# Zone N du plan local d'urbanisme de Berre-l'Étang (13014) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13014_PLU_20250630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les bâtiments doivent être édifiés en respectant une marge de recul par rapport aux voiries publiques et privées : □ d’au moins de 20 mètres par rapport aux routes départementales, □ d’au moins 5 mètres pour les autres voies, □ au moins 50 mètres par rapport aux rives de l’Arc, □ d’au moins 4 mètres par rapport aux autres cours d’eau. ### Distance aux limites (article N 7) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions est limitée à : □ Hauteur à l’égout du toit : 7 mètres □ Hauteur totale : 10 mètres Lorsqu’un ouvrage technique peut être implanté à l’alignement des voies et emprises publiques, sa hauteur ne peut excéder 3 m à l’égout. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les constructions et utilisations du sol suivantes sont interdites : □ les constructions à usage d’habitation, □ les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), □ les constructions à usage d'entrepôts commerciaux (constructions destinées au stockage de marchandises et de matériel), □ les constructions à usage de bureaux ou de services, □ les constructions à usage de commerce, □ les constructions à usage d'artisanat, □ les campings et le stationnement de caravanes, □ l’entreposage à l’air libre de matériaux sans autorisation préalable, □ en dehors des terrains aménagés à cet effet, l’implantation d'habitations légères de loisirs, quelle qu'en soit la durée, □ les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, □ les remblais et endiguements au sein du lit majeur géomorphologique de l’Arc (dont la cartographie est annexée au PLU), en dehors des conditions citées à l’article 2, □ les constructions à usage hôtelier, □ les constructions à usage agricole. De plus sont interdits, en zone NL : □ les constructions et installations d’intérêt public, ainsi que les équipements et ouvrages techniques hormis ceux cités dans l’article 2. □ les constructions et installations situées au sein de l'espace de mobilité de l’Arc ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : En zone N : □ Au sein de la bande littorale inconstructible des 100 mètres : o les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de la mer au titre de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, o les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le service gestionnaire compétent, o les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil, à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, et à la pratique de loisirs à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, o la réfection des bâtiments existants nécessaires aux services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de la mer sous condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de sa surface de plancher ni de changement de destination. □ En dehors de la bande littorale inconstructible des 100 mètres : o l’adaptation et la réfection des constructions existantes sous condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de sa surface de plancher ni de changement de destination, o les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone, o les remblais et endiguements au sein du lit majeur géomorphologique de l’Arc (dont la cartographie est annexée au PLU) sous condition de démontrer l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre le risque inondation des personnes et des biens déjà présents ou si le projet est reconnu d’intérêt général ou d’utilité publique par une procédure identifiée par les textes et se référant à des actes administratifs publiés et communicables ou si le remblaiement constitue une mesure de réduction de la vulnérabilité du bâti (surélévation du bâti), Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 131 / 144 N Z O N E o les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil, à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, et à la pratique de loisirs en zone naturelle (jardins familiaux…) à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. En zone NL : □ Les aménagements légers, conformément à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public, des espaces naturels remarquables. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit à enquête publique, soit à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. □ Dans le secteur des Salins de Berre l’Etang, la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. ### Article N 3 - Accès et voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons instituée le long du littoral. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute construction, installation ou extension doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. A défaut de raccordement possible au réseau public d’alimentation en eau potable et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé est autorisée uniquement à partir d'une autre ressource que celle de la nappe phréatique de Berre l'Etang. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. EAUX USÉES Toutes les constructions ou les installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. Sont prohibés, les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance des installations d'assainissement non collectif (fosses septiques et toutes eaux, bac à graisses, ....), d’ordures ménagères, d’huiles, de déchets d’origine animale. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. En l’absence de réseau public d’assainissement (ou en cas d'impossibilité technique de raccordement) un dispositif d'assainissement non collectif répondant aux règles techniques en vigueur peut être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement (annexé au PLU). Les éléments techniques et le dimensionnement des installations d’assainissement non collectif doivent être notamment adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol. En cas de mise en service d’un tel réseau, il ne doit pas être positionné à moins de 15 mètres d’un milieu aquatique et le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 132 / 144 N Z O N E Les rejets, même traités, dans un milieu hydraulique superficiel non permanent ou dans un collecteur pluvial sont interdits. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés ne devront pas porter atteinte aux cours d’eaux et notamment à la flore aquatique et rivulaire d’accompagnement. La suppression d’arbres et arbustes rivulaires devra être suivie d’une replantation compensatoire avec des essences adaptées. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques et des voies privées (hors servitudes de passage), existantes, modifiées ou à créer. Les bâtiments doivent être édifiés en respectant une marge de recul par rapport aux voiries publiques et privées : □ d’au moins de 20 mètres par rapport aux routes départementales, □ d’au moins 5 mètres pour les autres voies, □ au moins 50 mètres par rapport aux rives de l’Arc, □ d’au moins 4 mètres par rapport aux autres cours d’eau. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessitant un accès depuis les voies et emprises publiques, qui peuvent être implantés à l’alignement sous réserve d’une intégration architecturale. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Non réglementé. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est limitée à : □ Hauteur à l’égout du toit : 7 mètres □ Hauteur totale : 10 mètres Lorsqu’un ouvrage technique peut être implanté à l’alignement des voies et emprises publiques, sa hauteur ne peut excéder 3 m à l’égout. Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 133 / 144 N Z O N E ### Article N 11 - Aspect extérieur Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Un soin particulier doit être apporté à l'aspect et à la composition architecturale de la construction du côté où elle est la plus perceptible depuis l'espace public. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. En dehors des zones soumises au PPRI, les clôtures doivent être constituées d’un simple grillage d’une hauteur de 2 mètres ou d’un mur bahut (enduit des 2 faces), d’une hauteur maximale de 0,60 mètres, surmonté ou non d'un grillage ou de lisses bois, de barreaudage, de haies vives ou de claires voies, le tout n’excédant pas deux mètres. Dans les zones concernées par le PPRI, se reporter au règlement en vigueur. Les clôtures nécessaires à l’activité pastorale sont autorisées et pourront être de forme simple et électrisées au besoin. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations L’imperméabilisation du sol doit être strictement limitée aux aménagements et constructions autorisés dans l’article N2. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 134 / 144 N Z O N E Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 135 / 144 LEXIQUE TITRE III / Lexique Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 136 / 144 LEXIQUE Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 137 / 144 LEXIQUE Abri de jardin : Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Alignement : L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Bande roulante Trottoirs Aménagement légers : Les aménagements légers ciblés par l’article R.146-2 du code de l’urbanisme sont les suivants : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 138 / 144 LEXIQUE pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; o dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Ces aménagements légers sont autorisés, après enquête publique (dans les cas prévus par les articles R. 1231 à R. 123-33 du code de l'environnement), et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Arbre remarquable : Il s'agit d'un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. Sa qualité remarquable s'apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort. Il est également dépourvu de séquelles d'accident physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l'intégrité de sa charpente. Il doit de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne proportionnée au diamètre du tronc. En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d'au moins 30 cm et d'éviter l'implantation de construction à moins de 5 mètres de l'axe de leur tronc. Son intérêt remarquable s'apprécie au regard de l'ensemble urbain et du paysage dans lequel il se situe. Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel. Arbre de haute tige : Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 054 et 055. Bâtiment : Ouvrage constitué d’un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d’abri aux biens et/ou aux personnes. Captage : Ensemble des installations permettant de recueillir les eaux d'une source. Chemin d’accès : Le chemin d’accès correspond à une infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions présentes sur l’unité foncière. Ce chemin peut constituer une servitude si elle dessert la parcelle d’un tiers. Clôture : Toute enceinte qui ferme l’accès d’un terrain (mur, haie, grillage, etc…). Construction annexe : Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Construction principale : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 139 / 144 LEXIQUE Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclues, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. De même, les bassins de rétention ne sont pas considérés comme étant constitutifs d’emprise au sol au sens du présent PLU. Il en va de même pour les piscines qui, dès lors qu’elles ne s’élèvent pas à plus de 0,60 mètre audessus du sol naturel, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol telle règlementée à l’article 9 de chaque zone. Par contre, les bassins de rétention et piscines devront être pris en compte conformément aux dispositions de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme pour déterminer à quel type d’autorisation d’urbanisme (cf. les articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme) le projet est soumis. Différence entre emprise au sol et surface de plancher (d’après la Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme) Ensemble de constructions : Il s'agit d'une opération de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière réalisée par une même personne physique ou morale. Ensemble urbain et architectural : Il s'agit de tout ensemble de constructions présentant une qualité architecturale, en matière de patrimoine local et de paysage urbain, ainsi qu'un intérêt particulier au regard de l'identité urbaine. Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 140 / 144 LEXIQUE Equipement d’intérêt collectif : Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées au types d’activités exercées. Espaces de pleine terre : Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-sol, constituée par de la terre meuble, engazonnée et plantée et traitée en matériaux perméables pour les parvis, les allées et les accès nécessaires. Ces espaces sont présents afin d’améliorer le cadre de vie, optimiser la gestion des eaux pluviales, réduire les pics thermiques et favoriser le confort d’été. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ces espaces présentent des dimensions, et une qualité de terre rapportée si nécessaire, permettant un développement complet des arbres et végétaux. Extension : Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Extension limitée : Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction plus restreinte que la simple extension. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Elle doit entraîner une augmentation minime de l’occupation du sol par rapport aux constructions déjà existantes sur l’unité foncière et ne doit pas entraîner la création d’une nouvelle habitation. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction). Hauteur des constructions : Les hauteurs plafonds indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. Il est défini 2 types de hauteurs pour les constructions : 1.Une hauteur à l’égout du toit qui correspond : □ lorsque la construction est recouverte d’une toiture à pans, à la hauteur entre le terrain naturel et la base de la toiture : on calcule donc la hauteur à l’égout, □ lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse accessible) ou de pente inférieure à 10%, à la hauteur entre le terrain naturel ou excavé et le sommet de la façade. 2. Une hauteur totale qui correspond à la hauteur Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 141 / 144 LEXIQUE maximale de la construction, en tenant compte de la hauteur de la toiture, ou de tout élément architectural qui la surmonte : on calcule donc la hauteur de faîtage. La hauteur à l’égout du toit des constructions telle que définie ci-avant s’apprécie en tous points des façades d’une construction par rapport au sol naturel ou excavé situé à l’aplomb de ces points. La hauteur totale des constructions se mesure entre le point le plus haut du bâtiment et le point du terrain naturel ou excavé le plus bas qui en est situé à la verticale. Ilot : Groupe de constructions délimité par une continuité d’emprise publique. Limite séparative : Limite séparant deux propriétés privées. Limite de recul Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées, par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies. Opération d’aménagement d’ensemble : L'expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » caractérise un mode de construction ou d’aménagement en opposition à une urbanisation au coup par coup. L'aménagement « d'ensemble » garantit une cohérence mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Il peut donc s’agir sans s’y limiter, de procédures de lotissement, de permis d’aménager, etc. Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Résidence de tourisme : Etablissement commercial d’hébergement classé, non soumis à l’autorisation préalable de la Commission Départementale d’Équipement Commercial et Hôtelier (C.D.E.C.H.), faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. La résidence de tourisme est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Stationnement des véhicules / modalités de calcul du nombre de places : Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : □ A tout projet de construction, □ A toute modification et extension d'une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis, □ A tout changement de destination des constructions déjà existantes, pour le surplus de stationnement requis. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 142 / 144 LEXIQUE réglementairement exigé, il convient d’arrondir systématiquement au nombre supérieur. Dans le cas d’extension de constructions existantes, ou de changement de destination aggravant les conditions de stationnement, les normes édictées par zone ne s'appliquent qu'en déduction du stationnement déjà réalisé. Surface de plancher des constructions : Le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er mars 2012 précise la définition de la surface de plancher introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, en indiquant les surfaces déductibles. Cette notion remplace les anciennes surfaces de référence utilisées dans le droit de l'urbanisme, soit la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON), pour déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction. Rappel de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » Sinistre : Il s'agit d'un évènement accidentel (incendie, explosion, ...) qui a pour conséquence la destruction totale ou partielle d'un ouvrage (construction, mur, ...). Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques. Toiture terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface (horizontalité, résistance à la charge, …), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers...) sont assimilées aux toit-terrasses dans l’application du présent règlement. Unité foncière : C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales. Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 143 / 144 LEXIQUE Voie publique : Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voie ferrée) et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, Commune, Département) qui en est le propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs, les fossés, etc… Voie privée : Une voie privée se distingue en principe de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux. Elle peut être ouverte à la circulation publique sans perdre son caractère privé. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs, les fossés, etc… Les servitudes de passage sont des voies privées qui ne constituent pas des limites de référence au sens de l’article 6 du règlement des zones. Règlement du PLU de Berre l’Étang sdp.conseils / page 144 / 144 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13014_PLU_20250630. Page : https://edifiable.fr/plu/berre-l-etang-13014/n La commune : https://edifiable.fr/plu/berre-l-etang-13014.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13014/zone/n