# Zone N du plan local d'urbanisme de Bernex (74033) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74033_PLU_20220531 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nh, Ni. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'en tout point de l'égout de toiture, ne peut excéder 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d’urbanisme et ne figurant pas à l’article N2 sont interdites y compris pour les secteurs Na et Nh Toute occupation et utilisation du sol est interdite en zone Nh, notamment les drainages, remblais ou travaux susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique de la zone. Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : N 2-1 : Travaux sur le bâti existant La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone. Les travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du PLU ne sont admis que pour améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. N 2-2 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de la zone, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. N 2-3 : Affouillements et exhaussements Les affouillements et les exhaussements de sol sont admis dans la mesure où ils sont nécessaires à la mise en œuvre d’une utilisation ou d’une occupation admise dans la zone N et que les terres puissent être réutilisées. N 2-4 : Les installations et travaux divers nécessaires à l’activité forestière Les installations et travaux divers nécessaires à l’activité forestière sont admis à condition de ne pas enclaver les accès aux pistes forestières, ni de réduire les sites de stockage des grumes. N 2-5 : Aléas naturels − Pour les secteurs en aléas forts, tramés au titre de l’article R123-11 b du code de l’urbanisme (se reporter au document graphique réglementaire) : toute nouvelle occupation du sol, y compris les terrassements de tous volumes et les dépôts de matériaux, est interdite. − Pour les secteurs d’aléas faibles et moyens les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve de la prise en compte lors de la construction, la nature N/Na/Nh du phénomène naturel identifié par la carte des aléas introduite en annexe du dossier PLU. N 2-6 : Domaine skiable Les secteurs repérés au titre du R.123-11 i du code de l’urbanisme sont ou peuvent être aménagés − pour la pratique du ski, − pour des remontées mécaniques, − pour des équipements et aménagements en lien avec les activités sportives et de loisirs de la montagne. N 2.7 : Les installations équipements et travaux destinés à la pratique des activités touristiques, sportives et de loisirs liées à la montagne sont autorisés : − Les refuges sous réserve que les volumes édifiés ne portent pas atteinte à la qualité des sites naturels ; − Les restaurants sans hébergement directement liés aux activités touristiques, sportives et de loisirs liées à la montagne ; − Les remontées mécaniques ainsi que les installations et travaux liés à ce type d’installations. DANS LE SECTEUR Na : En compléments des occupations et utilisations des sols admises sous condition aux articles N2.1 à N2.4 : Na 1 : Na 1.1 : Na 1.2 : Les installations nécessaires à l’activité pastorale Les constructions et installations nécessaires à l’activité pastorale ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole. L’aménagement dans le volume des constructions existantes de logements liés au fonctionnement de l’activité pastorale est admis sous les conditions cumulatives suivantes : − Nécessité de résider sur le site de l’activité pastorale. − Aménager un logement saisonnier dans le volume d’une construction existante. Na 2 : Na 2.1 : Na 2.2 : Travaux sur le bâti existant L'extension des habitations existantes dans la mesure où : − Cette extension ne compromet pas l’activité agro-pastorale, − Le bâtiment a été édifié régulièrement, − Sa destination est conservée et ne crée pas de nouveau logement, − L’extension se limite à 20% de la surface de plancher existante sans excéder 25 m2, − Des solutions d’assainissement non collectives conformes à la réglementation en vigueur peuvent être mises en œuvre. Pour les autres constructions, seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas compromettre l’activité agro –pastorale. Na 3 : Reconstruction d'un bâtiment sinistré La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone. N/Na/Nh Na 4 : Domaine skiable Les secteurs repérés au titre du R.123-11 i du code de l’urbanisme sont ou peuvent être aménagés − pour la pratique du ski, − pour des remontées mécaniques, − pour des équipements et aménagements en lien avec les activités sportives et de loisirs de la montagne. Na 5 : Les installations équipements et travaux destinés à la pratique des activités touristiques, sportives et de loisirs liées à la montagne sont autorisés : − Les refuges sous réserve que les volumes édifiés ne portent pas atteinte à la qualité des sites naturels ; − Les restaurants sans hébergement directement liés aux activités touristiques, sportives et de loisirs liées à la montagne ; − Les remontées mécaniques ainsi que les installations et travaux liés à ce type d’installations. SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS Des autorisations d’urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures, et qu’elles soient rendues nécessaire par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.0) Généralités Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers de la voie publique. 3.1 – Cheminements piétonniers Les accès aux cheminements piétonniers et aux sentiers balisés doivent être maintenus. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une source privée répondant aux normes de salubrité publique est autorisée. Pour le secteur Na Pour les alimentations non individuelles et notamment les établissements recevant du public, priorité doit être donnée à l’adduction au réseau public. Dans l’impossibilité d’une telle desserte, et sur justification technique, l’alimentation en eau par une ressource privée devra faire l’objet, préalablement au dépôt de permis de construire, d’une autorisation sanitaire des services de la DDASS. 4.2 – Assainissement Toute demande d’autorisation de travaux sur le bâti existant devra proposer une solution d’assainissement non collectif. N/Na/Nh Une solution d’assainissement autonome pourra être autorisée dans la mesure où elle est conforme à la réglementation en vigueur (arrêtés ministériels et préfectoraux). La construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement dès lors qu’il est réalisé. En tout état de cause, les surfaces habitables des constructions autorisées seront limitées aux possibilités de mise en œuvre d’un assainissement de type non collectif. 4.3 – Eaux pluviales Pour le bâti existant, en cas de problèmes techniques avérés, la commune pourra accepter un dispositif adapté au cas par cas. 4.4 – Réseaux secs Sauf impossibilité technique, les raccordements aux réseaux secs doivent être enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 5.0) Généralités Les caractéristiques des terrains ne sont pas réglementées excepté en l’absence d’un réseau collectif d’assainissement. La reconstruction à l’identique suite à un sinistre, les extensions ou agrandissements limités et les annexes n’entre pas dans le champ d’application du présent article. 5.1 – Mise en œuvre d’une filière d’assainissement autonome L’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements fonciers dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d’assurer la réalisation d’une filière autonome efficace et conforme à la réglementation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.0) Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article. 6.1 – Implantation Les constructions doivent s’implanter : − Soit en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites d’emprise des voies et places publiques existantes ou à créer. − Soit en respectant un recul de 18 mètres minimum par rapport aux routes départementales. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter jusqu’en limite des voies et emprises publiques dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 6.2 – Recul le long d’un ruisseau Le long des ruisseaux, toute occupation et utilisation du sol est interdite sur une largeur de 10 m comptée de part et d’autre de l’axe du ruisseau. Tout dépôt ou stockage est interdit dans cette bande de recul. N/Na/Nh ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES VOISINES 7.0) Généralités Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article. 7.1 – Implantation Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter jusqu’en limites séparatives dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.0) Généralités La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux, d’exhaussement ou d’affouillement, nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’au faîtage. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures). 10.1 – Hauteur maximale En cas de travaux sur le bâti existant, la hauteur au faîtage doit être maintenue à l’identique. La hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'en tout point de l'égout de toiture, ne peut excéder 7 mètres. La hauteur des équipements autorisés n’est pas réglementée, mais doit s’intégrer à son environnement. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.0) Généralités Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 11.1 - Aspect des façades : Toute intervention doit suivre les prescriptions suivantes : − les volumétries et l’ordonnancement des percements en façade doivent être respectés, N/Na/Nh − la nature des matériaux existants doit également être respectée : les transformations nécessaires sont exécutées à l'aide de matériaux identiques ou de même type à ceux de la construction d'origine ; les bardages de bois apparents seront soit à lames verticales, de teintes moyennes à sombres, soit en tavaillon en bois de teinte naturelle, − les escaliers, balcons et galeries doivent être couverts en tout point par un débord de toiture, − les huisseries en PVC blanc sont interdites. 11.2. - Aspect des toitures : Les couvertures doivent être de teinte sombre et en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes. Les teintes claires sont interdites. Le vieillissement naturel des matériaux est accepté. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.0) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes. 13.1 – Plantations Les plantations d’arbres ou d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc …). SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74033_PLU_20220531. Page : https://edifiable.fr/plu/bernex-74033/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bernex-74033.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74033/zone/n