# Zone NER du plan local d'urbanisme de Biarritz (64122) : ce que le règlement autorise Ner La zone Ner est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages du littoral. Elle présente un caractère d'espace remarquable tel que défini par l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme. Cette zone comprend : - l’ensemble du littoral biarrot (Rocher de la Vierge, Phare de la Chambre d'Amour), - la zone humide du Lac Mouriscot. RAPPEL L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les espaces boisés classés figurant au plan devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux Document en vigueur : 64122_PLU_20250927 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NER du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ner. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NER 6) > En l’absence de ligne d’implantation portée au plan, Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 35 m par rapport à la RD 810 et le boulevard du BAB, - 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau. ### Distance aux limites (article NER 7) > Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative ou à au moins 3 m de celle-ci. ### Hauteur (article NER 10) > Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NER 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits :  Toutes constructions qui ne seraient pas justifiées par la sécurité, l’équipement sanitaire, les services publics ou la confortation de l’existant ; toutefois des dispositions sont autorisées sous conditions (article Ner 2). A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds: Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après. ### Article NER 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PÄRTICULIERES) Sont autorisés, sous condition de leur insertion au site, conformément aux articles Ner 11 et Ner 13, les aménagements légers suivants : a) les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux; les installations sanitaires et de sécurité. b) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface de plancher au sens de l'article R 112-2 et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature par le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. c) les équipements destinés à la sécurité, les services publics liés aux activités de plage et d’accueil touristique d) les aménagements liés à la défense de la cote contre la mer et à la confortation des falaises. e) L’installation de panneaux solaires sous réserve du respect des règles édictées dans l’article 11 ci-après. A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds(en application de l’article R-123-11-h du Code de l’Urbanisme), sous condition qu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants et à l’architecture des bâtiments protégés repérés au plan par un liseré à denticules, ne sont autorisés que : les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, Les travaux de confortation de falaises et les travaux de défense contre la mer, à condition que des dispositions soient prises pour re-végétaliser en tout ou partie l’espace couvert par la trame. les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter des nuisances durables à la végétation. ### Article NER 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Il n'est pas fixé de règles à l'article Ner 3. ### Article NER 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe ; Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente. Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU. ### Article NER 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article NER 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En l’absence de ligne d’implantation portée au plan, Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 35 m par rapport à la RD 810 et le boulevard du BAB, - 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau. Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou si elle permet la sauvegarde de plantations, si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de la publication du Plan Local d’Urbanisme ainsi que pour les constructions et travaux liés aux réseaux, si elle est justifiée par des considérations techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer. ### Article NER 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative ou à au moins 3 m de celle-ci. En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (D) au moins égale à différence d'altitude entre ces deux points (h) diminuée de 3 m : D>h-3 soit h < D + 3 Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites. Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée : - pour les constructions et travaux liés aux réseaux si des considérations techniques le justifient. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer. ### Article NER 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m. ### Article NER 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé d'emprise au sol. Par ailleurs, dans les espaces publics une emprise d’implantation est précisée au plan par une trame en vue des occupations prévues par l’article Ner-2 notamment les équipements destinés à la sécurité, les services publics liés aux activités de plage et d’accueil touristique. ### Article NER 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1 – Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "disposions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m. En cas de divergence concernant les servitudes de hauteur entre le règlement du PLU et les règlement du SPR, il convient d’appliquer la servitude la plus récente. 2 - Hauteur maximale La hauteur d'une construction ne peut excéder 1 niveau ou 7 mètres au faîtage. 3 - Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer. ### Article NER 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.) 1 – Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit des liserés à denticules au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h du Code de l'Urbanisme). 3 - L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont limitées aux clôtures de type agricole, par piquets de bois et fils horizontaux. - Toute clôture devra par son dessin, sa dimension, ses matériaux s’harmoniser à la hauteur et au caractère des clôtures avoisinantes. - Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites. ### Article NER 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Il n'est pas fixé de règles à l'article Ner 12. ### Article NER 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE) JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. - Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000ème seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement. - Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l'Urbanisme. - La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement, De même la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets, pourra être demandée. Confortation des falaises : les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement de végétations couvrantes et grimpantes, en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de terre, infractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer les lichens. Les ouvrages de défense contre la mer : lorsqu’elles sont maçonnées, les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs permettant la régénération végétale totale ou partielle sur les parties non immergées. Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU. ### Article NER 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Sans objet. ZONE Ner --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64122_PLU_20250927. Page : https://edifiable.fr/plu/biarritz-64122/ner La commune : https://edifiable.fr/plu/biarritz-64122.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64122/zone/ner