# Zone NER du plan local d'urbanisme de Bidart (64125) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64125_PLU_20250621 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NER du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ner. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NER 7) > Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites. ### Emprise au sol (article NER 9) > Non réglementé. Sans objet. (Modification n°1) ### Hauteur (article NER 10) > La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser 9 mètres hors tout. ### Stationnement (article NER 12) > Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NER 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2. (Modification n°1) ### Article NER 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme (modif n°3) ### Article NER 3 - Accès et voirie Sans objet. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ### Article NER 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Pas de disposition spécifique à la zone. Sans objet. (Modification n°1) ### Article NER 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au 27 mars 2014. (Modification n°1) ### Article NER 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction, débords de toits exclus, doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres à partir de l’alignement existant ou à créer si la voie a plus de 10 mètres de plate-forme et de 10 mètres à partir de l’axe dans le cas contraire. Une réduction du recul minimum de 5 mètres jusqu’à 0 mètres peut être acceptée : 171 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ⚫ pour l’extension de construction existante, ⚫ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, ⚫ si elle permet de sauvegarder des arbres, ⚫ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, ⚫ pour les installations d’intérêts collectifs et locaux techniques divers, ⚫ pour les travaux de confortation des falaises et les travaux de défense contre la mer. ### Article NER 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 mètres au moins des limites. Tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres. Cependant, à l’exception des balcons (modif n°3) les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul à partir de la limite séparative. ### Article NER 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. Sans objet. (Modification n°1) RAPPORT AUX ### Article NER 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS (4)) Non réglementé. Sans objet. (Modification n°1) ### Article NER 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (5)) La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini s’il est plus bas, ne peut dépasser 9 mètres hors tout. Dans tous les cas, la hauteur du bâtiment (pignon compris) ne doit pas dépasser 7 mètres au-dessus du niveau fini de la voie ou de l’emprise publique de niveau le plus élevé. La hauteur du niveau fini de la voirie ou de l’emprise publique est à considérer à la projection perpendiculaire de la construction sur la voirie ou l’emprise publique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions de services publics. En cas d’aménagement, d’extension, de restauration ou de reconstruction à l’identique, une hauteur supérieure à celle fixée ci avant peut être autorisée dans la limite de la hauteur existante, dans un souci de sauvegarde du patrimoine architectural. 172 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article NER 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, restaurations, agrandissements, doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. Les constructions devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart. Les boiseries extérieures telles que les volets, les portes d’entrée et de service, les portes de garage et les colombages seront impérativement peintes en rouge, vert ou bleu et devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart : Rouge : RAL 3003 / RAL 3011 Vert : RAL 6009 / RAL 6012 Bleu : RAL 5011 / RAL 5013 (Modif n°3) ● Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devra être parfaitement intégrée dans le site et sur le bâtiment. Panneaux installés sur toiture en pente : Lorsqu’ils sont implantés sur toiture en pente, les panneaux devront : - présenter une inclinaison identique à celle de la toiture ; - ne pas dépasser 10 cm de saillie par rapport au pan de toiture ; - présenter une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement). Pour ce faire, il convient de privilégier les panneaux monocristallins). Il ne sera autorisé qu’une zone d’installation de panneaux par pan de toiture. La zone devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle, les formes en U, en O, en L, en T étant prohibées. Si la présence de cheminée, de fenêtre de toit ou d’élément technique nécessite de morceler le dispositif, une deuxième zone d’installation de panneaux pourra être admise sur un même pan de toit. Celle-ci devra être suffisamment éloignée de la première (au moins 1,50m). Sa disposition par rapport à la première devra être envisagée afin de présenter la meilleure intégration visuelle possible. Les prescriptions de formes mentionnées précédemment lui sont également imposables. La surface des panneaux solaires sera quantifiée afin d’assurer la meilleure intégration possible. La structure supportant les panneaux ne devra pas déborder de ceux-ci. Enfin, l’installation de panneaux n’est pas autorisée sur les lucarnes ou sur les chiens-assis. Panneaux installés sur toiture plate : Lorsqu’ils sont installés sur toiture plate, les panneaux pourront être fixés sur des châssis en surélévation s’ils sont masqués par un acrotère. Dans le cas contraire, ils devront impérativement être parallèles à la toiture et ne pas dépasser 10 cm de saillie. Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage prévus à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et devant être protégés : (Modification n°1) (modif n°3) ● immeubles repérés pour leur intérêt architectural ou patrimonial et identifiés par un cercle croisé de teinte orange. Confortation des falaises : les travaux destinés à conforter les falaises doivent présenter un aspect compatible avec l’environnement, notamment par l’aspect des parements extérieurs, notamment en maintenant essentiellement l’aspect « rocailleux », en minimisant la visibilité de structures de béton et de métal, et en favorisant le développement de végétations couvrantes sur ces derniers. Les formes droites (contreforts, ceinturages) doivent être limitées : les formes doivent restituer globalement la complexité initiale des faces vues, il en est de même pour l’insertion de cheminement et des garde-corps. Les ouvrages de défense contre la mer : leur aspect doit être compatible avec le paysage naturel du littoral ; les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs dont l’emprise est minimale ou restituent des dispositifs « rocheux ». Les roches utilisées doivent être de nature proche des roches littorales (couleur, forme extérieure) ; les fascines éventuelles doivent être réalisées en bois. 173 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Les clôtures sont déconseillées. Le cas échéant, les clôtures végétales, la brande ou les clôtures ganivelles sont à privilégier (Modif n°3) Sont exclus les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence des clôtures (bois, brande, canisse ou plastique). ### Article NER 12 - Stationnement Sans objet. ### Article NER 13 - Espaces libres et plantations Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains (ouvrages de compensation compris). Les surfaces aménagées semi-perméables (allées en gravier/concassé, dalles alvéolaires enherbées,) ne constituent pas de l’espace de pleine terre. De même, les terrasses en lames ajourées sur sol nu ne constituent pas de l’espace de pleine terre Il est fixé un coefficient (hors secteur d’application au cas par cas du Plan du zonage pluvial) de : • 70% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain supporte une construction à la date d’approbation du PLU, • 90% d’espace de pleine terre à respecter sur l’assiette foncière du projet, lorsque le terrain ne supporte pas une construction à la date d’approbation du PLU. Dans le cas où ces seuils ne sont pas respectés sur le terrain d’assiette du projet à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre existant doit être maintenu ou augmenté. Les espaces libres doivent être entretenus en conservant le maximum de végétaux en place ou être plantés d'essences locales, afin de s'harmoniser avec le milieu environnant. La trame "Espace boisé classé" indique sur le document graphique du règlement les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Leur classement y interdit tout changement d'affectation (en particulier les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation), ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage prévus à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et devant être protégés : (Modification n°1) (modif n°3) ● Espaces libres à protéger identifiés par une trame étoilée de teinte verte. ● La trame "Alignement d'arbres" indique sur le document graphique du règlement les emplacements plantés ou destinés à être plantés d'arbres de haute tige ou haies, d'essences locales. Ces alignements seront maintenus et protégés. Des interruptions dans l'alignement peuvent intervenir en cas de nécessité, pour l'accès notamment. Végétaux recommandés : Arbres : (Haute-tige) Les essences à privilégier sont : platanes, chênes, frênes, ormes, tilleuls, hêtres, érables, bouleaux, catalpas, albizzias, sorbiers, lagerstroemias, saules, cormiers, prunus, noyers, merisiers, acacias, cerisiers, magnolias, figuiers ou autres fruitiers... Arbustes : Les essences à privilégier pour les haies notamment sont : aubépines, fusains, cornouillers, abélia, lauriers, pittosporum, arbousier, photinia, élaeagnus, millepertuis, céanothes, néfliers, cognassiers, viornes, bourdaines, noisetiers, daphnés, sureaux, saules, houx, prunelliers, buis, lilas, tamaris… Attention, certains d'entre eux peuvent être toxiques ou allergènes. Se renseigner auprès de spécialistes. 174 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 Végétaux à proscrire : Les plantes invasives suivantes sont proscrites : l'herbe de la pampa, le baccharis à feuilles d'arroche, le buddleia du père David (ou arbre à papillon), la jussie à grandes fleurs, la renouée du japon, le robinier faux-acacia. Confortation des falaises : les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement de végétations couvrantes et grimpantes en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de terre, anfractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer le lichen). (Modif n°3) Les ouvrages de défense contre la mer : lorsqu’elles sont maçonnées, les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs permettant la régénération végétale totale ou partielle sur les parties non immergées. ### Article NER 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au27 mars 2014. (Modification n°1) 175 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 4 4.4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NK Cette zone correspond à l’emprise des terrains affectés à l’hébergement hôtelier de plein air. Cette zone comprend : ⚫ un secteur NKa, dans lequel est interdite l’implantation de tout nouveau mode d’hébergement, ⚫ un secteur NKer dans lequel ne sont autorisés que les terrains aménagés de camping. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64125_PLU_20250621. Page : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125/ner La commune : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64125/zone/ner