# Zone A du plan local d'urbanisme de Bidart (64125) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64125_PLU_20250621 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, Ap, Api. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction doit être implantée à 10 mètres au moins en retrait des limites. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser : ⚫ 9 mètres hors tout pour les constructions d’habitation, ⚫ 12 mètres hors tout pour les constructions d’exploitation. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Toute création ou aménagement dans les bâtis existant ou dans leur extension de nouveau logement (à l’exception du logement des agriculteurs). (modif n°3) Le stationnement isolé ou collectif de caravanes. (modif n°3) Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. (modif n°3) En secteur Ap, toutes constructions et installations. Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement interdit par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Peuvent être autorisées, sous réserve des conditions particulières ci-après et dans la limite des règles fixées par le présent chapitre : ⚫ Les constructions et installations directement nécessaires à l'activité et à l'exploitation agricole. ⚫ Les constructions à destination d’habitation directement nécessaires à l'activité et à l'exploitation agricole et à condition qu’elles s’intègrent dans un ensemble formé avec les bâtiments agricoles. ⚫ Les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif nécessaires aux infrastructures et aux réseaux divers tels que postes de relèvement, transformateurs EDF, pylônes, réservoirs etc. sous réserve de leur intégration dans le site. ⚫ Les affouillements et les exhaussements de sols, nécessaires à l’activité et à l’exploitation agricole et sylvicole et sous réserve de ne pas porter atteinte au régime hydraulique de la zone. (modification n°1) ⚫ L'implantation de pylônes hertziens sous réserve du choix d’un site peu sensible et sous réserve de dispositions limitant son impact dans le paysage. Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement sont soumis à la réglementation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU. 140 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol située dans la zone spécifique (zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses), le gestionnaire sera obligatoirement consulté. Dans la « zone des premiers effets létaux », tout projet de construction ou d’extension d’un établissement recevant du public (ERP) relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH) est proscrite. Cette interdiction est étendue aux ERP susceptibles d’accueillir plus de 100 personnes dans la « zone des effets létaux significatifs ». Les constructions sont admises sous réserver de respecter une bande inconstructible de 5 m de part et d’autre du cours d’eau mesurée depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil. Les constructions et installations, doivent être desservies par des voies ou chemins privés dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Eau : Toute construction ou installation nouvelle, à destination d'habitation ou ouverte au public, doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Assainissement : Eaux pluviales : Il convient de se référer aux dispositions inscrites dans le zonage pluvial Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’unvolume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha de surface aménagée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²). L’application de cette règle est effectuée sur des superficies d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à l’existant de plus de 40 m². L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’Etat ou les collectivités territoriales. La démolition d’une surface imperméabilisée, la transformation d’usage ou le changement d’affectation entraîne la perte des droits acquis. Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha appliqué à la surface concernée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²). Modalités de calcul : ⚫ Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0,088, 141 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ⚫ Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3 Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à1 500 m² : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations et pour toute opération réalisée sur une unité foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3 l/s par ha pour une pluie de 88 mm sur une durée de 2 heures. Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle sur le secteur devra présenter un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette. Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone. Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction respectera un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert. Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales. Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Lors de la mise en place des ouvrages d’écrêtement sur les parcelles, les trop-pleins ne seront pas autorisés par connexion directe sur les réseaux collectifs enterrés. Possibilité d’infiltration à la parcelle Les solutions d’infiltration à la parcelle peuvent être proposées pour compenser l’imperméabilisation sous réserve : - de réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée des systèmes d’infiltration ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages est imposé par la capacité d’infiltration des sols et sera autorisé au cas par cas. (Modification n°1) Eaux usées : Dans le cas où il existe un réseau public d’eaux usées, les eaux usées domestiques doivent y être raccordées. L'évacuation des eaux et matières usées des activités dans ce réseau, si elle est autorisée, doit faire l'objet d'une convention et peut être subordonnée à un traitement approprié avant rejet dans ce réseau. En l’absence de réseau, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un système d’assainissement autonome conforme aux prescriptions techniques en vigueur sous contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif ; ce dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être raccordé au réseau public d’assainissement, dès sa mise en place. Les dispositifs d’assainissement autonome ne sont pas autorisés en zone à risque d’inondation. 142 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au 27 mars 2014. (Modification n°1) ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction, débords de toits exclus, doit être implantée à 15 mètres minimum en retrait de l'alignement existant ou à créer. Une réduction du recul minimum de 15 mètres jusqu’à 5 mètres peut être acceptée : ⚫ pour l’extension de construction existante, ⚫ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, ⚫ si elle permet de sauvegarder des arbres, ⚫ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, ⚫ pour les équipements d'infrastructure tels que postes de relèvement, transformateurs EDF, pylônes, réservoirs etc. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée à 10 mètres au moins en retrait des limites. Ce recul peut être réduit à 2 mètres pour les équipements d'infrastructure tels que postes de relèvement, transformateurs EDF, pylônes, réservoirs etc. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Sans objet. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser : ⚫ 9 mètres hors tout pour les constructions d’habitation, ⚫ 12 mètres hors tout pour les constructions d’exploitation. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par les conditions techniques de l’exploitation. 143 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 En cas d’aménagement, d’extension, de restauration ou de reconstruction à l’identique, une hauteur supérieure à celle fixée ci avant peut être autorisée dans la limite de la hauteur existante, dans un souci de sauvegarde du patrimoine architectural. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE) A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les constructions, restaurations, agrandissements, surélévations, adjonctions d'immeubles, doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. Constructions existantes ou nouvelles à destination d’habitation Les constructions devront s’attacher à respecter les volumes, pentes, tons, aspects des matériaux et implantations traditionnels relatifs à l’édifice. Les constructions devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart. Les parties maçonnées devront être enduites et peintes en blanc. Les boiseries extérieures telles que les volets, les portes d’entrée et de service, les portes de garage et les colombages seront impérativement peintes en rouge, vert ou bleu et devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart : Rouge : RAL 3003 / RAL 3011 Vert : RAL 6009 / RAL 6012 Bleu : RAL 5011 / RAL 5013 (Modif n°3) ● Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devra être parfaitement intégrée dans le site et sur le bâtiment. Panneaux installés sur toiture en pente : Lorsqu’ils sont implantés sur toiture en pente, les panneaux devront : - présenter une inclinaison identique à celle de la toiture ; - ne pas dépasser 10 cm de saillie par rapport au pan de toiture ; - présenter une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement). Pour ce faire, il convient de privilégier les panneaux monocristallins). Il ne sera autorisé qu’une zone d’installation de panneaux par pan de toiture. La zone devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle, les formes en U, en O, en L, en T étant prohibées. Si la présence de cheminée, de fenêtre de toit ou d’élément technique nécessite de morceler le dispositif, une deuxième zone d’installation de panneaux pourra être admise sur un même pan de toit. Celle-ci devra être suffisamment éloignée de la première (au moins 1,50m). Sa disposition par rapport à la première devra être envisagée afin de présenter la meilleure intégration visuelle possible. Les prescriptions de formes mentionnées précédemment lui sont également imposables. La surface des panneaux solaires sera quantifiée afin d’assurer la meilleure intégration possible. La structure supportant les panneaux ne devra pas déborder de ceux-ci. Enfin, l’installation de panneaux n’est pas autorisée sur les lucarnes ou sur les chiens-assis. Panneaux installés sur toiture plate : Lorsqu’ils sont installés sur toiture plate, les panneaux pourront être fixés sur des châssis en surélévation s’ils sont masqués par un acrotère. Dans le cas contraire, ils devront impérativement être parallèles à la toiture et ne pas dépasser 10 cm de saillie. Les clôtures sont déconseillées et devront privilégier les types transparents pour conserver la fluidité du paysage agricole. 144 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Pour les constructions à usage d’habitation, les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques implantés sur les toitures en pentes sont autorisés dans la limite de 40 % par pan de toiture. Ils devront être intégrés dans la toiture. Pour les unités foncières bâties seront admis : ● Clôtures par rapport à l’alignement des voies et aux emprises publiques : Ces clôtures doivent être simples et présenter une unité d’aspect. La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement plein, d’une hauteur maximale de 1m20, ne doit pas dépasser 1m80. Cette hauteur est mesurée à partir du sol de la voie ou de l’emprise publique au droit de la clôture. Le complément entre mur bahut et hauteur limite tolérée pourra être constitué de lisses horizontales ou verticales non jointive (autant de plein que de vide) ou de grillage. En cas de mur bahut seul (non surmonté de claire voie), la hauteur maximale est fixée à 1m40. Ces clôtures pourront être doublées d’une haie végétale afin d’assurer l’occultation. Par contre, tout dispositif ajouté venant occulter la transparence (bois, brande, canisse ou plastique) sur une clôture existante ou à créer est interdit. Les portails et portillons auront une hauteur maximale de 1m60. Ils seront en bois, en aluminium ou en PVC. Leur couleur seront identiques aux boiseries extérieures de la construction (voir RAL ci-dessus) ou éventuellement blanc. ● Clôtures sur limites séparatives : Ces clôtures seront constituées de grillage et ne pourront dépasser 1m80. Elles pourront être doublées d’une haie. (Modif n°3) En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont limitées aux clôtures de type agricole, par piquets de bois et fils horizontaux. Sont exclus les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (bois, brande, canisse ou plastique). Des hauteurs supérieures pour les clôtures sur l’alignement et sur les limites séparatives pourront être admises : ● si elles sont justifiées par des considérations techniques se rapportant à l’installation ou à la destination de la construction ou du terrain, ● ou en protection phonique dans les secteurs identifiés de nuisance sonore. Dans ce cas, des mesures spécifiques devront être proposées afin de garantir une bonne intégration de l’ouvrage dans le paysage. ### Article A 12 - Stationnement Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, les constructeurs doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations. (Modif n°3) ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Pour l’application des règles du présent chapitre, la superficie d’une unité foncière se décompose en surface de pleine terre, surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l’air libre, et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, aires de jeu, cheminements piétons. (Modification n°1) Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains (ouvrages de compensation compris). Les surfaces aménagées semi-perméables (allées en gravier/concassé, dalles alvéolaires enherbées,) ne constituent pas de l’espace de pleine terre. De même, les terrasses en lames ajourées sur sol nu ne constituent pas de l’espace de pleine terre Il est fixé un coefficient de 90% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet (hors secteur d’application au cas par cas du Plan du zonage pluvial). Dans le cas où ce seuil n’est pas respecté sur le terrain d’assiette du projet à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre existant doit être maintenu ou augmenté. 145 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Les espaces non cultivés doivent être entretenus en conservant le maximum de végétaux en place ou être plantés d'essences locales, afin de s'harmoniser avec le milieu environnant. Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage prévus article L.151-19 du Code de l’urbanisme et devant être protégés (Modification n°1) (modif n°3) La trame "Alignement d'arbres" indique sur le document graphique du règlement les emplacements plantés ou destinés à être plantés d'arbres de haute tige ou haies, d'essences locales. Ces alignements seront maintenus et protégés. Des interruptions dans l'alignement peuvent intervenir en cas de nécessité, pour l'accès notamment. Végétaux à proscrire : Les plantes invasives suivantes sont proscrites : l'herbe de la pampa, le baccharis à feuilles d'arroche, le buddleia du père David (ou arbre à papillon), la jussie à grandes fleurs, la renouée du japon, le robinier faux-acacia. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au27 mars 2014. (Modification n°1) 146 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 4. TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (ZONES N) Les zones naturelles et forestières comprennent : Chapitre I : Chapitre II : Zone N zone naturelle d'équilibre Secteur Npei correspondant au moulin de Bassilour Secteur Nga destiné aux installations annexes à la station d'épuration ou aménagements hydrauliques de l’Uhabia Zone Ncu zone naturelle coupure d'urbanisation L146-2 Secteur Ncus destiné aux équipements sportifs Chapitre III : Chapitre V : Zone Ner zone naturelle espaces remarquables L146-6 Zone Nk zone naturelle destinée au camping Zone Nker correspondant au camping du Pavillon Royal situé dans l’espace remarquable Zone Nka interceptant le périmètre de la station d’épuration 147 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 4.1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des milieux naturels et de leur contribution à l'équilibre de l'utilisation de l'espace dans une optique de développement durable. Cette zone comprend un secteur Npei correspondant au moulin de Bassilour dont l’activité nécessite une réglementation spécifique. Cette zone comprend un secteur Nga correspondant aux espaces destinés aux installations annexes à la station d’épuration ou aux aménagements hydrauliques nécessaires à la gestion de l’Uhabia. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64125_PLU_20250621. Page : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64125/zone/a