# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Bey (71033) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200040038_PLUi_20251209 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 09/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de : Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : Commerce de gros Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de : Entrepôt Centre de congrès et d’exposition Pour les aménagements * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à une construction ou un aménagement autorisé dans la zone. Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Les constructions admises sous conditions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Exploitation agricole 22 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 - Seul l’aménagement des bâtiments agricoles existant est autorisé. Pour les constructions à destination de « Commerce et activité de service », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Artisanat et commerce de détail – Restauration – Activité de service avec clientèle – Hôtel – Autres hébergements touristiques - Cinéma - A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Pour les constructions à destination de « Équipement d'intérêt collectif et services publics », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilée – Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées – Établissement de santé et d'action sociale – Salles d'art et de spectacle – Equipements sportifs – Lieux de culte - Autres équipements recevant du public - A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Industrie - A condition que l’emprise au sol des nouvelles constructions ne dépasse 200 m2. - L’aménagement des bâtiments existants est autorisé. - Une extension est possible si l’emprise au sol totale après extension ne dépasse pas 200 m2. Toutefois, à Verdun-sur-le-Doubs, l’extensions des bâtiments existants est autorisée sans limite à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Prise en compte des Orientations d’Aménagements et de programmation Quelques secteurs sont repérés sur le plan graphique comme faisant l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Dans ce cas, les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les principes et l’esprit de l’OAP concernant le secteur. (pièce 4b - Orientations d’aménagement et de programmation sectorielles). Par ailleurs, certaines des OAP sont marqués par une trame d’inconstructibilité prévue aux articles R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 23 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 (…) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) » Et aussi pour la mise en œuvre de l’échéancier des OAP prévu par le code de l’urbanisme. Trois trames d’inconstructibilité sont indiquées au plan de zonage : Prescription liée à la Trame provisoire d’inconstructibilité en attente de conformité de l’assainissement Dans les secteurs recouverts par une trame provisoire d’inconstructibilité, les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du moment où l’ordre de service de lancement des travaux permettant la mise en conformité complète du réseau d’assainissement et de la station d’épuration desservant la zone aura été donné. Prescription liée à la trame d’inconstructibilité sur les zones « différées » en zonage d’assainissement collectif Dans les secteurs recouverts par une trame provisoire d’inconstructibilité, les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du moment où l’ordre de service de lancement des travaux permettant la mise en conformité complète du réseau d’assainissement et de la station d’épuration desservant la zone aura été donné. De plus dans les secteurs repérés sur le plan comme « différés », les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du 1er janvier 2031. Prescription liée à la trame d’inconstructibilité sur les zones « différées » en zonage d’assainissement non collectif Dans les secteurs repérés sur le plan comme « différés », les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du 1er janvier 2031. Plans de Prévention des Risques d’Inondation Lorsque le projet se trouve dans des zones rouges, bleues ou violette des PPRI applicables sur le territoire (cf. chapitre 2 « Risque inondation ») et repérés pour information sur le plan de zonage, il convient de se référer aussi au règlement du PPRI applicables qui est susceptible de contenir règles plus strictes quant aux utilisations et occupations interdites 24 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Habitation Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisines dédiées à la vente en ligne UB ADMIS SOUS AUTORISÉS CONDITIONS 25 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Implantation des constructions sur un même tènement Non règlementée) 82 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives) Toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois, les constructions sont admises en limite séparative lorsque : • l’état du bâti environnant le justifie car il présente déjà un tissu bâti dense avec des implantations en limite séparative. • elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin. • elles sont édifiées simultanément sur des terrains contigus. • elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération. Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif • La reconstruction à l’identique après sinistre • L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant • Les annexes dont la hauteur en limite séparative est de moins de 3,50 mètres Article 7 pour la ZONE A Article 7 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être édifiée : • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 80 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Toutefois, toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur si la parcelle voisine ne correspond pas à un zonage A ou N sans pouvoir être inférieure à 5 m. Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. • La reconstruction à l’identique après sinistre. • L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. • Les annexes dont la hauteur en limite séparative est de moins de 3,50 mètres. 81 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Article 8 pour toutes les zones ### Rubrique UB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol) Le coefficient d’emprise au sol (CES) est de 0,35. Il ne s’applique pas pour les constructions à destination de « commerces et activités de service » et « d’équipements d’intérêt collectif et services publics ». Dans tous les cas, les surfaces des piscines et les serres de jardin ne rentrent pas dans le calcul du CES. Cas des constructions existantes atteignant ou dépassant le CES autorisé : Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils n’augmentent pas le CES existant. Dans le cas d’une réhabilitation d’une construction existante, l’isolation par l’extérieur n’entre pas dans le calcul du CES. 83 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols. Les espaces verts de pleine terre doivent représenter 35% minimum de la superficie du tènement. Au-delà des parties en pleine terre, il convient pour les aménagements extérieurs de s’interroger sur l’utilisation de matériaux non complètement imperméable (sablé ou gravier pour des voies circulées, bois plutôt que béton pour les terrasses…) Cas des constructions existantes n’atteignant pas le Coefficient de Pleine Terre minimum : • Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas la surface de pleine terre existante. Plantations Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier : • que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation. • qu’il s’agit d’une essence allergène. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les haies bocagères existantes et les murets. Il peut être admis une suppression ponctuelle uniquement pour la création d’un accès à la parcelle, ou l’implantation d’un bâtiment. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. 92 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 - Les aires de stationnement collectives à l’air libre doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par tranche de 6 places un ratio de 1 arbre de haute tige par tranche de 6 places minimum. . 93 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200040038_PLUi_20251209. Page : https://edifiable.fr/plu/bey-71033/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/bey-71033.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71033/zone/ub