# Zone AJ du plan local d'urbanisme de Bescat (64116) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64116_PLU_20230414 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AJ du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AJ 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ciaprès sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. N 1.1 DANS LA ZONE N Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, ainsi qu’à la création de voies et espaces publics. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Sont autorisés sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les installations nécessaires à l’exploitation forestière sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs ; - les installations visant à assurer la protection du milieu naturel ; - les installations visant à une mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - les installations destinées à l’accueil du public. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sont autorisées sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. DESTINATIONS Constructions et installations à destination d’habitation Constructions et installations à destination de commerce et activités de services Constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics SOUS-DESTINATIONS Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public INTERDIT X X X X X X X X X X X X AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION (1) (2) DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions et installations à Industrie (3) destination d’autres activités des Entrepôt X secteurs secondaires et tertiaires Bureau X Centre de congrès et d’exposition X Constructions et installations à Exploitation agricole (4) destination d’exploitation Exploitation forestière X agricole et forestière (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - sous réserve d’un impact sanitaire maitrisé pour le voisinage. (3) Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol dans le secteur identifié par une prescription de type « Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol » (4) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les travaux et extensions des constructions agricoles existantes ; - les nouvelles constructions agricoles si elles ne peuvent pas être implantées dans une zone agricole pour des raisons de maitrise foncière ; - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, si elles ne peuvent pas être implantées dans une zone agricole pour des raisons de maitrise foncière et sous réserve de l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. N 1.2 DANS LA ZONE NL Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, ainsi qu’à la création de voies et espaces publics. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Sont autorisés sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les équipements et installations liées à l’aménagement et au fonctionnement des aires de jeux et de sports, - les installations visant à assurer la protection du milieu naturel ; - les installations visant à une mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - les installations destinées à l’accueil du public. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sont interdites. DESTINATIONS Constructions et installations à destination d’habitation Constructions et installations à destination de commerce et activités de services SOUS-DESTINATIONS Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma INTERDIT X X X X X X X X AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions et installations à Bureaux et locaux accueillant du public X destination d’équipements des administrations publiques et d’intérêt collectif et services assimilés publics Locaux techniques et industriels des (1) administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de X santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du X public Constructions et installations à Industrie X destination d’autres activités des Entrepôt X secteurs secondaires et tertiaires Bureau X Centre de congrès et d’exposition X Constructions et installations à Exploitation agricole X destination d’exploitation Exploitation forestière X agricole et forestière (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - sous réserve d’un impact sanitaire maitrisé pour le voisinage. ### Rubrique AJ 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) N 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants. Règle générale Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent être implantées pour tous leurs niveaux avec un recul minimum de 5m par rapport aux voies et emprises publiques. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Exceptions L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² n’est pas règlementée. Une implantation différente peut être accordée ou imposée : - pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux sur les voies et emprises publiques dans le cas de constructions nouvelles (y compris extensions et annexes) ; - pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. N 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Règle générale Les constructions nouvelles, les extensions des constructions existantes et les annexes doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit à une distance minimum de 3 mètres calculée à partir de la limite séparative. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. L’implantation des annexes de moins de 20 m² n’est pas règlementée vis-à-vis des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des constructions existantes (isolation par l’extérieur par exemple). N 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE - TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum de façon à réduire les modelés de type terrasses ou talus. N 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance est comptée horizontalement de tout point de la première construction au point le plus proche de la seconde construction. Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale auquel elles sont rattachées, quelle que soit la zone dans laquelle est implantée la construction principale. ### Rubrique AJ 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) - Mode de calcul La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture. La hauteur sous sablière ou à l’acrotère correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. - Règle générale Les sous-sols totalement enterrés sont interdits. ▪ Constructions à destination agricole La hauteur sous sablière des constructions nouvelles est limitée à 7 m, et la hauteur au faîtage est limitée à 13 mètres maximum. ▪ Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial La hauteur au faitage des constructions est limitée à 3 mètres. ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée, sous réserve d’un impact visuel acceptable. ▪ Autres constructions La hauteur sous sablière ou à la base de l’acrotère des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. La hauteur au faîtage des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. - Exceptions et cas particuliers En cas de construction sur la limite séparative : - la hauteur des constructions est limitée à 3m sous sablière ou à l’acrotère s’il s’agit d’un mur gouttereau, - la hauteur des constructions est limitée à 4m au faitage s’il s’agit d’un pignon, - la construction doit s’inscrire dans le volume défini par une pente de 100% à partir de la limite séparative. Figure 3 – Illustration des règles relatives à la hauteur des constructions implantées sur les limites séparatives En cas de reconstruction d’une construction existante, la hauteur peut être conservée. Une hauteur supérieure peut être acceptée pour les constructions à destination agricole sur justification technique, sous réserve d’un impact visuel acceptable. ### Rubrique AJ 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) - Mode de calcul Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs constructions, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque construction. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface des annexes. - Règle générale ▪ Constructions à destination agricole L’emprise au sol n’est pas règlementée. ▪ Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial L’emprise au sol des abris est limitée à 10 m² par unité foncière. ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés L’emprise au sol n’est pas règlementée. ▪ Autres constructions L’emprise au sol des annexes est limitée à 20m² par annexe, dans la limite de 50m² d’annexes au total. L’emprise au sol des extensions est limitée à 30 m². . Autres constructions La surface en pleine terre doit couvrir au moins 50% de la surface de l'unité foncière. Exceptions et cas particuliers Les surfaces semi perméables peuvent compter pour la moitié de leur surface : dallage sans joint ou à joint larges, stationnement végétalisé, etc. N 2.3.3 PATRIMOINE PAYSAGER A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL Les éléments du patrimoine paysager et les éléments de paysage à protéger sont reportés sur le plan de zonage et sont listés dans la pièce relative aux prescriptions qui précise les règles instaurées pour leur préservation. ### Rubrique AJ 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) D’une manière générale, les projets devront veiller à la meilleure intégration paysagère possible des constructions et aménagements par une attention portée à leur implantation, à leur volumétrie, à leur aspect extérieur, ainsi qu’à l’aménagement des abords. N 2.2.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES ET OUVERTURES Constructions à destination agricole Les matériaux et revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Les tunnels d’élevage ou de stockage sont autorisés, sous réserve d’être de teinte verte. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Règlement – Zones naturelles 44 Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial Les matériaux et revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Les abris doivent être entièrement ouverts sur une façade au moins. Sont privilégiés les constructions en bois ou d’aspect bois. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Les matériaux et revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Autres constructions - Aspect extérieur des façades L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. Les constructions en bois massif de type madriers ou de type rondins sont interdites. L’emploi de bardages d’aspect bois, d’aspect ardoise ou en matériaux composite est autorisé. L’emploi de bardages en PVC est autorisé sous réserve de présenter un aspect bois ou un aspect gris mat. L’emploi de bardages d’aspect métallique est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre, beige ou blanc et leur teinte doit être claire. On se réfèrera au nuancier proposé par la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées béarnaises : Document ressource n’ayant pas de valeur règlementaire (cf. annexe) Charte architecturale et paysagère - Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises (Volume 2) Fiche action B23 - Colorer le bâti - Ouvertures La pose de volets roulants est autorisée sous réserve qu’ils soient intégrés à la maçonnerie ou qu’ils soient posés sous linteau. Constructions existantes : A gauche : pose en applique sur façade → interdit Au centre et à droite : pose sous linteau → autorisé Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des caractéristiques de façades différentes sous réserve d’une justification technique. Des exceptions sont admises : - pour les vérandas ; - pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² : d’autres matériaux peuvent être admis pour les annexes qui ne sont pas visibles depuis la rue. Les façades entièrement vitrées peuvent être autorisées, en fonction du contexte architectural et urbain. N 2.2.2 CARACTERISTIQUES DES TOITURES Constructions à destination agricole Les teintes des matériaux de couverture doivent être grises à gris anthracite (par exemple de teinte RAL7015, RAL7022 ou RAL7024). Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial Les pentes et matériaux de toitures doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Les pentes et matériaux de toitures doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Autres constructions Les matériaux de couverture doivent être d’aspect ardoise naturelle, en particulier en ce qui concerne la couleur, la texture, et l’épaisseur du matériau employé. Les ouvertures en toiture sont autorisées en fonction du contexte architectural et urbain et en prenant en compte : - la composition des façades, - l’alignement des ouvertures entre les différents niveaux de la construction. Les ouvertures de type lucarne traditionnelle sont à privilégier. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont encastrés dans la toiture. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux tunnels d’élevage ou de stockage, - aux constructions à destination d’élevage qui peuvent présenter des teintes de toiture différentes pour des considérations techniques liées au bien-être animal, - pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique ou esthétique. Des exceptions sont admises : - pour les vérandas : les toitures transparentes ou translucides peuvent être autorisées, en fonction du contexte architectural et urbain ; - pour les extensions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² et les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² : des matériaux de couverture différents peuvent être autorisés, sous réserve d’être de teinte ardoise ; - pour les toitures végétalisées. Les toits terrasses sont autorisés pour les extensions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m². Ils peuvent également être autorisés pour permettre la jonction entre deux bâtiments situés sur la même unité foncière. En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de constructions existantes, et en fonction du contexte architectural et urbain, les caractéristiques existantes de la toiture (pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées sur justification technique. N 2.2.3 CARACTERISTIQUES DES CLOTURES Une partie des zones naturelles est située dans l’emprise des zones inondables identifiées par l’atlas départemental des zones inondables : il convient dans ce cas de se rapporter aux dispositions mentionnées dans le paragraphe relatif à la prise en compte des risques du présent règlement. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur réalisation est soumise à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, celles-ci devant néanmoins respecter les règles édictées dans le présent article. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre. L’emploi de brise-vue synthétiques ou de haies artificielles est interdit. Clôtures liées aux constructions agricoles L’aspect des clôtures doit être en harmonie avec celles du bâti et avec l’environnement agricole et naturel. Les clôtures doivent permettre la circulation de la faune sauvage. Les clôtures de type haie constituée par des essences locales variées sont privilégiées. Sont également autorisées les clôtures de type grillage à maille large ou de type fils métalliques. Clôtures liées aux abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial L’aspect des clôtures doit être en harmonie avec celles du bâti et avec l’environnement agricole et naturel. Les clôtures doivent permettre la circulation de la faune sauvage. Les clôtures de type haie constituée par des essences locales variées sont privilégiées. Sont également autorisées les clôtures de type grillage à maille large ou de type fils métalliques. Clôtures liées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés L’aspect des clôtures doit être en harmonie avec celles du bâti et avec l’environnement agricole et naturel. La hauteur des clôtures est limitée à 2m. Clôtures liées aux autres constructions L’aspect des clôtures doit être en harmonie avec celles du bâti et avec l’environnement agricole et naturel. Les clôtures donnant sur un espace public peuvent être constituées : - d’un mur bahut en pierre ou enduits sur les 2 faces ; - d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0.50 et 1.00 m surmonté d’une grille de modèle simple ou de grillage, le tout pouvant être doublé d’une haie végétale. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1.60 m. Sur les limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées : - de clôtures de type grillage à maille large d’une hauteur maximale de 2m ; - de haies constituées d’espèces locales variées. Cas particuliers et exceptions Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Si la clôture assure également une fonction de mur de soutènement, sa hauteur pourra dépasser la limite maximale autorisée mais ne pourra excéder la différence de niveau entre les 2 propriétés situées de part et d’autre de la clôture, augmentée de 1 m. Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - que la hauteur finale de la clôture ne dépasse pas les gabarits définis précédemment ; - que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). Des caractéristiques différentes peuvent être autorisées en cas d’extension d’une clôture existante à la date d’approbation du P.L.U. : les extensions en continuité sont autorisées selon les mêmes caractéristiques que la clôture initiale. N 2.2.4 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. N 2.2.5 PATRIMOINE BATI, PAYSAGER OU ELEMENTS DE PAYSAGES A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL OU ECOLOGIQUES Les éléments du patrimoine bâti à protéger sont reportés sur le plan de zonage et sont listés dans la pièce relative aux prescriptions qui précise les règles instaurées pour leur préservation. Fiche action B1 - Construire le volume de la maison Fiche action B23 - Colorer le bâti Fiche action U11 - Former la clôture sur rue ### Rubrique AJ 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) N 2.3.1 TERRASSEMENTS Les terrassements doivent être limités au strict minimum. Les enrochements sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - s’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - en bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique ; - à l’intérieur des parcelles privées, sous réserve d’être limités à une hauteur de 3m. Dans tous les cas, ils devront faire l’objet d’une végétalisation adaptée. N 2.3.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces en pleine terre correspondent à des surfaces perméables en continuité directe avec le sol naturel : jardin, pelouse, allées gravillonnées sous réserve de ne pas recouvrir une surface imperméable. Constructions à destination agricole La part de surface en pleine terre n’est pas règlementée. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ### Rubrique AJ 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.3 STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre et les dimensions des places de stationnement doivent être adaptés au type de véhicules attendu. L’implantation des places de stationnement doit permettre de réaliser toutes les manœuvres nécessaires sans empiéter sur la voie publique. Exceptions Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. N 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique AJ 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC) Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ### Rubrique AJ 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX) N 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. N 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles produisant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de raccordement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. N 3.2.3. EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante), à la présence d’une nappe ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - vers un cours d’eau, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. Toute installation agricole ou forestière, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. N 3.2.4 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé. Règlement – Annexes ANNEXES AYANT VALEUR D’INFORMATION RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : • à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-àvis du risque lié à ce phénomène ; • au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retraitgonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel. Règlement – Annexes --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64116_PLU_20230414. Page : https://edifiable.fr/plu/bescat-64116/aj La commune : https://edifiable.fr/plu/bescat-64116.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64116/zone/aj