# Zone NDS du plan local d'urbanisme de Belz (56013) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56013_PLU_20260311 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NDS du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NDs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NDS 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d'activité) 1- Article Nds1 : Occupations ou utilisations du sol SONT INTERDITS LES ACTIVITES, LES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL SUIVANTS : • Dans la bande des 100 mètres et hors espace urbanisé, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, est interdite. • De manière générale, toutes occupations et utilisations du sol autres que celles admises sous conditions ; • Les piscines. SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : • En application du Code de l'urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les conditions prévues à l’article L121-24 du Code de l’urbanisme les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et pour les 4 premières puces ci-après que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : o Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; o Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). o À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés,  les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.  À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. o Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. o Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. • En application du Code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : o Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. o Sur la partie maritime (Nds*), les zones de mouillage (aménagement et entretien) soumises à leur réglementation spécifique. 2- Article Nds2 : Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. ### Rubrique NDS 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 3- Article Nds3 : Volumétrie et implantation des constructions IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES* : Sans objet. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* : Sans objet. HAUTEUR * DES CONSTRUCTIONS : Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. 4- Article Nds4 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère GENERALITES Sans objet. EXTENSION*, ANNEXES*, ET REHABILITATION DE L’EXISTANT Sans objet. LES CLOTURES En complément des dispositions applicables à l’ensemble des zones : - Les clôtures devront être composées d’essences végétales ou ganivelles châtaignier ou grillage mouton (trame carrée sur poteau en bois). Afin de préserver les corridors écologiques, elles devront être conçues de manière à permettre le passage libre de l’eau et de la faune locale. - Selon l’article L.372-1 du Code de l’environnement « Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-9 du Code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas : o 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; o 2° Aux clôtures des élevages équins ; o 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; o 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; o 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du Code du patrimoine ; o 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ; o 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; o 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; o 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du Code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. » 5- Article Nds5 : Performance énergétique et environnementale GENERALITES Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 55). 6- Article Nds6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions GENERALITES Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56). ### Rubrique NDS 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES*) Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56). PLANTATION* Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56). 7- Article Nds7 : Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les modalités d'application de cet article sont précisées dans le chapitre Dispositions applicables à l'ensemble des zones, section IV – Stationnement (voir page 57 du règlement littéral). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56013_PLU_20260311. Page : https://edifiable.fr/plu/belz-56013/nds La commune : https://edifiable.fr/plu/belz-56013.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56013/zone/nds