# Zone AU du plan local d'urbanisme de Berrac (32047) : ce que le règlement autorise La zone AU ou à urbaniser délimite les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Il s’agit de zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation, c'est-à-dire lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, d’assainissement existent à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Cette zone est destinée principalement à l’habitat mais peut accueillir des activités économiques dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone. Cette zone comprend plusieurs sous-secteurs définis en fonction de la topographie et des enjeux paysagers : - Une zone AUa au quartier Rosignac - Une zone AUb dans le bourg - Une zone AUc au hameau Rastérac - Une zone AUd au hameau Rastérac Ces zones disposent de règles particulières complémentaires. Ce rappel n’a pas de valeur réglementaire Document en vigueur : 32047_PLU_20160706 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/07/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > La distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > Non réglementé ### Hauteur (article AU 10) > Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée, gardecorps à claire voie, acrotère ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : ▪ Les constructions à usage industriel et agricole. ▪ Les constructions à usage commercial ou artisanales soumises à la législation des installations classées sous réserve des dispositions de l’article AU2. ▪ Les occupations et utilisation du sol, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol ne répondant pas à un impératif technique. ▪ L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières ou de gravières. ▪ Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité existante. ▪ Les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que les constructions légères de loisirs. ▪ Le stationnement isolé de caravanes. ▪ Les éoliennes. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions, les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :  les activités artisanales et commerciales à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, et qu’elles soient compatibles avec la vie urbaine ;  les installations classées, à condition qu’elles soient liées à l’activité normale de la cité, et qu’elles soient compatibles avec la vie urbaine ;  les parcs de stationnement, les aires de jeux ;  la reconstruction ou le changement de destination des constructions, à condition que leur destination ou usage ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. L'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs est conditionnée au respect des préconisations de l'orientation d'aménagement et de programmation au coup par coup (Pièce 3 du dossier de PLU). ### Article AU 3 - Accès et voirie Toute opération doit proposer un minimum d’accès sur les voies publiques et ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les chaussées des voies de desserte si la circulation est organisée en double sens devront avoir une largeur totale d’au moins 4 mètres. Le tracé des rues et places exprimera leur intégration aux lieux en tenant compte des contraintes naturelles du site. Leurs profils et leurs gabarits seront imposés en fonction de leurs usages. Elles doivent permettre en outre, l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Sur les voies privées, les aires intérieures et les espaces publics, les surfaces de revêtement routier seront limités au strict nécessaire en s’attachant à préserver les sols anciens s’ils existent. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, y compris les véhicules de services publics (secours, incendie, collecte des ordures ménagères…). Pour toute création de voie nouvelle, quel que soit son statut, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë, et/ou ultérieure, ou pour permettre le raccordement de deux voies. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux Eau potable : Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Assainissement des eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsque le réseau existe. En l’absence du réseau d’assainissement collectif, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé et de manière à pouvoir être raccordé sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Electricité – téléphone : Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Le raccordement en souterrain sera rendu obligatoire. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CONSTRUCTIBLES SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS) Non règlementé ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) Les constructions devront être implantées à 5 mètres minimum de l’emprise de la voie à créer ou existante. Cette règle ne s’applique pas dans les zones : ▪ en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol ou à la topographie, ▪ pour les bassins des piscines qui doivent respecter un recul de 1,5 mètres par rapport à la voirie, ▪ les annexes qui doivent respecter un recul de 1,5 mètres. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Il sera possible de s’implanter à l’alignement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non règlementé ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 – Conditions de mesure La hauteur des constructions se mesure en tout point de la façade à partir du terrain naturel avant travaux. (cf. schéma) La hauteur maximale se mesure à l’égout du toit ou à l’acrotère tous ouvrages compris à l’exclusion des souches, cheminées et autres ouvrages techniques. Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée, gardecorps à claire voie, acrotère ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. 2 – La règle La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres pour les zones AUa-AUb et AUd. La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres pour la zone AUc. Dans les secteurs présentant une unité esthétique, la hauteur peut être limitée à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) 1 – Généralités : Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures devront être traitées avec le même soin que les bâtiments existants. 2 – Dispositions particulières : Pour la zone AUa et AUd : Il n’est pas fixé de règle particulière pour les toitures. En ce qui concerne les façades, la teinte des façades devra respecter les nuances de blanc ou ton clair entrant en adéquation avec les habitations avoisinantes. Pour les volets et les menuiseries, les nuances de blanc, gris, marron ou ton clair sont autorisées si elles entrent en adéquation avec les habitations avoisinantes. Concernant les clôtures et les portails, la teinte devra s’intégrer dans le paysage avoisinant. La hauteur maximale des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 mètre. Pour la zone AUb et AUc : Toitures : L’aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des constructions avoisinantes. Les couvertures seront en matériaux de terre cuite ondulés (tuiles courbes). Les toitures seront nécessairement à plusieurs pentes entre 30 et 45%. Les pentes plus faibles sont tolérées pour les bâtiments annexes. Façades : La teinte des façades devra respecter les nuances de blanc ou ton clair entrant en adéquation avec les habitations avoisinantes. Les bardages d’aspect bois naturel seront interdits. Pour les volets et les menuiseries, les nuances de blanc, gris, marron ou ton clair sont autorisées si elles entrent en adéquation avec les habitations avoisinantes. Concernant les clôtures et les portails, la teinte devra s’intégrer dans le paysage avoisinant. Clôtures : Les clôtures bâties en limite des voies publiques ou à usage public devront comporter un grillage dont la hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,20 mètre. En limite séparative, la hauteur de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Deux places de stationnement seront obligatoires pour toute construction nouvelle à usage d’habitation. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Non règlementé ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Non règlementé ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGITIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront de préférence non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion ou être intégrés à la composition architecturale. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non règlementé REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU RAPPEL CONCERNANT LE CARACTERE DE LA ZONE La zone AU ou à urbaniser délimite les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Il s’agit de zones destinées à recevoir à terme des habitations. Ces zones ne pourront être ouvertes que par modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme selon les procédures en vigueur. Ce rappel n’a pas de valeur réglementaire SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE 2AU UNIQUE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A l’exclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public et des constructions ou réalisations d'installations nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A RAPPEL CONCERNANT LE CARACTERE DE LA ZONE Les zones agricoles ou "zones A" sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend : ▪ Une zone As qui a les mêmes caractéristiques que la zone A mais qui est soumise au risque inondation. ▪ Une zone Ah : secteur agricole où des extensions ou des annexes peuvent être acceptées pour les constructions existantes non liées à l’activité agricole. ▪ Une zone Aca : Secteur agricole où des extensions ou des annexes nécessaires ou pas à l’activité agricole peuvent être acceptées pour les constructions existantes des agriculteurs. ▪ Une zone Ax à vocation agricole et d’activités artisanale, industrielle et commerciale. Ce rappel n’a pas de valeur réglementaire --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32047_PLU_20160706. Page : https://edifiable.fr/plu/berrac-32047/au La commune : https://edifiable.fr/plu/berrac-32047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32047/zone/au