# Zone N du plan local d'urbanisme de Bernadets (64114) : ce que le règlement autorise N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espaces naturels Il est distingué un secteur Ne destiné à des équipements publics d’aménagement hydraulique en lien avec les ruissellements notamment Document en vigueur : 64114_PLU_20210325 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > - Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 3 m au moins de cette limite. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur d'une construction ne peut excéder 9m au faîtage Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les constructions sont interdites sauf celles qui sont autorisées à l’article 2. Pour les arbres isolés identifiés et localisés en application de l’article L151-19 du C.U. (portés au plan de zonage par une fleur verte ), l’abatage ou l’arrachage doit être évité dans la mesure du possible. Si il est justifié pour des raisons de sécurité, il doit être suivi par une plantation d’un arbre de même essence dans un rayon de 10m de l’implantation d’origine, d’un sujet d’une taille au moins de 2 m de haut. Dans les espaces de zone inondable reportée au plan graphique par une trame, les constructions nouvelles sont interdites et les extensions sont autorisées dès lors qu’elles garantissent la prise en compte du risque sans créer de nouvelles surfaces habitables exposées. Sur les espaces concernés par cette trame, les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux. Dans les zones sensibles aux inondations par remontée de nappes, notamment référencées dans georisques.gouv.fr, les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque inondation. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : • l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales en particulier si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, • Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux dans la zone inondable indiquée au plan de zonage • les constructions et les clôtures ne seront admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10 m par rapport à l’axe du cours d’eau de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et infrastructures publiques dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées • En secteur Ne, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et infrastructures publiques nécessaires à la régulation des eaux de ruissellement ou de l’érosion des terres, les cheminements doux assurant les liaisons avec le maillage existant. ZONE N Les habitations existantes peuvent faire l’objet de ; sont admises uniquement sous forme de : - annexe à l’habitation existante à la date d’approbation du PLU (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc) dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière, et à une distance maximale’ de 25m de l’habitation existante. . Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage. Illustration de la règle : emprise au sol en hachuré - extension, limitée à 30% de l’emprise au sol existante, accolée au bâtiment à usage d’habitation existant à la date d’approbation du PLU, et à 50m² d’emprise au sol supplémentaire - adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU : adaptation du volume dans la limite de 30% de l’emprise au sol de l’habitation existante Les édifices repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir. SECTION II - CONDITIONS DE L' OCCUPATION DU SOL - ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’) ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, mais aussi pour faciliter la collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers et des objets encombrants. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d'incendie et secours d’y accéder. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement a) - Eaux usées - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe; dans le cas contraire, l'assainissement individuel est admis sous réserve d’être conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. Un avis préalable du SPANC est nécessaire avant toute délivrance des autorisations d’urbanisme. En particulier, l’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes conformément notamment à l'arrêté du 07/09/09, modifié par celui du 07/03/12, avec avis du SPANC compétent. A noter que pour des perméabilités inférieures à 10 mm/h, seul le rejet en milieu hydraulique superficiel permanent (cours d'eau) pourra être autorisé, sous conditions (étude spécifique démontrant qu'aucune autre solution n'est possible, rejet immergé, etc ...) et conformément à l'Arrêté préfectoral du 26/05/11." ZONE N Lorsque le raccordement immédiat au réseau d'assainissement n'est pas possible, les solutions d'assainissement retenues doivent être compatibles avec le réseau projeté, c'est-à-dire permettre le raccordement ultérieur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité b) - Eaux pluviales Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle et l’infiltration de ces eaux doit être privilégiée si possible, ce qui n’est pas incompatible avec leur récupération. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 20 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Pour les voies et les constructions autorisées la marge de reculement des constructions est définie comme suit sauf indication contraire portée au plan graphique : Les constructions doivent s'implanter au minimum selon la marge de reculement qui est de 5m par rapport à l’axe de la voie Un recul (supplémentaire) peut être imposé s'il permet la sauvegarde de plantations ou apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour protéger les riverains des nuisances ou des risques (notamment en bordure des cours d'eau). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) - Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 3 m au moins de cette limite. - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3m, soit L ≥ H - 3 m. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement de 3m. Un recul de 10 m par rapport à l’axe des ruisseaux est imposé pour toute construction nouvelle et extension. Cette disposition ne s’applique pas aux moulins. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règles autres que celles visées à l’article 2. ZONE N ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur d'une construction ne peut excéder 9m au faîtage Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage. Les extensions doivent rester dans la continuité de hauteur de l’édifice principal existant soit en s’inscrivant dans la pente de toit, soit par un module d’extension dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur de l’édifice principal existant. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension par rehaussement. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DES ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE) NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 1 - L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si, par la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 3) L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. Volumes D’une manière générale, les volumes doivent être simples, d’un seul tenant. Toutefois la décomposition du volume pourra être imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants. Les façades Le nombre de matériaux mis en œuvre et apparent est limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Le nombre de couleurs est limitée à deux. Les couleurs des façades des annexes (garages, abris de jardin, etc..) devront être identiques à celles de l’habitat. Clôtures : Les prescriptions ci-dessus sont applicables aux clôtures. Les clôtures sur espace public sont soit constituées d’un muret bas, soit d’un mur bahut surmonté d’une grille en ferronnerie ou grillage. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 m. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les éléments métalliques de ferronnerie seront de couleur sombre, vert foncé ou brun ou noir. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,80 m elles seront constituées de grillage, les clôtures pleines sont proscrites. Elles peuvent être doublées d’une haie végétale en évitant les haies mono spécifiques. ZONE N ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE) STATIONNEMENTLe stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS) Les haies d’enceinte sont interdites. Les boisements figurés au plan comme «éléments du paysage», repérés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme par une trame de petits ronds sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre (1 arbre pour 4 places) ZONE N SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Sans objet ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS NUMERIQUES Sans objet ZONE N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64114_PLU_20210325. Page : https://edifiable.fr/plu/bernadets-64114/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bernadets-64114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64114/zone/n