# Zone NCU du plan local d'urbanisme de Bidart (64125) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64125_PLU_20250621 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NCU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NCu, NCui, NCus, NCusi, Ncu. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NCU 7) > Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites. ### Hauteur (article NCU 10) > La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser 9 mètres hors tout. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NCU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions ou installations qui ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone dont notamment : ● Les constructions à destination d'habitation et les installations visées à l’article Ncu 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. ● Toute création ou aménagement dans les bâtis existant ou dans leur extension de nouveau logement (à l’exception du logement des agriculteurs). (modif n°3) ● La construction d’hôtels et résidences hôtelières. (modif n°3), sauf, conformément à l’article Ncu 2, le changement de destination et l’extension limitée des constructions existantes identifiées au document graphique, en hôtel. ● Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat et au commerce. ● les aires de jeux et de sport et les golfs excepté en Ncus, ● Les bureaux et les entrepôts. ● Les dépôts de véhicules. ● Les décharges. ● Les terrains aménagés de camping et les parcs résidentiels de loisirs. ● Le stationnement isolé de caravane. ● Le stationnement collectif des caravanes. ● Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. De plus, dans les secteurs Ncus : ● les installations autres que celles liées à la pratique des sports et équipements d’accompagnement en secteur Ncus, ● Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement interdit par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU. ### Article NCU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Peuvent être autorisés, dans la limite des règles fixées par le présent chapitre et à la condition générale de ne pas porter atteinte ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers : ● Les constructions existantes peuvent être conservée, adaptée, rénovée ou recevoir une extension limitée à 20%. ● La reconstruction à l’identique d’un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage après destruction par un sinistre, conformément à l’article L 111-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été régulièrement édifié (c’est-à-dire conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l’institution des autorisations d’urbanisme), sous réserve d’appliquer les dispositions des articles Ncu 3 à Ncu 13 dans la limite d’une surface de plancher hors œuvre nette maximum identique à celle existant avant sinistre. ● Le changement de destination des constructions existantes identifiées au document graphique, en hôtel (modif n°3) Les aménagements à caractère sportif de loisir et de plein air ne créant pas de surface de plancher (modification n°1). ● Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités agricoles ou forestières à condition que leur localisation soit impérativement déterminée par des considérations techniques. 160 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ● Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires : - à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone, dans la mesure où il s’agit d’ouvrages légers et limités ; - aux services publics ou d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers, ainsi que les parkings, sous réserve de leur intégration dans le site et si leur localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques. A condition de ne pas compromettre l’équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. ● Les affouillements et les exhaussements de sols liés et nécessaires : - au bon fonctionnement hydraulique de la zone, - ou aux aménagements des espaces verts et parcours constitutifs du golf dans le secteur Ncus, - ou à l'activité et l'exploitation agricole ou sylvicole, toujours sous réserve de ne pas porter atteinte au régime hydraulique de la zone. - ou au titre des impératifs techniques liés à la sécurité et rénovation du bâtiment et sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour le bâti identifié au titre du patrimoine. ● Les démolitions soumises à autorisation, si elles sont nécessaires au titre de la sécurité publique ou si elles ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale de la zone. ● Les clôtures, si par leur situation ou leurs caractéristiques (hauteur, matériaux), elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité des paysages. ● La création de piscine en extension de l’habitation et des hôtels Dans les secteurs de nuisance sonore, les constructions autorisées seront soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 28/10/1994, relatif aux caractéristiques acoustiques des habitations, pris en application du décret n°9521 du 9/01/1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme, et conformément à la loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. Pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol située dans la zone spécifique (zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses), le gestionnaire sera obligatoirement consulté. Dans la « zone des premiers effets létaux », tout projet de construction ou d’extension d’un établissement recevant du public (ERP) relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH) est proscrite. Cette interdiction est étendue aux ERP susceptibles d’accueillir plus de 100 personnes dans la « zone des effets létaux significatifs ». En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol ne peuvent être admis que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales visant à la mise hors d’eau des constructions et éventuellement du terrain ; l’édification des clôtures doit permettre le passage et la manœuvre des engins mécaniques nécessaires à leur entretien. Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement est soumis à la réglementation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU. Lorsqu'un immeuble existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, seuls sont admis les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ### Article NCU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil. Les constructions et installations, doivent être desservies par des voies ou chemins privés dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Dans leur partie terminale, ces voies ou chemins privés doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de se retourner aisément et sans danger. (modif n°3) 161 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article NCU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Assainissement : Eaux pluviales : Il convient de se référer aux dispositions inscrites dans le zonage pluvial Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’unvolume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha de surface aménagée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²). L’application de cette règle est effectuée sur des superficies d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à l’existant de plus de 40 m². L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’Etat ou les collectivités territoriales. La démolition d’une surface imperméabilisée, la transformation d’usage ou le changement d’affectation entraîne la perte des droits acquis, sauf pour les bâtiments identifiés au titre du patrimoine et sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha appliqué à la surface concernée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²). Modalités de calcul : ⚫ Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0,088, ⚫ Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3 Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à1 500 m² : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations et pour toute opération réalisée sur une unité foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3 l/s par ha pour une pluie de 88 mm sur une durée de 2 heures. Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle sur le secteur devra présenter un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette. Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone. 162 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction respectera un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert. Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales. Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Lors de la mise en place des ouvrages d’écrêtement sur les parcelles, les trop-pleins ne seront pas autorisés par connexion directe sur les réseaux collectifs enterrés. Possibilité d’infiltration à la parcelle Les solutions d’infiltration à la parcelle peuvent être proposées pour compenser l’imperméabilisation sous réserve : - de réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée des systèmes d’infiltration ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages est imposé par la capacité d’infiltration des sols et sera autorisé au cas par cas. (Modification n°1) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eaux usées s’il existe ; en l’absence de réseau, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un système d’assainissement autonome conforme aux prescriptions techniques en vigueur sous contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif ; ce dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être raccordé au réseau public d’assainissement, dès sa mise en place. Les dispositifs d’assainissement autonome ne sont pas autorisés en zone à risque d’inondation. ### Article NCU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au 27 mars 2014. (Modification n°1) ### Article NCU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction, débords de toits exclus, doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres à partir de l’alignement existant ou à créer si la voie a plus de 10 mètres de plate-forme et de 10 mètres à partir de l’axe dans le cas contraire. Une réduction du recul minimum de 5 mètres jusqu’à 0 mètres peut être acceptée : ● pour l’extension de construction existante, ● pour assurer une continuité avec les constructions avoisinantes, (modification n°3) ● si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, ● si elle permet de sauvegarder des arbres, ● si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, ● pour les installations d’intérêts collectifs et locaux techniques divers. 163 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article NCU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites. Tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres. Cependant, à l’exception des balcons, (modif n°3) les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul à partir de la limite séparative. Il peut être dérogé à l’ensemble des règles ci-dessus uniquement pour les bâtiments identifiés au titre du patrimoine et sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. ### Article NCU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 3 mètres. Cependant, les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets, balcons (modif °3) et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul d’implantation entre constructions. Il en sera de même pour les piscines non couvertes ### Article NCU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’extension des constructions est possible dans la limite de 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. (modif n°3) ### Article NCU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser 9 mètres hors tout. Dans tous les cas, la hauteur du bâtiment (pignon compris) ne doit pas dépasser 7 mètres au-dessus du niveau fini de la voie ou de l’emprise publique de niveau le plus élevé. La hauteur du niveau fini de la voirie ou de l’emprise publique est à considérer à la projection perpendiculaire de la construction sur la voirie ou l’emprise publique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions de services publics. En cas d’aménagement, d’extension, de restauration ou de reconstruction à l’identique, une hauteur supérieure à celle fixée ci avant peut être autorisée dans la limite de la hauteur existante, dans un souci de sauvegarde du patrimoine architectural. Toutefois, une hauteur d’un mètre supplémentaire maximum est autorisée uniquement pour les bâtiments identifiés au titre du patrimoine et sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 164 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article NCU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Ces dispositions s'appliquent aux éléments de patrimoine identifiés au document graphique du règlement, ainsi qu’à l’ensemble des constructions et installations existantes ou nouvelles. L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, aménagements ou installations, par leur situation, leur configuration, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. L’autorisation de travaux peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserves de prescriptions, si du fait du non respect de ces principes, le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou à l’intérêt d’un ensemble bâti. L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent être traités de manière qualitative. Toute construction ou toute intervention architecturale doit respecter l'identité architecturale et paysagère du lieu dans lequel elle s'inscrit, les contraintes topographiques et l'intérêt architectural du bâtiment qu'elle modifie. Il peut être dérogé à l’ensemble des règles ci-dessus pour une meilleure insertion architecturale, uniquement pour les bâtiments identifiés au titre du patrimoine et sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 2. Eléments de patrimoine identifiés : Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage, quartiers, îlots, bâtis, secteurs, espaces publics, monuments à protéger, à conserver et à mettre en valeur au titre de l’article 151-19 du Code de l'Urbanisme). (Modification n°1) Tous les travaux exécutés sur un élément identifié au titre de de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent assurer leur préservation et contribuer à leur mise en valeur. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. 3. Constructions existantes ou nouvelles : Sont également à prendre en compte dans ce chapitre toute intervention architecturale telle que les restaurations, extensions, surélévations, adjonctions d'immeubles... Les interventions sur les constructions existantes doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Elles doivent être conçues de manière à préserver ou retrouver les caractéristiques du bâtiment d’origine. Lors d’extension de constructions existantes, les nouvelles façades et toitures doivent s’harmoniser avec l’existant (forme des ouvertures, pente et forme de la toiture, matériaux...). La réalisation de constructions favorisant l’utilisation de techniques ou matériaux en lien avec le développement durable et la production d’énergies renouvelables est autorisée. Les dispositifs à énergie solaire devront être intégrés à la construction. Toute construction doit respecter la topographie du lieu dans lequel elle s'inscrit et présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : 165 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ● Matériaux et façades : Les murs des constructions seront réalisés en maçonnerie enduite ; l'enduit sera plat et de couleur blanche. Si le projet le justifie, les encadrements des portes et fenêtres, les chaînages d’angles, les bandeaux et corniches et, éventuellement, les soubassements, pourront être traités en pierres (ou parement de pierres) locales. Pour les surélévations et agrandissements, l'utilisation du bois pourra être autorisée si des raisons techniques l'y obligent. Le bois sera obligatoirement recouvert d’un enduit blanc. Les éléments de plaquage rapportés en façade (carreaux vernissés ou de grès, plaquages de pierres étrangères à la région…), les imitations de matériaux, les matériaux plastiques sont interdits. Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales". Sauf parti de coloration valorisant la composition architecturale et l’espace environnant, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la Commune. L'installation d'antennes paraboliques, d'appareils de type climatiseurs ou extracteurs, est autorisée en façade ou en toiture à condition que ces éléments ne soient pas visibles depuis le domaine public. L'installation pourra être refusée si de par sa situation ou son aspect, elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de la construction. ● Les ouvertures : On privilégiera les ouvertures verticales en façade (plus hautes que larges). Les baies vitrées sont autorisées au rez-de-chaussée et en quantité limitée. Les appuis des baies ne doivent pas être saillants. ● Les toitures : On privilégiera les toitures à 2 pans. Les débords de toitures seront d'au moins 50 cm (sauf pour les parties de constructions implantées sur limite séparative). La pente des toitures doit être voisine de 35%, une disposition différente peut être admise sous réserve d'insertion au paysage bâti proche ou pour des raisons architecturales. L'orientation du faitage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s'inscrit dans un ensemble bâti de même nature. La couverture sera constituée de tuiles en terre cuite de type "canal" ou "paysage" ou assimilées et à dominantes de rouge. La couverture sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les toitures terrasses pourront être autorisées uniquement si leur surface ne dépassent pas 25 % de l'emprise de la construction. Elles devront soit avoir une vocation de terrasse et être équipées de garde-corps, soit être végétalisées et inaccessibles, dans les autres cas elles seront interdites. Les terrasses tropéziennes (terrasses aménagées dans la toiture) sont interdites. ● Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devra être parfaitement intégrée dans le site et sur le bâtiment. Panneaux installés sur toiture en pente : Lorsqu’ils sont implantés sur toiture en pente, les panneaux devront : - présenter une inclinaison identique à celle de la toiture ; - ne pas dépasser 10 cm de saillie par rapport au pan de toiture ; - présenter une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement). Pour ce faire, il convient de privilégier les panneaux monocristallins). 166 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Il ne sera autorisé qu’une zone d’installation de panneaux par pan de toiture. La zone devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle, les formes en U, en O, en L, en T étant prohibées. Si la présence de cheminée, de fenêtre de toit ou d’élément technique nécessite de morceler le dispositif, une deuxième zone d’installation de panneaux pourra être admise sur un même pan de toit. Celle-ci devra être suffisamment éloignée de la première (au moins 1,50m). Sa disposition par rapport à la première devra être envisagée afin de présenter la meilleure intégration visuelle possible. Les prescriptions de formes mentionnées précédemment lui sont également imposables. La surface des panneaux solaires sera quantifiée afin d’assurer la meilleure intégration possible. La structure supportant les panneaux ne devra pas déborder de ceux-ci. Enfin, l’installation de panneaux n’est pas autorisée sur les lucarnes ou sur les chiens-assis. Panneaux installés sur toiture plate : Lorsqu’ils sont installés sur toiture plate, les panneaux pourront être fixés sur des châssis en surélévation s’ils sont masqués par un acrotère. Dans le cas contraire, ils devront impérativement être parallèles à la toiture et ne pas dépasser 10 cm de saillie. ● Les ouvertures dans les toitures : Sont autorisés trois types d’ouvertures : - les lucarnes, - les châssis ou fenêtres de toit (dans le pan de toiture) - les verrières. Ces ouvertures devront être composées avec le plan de façade et devront respecter la volumétrie générale. Elles seront ordonnancées par rapport aux ouvertures situées dans le plan de la façade et respecteront l’axe de ces ouvertures. Les lucarnes : elles seront écartées d’au moins un mètre les unes des autres et axées sur les percements de l’étage inférieur. Elles seront d’une échelle raisonnable en regard de la toiture et de proportions en cohérence avec celle-ci et les ouvertures pré-existantes, toujours plus hautes que larges. Elles seront couvertes de tuiles. Les châssis ou fenêtres de toit : De même que pour les lucarnes, il sera réalisé le moins possible de châssis sur les toitures et dans une disposition équilibrée dans le pan de toiture. Ils seront plus hauts que larges, bien proportionnés à la surface de la toiture sur laquelle ils seront positionnés. Ils seront encastrés dans le pan du toit. Les verrières ne devront pas dépasser 30 % du pan de toiture. ● Les boiseries extérieures : Les boiseries extérieures telles que les volets, les portes d’entrée et de service, les portes de garage et les colombages seront impérativement peintes en rouge, vert ou bleu et devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart : Rouge : RAL 3003 / RAL 3011 Vert : RAL 6009 / RAL 6012 Bleu : RAL 5011 / RAL 5013 Les balcons et terrasses seront équipés de barreaudage (garde-corps) traditionnels en bois, peints d'une couleur identique à la charpente, dans les RAL référencés. La transparence y est privilégiée, et l'occultation éventuelle ne pourra s’effectuer que de l’intérieur avec des végétaux, ou par défaut avec un claustra ajouré, peint à l’identique du barreaudage, qui ne pourra dépasser le hauteur de celui-ci. ● Les menuiseries (portes, fenêtres, chassis fixes, volets, etc.) : Pour les menuiseries, on privilégiera le bois ou le métal, l'utilisation de PVC pourra être admise en quantité limitée et à condition qu'il s'intègre au reste de l'édifice. Les menuiseries respecteront le nuancier de couleurs de Bidart. Le blanc, blanc cassé, gris-bleu ou gris anthracite (sauf RAL 7016) pourront être autorisés sous réserve d'insertion au paysage bâti proche. Les volets roulants pourront être admis uniquement au rez-de-chaussée pour les baies vitrées. Les autres fenêtres seront équipées de volets en bois (sauf pour les lucarnes et petites ouvertures destinées à l’éclairage et l’aération de pièces secondaires type toilette et salle de bain, buanderie, cellier, cave, cuisine). 167 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Les portes d’entrée et de service, porte ou volet de garage, volets roulants et volets bois seront obligatoirement rouge (RAL 3003 / RAL 3011), vert (Vert : RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013). ● Les piscines : Les piscines devront s'intégrer dans la topographie du terrain naturel, les piscines hors sol sont interdites. La plage et les bassins de la piscine devront être de couleur neutre (couleur pierre, sable, bois...) pour une meilleure intégration, le bleu est prohibé. ● Les abris de jardin de moins de 10 m² : Ils pourront être en bois mais devront être peints en blanc. Les portes, volets, éléments de colombages éventuels seront rouge (RAL 3003 / RAL 3011), vert (RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013). ● Les ouvrages de soutènement : Ils pourront être réalisés en maçonnerie enduite en blanc, en bois ou en gabions. 4. Les clôtures : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération n°071023-08 du 23 octobre 2007. L’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si ces clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. - Clôtures par rapport à l’alignement des voies et aux emprises publiques : Ces clôtures doivent être simples et présenter une unité d’aspect. La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement maçonné plein enduit en blanc, d’une hauteur maximale de 1m20, ne doit pas dépasser 1m80. Cette hauteur est mesurée à partir du sol de la voie ou de l’emprise publique au droit de la clôture. Le complément entre mur bahut et hauteur limite tolérée pourra être constitué : - de grillage - de lisses horizontales ou verticales non jointives (autant de plein que de vide), en bois, en aluminium ou en PVC, de couleur rouge (RAL 3003 / RAL 3011), verte (RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013) ou éventuellement blanche. En cas de mur bahut seul (non surmonté de claire-voie), la hauteur maximale est fixée à 1m40. Ces clôtures pourront être doublées d’une haie végétale afin d’assurer l’occultation. Par contre, tout dispositif ajouté venant occulter la transparence (bois, brande, canisse ou plastique) sur une clôture existante ou à créer est interdit. Les portails et portillons auront une hauteur maximale de 1m60. Ils seront en bois, en aluminium ou en PVC. Leur couleur sera identique aux boiseries extérieures de la construction ou de la clôture (voir RAL ci dessus) ou éventuellement blanche. Les constructions, restaurations, agrandissements, surélévations, adjonctions d'immeubles, doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. Les parties maçonnées devront être enduites et peintes en blanc. Les boiseries extérieures telles que les volets, les portes d’entrée et de service, les portes de garage et les colombages seront impérativement peintes en rouge, vert ou bleu et devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart : Rouge : RAL 3003 / RAL 3011 Vert : RAL 6009 / RAL 6012 Bleu : RAL 5011 / RAL 5013 (Modif n°3) Les clôtures sont déconseillées. Le cas échéant, les clôtures à effet de transparence (grillage), en association avec la végétation sont à privilégier de même que l’absence de clôture en façade de l’espace public. 168 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Sont exclus les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence. Pour les unités foncières bâties seront admis : ● Clôtures par rapport à l’alignement des voies et aux emprises publiques : Ces clôtures doivent être simples et présenter une unité d’aspect. La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement plein, d’une hauteur maximale de 1m20, ne doit pas dépasser 1m80. Cette hauteur est mesurée à partir du sol de la voie ou de l’emprise publique au droit de la clôture. Le complément entre mur bahut et hauteur limite tolérée pourra être constitué de lisses horizontales ou verticales non jointive (autant de plein que de vide) ou de grillage. En cas de mur bahut seul (non surmonté de claire voie), la hauteur maximale est fixée à 1m40. Ces clôtures pourront être doublées d’une haie végétale afin d’assurer l’occultation. Par contre, tout dispositif ajouté venant occulter la transparence (bois, brande, canisse ou plastique) sur une clôture existante ou à créer est interdit. Les portails et portillons auront une hauteur maximale de 1m60. Ils seront en bois, en aluminium ou en PVC. Leur couleur seront identiques aux boiseries extérieures de la construction (voir RAL ci-dessus) ou éventuellement blanc. ● Clôtures sur limites séparatives : Ces clôtures seront constituées de grillage et ne pourront dépasser 1m80. Elles pourront être doublées d’une haie. (Modif n°3) ### Article NCU 12 - Stationnement Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, les constructeurs doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations. (Modif n°3) ### Article NCU 13 - Espaces libres et plantations Pour l'application des règles du présent chapitre, la superficie d’une unité foncière se décompose en surfaces bâties, en espaces extérieurs aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement, terrasses non comprises dans l’emprise au sol, piscine, local technique enterré), en espaces de pleine terre et en espaces végétalisés (parties des espaces de circulation et de stationnements enherbés). (Modification n°1) (modification n°3) 1. Surface de pleine terre : Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains (ouvrages de compensation compris). Les surfaces aménagées semi-perméables (allées en gravier/concassé, dalles alvéolaires enherbées,) ne constituent pas de l’espace de pleine terre. De même, les terrasses en lames ajourées sur sol nu ne constituent pas de l’espace de pleine terre Il est fixé un coefficient (hors secteur d’application au cas par cas du Plan du zonage pluvial) de : • 70% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain supporte une construction à la date d’approbation du PLU, • 90% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain ne supporte pas une construction à la date d’approbation du PLU. Dans le cas où ces seuils ne sont pas respectés sur le terrain d’assiette du projet à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre existant doit être maintenu ou augmenté. 2. Espaces libres : Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent : matériaux et plantations. La création d'aires de stationnement doit être accompagnée d'un aménagement paysager à raison d’un arbre d’essences locales pour 4 stationnements. La conservation des arbres ou la replantation des arbres abattus sera imposée lors de toute opération de construction. (Modification n°1) 169 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre. 3. Règles liées aux plantations : Les plantations devront respecter la palette végétale d'essences locales afin de préserver l'identité paysagère du territoire. Les espèces non locales sont interdites et les espèces invasives ou celles présentant une fragilité sanitaire sont à proscrire. Dans tous les cas, les feuillus sont à privilégier, cependant la plantation de conifères peut être autorisée. On privilégiera l'association de végétaux caduques et persistants dans tous les travaux de plantation. Les plantations devront, autant que possible, s'adapter aux contraintes topographiques du site dans lequel elles s'inscrivent. Pour clôturer un terrain, les haies sont à privilégier. Les haies seront composées d'essences locales variées. La taille des haies devra s'attacher à respecter la physionomie des "haies libres", les tailles architecturées sont à éviter. Pour les distances de plantation se référer aux articles 671 et 672 du Code Civil. 4. Végétaux recommandés : ● Arbres : (Haute-tige) Les essences à privilégier sont : platanes, chênes, frênes, ormes, tilleuls, hêtres, érables, bouleaux, catalpas, albizzias, sorbiers, lagerstroemias, saules, cormiers, prunus, noyers, merisiers, acacias, cerisiers, magnolias, figuiers ou autres fruitiers… ● Arbustes : Les essences à privilégier pour les haies notamment sont : aubépines, fusains, cornouillers, abélia, lauriers, pittosporum, arbousier, photinia, élaeagnus, millepertuis, céanothes, néfliers, cognassiers, viornes, bourdaines, noisetiers, daphnés, sureaux, saules, houx, prunelliers, buis, lilas, tamaris… Attention, certains d'entre eux peuvent être toxiques ou allergènes. Se renseigner auprès de spécialistes. 5. Végétaux à proscrire : Les plantes invasives suivantes sont proscrites : l'herbe de la pampa, le baccharis à feuilles d'arroche, le buddleia du père David (ou arbre à papillon), la jussie à grandes fleurs, la renouée du japon, le robinier faux-acacia. 6. Eléments de paysage et bâtis à protéger : Le document graphique du présent règlement identifie des éléments de paysage et bâtis prévus à l’article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme modif n°3) devant être protégés : (Modification n°1) Les espaces libres à protéger identifiés par une trame étoilée de teinte verte. La trame "Alignement d'arbres ou haies" indique sur le document graphique du règlement les emplacements plantés ou destinés à être plantés d'arbres de haute tige ou haies, d'essences locales. Ces alignements seront maintenus et protégés. Des interruptions dans l'alignement peuvent intervenir en cas de nécessité, pour l'accès notamment. ### Article NCU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au27 mars 2014. (Modification n°1) 170 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 4.3.CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NER Zone naturelle à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, et, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle concerne la partie du territoire communal sur le littoral désigné par les Services de l’Etat comme des espaces et milieux à préserver au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme. (modif n°3) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64125_PLU_20250621. Page : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125/ncu La commune : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64125/zone/ncu