# Zone UF du plan local d'urbanisme intercommunal de Berneuil (80089) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine à vocation d'activités économiques** : Zone urbaine spécifique à vocation d'activités économiques diversifiées ; le commerce de détail, hors vente directe et show-room liés aux activités de production de la zone, n'y est admis que dans le secteur UFa de Bernaville. Document en vigueur : 200070951_PLUI_20171128_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 28/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UF du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UF 2, « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») - **Création et extension de constructions et d'installations liées à des activités industrielles, artisanales, de service, de commerce de gros ou de bureaux, installations classées comprises, si toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques pour la sécurité et les nuisances** > La création et l'extension de constructions et d'installations liées à des activités industrielles, artisanales, de service, de commerce de gros ou de bureaux, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matières d'émanations nocives, ou ... - **Vente directe et show-room directement liés aux activités de production présentes dans la zone, à l'exclusion de toute autre activité de commerce de détail, autorisée seulement dans le secteur UFa** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UF 1 : [...] La vente directe ainsi que les show-room directement liés aux activités de productions présents dans la zone sont autorisés, à l'exception de toute autres activités de commerce de détail, ces derniers n'étant autorisés que dans le secteur UFa. - **Création et extension de constructions et d'installations liées à des activités de commerce de détail** : secteur UFa > En sus, dans le secteur UFa : La création et l'extension de constructions et d'installations liées à des activités de commerce de détail. - **Constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la surveillance ou le gardiennage des établissements existants de la zone** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UF 1 : [...] Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de l'établissements existant implantés dans la zone. - **Dépôts et entrepôts directement liés à l'activité existante** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UF 1 : [...] Les dépôts et entrepôts à condition qu'ils soient directement liés à l'activité existante. - Note : L'article 1 interdit tout ce que l'article 2 n'énumère pas, ainsi que l'arrachage ou la destruction des haies bocagères protégées repérées au plan, sauf dans les cas prévus à l'article 13, et les affouillements dans le rayon du houppier d'un élément préservé. L'article 2 admet aussi les exhaussements et affouillements de sol indispensables aux occupations autorisées ou liés à un bassin de retenue des eaux contre les crues, les clôtures, et l'élagage des haies bocagères protégées. Dans le périmètre éloigné du captage d'eau potable de Conteville, les prescriptions de la déclaration d'utilité publique annexée au PLUi s'appliquent. ### Hauteur maximale (article UF 10, « hauteur des constructions ») - **12 mètres au plus au point le plus haut, mesurés au-dessus du sol naturel avant aménagement** : constructions et installations à vocation économique, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... du Bernavillois La hauteur des constructions et installations à vocation économique, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut. - **1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c) au plus** : constructions à usage principal d'habitation, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c). - **Cote de seuil à 0,60 m au plus par rapport à l'axe de la voirie au droit de la construction** : terrain en contrebas par rapport à la route, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dans le cas d'un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l'axe de la voirie au droit de la construction. - **Peut atteindre la hauteur de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattache, quand celle-ci excède les hauteurs autorisées** : extension de constructions ou d'installations existantes > Dans le cas d'extension de constructions ou d'installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. - **Hauteur au faîtage ou à l'égout du toit inchangée** : élément de patrimoine bâti à protéger > Dispositions particulières à l'élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l'égout du toit d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. - Note : Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les ouvrages de faible emprise, comme les souches de cheminées et les antennes, n'entrent pas en ligne de compte. Tous travaux sur un élément de patrimoine bâti à protéger respectent sa hauteur et son gabarit. ### Emprise au sol (article UF 9, « emprise au sol des constructions ») - **60% de la surface totale de l'unité foncière au plus** : hors reconstruction, terrains situés à l'angle de voies, bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface totale de l'unité foncière. - **Pas d'emprise maximale en cas de reconstruction, sur les terrains situés à l'angle de deux voies, pour les bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif** > Cette disposition ne s'applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Recul sur la voie (article UF 6, « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Recul de 15 m minimum par rapport à l'alignement de la RD 925** : façade à rue des constructions principales, le long de la RD 925 > La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 15 m. par rapport à l'alignement de la RD 925 - **12 mètres par rapport à l'alignement des autres voies** : recul minimum de la façade à rue des constructions principales, le long des autres voies > 12 mètres par rapport à l'alignement des autres voies. - **Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à cette limite** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. - **Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés** : nouvelles constructions, extensions et travaux sur immeubles existants aux abords de haie bocagère protégée située en limite de voie ou d'emprise publique > ... haie bocagère protégée située en limite de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés - Note : Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à l'alignement. Des règles différentes sont admises si l'insertion dans le bâti existant les justifie ou les impose, en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants ; le recul ne peut alors être inférieur à celui de l'immeuble existant. ### Distance aux limites séparatives (article UF 7, « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 m** : construction qui n'est pas implantée en limite séparative > Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m. - **Recul de 10 mètres minimum des limites des zones UB et UC** : dépôts et installations > Les dépôts et installations doivent être implantés avec un recul de 10 mètres minimum des limites des zones UB et UC. - **Construction en limite séparative autorisée à l'intérieur d'une bande de 30 m comptés à partir de l'alignement des voies** > La construction en limite séparative est autorisée à l'intérieur d'une bande de 30 m comptés à partir de l'alignement des voies. - **Peut reprendre un recul identique à celui de la construction principale** : reconstruction après sinistre, extension ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants > ... existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. - **Soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 m** : installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux > ... au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. - **Marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés, en tout point du bâtiment** : nouvelles constructions, extensions et travaux sur immeubles existants aux abords de haie bocagère protégée située en limite séparative > ... existants aux abords d'un d'une haie bocagère protégés situé en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés - Note : L'article 8 impose entre deux bâtiments non contigus d'une même propriété une distance d'au moins 5 m. ### Places de stationnement (article UF 12, « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement ») - **Aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, et pour les véhicules deux roues motorisés ou non** : toute opération de construction > Lors de toute opération de construction, [...] véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non. - Note : L'article ne chiffre aucun nombre de places. ### Espaces libres et plantations (article UF 13, « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations ») - **Espaces verts sur 20% au minimum de la surface des terrains** : terrains destinés à recevoir des constructions et installations liées à l'activité économique > Les espaces verts doivent couvrir au minimum 20% de la surface des terrains destinés à recevoir des constructions et installations liées à l'activité économiques. - **Arrachage admis pour la création d'un nouvel accès à la parcelle, dans la limite maximale de 10 mètres** : haie bocagère protégée repérée au plan de zonage > L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; - Note : Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales. Tout élément de haie bocagère protégée tombé ou abattu après autorisation est remplacé par un arbre de la même essence ; une haie protégée ne peut être arrachée que pour un nouvel accès ou pour une construction, sous réserve de replanter sur une superficie équivalente le même nombre de sujets de même essence. Le long des routes départementales, la replantation se fait à 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige et à 2 mètres pour les haies. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article UF 2. Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :  L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère préservée en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé » ### Article UF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UF 1 :  La création et l’extension de constructions et d’installations liées à des activités industrielles, artisanales, de service, de commerce de gros ou de bureaux, comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits ; conformément à la réglementation en vigueur.  La vente directe ainsi que les show-room directement liés aux activités de productions présents dans la zone sont autorisés, à l’exception de toute autres activités de commerce de détail, ces derniers n’étant autorisés que dans le secteur UFa.  Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de l’établissements existant implantés dans la zone.  Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à l’activité existante.  Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.  Les clôtures. En sus, dans le secteur UFa :  La création et l’extension de constructions et d’installations liées à des activités de commerce de détail. Pour l’élément de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :  Les élagages d’une haie bocagère protégée dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés. Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable. ### Article UF 3 - conditions de desserte des terrains Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront entraîner ni manœuvre, ni évolution de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie Voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. La largeur et la structure des voies doivent être fonction des circulations qu’elles sont appelées à supporter. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment poids lourds et véhicules de secours, de faire aisément demi-tour. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article UF 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable et en électricité Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Eaux industrielles A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisées après avoir reçu l’agrément des services compétents. Assainissement Eaux usées domestiques Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où :  il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;  les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;  il est en adéquation avec la nature du sol. Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit Eaux résiduaires industrielles Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement public n’est pas obligatoire. Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur. Les eaux résiduaires industrielles devront être traitées, évacuées et/ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol. Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. ### Article UF 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de  15 m. par rapport à l’alignement de la RD 925  12 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement. Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à celui de l’immeuble existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. Dispositions particulières à l’élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un d’une haie bocagère protégée située en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article UF 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m. Les dépôts et installations doivent être implantés avec un recul de 10 mètres minimum des limites des zones UB et UC. La construction en limite séparative est autorisée à l’intérieur d’une bande de 30 m comptés à partir de l’alignement des voies. Lorsqu’il s’agit de reconstruction après sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. Dispositions particulières à l’élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un d’une haie bocagère protégés situé en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 m. ### Article UF 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface totale de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : hauteur des constructions) PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois La hauteur des constructions et installations à vocation économique, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut. Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c). Dans le cas d’un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l’axe de la voirie au droit de la construction. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antenne. Dispositions particulières à l’élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article UF 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau. ### Article UF 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non. ### Article UF 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations) Les espaces verts doivent couvrir au minimum 20% de la surface des terrains destinés à recevoir des constructions et installations liées à l’activité économiques. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les techniques de gestion employées sur une « haie bocagère» doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…). Tout élément de haie bocagère tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :  Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;  Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum. ### Article UF 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UF 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner Il n’est pas fixé de règle. ### Article UF 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e) Il n’est pas fixé de règle. 1.5 ZONE UJ PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois 1.5.1 PRÉAMBULE Vocation principale Il s’agit d’une zone urbaine spécifique de prise en compte des jardins accompagnant les habitations. Communes concernées Berneuil, Bonneville, Domesmont, Mezerolle et Montigny Rappels et recommandations Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Aléas sismicité Toute la zone est concernée par l’aléa très faible --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070951_PLUI_20171128_A. Page : https://edifiable.fr/plu/berneuil-80089/uf La commune : https://edifiable.fr/plu/berneuil-80089.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80089/zone/uf