# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Beux (57075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57075_PLU_20120119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/01/2012, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Les constructions respecteront un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation piétonne ou cyclable. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article 1AU 10) > La hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à : - 6 mètres à l’égout de la toiture - à 9 mètres au faitage 2. ### Espaces verts (article 1AU 13) > Au moins 20% de la surface du terrain sera traitée en espace vert. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les constructions et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs….), ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; 2. Les dépôts de ferraille, de déchets de toutes natures ; 3. Les dépôts et stockage de matières dangereuses incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ; 4. Les étangs, les carrières ; 5. Les casses ; 6. Les chenils ; 7. Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 8. L’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 9. Les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; 10. Les antennes relais de téléphonie mobile ; ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. Les opérations d’aménagement et de construction, à condition qu’elles respectent les partis d’aménagement exposés aux Orientations d’Aménagement et qu’elles s’inscrivent dans un schéma d’aménagement d’ensemble. 2. Le stationnement des caravanes, à condition qu’elles soient stationnées sur le terrain accueillant la construction principale. 3. Les abris à animaux, à condition : - qu’ils ne forment qu’un seul ensemble bâti sur l’unité foncière supportant la construction principale et - qu'ils n'abritent pas d'animaux autres que volailles, lapins ou animaux domestiques et - que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. 4. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations ou utilisations du sol admises dans la zone. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 mètres d'emprise. Par exception, les voies ne desservant qu’une ou deux constructions à usage d’habitation, pourront avoir une largeur minimale d’emprise de 4 mètres. 3. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 2 mètres d’emprise. 4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. II - Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant a) la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. b) la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les voies piétonnes, les pistes cyclables, les sentiers touristiques. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Il – Assainissement Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement disposant d'une station d'épuration. 2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif à l'assainissement non collectif. 3. Les eaux non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agrée, conformément aux réglementations en vigueur ; les effluents devront être compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau ; en cas d’incompatibilité, le constructeur devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet. Eaux pluviales 1. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 2. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. III - Electricité - Téléphone – Télédistribution 1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 600m². ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. Les constructions ne seront pas implantées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile existantes, à modifier ou à créer et seront édifiées dans une profondeur de 50 mètres par rapport à l’alignement de ces voies. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 2. Les constructions respecteront un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation piétonne ou cyclable. 3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou concourant aux missions des services publics. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Les éoliennes seront implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives du terrain ; le mât et les pâles sont pris en compte pour le calcul du recul. 3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou concourant aux missions des services publics. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. Sur une même propriété, les constructions non contigües doivent être distantes au minimum de 3 mètres. 2. Cette règle ne s'applique pas aux dépendances (garages, abris...), aux annexes non accolées et piscines, ni aux équipements publics, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut éxcéder 60% de la surface du terrain. 2. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à : - 6 mètres à l’égout de la toiture - à 9 mètres au faitage 2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 3. La hauteur maximale des annexes, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 3 mètres à l’égout de la toiture et à 5 mètres au faitage. 4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur 1. L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne devront pas rester nus3. 3. Pour les façades et les murs, les couleurs et bardages brillant(e)s, ainsi que les couleurs vives sont interdits. 4. Les caissons de volets extérieurs sont interdits. 5. En dehors des tuiles solaires et panneaux solaires, des toits végétalisés, des toits plats et toits terrasses, la couverture des toits des constructions principales et garages devra s’inscrire dans les camaïeux de rouge-terre cuite ou flammé rouge. 6. Clôtures : - Pour les haies végétales, les ifs, thuyas, lauriers et les résineux sont interdits. En dehors de la charmille, la haie sera préférentiellement diversifiée, l’emploi d’espèces non adaptées au climat et à la nature du sol étant à éviter. L’utilisation de matériaux non destinés à être utilisés en clôture est interdite (ex : tôle ondulée, bac acier…). - Les clôtures sur rue observeront une hauteur maximale de 1,20 mètres à partir du terrain naturel. Elles seront composées au choix : - d’un mur bahut de 60 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie (hors grillage souple), - de végétaux en haie ou non ; Les piliers de ces clôtures seront limités à 1,50 mètres de hauteur. - Les clôtures en limites séparatives observeront une hauteur maximale de 2 mètres à partir du terrain naturel; en cas de murs pleins sur limites séparatives, leur hauteur maximale est fixée à 1,5m à partir du terrain naturel. 3 ne concerne pas les façades en moellons traitées spécialement. 7. Les éventuels remblais ne pourront dépasser de plus de 1 mètre le niveau de la voie d’accès bordant le terrain. Dans le cas d’un terrain naturel en pente, les éventuels remblais dépassant une hauteur de 1 mètre au dessus du terrain naturel avant travaux seront arrêtés par un mur de soutènement d’une hauteur de 1,20 mètres au maximum. 8. Les annexes seront construites : - soit en dur, d’aspect harmonieux avec la construction principale ; - soit avec des matériaux destinés à cette affectation (bois, PVC, fer forgé pour les tonnelles….) ; dans tous les cas, la construction à partir de matériaux de fortune est interdite. 9. La pente maximale pour l’accès au garage est fixée à 15%. 10. En dehors de l’alinéa 1, ces prescriptions ne concernent pas les équipements publics, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, concourant aux missions des services publics, ou d’intérêt général. ### Article 1AU 12 - Stationnement 1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement (ou garages) situées hors du domaine public et correspondant aux besoins qu'elle entraîne. La dimension minimale d’un emplacement est de 5 mètres par 2,50 mètres. 2. Normes de stationnement Type d'occupation du sol Nombre de places Habitat :  appartements : par tranche entamée de 50m² de SHON  maison individuelle : 1,5 2 hors garages Bureaux / commerces créés :  Par tranche de 50 m² de SHON 1 Dont Restaurants  Par tranche de 12m² de salle 1 Hébergement hotelier :  Par chambre 1 Activités artisanales :  Par tranche de 100 m² de SHON 1 Constructions d’intérêt collectif et équipement publics Les aires de stationnement correspondant à ces besoins doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à ces occupations du sol. 3. Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire. 4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 5. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 6. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. 7. Voir article 2, alinéa 7 des prescriptions générales. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées 2. Au moins 20% de la surface du terrain sera traitée en espace vert. L’imperméabilisation totale de l’espace situé à l’avant de la façade sur rue de la construction principale est interdite ; on privilégiera des matériaux non imperméabilisants ou drainants (dalles gazons…), à défaut d’espaces verts. 3. Pour les opérations d’urbanisation d’ensemble de 15 lots et plus, une aire de jeux de 100m² minimum devra être aménagée ; lorsque celles-ci sont aménagées en plusieurs tranches, cette aire de jeux devra être aménagée une fois les 15 lots atteints. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ZONE 2 AU Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE Il s’agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l’urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.En l’état actuel la zone 2AU n’est pas urbanisable. Pour être urbanisable, elle devra faire l’objet d’un projet d’ensemble et d’une modification ou révision du P.L.U. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 10.11.2010). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57075_PLU_20120119. Page : https://edifiable.fr/plu/beux-57075/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/beux-57075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57075/zone/1au