# Zone UBA du plan local d'urbanisme de Bernay (27056) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27056_PLU_20251119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UBA du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique UBA 10) > Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UBA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) Tableau de synthèse des articles UC-1, UC-2 et UC-3 La règle est détaillée aux articles UC-1, UC-2, UC-3 - Destination autorisée  Destination interdite ⚠ Destination autorisée SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article UC-2 DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne UC   - ⚠1-2 ⚠1-2     - -   ⚠3  UC-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : Dans toute la zone UC • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage. Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide. Le comblement des mares est interdit. UC-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Signification des indices du tableau page précédente : 1. Seulement en cas d’extension d’une construction existante à destination d’artisanat et commerce de détail ou de restauration et dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum. 2. Nouvelles constructions autorisées uniquement : • Sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage. • Et dans la limite de 200m² de surface de plancher • En dehors des linéaires, l’extension des commerces existant est autorisée, dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum. 3. A condition d’être en accompagnement d’une construction principale à destination d’artisanat, de commerce ou de restauration et sans dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées. Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU). A l’intérieur du secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) repéré sur le plan de zonage : • Les constructions ne sont autorisées qu’à condition d’avoir pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes et dans la limite de 10 m² de surface de plancher supplémentaire maximum. • Cette mesure s’applique pour une durée maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU ; Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage : • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) : • Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes). • Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement. Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/). Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU). UC-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat : • Pour les bâtiments implantés sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage, le changement de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle, situées en rez-de-chaussée sur rue est interdite en une destination autre que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle. • En cas de reconstruction ou réhabilitation lourde, les rez-de-chaussée sur rue existants à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle ne peuvent être affectés à une autre destination que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle. • Nonobstant les dispositions précédentes, les surfaces des rez-de-chaussée sur rue existants à destination de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle peuvent être réduites de façon modérée seulement pour permettre l’aménagement d’un accès indépendant aux étages si celui-ci n’existe pas déjà. UC-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté. Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment • Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle. Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques UC-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales • Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la hauteur de la construction projetée par rapport aux limites séparatives latérales et de fond, sans pouvoir être inférieur à 5 m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau • Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. UC-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les escaliers d’accès ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • Les vérandas • Les annexes • Les piscines Dispositions générales • Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute. Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. UC-7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application • Se reporter au lexique des définitions applicables Dispositions générales • L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 40 % de la surface du terrain. Dispositions particulières • L’emprise maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif est fixée à 70% de la surface totale du terrain. • L’emprise maximale du sous-sol des constructions ne peut excéder 110% de la surface totale du rez-dechaussée • Dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau, repérés en annexe du règlement : Les constructions en sous-sols sont interdites • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. • Sous réserve de respect des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (art.4) et aux limites séparatives (art.5), les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent bénéficier d’une majoration d’emprise au sol de 15% maximum à condition que la totalité de la construction fasse l’objet d’un projet de rénovation énergétique lui permettant de franchir au minimum deux classes au titre du diagnostic de performance énergétique. • La réalisation de constructions à destination d’entrepôt, qui doivent impérativement accompagner une construction principale à usage de commerce, de restauration ou d’artisanat conformément aux dispositions de l’article UC2, ne peuvent dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées sur l’unité foncière. UC-8 - Hauteur des constructions Champ d’application La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures dans la limite de 2 m de hauteur ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. • Les acrotères hautes de sécurisation des toitures terrasses dans la limite d’1,20 m et à condition d’être traitées dans la continuité des façades. Dispositions générales • La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 15 m en tout point du bâtiment. Dispositions particulières • Pour les bâtiments implantés dans les secteurs de « protection de la diversité commerciale » repérés sur le plan de zonage et ayant une vocation d’artisanat, de commerce ou de restauration, la hauteur sous plafond minimale des rez-de-chaussée est fixée à 4 m • Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée : o Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; o Les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. Tableau de synthèse des articles UH-1, UH-2 et UH-3 La règle est détaillée aux articles UH-1, UH-2, UH-3 - Destination autorisée  Destination interdite ⚠ Destination autorisée SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article e UH-2 DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Commerce et activités de service Restauration Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Équipements d’intérêt collectif et services publics Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne UH  ⚠1   ⚠2  ⚠3        ⚠1-2    UHx    ⚠1             ⚠1-2     UH-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : Dans toute la zone UH • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage. Dans les secteurs de protection éloignée des captage des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repérés en annexe du règlement du PLU : • Le stockage de fumier. Le comblement des mares est interdit. UH-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant. Signification des indices du tableau page précédente : 1. Seulement en cas d’extension d’une construction existante à destination d’artisanat et commerce de détail ou d’industrie ET dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 150 m² maximum. 2. Nouvelles constructions autorisées uniquement : • Dans la limite de 150m² de surface de plancher ; • ET à condition d’être en accompagnement d’un logement. 3. Nouvelles constructions autorisées uniquement : • Dans la limite de 200m² de surface de plancher par terrain • ET à condition d’être constituées de constructions légères, facilement démontables Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisées : • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ; • Les constructions à destination d’exploitation agricole, dans la limite de 150m² d’emprise au sol. Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU : • Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des captages sont autorisés. Dans les secteurs de protection éloigné des captages des Bruyères et Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU • L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké. 103 Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) : • Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes). • Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement. Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/). Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de constructions existantes sont autorisées dans les limites et conditions suivantes : o Si elles ne comportent pas de sous-sol, o S’il est démontré qu’elles ne compromettent pas le libre écoulement des eaux (construction sur pilotis par exemple), • Les changements de destinations sont autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs UH-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle. UH-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté. • L’espace libre entre la construction et l’alignement doit être traité conformément à l’article UH-12 Dispositions particulières • A l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, les constructions peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1,5 m par rapport à l’alignement sur l’une des limites avec l’emprise publique. Le choix de la façade de terrain retenue pour l’application de ces dispositions particulières devra tenir compte du contexte bâti des terrains voisins et des conditions de visibilité et de sécurité depuis les emprises publiques concernées. Situation initiale Recul minimal pour les terrains d’angle • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment. • Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle. Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques UH-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales En zone UH, hors secteur UHx • Les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites séparatives latérales o Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 10 m ; o Façade sans baie : Retrait au moins égal à 5 m. • Les constructions doivent également s’implanter obligatoirement en retrait des limites de fonds : o Retrait au moins égal à 15 m. Dans le secteur UHx uniquement • Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives latérales ou de fond. Dans l’ensemble de la zone UH • Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. UH-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même pr ### Rubrique UBA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 68 o) Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ; 69 UB-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé. • Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr). ### Rubrique UBA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions) UB-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. • Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux • La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions. • L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages. • Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits. • Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la fiche « Teintes et couleurs » de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure, annexée au règlement. Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble. Façades • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures. • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. • Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception architecturale d’ensemble. • Les matériaux de toitures doivent présenter l’aspect de l’ardoise, l’inox prépatiné, le cuivre, la tuile plate, le bac acier ou le chaume. • Les tôles ondulées ou assimilées sont interdites. • Les formes de toitures contemporaines, les toitures terrasses et toitures assimilées sont autorisées sous réserve de projet architectural Vérandas • Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe et les profilés de toitures et de murs correspondants. Clôtures Dispositions générales : • Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture. • Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée. • Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue… Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction • Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue. Les clôtures sur rue • La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm). Composition des clôtures : • Elles sont constituées soit : o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites. o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins , impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes. o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants. Les clôtures en limites séparatives • Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m, • Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue. Sur rue     Sur limite séparative     Synthèse illustrative des types de clôture autorisées Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires. Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Les portails présenteront une largeur maximale de 4 mètres et les portillons d’1,20 mètres. Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. • Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal UB-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • La démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles édictées ci-après. • Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si celles-ci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. • Les murs et clôtures d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet de percement, notamment pour permettre de réaliser un nouvel accès : o Dans la limite d’un seul nouveau percement par mur ou clôture et par unité foncière, o ET à condition que le percement s’accompagne de poteaux ou pilastres conçus en harmonie avec le mur existant. • Les travaux portant sur les bâtiments situés au sein d’un ensemble bâti d’intérêt patrimonial repéré sur le plan de zonage sont autorisés, y compris les démolitions totales ou partielles, à condition que les reconstructions soient prévues dans le respect de la volumétrie et des logiques d’implantation de l’ensemble. UB-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur. • Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface. UC-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. • Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux • Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages. • Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits. • Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la fiche « Teintes et couleurs » de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure, annexée au règlement. Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble. Façades • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. • Les tôles ondulées ou assimilées sont interdites. Clôtures Dispositions générales : • Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture. • Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée. • Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue… • Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction. • Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue. Les clôtures sur rue : • La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm). Composition des clôtures : • Elles sont constituées soit : o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites. o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins , impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes. o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants. Les clôtures en limites séparatives • Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m, • Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue. Sur rue     Sur limite séparative     Synthèse illustrative des types de clôture autorisées Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires. Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. • Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal UC-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • Les travaux portant sur les bâtiments situés au sein d’un ensemble bâti d’intérêt patrimonial repéré sur le plan de zonage sont autorisés, y compris les démolitions totales ou partielles, à condition que les reconstructions soient prévues dans le respect de la volumétrie et des logiques d’implantation de l’ensemble. UC-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur. • Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface. UE -9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. • Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux • L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages. • Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits Façades • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. • Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur. Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. • Les tôles ondulées ou assimilées sont interdites. Clôtures Dispositions générales : • Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture. • Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée. • Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue… • Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction. • Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue. Les clôtures sur rue • La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm). Composition des clôtures : • Elles sont constituées soit : o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites. o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins , impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes. o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants. Les clôtures en limites séparatives • Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m, • Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue. Sur rue     Sur limite séparative     Synthèse illustrative des types de clôture autorisées Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires. Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. UE -10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • Sans objet. UE -11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur. • Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface. UH-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. • Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux • La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions. • L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages. • Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits. • Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la fiche « Teintes et couleurs » de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure, annexée au règlement. Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble. Façades • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures. • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. • Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur. Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. • Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception archi ### Rubrique UBA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction) UB-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Une part du terrain doit être traité en pleine terre, selon les modalités suivantes : Secteurs UBa UBb UBf UBj 67 Superficie minimale du terrain exigée en pleine terre 40% 20% 40% • En cas d’implantation en recul, 50% minimum de la marge de recul sera traitée en espace vert • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. Dans les secteurs UBa, UBb, et UBj : • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties. UB-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement. Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie. Espaces verts protégés (EVP) • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : Révision du PLU de Bernay – Règlement UC-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties. UC-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement. Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie. Espaces verts protégés (EVP) • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ; 84 UC-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé. • Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr). UE -12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Dans la zone UE : au moins 40% des espaces restés libres après construction doivent être traités en espaces verts de pleine terre. • Dans le secteur UEv : il n’est pas fixé de règle concernant les obligations de pleine terre. • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres lorsque leur plantation n’empêche pas l’usage de l’équipement. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties. UE -13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement. Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie. Espaces verts protégés (EVP) • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ Ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ Une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ; UE -14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé. • Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr). UH-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au moins 60% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties. UH-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement. Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie. Espaces verts protégés (EVP) • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ; UH-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé. • Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr). UX -12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au moins 15% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties. UX -13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement. Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie. Espaces verts protégés (EVP) • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ; UX -14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé. • Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. • Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale et aire de stationnement d’une superficie de plus de 200 m² doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr). ### Rubrique UBA 8 - Stationnement (intitulé du document : 4 : Stationnement) UB-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Dispositions générales • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. Stationnement automobile • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. • Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m • Pour les opérations de 2 logements et plus, les places commandées ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de places à réaliser. • Le nombre minimal de places dédiées au stationnement des véhicules automobiles se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Minimum exigé Logement 2 places par logement Logement social 1 place par logement Artisanat et commerces de détail Activités de services avec accueil d'une clientèle Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà des premiers 100 m² de surface de plancher : au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m². Restauration Il n’est pas fixé de norme. Hébergement Autres Hébergements touristiques 1 place pour 2 chambres Equipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Industrie 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher Entrepôt 1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher Bureaux 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions. • La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Logement (pour les constructions comportant au moins 2 logements) Minimum exigé 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Artisanat et commerces de détail Il n’est pas fixé de norme Restauration Il n’est pas fixé de norme. Activités de services avec accueil d'une clientèle 1,5m² par tranche de 100 m² de surface de plancher Hébergement Hôtel Autres Hébergements touristiques 1,5m² place pour 3 chambres Equipements d’intérêt collectif et services publics Centre de congrès et d’exposition Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Cinéma 10% de la capacité du parc de stationnement (limitation règlementaire à 100 places) Industrie 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher Entrepôt 1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher Bureaux 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher UC-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Dispositions générales • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. Stationnement automobile • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. • Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m • Pour les opérations de 2 logements et plus, les places commandées ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de places à réaliser. • Le nombre minimal de places exigées se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Minimum exigé Logement 1 place par logement Logement social 1 place par logement Artisanat et commerces de détail Activités de services avec accueil d'une clientèle Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà des premiers 100 m² de surface de plancher : au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m². Restauration Il n’est pas fixé de norme. Hébergement 1 place pour 2 chambres Equipements d’intérêt collectif et services publics Centre des congrès Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Entrepôt 1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher Bureaux 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions. • La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Logement (pour les constructions comportant au moins 2 logements) Minimum exigé 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Artisanat et commerces de détail Il n’est pas fixé de norme Restauration Il n’est pas fixé de norme. Activités de services avec accueil d'une clientèle 1,5m² par tranche de 100 m² de surface de plancher Hébergement 1,5m² place pour 3 chambres Equipements d’intérêt collectif et services publics Centre de congrès et d’exposition Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Entrepôt 1 place par tranche de 300 m² de surface de plancher Bureaux 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher UE -15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Stationnement automobile • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. • Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m • Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions. • Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... UH-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Dispositions générales • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. Stationnement automobile • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. • Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m • Pour les opérations de 2 logements et plus, les places commandées ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de places à réaliser. • Le nombre minimal de places exigées se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Minimum exigé Logement Logement social Artisanat Activités de services avec accueil d'une clientèle Hébergement Autres Hébergements touristiques Equipements d’intérêt collectif et services publics Bureaux 2 places par logement 1 place par logement Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà des premiers 100 m² de surface de plancher : au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m². Au moins une place de stationnement 1 place pour 2 chambres Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions. • La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Logement (pour les constructions comportant au moins 2 logements) Minimum exigé 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Artisanat Il n’est pas fixé de norme Activités de services avec accueil d'une clientèle Au moins 1,5m² Hébergement Hôtel Autres Hébergements touristiques Au moins 1,5m² place pour 3 chambres Equipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Bureaux 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher UX -15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Dispositions générales • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. Stationnement automobile • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. • Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m • Le nombre minimal de places exigées se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Minimum exigé Logement Non règlementé Artisanat et commerces de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d'une clientèle Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà de 100m² de surface de plancher : o Artisanat, commerces de détail et restauration : 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface totale au-delà des 100 premiers m² o Commerce de gros : 1 place par tranche entamée de 200 m² Hôtel Hébergement Autre touristique 1 place pour 2 chambres hébergement Equipements d’intérêt collectif et services publics Centre des congrès et d’exposition Cinéma Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Industrie 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher Entrepôt 1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher Bureaux 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions. • La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Minimum exigé Logement Il n’est pas fixé de norme Artisanat et commerces de détail Restauration Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà de 100m² de surface de plancher : 1,5m² par tranche entamée de 100 m² de surface totale au-delà des 100 premiers m² Commerce de gros Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà de 100m² de surface de plancher : 1,5m² par tranche entamée de 100 m² de surface totale au-delà des 100 premiers m² Activités de services avec accueil d'une clientèle 1,5m² par tranche de 100 m² de surface de plancher Hôtel Hébergement Autre touristique 1,5m² place pour 3 chambres hébergement Equipements d’intérêt collectif et services publics Centre des congrès et d’exposition Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... Cinéma 10% de la capacité du parc de stationnement (limitation règlementaire à 100 places) Industrie 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher Entrepôt 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher Bureaux 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher ### Rubrique UBA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 73 Assainissement des eaux usées) • À l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. • Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordé par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées en vigueur. • En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. • L'évacuation d'eaux usées non traitées est interdite dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales. • L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans le réseau public d’assainissement ou d’eau pluviale. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété. • Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. Déchets • Dans le cas de constructions à usage d’habitation comprenant au moins 2 logements, un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement doit être aménagé sur le terrain. • Si ce local n’est pas situé dans le volume de la construction, il doit être masqué par un rideau de verdure ou une grille ajourée. UC ZONE • À l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. • Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordé par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées en vigueur. • En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. • L'évacuation d'eaux usées non traitées est interdite dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales. • L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans le réseau public d’assainissement ou d’eau pluviale. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété. • Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. Déchets • Dans le cas de constructions à usage d’habitation comprenant au moins 2 logements, un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement doit être aménagé sur le terrain. • Si ce local n’est pas situé dans le volume de la construction, il doit être masqué par un rideau de verdure ou une grille ajourée. UE ZONE Tableau de synthèse des articles UE-1, UE-2 et UE-3 La règle est détaillée aux articles UE-1, UE-2, UE-3 - Destination autorisée  Destination interdite ⚠ Destination autorisée SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article UE-2 DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement UE UEv     ⚠1  -  Artisanat et commerce de détail ⚠2  Commerce et activités de service Restauration Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma ⚠2    -    -  -  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés -  Locaux techniques et industriels des administrations Équipements publiques et assimilés -  d’intérêt Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale -  collectif et services Salles d’art et de spectacle -  publics Équipements sportifs -  Lieux de culte -  Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne - ⚠3     -  -    UE -1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : Dans toute la zone UE • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage. Le comblement des mares est interdit. UE -2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Signification des indices du tableau page précédente : 1. Autorisé à condition : • D’être destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de constructions autorisées sur la zone • D’être intégré dans le volume bâti principal • De ne pas dépasser 150m² de surface de plancher 2. Nouvelles constructions et changements de destinations autorisées uniquement : • Dans la limite de 100m² de surface de plancher ; • ET à condition d’être en accompagnement d’un équipement d’intérêt collectif ou public 3. A condition d’être constitutif d’une aire d’accueil des gens du voyage Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de constructions existantes sont autorisées dans les limites et conditions suivantes : o Si elles ne comportent pas de sous-sol, o S’il est démontré qu’elles ne compromettent pas le libre écoulement des eaux (construction sur pilotis par exemple), • Les changements de destinations sont autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage : • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les 91 constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) : • Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes). • Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement. Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/). Dans le secteur de « prescriptions particulières liées à la sécurité et à la stabilité du tunnel ferroviaire » repéré sur le plan de zonage : • Les constructions sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l’ouvrage. Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU). UE -3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle. UE -4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter : o A l’alignement o OU en respectant un recul minimum de 3 m par rapport à l’alignement existant ou projeté. Dispositions particulières • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle. Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage. UE -5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter : o En limite o OU en respectant un retrait minimum de 3 m. Dispositions particulières • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. UE -6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Il n’est pas fixé de règle UE -7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application • Se reporter au lexique des définitions applicables Dispositions générales • Dans la zone UE : l’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 70 % de la surface du terrain. • Dans le secteur UEv : il n’est pas fixé de règle Dispositions particulières • Dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau, repéré en annexe du règlement les constructions en sous-sols sont interdites • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. • Sous réserve de respect des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (art.4) et aux limites séparatives (art.5), les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent bénéficier d’une majoration d’emprise au sol de 15% maximum à condition que la totalité de la construction fasse l’objet d’un projet de rénovation énergétique lui permettant de franchir au minimum deux classes au titre du diagnostic de performance énergétique UE -8 - Hauteur des constructions Champ d’application La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures dans la limite de 2 mètres de hauteur ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. Dispositions générales • La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 15 m au faitage ou à l’acrotère Dispositions particulières • Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée : o Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; o Les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27056_PLU_20251119. Page : https://edifiable.fr/plu/bernay-27056/uba La commune : https://edifiable.fr/plu/bernay-27056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27056/zone/uba