# Zone UB du plan local d'urbanisme de Berrac (32047) : ce que le règlement autorise La zone urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Ce rappel n’a pas de valeur réglementaire Document en vigueur : 32047_PLU_20160706 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/07/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > Toute construction à usage d’habitation doit être implantée : - soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > Non réglementé ### Hauteur (article UB 10) > Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps à claire voie, acrotère ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : ▪ Les constructions à usage industriel et agricole. ▪ Les constructions à usage commercial ou artisanales soumises à la législation des installations classées sous réserve des dispositions de l’article Ub2. ▪ Les occupations et utilisation du sol, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol ne répondant pas à un impératif technique. ▪ L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières ou de gravières. ▪ Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité existante. ▪ Les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que les constructions légères de loisirs. ▪ Le stationnement isolé de caravanes. ▪ Les éoliennes. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions, les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :  les constructions et installations à usage d’activités ne devront pas être polluantes, nuisantes ou dangereuses pour le voisinage,  les parcs de stationnement, les aires de jeux,  la reconstruction ou le changement de destination des constructions, à condition que leur destination ou usage ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. ### Article UB 3 - Accès et voirie Toute opération doit proposer un minimum d’accès sur les voies publiques et ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Le tracé des rues et places exprimera leur intégration aux lieux en tenant compte des contraintes naturelles du site. Leurs profils et leurs gabarits seront imposés en fonction de leurs usages. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être prise en compte. Elles doivent permettre en outre, l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Sur les voies privées, les aires intérieures et les espaces publics, les surfaces de revêtement routier seront limitées au strict nécessaire en s’attachant à préserver les sols anciens s’ils existent. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, y compris les véhicules de services publics (secours, incendie, collecte des ordures ménagères…). Pour toute création de voie nouvelle, quel que soit son statut, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d’une opération contiguë, et/ou ultérieure, ou pour permettre le raccordement de deux voies. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Eau potable : Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Assainissement des eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsque le réseau existe. En l’absence du réseau d’assainissement collectif, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé et de manière à pouvoir être raccordé sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Electricité – téléphone : Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Le raccordement en souterrain sera rendu obligatoire. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementé ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit avec un recul de 3 mètres par rapport à la limite actuelle, - soit dans le prolongement des constructions existantes selon le caractère avoisinant des lieux. Toutefois, les clôtures doivent être implantées à l’alignement des voies avec possibilité d’un retrait pour l’accès principal. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs emprises publiques, la règle d’implantation ne s’applique qu’à l’une des voies. Cette règle ne s’applique pas : - lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots à l’exception des bâtiments jouxtant les limites de l’unité foncière de l’opération ; - pour les modifications ou la restauration des constructions existantes ; - lorsque l’alignement est déjà occupé par une construction ; - en raison de la topographie des lieux ; - si les conditions de sécurité des biens et des personnes l’imposent. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction à usage d’habitation doit être implantée : - soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres. - soit en limite séparative,  si la hauteur maximum n'excède pas 3 mètres ou la hauteur des constructions avoisinantes. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non règlementé ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 – Conditions de mesure La hauteur des constructions se mesure en tout point de la façade à partir du terrain naturel avant travaux. (cf. schéma) La hauteur maximale se mesure à l’égout du toit ou à l’acrotère tous ouvrages compris à l’exclusion des souches, cheminées et autres ouvrages techniques. Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps à claire voie, acrotère ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. 2 – La règle La hauteur maximale des constructions mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant terrassement ou du niveau de la voirie est fixée à 7 mètres Dans les secteurs présentant une unité esthétique, la hauteur peut être limitée à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) 1 – Généralités : Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures devront être traitées avec le même soin que les bâtiments existants. 2 – Dispositions particulières : Toitures : L’aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des constructions avoisinantes Les toitures seront nécessairement à plusieurs pentes entre 30 et 45%. Les pentes plus faibles sont tolérées pour les bâtiments annexes. Façades : Il est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (brique creuse, bloc béton et bois). Les nuances de blanc, gris, marron clair ou ton clair sont autorisées si elles entrent en adéquation avec les habitations avoisinantes. Les menuiseries : Les nuances de blanc, gris, marron clair ou ton clair sont autorisées si elles entrent en adéquation avec les habitations avoisinantes. Les ouvertures : Les ouvertures des fenêtres et les châssis de toit seront plus hauts que larges et devront intégrer dans l’environnement naturel bâti. Cheminées : Les cheminées devront respecter l’environnement bâti. Clôtures : Les clôtures bâties en limite des voies publiques ou à usage public devront comporter soit : - un mur plein d’une hauteur maximale de 1.20 mètre ; - un mur bahut surmonté d’un barreaudage bois, d’une grille ou d’un grillage pouvant être doublée d’une haie de végétation. En cas de clôture avec des panneaux rigides, la hauteur maximale de la construction sera de 1,20 mètre. L’aspect et les matériaux de clôture seront en harmonie avec le bâti existant environnant. Les murs séparatifs établis avec des matériaux différents de ceux des façades principales doivent avoir un aspect fini apparenté aux façades. Les annexes : Les annexes devront être traitées avec le même soin que les constructions principales. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Non règlementé ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Peuvent être exigés : - des espaces verts communs dans les lotissements et les groupes d’habitation, - le maintien ou la création d’espaces verts selon l’importance de l’immeuble à construire. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Non règlementé ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGITIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront de préférence non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion ou être intégrés à la composition architecturale. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non règlementé REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL RAPPEL CONCERNANT LE CARACTERE DE LA ZONE La zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est destinée à accueillir des activités liées aux activités de loisirs. Ce rappel n’a pas de valeur réglementaire --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32047_PLU_20160706. Page : https://edifiable.fr/plu/berrac-32047/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/berrac-32047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32047/zone/ub