhou est à l’origine au 15e siècle un logis à salle basse cantonné de de deux salles symétriques surmontées d’une chambre chacune. Des dépendances viennent compléter le logis autour de la cour au 16e siècle, période au cours de laquelle des lucarnes (une seule est conservée mais remontée) sont ajoutées sur le logis. Jacques de Trévellec, seigneur de Bréhet acquit le bien en 1675 et réalise des aménagements (nouvelles lucarnes, corps de passage et fournil…) et fait édifier la chapelle et un colombier. La fontaine à l’extérieur du manoir est aujourd’hui ensevelie sous les broussailles ; elle alimente un étang clos de murs. Manoir dans un grand enclos, fontaine *** LA MADELEINE LARMOR Le site était occupé par une léproserie avec chapelle, entourée d’un fossé et d’un talus cités en 1725. Des ruines sont traditionnellement attribuées à cet établissement religieux. Un terrain, long et étroit, bordant un chemin die la Corderie évoque une activité artisanale pratiquée ici jusqu’à la Première Guerre Mondiale. La ferme, côté est, est un ensemble rural particulièrement intéressant du 18e siècle constitué d’un logis à grenier en surcroît à porte haute initialement accessible par un escalier disparu. Dans son alignement a été bâtie une grange étable. Le centre de la cour est occupé par une dépendance du 18e siècle et un puits. Bel ensemble rural avec croix de chemin, puits et dépendances ** Manquent deux croix allée des cordiers Ce village côtier (ancien Kerentrech : village du passage par l’eau) est implanté sur une petite péninsule de la rivière d’Etel. Quelques fermes du 17e siècle avec dépendances et puits en constituent aujourd’hui encore le noyau ancien augmenté à partir des années 1870 de petites maisons de pêcheurs, de maisons à un étage de type urbain, et de maisons basses des années 1920 qui ne manquent pas d’intérêt. Qualité du site entre la rivière d’Etel et la rivière du Sac’h. Architecture traditionnelle du 17e siècle. Ramification de zones pavillonnaires. ** LE COËDIC LE GANQUIS Le site, ancienne dépendance du presbytère, est investi par une grande demeure élevée vers 1900 à l’emplacement d’un logis et d’un jardin représentés sur le cadastre de 1845. Une mare dans une parcelle proche alimente le ruisseau du Coëdic. Le bâtiment de plan en U se compose d’un corps central à façades ordonnancées et de deux ailes complétées de deux pavillons refermant une cour. A l’arrière, une terrasse et un escalier donnent accès au jardin enserré par un enclos à hauts murs de pierre. En bordure de la rue du Général de Gaulle très urbanisée. ** Près des anciens marais salants de Pont-Carnac Ensemble intéressant. et d’une fontaine dotée d’auges en pierre, le Ganquis (maison de plaisance) est une *** ancienne ferme de la fin du 15e siècle – début 16e siècle remaniée dès le 19e siècle. Une seconde ferme a été implantée en alignement à l’ouest au 17e siècle. La première remaniée au 17e et au 19e siècle présente en façade une scène de chasse en remploi. Grange et fournil, fontaine, complètent l’ensemble. LE PLACEN - COHENO LE PRESBYTERE – LE PUZIC MAGOURIN Ancienne ferme portée au cadastre de 1845 et complétée d’extensions en alignement et en retour d’équerre. Ensemble remanié et urbanisation 20e siècle (Le Placen) * Le bâtiment du 17e siècle, dont il reste l’escalier en bois à balustres, est isolé à l’est du bourg de Belz. Inscrit dans un enclos ouvert par une porte charretière et une porte piétonne, il a été en grande partie reconstruit en 1775. De plan rectangulaire, le bâtiment présente deux façades ordonnancées dont les fenêtres s’ornent d’encadrements harpés. Sur la façade principale, s’ouvre un portail en arc en plein cintre sommé d’un fronton triangulaire. Vendu bien national, il est alors acquis par la commune, puis par l’association diocésaine en 1927. Site enclos de murs aujourd’hui gagné par l’urbanisation. ** Manque le Puzic Cet écart isolé formé de trois fermes a été très remanié au 20e siècle et complété d’une maison à étage vers 1900. Un corps de dépendance du 19e siècle présente une grande arcade en mur pignon. Ensemble bâti très remanié au 20e siècle. * MANE-EL-LANN. MOULIN MANE GUEGAN Cet écart aujourd’hui pris dans l’extension du bourg est dominé par une butte sur laquelle fut planté un moulin à vent. Celui-ci, cité par les sources d’archives depuis le 17e siècle, n’est plus en service depuis le milieu du 19e siècle. Il est aujourd’hui très altéré et ne conserve que sa partie en maçonnerie. Site de hauteur aujourd’hui compris dans l’extension urbaine du bourg et déjà grignoté par le bâti du 21e siècle. Moulin à vent * Ce village faisant partie sous l’Ancien Régime Ensemble rural remanié. de la seignerie des Rosmadec incluait un manoir cité en 1536 mais aujourd’hui disparu. * Anciennes fermes figurées sur les cadastres de 1809 (Manillo) et 1845. L’une d’elles appellée « maison du juge », qui aurait appartenu à un greffier, M. Bono, a été complétée par une maison à un étage et façade ternaire en 1828. Un grand jardin d’agrément à l’arrière et enclos de murs. La croix de chemin planté sur un socle haut en granite est composée de bras et d’un fût de section hexagonale, sculptés d’un Christ en croix, d’un Sacré Cœur et d’une croix. MANEBRAS – BOSCAVE MOULIN DES OIES MOULIN DU SAC’H Ancien village de pêcheurs composé de trois alignements de maisons et de deux maisons isolées. Un seul alignement est noté sur le cadastre de 1845 et s’inscrit aujourd’hui dans des extensions des 19e et 20e siècle. L’ancienne dépendance d’une des maisons de pêcheur les plus anciennes inclut la statue d’un ange en remploi. * Manque Boscave Le moulin à marée dit des Oies (disparu), cité Site dégradé dans les déclarations du 17e siècle, est connu également sous le nom de moulin de Kerlutu. Il * ne reste qu’une partie de sa digue et son étang est aujourd’hui transformé en une prairie occupée en grande partie par un plan d’eau dédié au camping du Moulin des Oies. Une ancienne ferme, portée sur les cadastres de 1809 et 1845, est conservée au nord de la digue : son logis planté dans un enclos a été complété aux 19e et 20e siècle. Moulin à marée sur la rivière du Sac’h très remanié dont la tourelle a été ajoutée ou restituée au 21e siècle. Les ouvrages hydrauliques (digue et vannages). Ensemble très dénaturé aux 20e et 21e siècles. Berges de l’étang urbanisées (communes d’Etel et de Belz) * NINEZEUR PONT LOROIS MEZECU PORH-NISCOP Ancien village, Ninezure, constitué de trois fermes sur le cadastre de 1845 et aujourd’hui pris dans l’extension pavillonnaire du 20e siècle. De petites maisons élémentaires des 17e et 18e siècles qualifient le site complété dans les années 1920-1930 d’une maison à façade tripartite. Ensemble intéressant mais remanié. ** Le pont Lorois est construit sur la rivière d’Etel entre Belz et Plouhinec de 1841 à 1844 par ** l’ingénieur des Ponts et Chaussées, Laurent. Le bombardement allié de 1945 détruit entièrement l’ouvrage qui est rebâti de 1954 à 1956 par les ingénieurs en chef de Brun et de la Serve. Ses travaux de reconstruction ont conservé des éléments de l’ouvrage du 19e siècle : arches et piles Cet équipement ainsi que l’aménagement de deux nouvelles routes départementales a suscité le développement de cet écart et l’apparition de nouvelles maisons dans les années 1920-1930 : maisons de pêcheurs et maisons de patrons de pêches et commerçants avec étages et boutiques. Au nord du pont, se trouve une cale de mise en eau Dans l’anse nord-ouest de Porh-Niscop est * aménagé un port où se développent dès la seconde moitié du 19e siècle des activité navales. Une cale est construite en 1927 et un oratoire dédié à Notre-Dame est érigé en 1952 par les familles de marins. TREMADEC TREPOINTEL A voir Cet écart, proche de la croix de chemin dite de Mané Guégan, est constitué de deux anciennes fermes du 17e siècle et d’un four à pain, formant deux alignements le long d’un chemin. L’une des maisons du 17e siècle de la partie sud est dotée d’un escalier extérieur en pierre. Côté nord se succèdent des logis des 17e et 19e siècles à un niveau unique dont un possède un jour de comble à linteau échancré d’un arc en accolade. Une maison de type urbain élevée dans les années 1920 clôture l’alignement nord. Un four à pain légèrement à l’écart s’ouvre par une porte à linteau en arc en accolage du 17e siècle et une grande arcade ajoutée au 19e siècle. Ensemble bâti remarquable et bien préservé, exempt d’exetnsions pavillonnaire des 20e et 21e siècles. *** VILLIONNEC Petite écart longeant la rue des Champs très Ensemble remanié. reconstruit à partir des années 1920-1930. ANNEXE 5 : Liste des éléments du petit patrimoine protégés N° Photo 1 Référence cadastrale C0143 Adresse Anse de Kerguen Intitulé Fontaine Entre AD0521 Pointe du Perch Pompe à et AC090 eau (pointe) manuelle du Perch AC0317 Rue de la Fontaine Pompe à eau Saint- Cado Village 4 A0577 Moulin des Oies Vestige Dolmen Extrémité Rue de Pont Er Laul Fontaine de ouest parcelle Pont Er Laul A0823 6 F0461 Larmor Pierres le long d'un sentier F0463 Larmor KO granitique 8 A0982 rue de Croix Jean Croix sur mur F0626 Kerlutu Manoir de Kerlutu 10 AD079 Rue de la Côte Fontaine et chêne AD0116 Chemin du Lanneu Fontaine B0456 Kervilaine Croix B0153 Lavoir de Guip B0153 Guip Lavoir de Guip B0275 Trépointel Croix 16 C0294 Nord-ouest de Kerlivio Fontaine 17 C1035 Kervoine Four à pain 18 Angle B0419 Chemin reliant Bellevue Croix et 0420, le à Crubelz long du chemin 19 F0157 Commun Larmor rue du Fontaine Bois E0313-0314 Kerprovost Escalier en pierre Kergalland Pierres couchées Entre Magourin et Pierre en Kervenahuel forme de siège Kerdonnerch (Ouerch) Lavoir 24 E0839 Kerdonnerch (Ouerch) Pont Romain Le long du Poumen Croix 26 E0508 Nord de l’Impasse des Pierres Genêts couchées Nord de En Neh en Pilier en Hilvan pierres 28 E0444 Men neh en hilvan Menhir 29 D0624 Nord de la Madeleine Croix des Lépreux D0726-0727 Madeleine Croix de la Madeleine 31 1542-1184- Rue de Brizeux Croix de 1432 Brizeux C0503 Rue de Kervoine Croix de Kervoine D0800 Kerclément Fontaine de Kerclément 34 C0657 Kervoine Fontaine de Kervoine C0263 Chemin rural de Kerlezo Croix de Kerlezo 36 F0227 Kervous Statue F0303 Route des Quatre Lavoir de Chemins Sainte-Anne 38 F0303 Route des Quatre Fontaine Chemins Sainte-Anne AD0186 Rue du Dolmen Dolmen Kerhuen Est 40 AD0186 Rue du Dolmen Dolmen Kerhuen Ouest Rue des Champs Lavoir 42 AH1521 Kerdruelland Calvaire Entre AC1010 Plassen St Kado Pompe à et AC0190 eau de Saint-Cado 44 AC1011 Ile de Saint-Cado Puit Rue du Moulin Four à pain pignon de maison 46 AB0207 Rue Marchelan Monument aux morts 47 AH0060 Impasse Ty Nevez Lavoir 48 E0829 Lavoir Keryano Lavoir ANNEXE 6 : Inventaire des bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N PLAN LOCAL D’URBANISME Inventaire des bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N mai 2025 MÉTHODE D’IDENTIFICATION Les critères cumulatifs suivants ont été pris en compte pour l’identification des potentiels changements de destination : Critères tenant au bâtiment : • Caractère patrimonial du bâtiment : bâtiment en pierre, longère, grange... • Le bon état du bâtiment : celui ci doit pouvoir être réhabilité, et ne pas constituer une ruine. • Emprise au sol minimale de 40 m² sauf si le projet consiste en l’extension de l’habitation (habitée ou non) dans le volume du bâtiment existant. Critères tenant à la localisation du bâtiment : • Pour être autorisé, celui-ci devra être situé a plus de 100 mètres de bâtiments et installations agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. (NB : gîtes ruraux et logements de fonction rattachés à l’exploitation agricole non soumis à ce critère). • A moins de 50 mètres d’une habitation existante (distance pouvant être légèrement adaptée selon la configuration des lieux). Critère tenant à la taille et à la configuration de la parcelle : • Taille indicative parcelle < 800 m² (valeur à moduler selon la configuration des lieux et l’atteinte au caractère naturel agricole et forestier de la parcelle). En résumé, un bâtiment sera autorisé à changer de destination que s’il est identifié au plan de zonage. Il concerne les bâtiments des anciens sièges d’exploitation situés à moins de 50 m d’une habitation existante(qui peut être l’ancien logement de fonction). Voir schéma ci-dessous : Plan Local d’Urbanisme de BELZ - Annexe : inventaire des potentiels bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 2 ### Rubrique NC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES*) Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56). PLANTATION* Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56). 7- Article Nc7 : Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les modalités d'application de cet article sont précisées dans le chapitre Dispositions applicables à l'ensemble des zones, section IV – Stationnement (voir page 57 du règlement littéral). Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…). Espace vert Un espace vert est un espace libre de construction qui doit être, dans tous les cas, végétalisé ou faire l’objet d’un traitement paysager en totalité ou en partie. Un jardin peut constituer un espace vert. Exhaussement du sol Élévation du niveau du sol par l’apport de terre. L’extraction de terres doit faire l’objet d’une autorisation si la hauteur est supérieure à 2m sur 100 m². Extension (Lexique National de l’urbanisme) Schéma illustratif « extension » L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (Lexique National de l’urbanisme) Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Annexes au règlement Gabarit (Lexique National de l’urbanisme) Schéma illustratif « faîtage » Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Habitat léger permanent Au sens de l’article R111-51 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-àvis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Habitation légère de loisirs Au sens de l’article R111-37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs, les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Hauteur (Lexique National de l’urbanisme) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses 10 mars 2026 Une plantation désigne un arbre, arbuste, arbrisseau. Il peut s’agir d’une haie de végétaux, d’un bosquet, d’un arbre isolé comme d’un massif. Ne sont donc pas considérées comme plantation les vivaces, la pelouse...etc. Recul ou retrait Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement en tout point à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative). Schéma illustratif « retrait » Réhabilitation ou rénovation d’un bâtiment Vont constituer des travaux de réhabilitation ou rénovation de bâtiment toutes opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée. Les travaux de réhabilitation ont pour objectif la conservation de l’état général du logement, sans dénaturer son caractère historique, ou architectural, et sans destruction du bien. Les travaux de rénovation vont consister au remplacement des matériaux ou des parties endommagées du bâtiment. Dans les deux cas, il n’y a pas de destruction totale du bien. Restructuration d’un bâtiment La restructuration d'une construction désigne l'ensemble des opérations et travaux visant à modifier significativement un bâtiment existant afin d'améliorer sa fonctionnalité, sa sécurité, son apparence ou son efficacité énergétique. Contrairement à une rénovation, qui peut se limiter à des travaux de surface ou de finition, la restructuration implique souvent des modifications profondes de la structure et de l'organisation intérieure du bâtiment. Résidences mobiles de loisirs Il s’agit de véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction, mais que le Code de la route interdit à la circulation (art. R. 111-41 CU). Les RML se distinguent : • des caravanes : les caravanes conservent en permanence des moyens de mobilité et le Code de la route ne les interdit pas à la circulation ; • des résidences mobiles (RM) : les RML sont exclusivement destinées aux loisirs, contrairement aux RM qui constituent l’habitat permanent des gens du voyage qui est régi par la loi n° 2000-614 du 05/07/2000 dite loi Besson relative à l’accueil des gens du voyage (art. R. 421-23-j CU) ; • des Habitations légères de Loisirs : les RML sont des véhicules qui disposent de moyens de mobilité (roues) alors que les HLL demeurent des constructions sans moyen de mobilité propre. En conséquence, les RML qui ont perdu leur moyen de mobilité sont considérées comme des HLL. Ripisylve On appelle ripisylve la végétation qui borde les cours d’eau naturels ou artificiels. Elle se caractérise par une végétation broussailleuse, arbustive ou arborée propre aux rives des cours d’eau (saules, aulnes, frênes, noisetiers, aubépines… Les bouleaux ne sont pas adaptés aux berges des cours d’eau). La ripisylve comporte de nombreux intérêts pour l’écologie des cours d’eau et doit, en conséquence, être préservée et entretenue. Ruine Une ruine qualifie une construction fortement dégradée, au bord de l'écroulement, pouvant aboutir à sa destruction complète. Techniquement, un bâtiment en ruine ne peut pas être réhabilité. Seules les constructions pour lesquelles il reste au minimum 4 murs porteurs et qui ont un intérêt patrimonial peuvent faire l'objet d'une rénovation. Second rideau Une parcelle ou construction en second rideau se situe à l’arrière d’une parcelle déjà bâtie par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la parcelle avec l’emprise publique* n’est en général constituée que pas l’accès à cette parcelle. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface écoaménageable Une surface écoaménageable est une surface favorable à la biodiversité. Elle comprend les surfaces semi-perméables (graviers, pavés, espaces verts sur dalle), les toitures et murs végétalisés, ainsi que les surfaces de pleine terre. À l’inverse, une surface imperméable pour l’eau et l’air, sans végétation, n’est pas une surface écoaménageable. La surface écoaménageable est associée au calcul du coefficient de biotope, qui correspond au rapport entre les surfaces écoaménageables et la surface totale du terrain. Toiture terrasse Est considérée comme toiture-terrasse toute couverture de bâtiment présentant une pente inférieure ou égale à 5 %, constituant une surface sensiblement plane. Elle peut être accessible ou non accessible et peut recevoir des dispositifs techniques, des aménagements (circulations, garde-corps, pergolas légères), ou des dispositifs liés à la performance énergétique et environnementale du bâtiment (végétalisation, panneaux solaires, équipements techniques), sous réserve du respect des règles de hauteur, d’emprise, d’aspect extérieur et d’intégration paysagère fixées par le présent règlement. Toiture à faible pente Est considérée comme toiture à faible pente toute couverture de bâtiment présentant une pente supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 15 %. La toiture à faible pente peut être réalisée en un ou plusieurs versants. Elle peut intégrer des dispositifs techniques ou environnementaux (châssis de toit, panneaux solaires, dispositifs de végétalisation, équipements techniques), sous réserve du respect des règles de hauteur, d’aspect extérieur, de volumétrie et d’intégration architecturale et paysagère fixées par le présent règlement. Terrain d'assiette Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques, les voies et les autres propriétés contigües. Unité foncière ou terrain Schéma illustratif « Unité foncière » Est considérée comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain. Voies (Lexique National de l’urbanisme) La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. d = retrait Volume secondaire Schéma illustratif « Voie » Le volume secondaire caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs et une emprise au sol inférieures à celles du volume principal. ANNEXE 10 : Les différents types de lucarnes Annexes au règlement Source : Topo.com N° Type de lucarne N° Type de lucarne 1 Lucarne jumelée ou mitoyenne 12 Lucarne retroussée, demoiselle véritable chien assis moderne ou 2 Lucarne à fronton 13 Outeau plat d’Anjou 3 Lucarne flamande à redans 14 Lucarne jacobine, à bâtière ou à deux pans 4 Outeau triangulaire ou pointu 15 Lucarne à gâble 5 Lucarne meunière, gerbière ou engagée 16 Lucarne à gâble 6 Lucarne à guitare ou guitarde 17 Lucarne tourelle 7 Œil de bœuf 18 Lucarne à chapiteau 8 Lucarne à croupe ou capucine 19 Lucarne tropézienne ou à jouées rentrantes 9 Lucarne hollandaise, en trapèze ou à jouées biaises 20 Lucarne à fronton cintrée 10 Lucarne rampante ou chien couché 21 Lucarne à fronton triangulaire 11 Lucarne normande, à demi-croupe 22 Lucarne faîtière ou de faîtage Annexe 11 : Cartes du risque de submersion marine et de l’aléa centennal Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres Parcelle Bâtiment Evénement ayant entraîné une submersion marine avec ! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes") / Niveau centennal considéré : 3.80 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Belz") Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 Cadastre : DDTM56 0 25 50 Mètres ### Rubrique NC 8 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT EXTERIEURS) I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m2 sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. II.-Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 1) Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; 2) Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; 3) Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; 4) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ; 5) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. À défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V. Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères. III.-Le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : 1) Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; 2) Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047294291 ARTICLE 41 : COUVERTURE DES NOUVEAUX BATIMENTS, DES BATIMENTS LOURDEMENT RENOVES OU DES BATIMENTS EXISTANTS PAR DES ENERGIES RENOUVELABLES OU DES SYSTEMES VEGETALISES I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707418) II. Les obligations prévues au présent article s'appliquent : 1) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ; 2) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol ; 3) Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. Un décret en Conseil d'État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation. III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : 1) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; 2) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État. (Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme). Les articles R171-32 à R171-42 du Code de la construction et de l'habitation fixent les exceptions auxquelles ne sont pas soumises ces obligations. ANNEXE 8 : Travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux autorisés sur les éléments protégés au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme Rappel : Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français de la biodiversité recommande de ne pas tailler les haies ni d'élaguer les arbres du 15 mars au 15 août (source : OFB). Dans la PAC 2023-2027, la BCAE n°8 érige des règles pour le maintien des particularités topographiques qui sont des éléments pérennes du paysage (haies, bosquets, mares). Ces règles sont fixées par l’arrêté ministériel du 14 mars 2023 qui définit les particularités topographiques en question et détermine des modalités de suppressions, de modifications ou de déplacements de ces éléments. Le dernier alinéa de cet arrêté rappelle l’article D-614-52 du Code rural et de la pêche maritime qui interdit de tailler les haies entre le 16 mars et le 15 août (source : Légifrance). Par ailleurs, un guide de la gestion durable des haies a été édité par le département de la LoireAtlantique, et est disponible à l’adresse suivante : https://www.loireatlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/guide_de_la_gestion_durable_des_haies__loire-atlantique.pdf Éclaircissage : coupe sélective en faveur des arbres d’avenir ou arrachage dans un semis d’un certain nombre de plants pour assurer un meilleur développement aux autres (arbres d’avenir). Élagage : Opération qui consiste à couper certaines branches d'un arbre pour répondre à différents objectifs comme pour alléger sa ramure, pour limiter son emprise ou pour des raisons esthétiques, etc. Recépage : Coupe de brins issus de repousses sur souches (cépées) parvenues à maturité et permettant la repousse de nouveaux sujets. La coupe d’un chêne âgé ou d’un résineux à la base du tronc est considérée comme la suppression d’un arbre, et non comme un recépage. Coupe à blanc (d’une haie) : Coupe au ras du sol de la haie. Cette technique peut permettre la régénération naturelle spontanée de la haie pour les essences qui peuvent être recépées. La conservation des arbres remarquables et d’avenir est vivement conseillée. Taillis (pour un boisement/bosquet) : Le taillis résulte d’une conduite forestière particulière dans laquelle des essences feuillues sont coupées tous les 10 à 30 ans. De la souche préservée, des rejets et/ou drageons vont se former. On laissera grandir ces rejets pendant un nombre d’années correspondant à l’usage que l’on fera du bois coupé. ANNEXE 9 : Lexique Les schémas suivants n’ont vocation qu’à illustrer l’application de la règle, sans présenter de valeur réglementaire. Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles expliquent la manière dont les termes utilisés doivent être interprétés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Chaque terme suivi d’un astérisque signifie que celui-ci est expliqué dans le lexique à l’exception des termes : construction, bâtiment et voie. Abattage Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles sur des arbres ou masses boisées le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie…). Abri de jardin Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. Il constitue une annexe qui peut être close ou non. ### Rubrique NC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès) L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. Acrotère Rebord surélevé situé en bordure de toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité. Cet élément compte dans le gabarit dans l’enveloppe défini par le règlement. Activités de diversification de l’activité agricole Schéma illustratif « Acrotère » La diversification agricole consiste à créer une activité complémentaire dans le prolongement de celle(s) déjà en place. Ces activités doivent être en lien avec l’exploitation agricole (transformation des produits, vente directe, restauration, activités pédagogiques, etc.) ou relevées de l’agritourisme. Activités existantes Sont considérées comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au moins une partie des moyens de production et pas uniquement le siège social. Affouillement du sol L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2m. Agglomération L'agglomération au sens routier s'entend aux panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération pour chaque route départementale, telle que définie par le Code de la route. C'est cette notion qui conditionne l'application des dispositions d'urbanisme du schéma routier départemental (marges de recul et restrictions d'accès). Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité administrative du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé par un plan d’alignement, un alignement individuel, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite séparant le domaine public du domaine privé. Aménagement léger Le caractère léger d’un aménagement s’apprécie au regard de la hauteur, du volume, du rapport hauteur/emprise au sol, de son caractère réversible, de la taille de l’aménagement, notamment au regard des dimensions du site. La localisation comme l’aspect des aménagements ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, compromettre leur qualité architecturale ou paysagère et ne pas porter atteinte à la préservation des milieux. Dans les espaces naturels, les aménagements légers doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (caractère démontable de l’aménagement, caractère réversible des éventuelles fondations…). Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. À titre d’exemple : un abri de jardin, une véranda, un carport, une piscine ou encore un garage constituent une annexe. Annexes au règlement Appentis Schéma illustratif « Annexe » Petite construction adossée à un bâtiment principal, couverte par un toit à une seule pente inclinée dans le même sens que le toit du bâtiment principal. Utilisé comme extension simple, il peut abriter des zones de stockage, un atelier ou des espaces de service annexe. Attique Schéma illustratif « Attique » L’attique correspond à un étage supérieur d’un édifice construit en retrait. Il doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de la façade et un plan à 45° partant de ce point. Il ne doit pas correspondre à plus d’un étage. Bâtiment (Lexique National de l’urbanisme) Un bâtiment est une construction couverte et close. Changement d’affectation : Un changement d’affectation, ou d’usage, survient dès lors que le propriétaire prévoit de changer l’utilisation d’un local. Il est réglementé par le Code de la construction et de l’habitation (article L631-7). Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage. Changement de destination Le changement de destination a pour but de transférer tout ou partie des surfaces d’une construction identifiée dans une destination initiale définie aux articles R.151-27 et 28 du Code de l’urbanisme vers une autre destination. Conformément à l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Clôture Une clôture enclot, un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. La clôture comprend les piliers et les portails. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Comble aménageable Un comble aménageable est l'espace sous la toiture d'une maison qui peut être transformé en pièce habitable, grâce à une hauteur sous plafond suffisante (1m80, loi Carrez), une structure de charpente adaptée, et une accessibilité pratique. Construction (Lexique National de l’urbanisme) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante (Lexique National de l’urbanisme) Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Continuité du front bâti Dans les cas précisés au présent règlement, une implantation en limite séparative adossée à une construction existante est imposée, si elle contribue à assurer la continuité du front bâti. Constitue un front bâti tout de suite de façades construites en continuité ou tout ensemble bâti composé de constructions qui peut servir de référence pour l'ordonnancement des constructions ou extensions. Cours d’eau Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les fossés ne constituent pas des cours d’eau. Éléments techniques en saillie de façade ou de sommet Sont considérés comme éléments techniques en saillie de façade ou sommet, les ouvrages ne créant pas de surface de plancher tels que : • les installations de production d'énergie renouvelable, • les édicules techniques (climatisation, ascenseurs, socles, appuis de fenêtre …), • les dispositifs de protection et de sécurité (grilles, garde-corps y compris sous forme d'acrotères …). Égout du toit Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau. Dans le cas où il n'y a pas d'égout du toit, le point de rencontre entre la façade et la toiture fait office de référence. Schéma illustratif « Égout du toit » Emplacement réservé Souvent pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général. En application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdit toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56013_PLU_20260311. Page : https://edifiable.fr/plu/belz-56013/nc La commune : https://edifiable.fr/plu/belz-56013.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56013/zone/nc