# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Bernay (27056) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27056_PLU_20251119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) Tableau de synthèse des articles 2AU-1, 2AU -2 et 2AU -3 La règle est détaillée aux articles 2AU -1, 2AU -2, 2AU -3 - Destination autorisée  Destination interdite ⚠ Destination autorisée SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article 2AU-2 DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière SOUS DESTINATIONS Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne 2AU                        144 2AU -1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : • Toutes constructions, aménagement ou occupation du sol autres que ceux liés à des équipements techniques d’intérêt collectif nécessaire à la gestion du site avant travaux. Le comblement des mares est interdit. 2AU -2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions • Sans objet 2AU -3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle. Tableau de synthèse des articles A-1, A-2 et A-3 La règle est détaillée aux articles A-1, A-2, A-3 - Destination autorisée  Destination interdite ⚠ Destination autorisée SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article A-2 DESTINATIONS SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne A ⚠1 ⚠1 ⚠1-2-3-5 ⚠5 ⚠5 ⚠5  ⚠5  ⚠5   ⚠1  ⚠5   ⚠5 ⚠5  ⚠5   A-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : Dans toute la zone A • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage. • Les installations de stockage de déchets non dangereux inertes et non inertes. • Les installations de panneaux photovoltaïques au sol ou sur des constructions irrégulières Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide. Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU : • Le creusement de puits ou de forage captant l’aquifère de la craie • La réalisation de forages destinés à l’irrigation agricole ou la géothermie • Tous rejets d’eaux usées dans le sol par puisards, puits filtrants, anciens puits, excavations diverses • L’ouverture de carrières, la création d’excavation temporaire ou permanente • Les dépôts d’ordures ménagères, de gravats, d’immondices susceptibles d’altérer la qualité de l’eau • La création d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides • Les rejets provenant d’assainissements collectifs • Les installations classées pour la protection de l’environnement • Le défrichement des bois, des bosquets et des haies • L’implantation de camping ou d’aire de stationnement de mobil home • La création de cimetières Dans le secteur de protection rapprochée ET les secteurs de protection éloignée des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU : • Le stockage de fumier. Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, sont interdites Le comblement des mares est interdit. A-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant. Signification des indices du tableau page précédente : 1. A condition d’être hors secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage et hors secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU. 2. Extension autorisée : • Pour les constructions de 100m² ou moins d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU : extension portant la construction jusqu’à 150m² d’emprise au sol totale. • Pour les constructions de plus de 100m² à la date d’approbation du PLU : +50% d’emprise au sol maximum, dans la limité de 100m² d’extension maximum. 3. Nouvelles constructions autorisées à condition : • D’être liées à l’activité agricole exercée sur l’exploitation sur laquelle elles sont implantées . • Et dans la limite d’une construction par exploitation, portée à 2 constructions maximum dans le cas d’exploitation sociétaire. 4. Dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. Ces conditions concernent également les constructions techniques ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.). 5. Autorisé dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment identifié. Les constructions annexes aux logements régulièrement édifiés, les vérandas, les abris de jardins, les abris pour animaux et les piscines sont autorisés à condition d’être implantés dans un périmètre de 20 m maximum depuis les façades des bâtiments principaux existants ; Chaque terrain peut bénéficier de 2 nouvelles annexes par rapport à sa situation à la date d’approbation du PLU. Hors des secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage et hors secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, l’aménagement d’espaces de stationnement est autorisé, à condition : • D’être réalisé sur une surface éco-aménageable ; • D’être limité à 1 500m² d’emprise. Dans le secteur Ae • Les constructions, installations et aménagement nécessaires à l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, sont autorisés à condition d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements Les aménagements légers suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau : • Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, ou tout autre matériau imperméable ; • Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public et les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore. Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage : • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage (bande de 30 mètres délimitée autour des boisements), sont uniquement autorisées : • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ; • Les constructions à destination d’exploitation agricole ou d’exploitation forestière, dans la limite de 150m² d’emprise au sol. Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU : Révision du PLU de Bernay – Règlement 150 • Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des captages sont autorisés. Dans les secteurs de protection éloignée des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU ; • L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké. Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) : • Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes). • Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement. Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/). Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU). Dans les STECAL Nom S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 Destinations autorisées • Logement uniquement Bâtiment pouvant demander un changement de destination Le changement de destination est soumis, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et ne peut être autorisé que s’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. A-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle. Tableau de synthèse des articles N-1, N-2 et N-3 La règle est détaillée aux articles N-1, N-2, N-3 - Destination autorisée  Destination interdite ⚠ Destination autorisée SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article N-2 DESTINATIONS SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne N  ⚠1 ⚠2          ⚠1-3     ⚠4      Ne  ⚠1 ⚠2          ⚠1-3           N-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : Dans toute la zone N • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage. • Les installations de stockage de déchets non dangereux inertes et non inertes. Secteur de risque Aérochim • Toute construction, implantation, extension, surélévation ou changement de destination de quelque nature que ce soit, qui aurait pour conséquence d’augmenter le nombre des personnes et des biens exposés aux zones de dangers. Hors secteurs Ne : • Les installations de panneaux photovoltaïques au sol ou sur des constructions irrégulières Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide. Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU : • Le creusement de puits ou de forage captant l’aquifère de la craie • La réalisation de forages destinés à l’irrigation agricole ou la géothermie • Tous rejets d’eaux usées dans le sol par puisards, puits filtrants, anciens puits, excavations diverses • L’ouverture de carrières, la création d’excavation temporaire ou permanente • Les dépôts d’ordures ménagères, de gravats, d’immondices susceptibles d’altérer la qualité de l’eau • La création d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides • Les rejets provenant d’assainissements collectifs • Les installations classées pour la protection de l’environnement • Le défrichement des bois, des bosquets et des haies • L’implantation de camping ou d’aire de stationnement de mobil home • La création de cimetières Dans le secteur de protection rapprochée ET le secteur de protection éloigné des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU : • Le stockage de fumier Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, sont interdites Le comblement des mares est interdit. N-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant. Signification des indices du tableau page précédente : 1. A condition d’être hors secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage et hors secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU. 2. Uniquement pour une extension : • Pour les constructions de 100m² ou moins d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU : extension portant la construction jusqu’à 150m² d’emprise au sol totale. • Pour les constructions de plus de 100m² à la date d’approbation du PLU : +50% d’emprise au sol maximum, dans la limité de 100m² d’extension maximum. 3. Dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. Ces conditions concernent également les constructions techniques ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.). 4. Dès lors qu’il s’agit d’équipements légers nécessaires à la gestion, à l’ouverture au public ou à la sensibilisation des publics. Dans le secteur Ne • Les constructions, installations et aménagement nécessaires à l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants. Les constructions annexes aux logements régulièrement édifiés, les vérandas, les abris de jardins, les abris pour animaux et les piscines sont autorisés à condition d’être implantés dans un périmètre de 20 m maximum depuis les façades des bâtiments principaux existants ; Chaque terrain peut bénéficier de 2 nouvelles annexes par rapport à sa situation à la date d’approbation du PLU. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas : o Être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements, o Être situés hors des zones inondables repérées sur le plan de zonage. Les aménagements légers suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau : • Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, ou tout autre matériau imperméable ; • Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public et les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore. Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisées : • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ; • Les constructions à destination d’exploitation forestière, dans la limite de 150m² d’emprise au sol. 167 Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU : • Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des captages sont autorisés. Dans les secteurs de protection éloignée des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU ; • L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké. Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) : • Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes). • Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement. Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/). Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs Bâtiment pouvant demander un changement de destination Le changement de destination est soumis, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et ne peut être autorisé que s’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. N-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle. N-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou projetées. • Ce recul minimum est porté à 10m en cas de terrain situé en bordure de Route Départementale. Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment. Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 10m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage. • Les constructions à usage de garage ou les carports peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle. Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques N-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales • Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives latérales et de fond. Ce retrait est porté à 10 m : o Par rapport aux hauts de berge des cours d’eau o Par rapport aux limites des zones UA, UB, UC, UE, UH, UP, AU ou Aux • Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela es ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions) 2AU - 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Sans objet 2AU - 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Sans objet 2AU -6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Sans objet 2AU -7 - Emprise au sol des constructions • Sans objet 2AU -8 - Hauteur des constructions • Sans objet A-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou projetées. • Ce recul minimum est porté à 10m en cas de terrain situé en bordure de Route Départementale. Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment. • Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 10m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage. • Les constructions à usage de garage ou les carports peuvent être implantés en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle. Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dans les STECAL Nom S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques • Recul minimum de 10 m par rapport à l’alignement existant ou projeté. A-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales • Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives latérales et de fond. Ce retrait est porté à 10 m : o Par rapport aux hauts de berge des cours d’eau o Par rapport aux limites des zones UA, UB, UC, UX, UH, UE, AU ou Aux • Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment. • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Dans les STECAL Nom S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 153 Implantation par rapport aux limites séparatives • Retrait minimum de 10 m A-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les escaliers d’accès ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • Les vérandas • Les annexes • Les piscines Dispositions générales • Les constructions nouvelles à destination de logements doivent être implantées dans une bande maximale de 50 m comptés depuis la façade du ou des bâtiments d’exploitation existants (hors bâtiment d’élevage vis-à-vis desquels la distance minimum est de 120 m). Cette règle vaut également pour les annexes et les extensions liées aux logements. • Dans les autres cas, il n’est pas fixé de règle dans les autres cas. Dispositions particulières • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les distances de recul. Dans les STECAL Nom S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Il n’est pas fixé de règle A-7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application • Se reporter au lexique des définitions applicables Dispositions générales • L’emprise au sol des nouvelles constructions à destination de logement est limitée à 200 m2 par unité foncière. • L’emprise au sol des constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles est limitée à 300 m² par unité foncière. • L’emprise au sol des autres constructions ou installations autorisées dans la zone n’est pas règlementée. Dispositions particulières • L’emprise maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif est fixée à 70% de la surface du terrain. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Dans les STECAL Nom S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 Emprise au sol des constructions • Logement : 200m²/logement A-8 - Hauteur des constructions Champ d’application La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures dans la limite de 2 m de hauteur ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. Dispositions générales La hauteur maximale des constructions principales est fixée de la manière suivante : • Construction à destination agricole ou forestière : non règlementé • Construction à destination de logement o 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère ; o 9 m au faîtage. • Autres constructions : o 4 m au faitage Dispositions particulières • Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; • Les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation…) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. Dans les STECAL Nom S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 • 9 m au faitage Hauteur des constructions ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions) 2AU -9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures • Sans objet 2AU -10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • Sans objet 145 2AU -11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Sans objet A-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. • La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions. • L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages. • Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble. Façades • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures. • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. • Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur. Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. • Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception architecturale d’ensemble. • Les formes de toitures contemporaines, les toitures terrasses et toitures assimilées sont autorisées sous réserve de projet architectural Vérandas • Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe et les profilés de toitures et de murs correspondants. Clôtures Dispositions générales : • Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture. • Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée. • Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue… • Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction. • Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue. Les clôtures sur rue • La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm). Composition des clôtures : • Elles sont constituées soit : o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites. o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins, impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes. o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants. Les clôtures en limites séparatives • Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m, • Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue. Sur rue     Sur limite séparative     Synthèse illustrative des types de clôture autorisées Cas particulier (article L372-1 du Code de l’Environnement) : • Dans le cas d’une édification de clôture sans rapport avec une habitation ; un siège d’exploitation agricole ; un parc d’entrainement, de concours ou d’épreuve de chiens de chasse, un élevage équin, un cadre scientifique, un dispositif de déclenchement et de protection des régénérations forestières, ou un projet nécessaire à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public les clôtures doivent respecter les dispositions suivantes : o Elles sont posées à 30 cm minimum au-dessus du sol o Leur hauteur est limitée à 1,20 m o Elles ne peuvent être ni vulnérante, ni constituer des pièges à faune Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires. Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Les portails présenteront une largeur maximale de 4 mètres et les portillons d’1,20 mètres. Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. • Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal A-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • La démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles édictées ci-après. • Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si celles-ci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. • Les murs et clôtures d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet de percement, notamment pour permettre de réaliser un nouvel accès : o Dans la limite d’un seul nouveau percement par mur ou clôture et par unité foncière, o ET à condition que le percement s’accompagne de poteaux ou pilastres conçus en harmonie avec le mur existant. A-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur. • Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface. N-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. • La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions. • L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages. • Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble. Façades • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures. • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. • Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur. Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. • Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception architecturale d’ensemble. • Les formes de toitures contemporaines, les toitures terrasses et toitures assimilées sont autorisées sous réserve de projet architectural Vérandas • Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe et les profilés de toitures et de murs correspondants. Clôtures Dispositions générales : • Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture. • Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée. • Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue… • Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction. • Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue. Cas particulier (article L372-1 du Code de l’Environnement) : • Dans le cas d’une édification de clôture sans rapport avec une habitation ; un siège d’exploitation agricole ; un parc d’entrainement, de concours ou d’épreuve de chiens de chasse, un élevage équin, un cadre scientifique, un dispositif de déclenchement et de protection des régénérations forestières, ou un projet nécessaire à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public les clôtures doivent respecter les dispositions suivantes : o Elles sont posées à 30 cm minimum au-dessus du sol o Leur hauteur est limitée à 1,20 m o Elles ne peuvent être ni vulnérante, ni constituer des pièges à faune Cas particulier (article L372-1 du Code de l’Environnement) : • Dans le cas d’une édification de clôture sans rapport avec une habitation ; un siège d’exploitation agricole ; un parc d’entrainement, de concours ou d’épreuve de chiens de chasse, un élevage équin, un cadre scientifique, un dispositif de déclenchement et de protection des régénérations forestières, ou un projet nécessaire à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public les clôtures doivent respecter les dispositions suivantes : o Elles sont posées à 30 cm minimum au-dessus du sol o Leur hauteur est limitée à 1,20 m o Elles ne peuvent être ni vulnérante, ni constituer des pièges à faune Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires. Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Les portails présenteront une largeur maximale de 4 mètres et les portillons d’1,20 mètres. Ils devront présenter la couleur des menuiseries de la construction principale ou, à défaut, être d’une couleur foncée. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. • Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal N-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • La démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles édictées ci-après. • Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si celles-ci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. • Les murs et clôtures d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet de percement, notamment pour permettre de réaliser un nouvel accès : o Dans la limite d’un seul nouveau percement par mur ou clôture et par unité foncière, o ET à condition que le percement s’accompagne de poteaux ou pilastres conçus en harmonie avec le mur existant. N-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur. • Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction) 2AU -12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs • Sans objet 2AU -13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger • Sans objet 2AU -14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales • Sans objet A-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au moins 60% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties. • Les aires de dépôt et de stockage, ainsi que les citernes doivent être masquées par la plantation d’un rideau végétal. A-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement. Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : Révision du PLU de Bernay – Règlement o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie. Espaces verts protégés (EVP) • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ; Les « espaces boisés classés » (EBC) • Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont irrecevables. Les coupes ne sont possibles que dans le cadre d’une gestion forestière et doivent faire l’objet de déclaration préalable. • En dehors des secteurs disposant d’un plan de gestion forestière, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ces cas, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. A-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé. • Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 160 • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr). N-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties. N-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement. Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie. Espaces verts protégés (EVP) • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ; Les « espaces boisés classés » (EBC) • Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont irrecevables. Les coupes ne sont possibles que dans le cadre d’une gestion forestière et doivent faire l’objet de déclaration préalable. • En dehors des secteurs disposant d’un plan de gestion forestière, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ces cas, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. N-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé. • Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr). ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : 4 : Stationnement) 2AU -15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement • Sans objet A-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Dispositions générales • Les stationnements des véhicules motorisés et des vélos doivent se faire dans les limites du terrain. N-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Dispositions générales • Les stationnements des véhicules motorisés et des vélos doivent se faire dans les limites du terrain. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27056_PLU_20251119. Page : https://edifiable.fr/plu/bernay-27056/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/bernay-27056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27056/zone/2au