# Zone UA du plan local d'urbanisme de Bidart (64125) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64125_PLU_20250621 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UA1, UA2, UA3, UA3b, UA3bi, UA3c, UA3i, UA4. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 mètres de celles-ci. ### Emprise au sol (article UA 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40% de la superficie du terrain en UA3. ### Stationnement (article UA 12) > Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont les suivantes : ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions ou installations qui ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone ou qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage, dont notamment : ● Les constructions destinées à l’industrie. ● Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. ● Les créations ou extensions d'installations classées autres que celles soumises à des conditions particulières à l'article UA 2. ● Les entrepôts. ● Les affouillements et exhaussements de sols qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une construction autorisée dans la zone ou à une opération de travaux publics, ou susceptibles de porter atteinte aux sites et paysages. (modif. n°3) ● Les décharges et les dépôts de véhicules. ● Les terrains aménagés de camping et les parcs résidentiels de loisirs. ● Le stationnement isolé de caravanes à l’exception de celles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. ● Le stationnement collectif des caravanes. ● Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. ● L'implantation de pylônes hertziens. Dans les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme présentant un risque naturel d’érosion de falaise art R. 151-34 alinéa 1) (modif n°3): ● Zone de falaise à risque éventuel Toutes constructions et installations : o autres que les aménagements destinés à la confortation des falaises et aux défenses contre la mer, tels que terrassements, soutènements et, à cette occasion les cheminements et aménagements paysagers, o et autres que les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers, o et qui ne répondent pas aux conditions visées à l’article 2. 10 M O D I F I C A T I O N N° 4 Sont de plus interdites en secteurs UA3b, toutes constructions nouvelles et extensions, à destination d’habitation. Sont de plus interdites en secteurs UA3c les logements. (modif. n°3) Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement interdit par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Peuvent être autorisés sous réserve des conditions particulières ci-après et dans la limite des règles fixées par le présent chapitre : ● Les constructions ou extensions d'installations classées soumises à déclaration, les ouvrages et travaux soumis à déclaration s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone et si l'aspect de ces constructions s'intègre dans le paysage environnant. ● Les démolitions soumises à autorisation, si elles sont nécessaires au titre de la sécurité publique ou si elles ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale de la zone. ● Pour les éléments de paysage identifiés au document graphique du règlement article L.151-19 du Code de l’urbanisme) et devant être protégés : (modif. n°3) o immeubles repérés pour leur intérêt architectural ou patrimonial et identifiés par un cercle croisé de teinte orange, o . les modifications et extensions sous condition du respect de l’architecture de l’édifice. o . les démolitions sous condition de la délivrance d’un permis de démolir. o espaces libres à protéger identifiés par une trame étoilée de teinte verte. o les constructions et installations à condition d’être limitées aux destinations suivantes : o abris de jardin, garage, n’excédant pas 3m50 de hauteur, et sur une emprise au sol cumulée limitée à 25m2, o ouvrages publics, aires de sport et loisirs, piscines non couvertes, aires de stationnement, o sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence de l’ensemble. ● Dans les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme présentant un risque naturel d’érosion de falaise art R. 151-34 alinéa 1) (modif n°3) : o Zone de falaise à risque éventuel o Les constructions et installations admises dans la zone sous la condition qu’une étude géotechnique, fournie aux frais du demandeur, garantisse la stabilité des constructions et installations sollicitées. Toute opération de construction créant ou portant à 3 logements et plus sur une même unité foncière existante à la date d’approbation du PLU devra obligatoirement contribuer aux principes de mixité sociale (modif. n°3) : • toute opération créant ou portant à 3 le nombre de logements devra compter au minimum 1 logement social réalisé par un organisme HLM (modif n°3) ; • toute opération créant ou portant à 4 ou 5 le nombre de logements devra compter au minimum 2 logements sociaux réalisés par un organisme HLM (modif n°3) ; • toute opération créant ou portant entre 6 et 9 le nombre de logements devra compter un taux minimum de 50 % de logements sociaux réalisés par un organisme HLM ; • toute opération créant ou portant à 10 et plus le nombre de logements devra compter un taux minimum de 60 % de logements sociaux réalisés par un organisme HLM (dont 70 % de ces 60% en PLAI/PLUS) ; la part de logements restants sera constituée pour moitié de logements en accession sociale ou BRS. • La typologie des logements devra être conforme aux prescriptions du PLH (modif n°3). 11 M O D I F I C A T I O N N° 4 Dans le cas de la réalisation par un bailleur social de logements PLS dans le cadre d’une résidence autonomie, d’une résidence étudiante ou de logements-foyers type EHPAD, ceux-ci pourraient venir en substitutions d’une part des logements aidés demandés ci-dessus et justifier ainsi de dispositions différentes (modif n°3). Ces dispositions ne sont pas applicables : ● sur les terrains concernés par des opérations comprenant 100 % de logements locatifs sociaux type PLAI PLUS et 100 % de logements en accession sociale réalisées par des organismes HLM ; ● dans les zones d’aménagement à maîtrise publique pour lesquelles des objectifs seront définis par les collectivités. (Modification simplifiée n°2) Dans les secteurs de nuisance sonore, les constructions autorisées seront soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 28/10/1994, relatif aux caractéristiques acoustiques des habitations. En secteur UAb, dans le périmètre défini au Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU, toute construction, installation et aménagement sont soumis à la réglementation du PPRI. Lorsqu'un immeuble existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, seuls sont admis les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Dans les secteurs indicés « i », toute construction, installation et aménagement est soumis à la réglementation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au présent PLU. Les constructions sont admises sous réserver de respecter une bande inconstructible de 5 m de part et d’autre du cours d’eau mesurée depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil. Les constructions et installations, doivent être desservies par des voies ou chemins privés dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Les voies ou accès communs en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, ils doivent être aménagées dans leur partie terminale de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. Les voies de circulation auront une largeur de 3 m lorsqu’elles sont à sens unique et 5 m lorsqu’elles sont à double sens pour tous les programmes comprenant : - 3 logements et plus - un parking de plus de 5 stationnements nécessaires au besoin de toute autre destination que de l’habitat. (modif n°3) Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne à la circulation publique. Les terrains issus d’une division devront utiliser l’accès de l’unité foncière existante. (modif n°3) 12 M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Assainissement : Eaux pluviales : 1. Dans les secteurs d’application stricte des règles définies dans le zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU : Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’unvolume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha de surface aménagée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²). L’application de cette règle est effectuée sur des superficies d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à l’existant de plus de 40 m². L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’Etat ou les collectivités territoriales. La démolition d’une surface imperméabilisée, la transformation d’usage ou le changement d’affectation entraîne la perte des droits acquis. Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha appliqué à la surface concernée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²). Modalités de calcul : ⚫ Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0,088, ⚫ Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3 Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à1 500 m² : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations et pour toute opération réalisée sur une unité foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3 l/s par ha pour une pluie de 88 mm sur une durée de 2 heures. Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle sur le secteur devra présenter un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette. Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone. 13 M O D I F I C A T I O N N° 4 Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction respectera un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert. Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales. Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Lors de la mise en place des ouvrages d’écrêtement sur les parcelles, les trop-pleins ne seront pas autorisés par connexion directe sur les réseaux collectifs enterrés. Possibilité d’infiltration à la parcelle Les solutions d’infiltration à la parcelle peuvent être proposées pour compenser l’imperméabilisation sous réserve : - de réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée des systèmes d’infiltration ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages est imposé par la capacité d’infiltration des sols et sera autorisé au cas par cas. 2. Dans les Zones d’application au cas par cas définies dans le zonage pluvial des eaux pluviales de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU : Secteur sur lequel il est possible de déroger à l’ensemble des règles relatives à la compensation pour imperméabilisation. Chaque dossier sera soumis par le pétitionnaire pour approbation aux services techniques del’Agglomération qui procèderont à l’examen de la demande en tenant compte du fonctionnement capacitaire des réseaux à l’aval du projet. Si les réseaux présentent des dysfonctionnements, les règles sont appliquées. En cas de fonctionnement normal les règles peuvent être assouplies. (Modification n°1) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées existant de caractéristiques suffisantes par rapport aux capacités de collecte et de traitement des eaux usées. (Modification n°1) Electricité - Téléphone : Tous les réseaux seront obligatoirement enterrés. Déchets ménagers : Un point de regroupement des conteneurs sera aménagé sur la parcelle à proximité de l’espace public. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au 27 mars 2014. (Modification n°1) 14 M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction, débords de toits exclus, doit être implantée à l’alignement ou en recul de 5m minimum de l’alignement existant ou à créer. Toutefois, pour le secteur UA4, les constructions devront être implantées en recul de 5 m minimum de l’alignement existant ou à créer (débords de toits exclus). Des implantations autres sont possibles : ● Dans le cas d’opération d’ensemble, et sur proposition d’un plan de composition d’ensemble, ● Pour poursuivre des alignements de façades existants, ● Dans le cas de restauration, de réhabilitation ou d’extension de bâtiments ou de groupes de bâtiments existants, dans la limite du respect des alignements existants, ● Lorsque la construction s’intègre dans un projet intéressant la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots (création d’une nouvelle voirie, d’un espace public, ...), (Modification n°1) Les piscines devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement existant ou à créer. (modif n°3) ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lors de divisions parcellaires, ces divisions devront générer une ou plusieurs nouvelle(s) limite(s) latérale(s) parallèle(s) à l’une des limites séparatives latérales, sans créer de nouvelle limite de fond de terrain (voir lexique pour la définition des limites séparatives). Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 mètres de celles-ci. En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (h) entre ces deux points(h) diminuée de 6 mètres en zone secteur UA1 et 3 mètres en secteur UA2 et UA3. (Modif n°3) En UA1 : D ≥ h-6 soit h ≤ D+6 En UA2 et UA3 : D ≥ h-3 soit h ≤ D+3 (Modification n°1) Sous réserve de respecter les dispositions de l’article 10, dans le cas où une construction est présente en mitoyenneté sur le fonds voisin, la hauteur en tout point de la construction implantée en limite séparative ne devra pas dépasser de plus de 3 mètres la hauteur contiguë du bâtiment du fond voisin. Cependant, à l’exception des balcons (modif n°3), les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul à partir de la limite séparative. (Modification n°1) (modif n°3) Par exception aux dispositions précédentes, les piscines non couvertes pourront être implantées au moins à 2 mètres des limites séparatives (modif n°3) ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 2 mètres. 15 M O D I F I C A T I O N N° 4 Cependant, les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets, balcons (modif °3) et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de recul d’implantation entre constructions. Il en sera de même pour les piscines non couvertes. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40% de la superficie du terrain en UA3. (Modification n°1) ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS (5)) La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel conformément au schéma joint au présent règlement (hors rampe d’accès au parking souterrain), est limitée : • à 9,00 m à l’égout et 12 mètres au faitage en zone UA1, • à 8,40 m à l’égout et 10,80 mètres au faitage en zone UA2. • à 7 m à l’égout et 9 mètres au faitage en zone UA3.(Modification n°1) • à 6 m à l’égout et 8 mètres au faitage en zone UA4 (modif n°3) Ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif. En cas d’aménagement, d’extension, de restauration ou de reconstruction à l’identique, une hauteur supérieure à celle fixée ci avant peut être autorisée dans la limite de la hauteur existante, dans un souci de sauvegarde du patrimoine architectural. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE) A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE 1. Dispositions générales : Ces dispositions s'appliquent aux éléments de patrimoine identifiés au document graphique du règlement, ainsi qu’à l’ensemble des constructions et installations existantes ou nouvelles. L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, aménagements ou installations, par leur situation, leur configuration, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. L’autorisation de travaux peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserves de prescriptions, si du fait du non respect de ces principes, le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou à l’intérêt d’un ensemble bâti. L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent être traités de manière qualitative. Toute construction ou toute intervention architecturale doit respecter l'identité architecturale et paysagère du lieu dans lequel elle s'inscrit, les contraintes topographiques et l'intérêt architectural du bâtiment qu'elle modifie. 2. Eléments de patrimoine identifiés : Le document graphique du règlement identifie des éléments de paysage, quartiers, îlots, bâtis, secteurs, espaces publics, monuments à protéger, à conserver et à mettre en valeur au titre de l’article 151-19 du Code de l'Urbanisme). (Modification n°1) 16 M O D I F I C A T I O N N° 4 Tous les travaux exécutés sur un élément identifié au titre de de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent assurer leur préservation et contribuer à leur mise en valeur. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. 3. Constructions existantes ou nouvelles : Sont également à prendre en compte dans ce chapitre toute intervention architecturale telle que les restaurations, extensions, surélévations, adjonctions d'immeubles... Les interventions sur les constructions existantes doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Elles doivent être conçues de manière à préserver ou retrouver les caractéristiques du bâtiment d’origine. Lors d’extension de constructions existantes, les nouvelles façades et toitures doivent s’harmoniser avec l’existant (forme des ouvertures, pente et forme de la toiture, matériaux...). La réalisation de constructions favorisant l’utilisation de techniques ou matériaux en lien avec le développement durable et la production d’énergies renouvelables est autorisée. Les dispositifs à énergie solaire devront être intégrés à la construction. Toute construction doit respecter la topographie du lieu dans lequel elle s'inscrit et présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : ● Matériaux et façades : Les murs des constructions seront réalisés en maçonnerie enduite ; l'enduit sera plat et de couleur blanche. Si le projet le justifie, les encadrements des portes et fenêtres, les chaînages d’angles, les bandeaux et corniches et, éventuellement, les soubassements, pourront être traités en pierres (ou parement de pierres) locales. Pour les surélévations et agrandissements, l'utilisation du bois pourra être autorisée si des raisons techniques l'y obligent. Le bois sera obligatoirement recouvert d’un enduit blanc. Les éléments de plaquage rapportés en façade (carreaux vernissés ou de grès, plaquages de pierres étrangères à la région…), les imitations de matériaux, les matériaux plastiques sont interdits. Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales". L'installation d'antennes paraboliques, d'appareils de type climatiseurs ou extracteurs, est autorisée en façade ou en toiture à condition que ces éléments ne soient pas visibles depuis le domaine public. L'installation pourra être refusée si de par sa situation ou son aspect, elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de la construction. ● Les ouvertures : On privilégiera les ouvertures verticales en façade (plus hautes que larges). Les baies vitrées sont autorisées au rez-de-chaussée et en quantité limitée. Les appuis des baies ne doivent pas être saillants. ● Les toitures : On privilégiera les toitures à 2 pans. Les débords de toitures seront d'au moins 50 cm (sauf pour les parties de constructions implantées sur limite séparative). La pente des toitures doit être voisine de 35%, une disposition différente peut être admise sous réserve d'insertion au paysage bâti proche ou pour des raisons architecturales. L'orientation du faitage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s'inscrit dans un ensemble bâti de même nature. La couverture sera constituée de tuiles en terre cuite de type "canal" ou "paysage" ou assimilées et à dominantes de rouge. 17 M O D I F I C A T I O N N° 4 La couverture sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les toitures terrasses pourront être autorisées uniquement si leur surface ne dépassent pas 25 % de l'emprise de la construction. Elles devront soit avoir une vocation de terrasse et être équipées de garde-corps, soit être végétalisées et inaccessibles, dans les autres cas elles seront interdites. Les terrasses tropéziennes (terrasses aménagées dans la toiture) sont interdites. ● Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devra être parfaitement intégrée dans le site et sur le bâtiment. Panneaux installés sur toiture en pente : Lorsqu’ils sont implantés sur toiture en pente, les panneaux devront : - présenter une inclinaison identique à celle de la toiture ; - ne pas dépasser 10 cm de saillie par rapport au pan de toiture ; - présenter une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement). Pour ce faire, il convient de privilégier les panneaux monocristallins). Il ne sera autorisé qu’une zone d’installation de panneaux par pan de toiture. La zone devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle, les formes en U, en O, en L, en T étant prohibées. Si la présence de cheminée, de fenêtre de toit ou d’élément technique nécessite de morceler le dispositif, une deuxième zone d’installation de panneaux pourra être admise sur un même pan de toit. Celle-ci devra être suffisamment éloignée de la première (au moins 1,50m). Sa disposition par rapport à la première devra être envisagée afin de présenter la meilleure intégration visuelle possible. Les prescriptions de formes mentionnées précédemment lui sont également imposables. La surface des panneaux solaires sera quantifiée afin d’assurer la meilleure intégration possible. La structure supportant les panneaux ne devra pas déborder de ceux-ci. Enfin, l’installation de panneaux n’est pas autorisée sur les lucarnes ou sur les chiens-assis. Panneaux installés sur toiture plate : Lorsqu’ils sont installés sur toiture plate, les panneaux pourront être fixés sur des châssis en surélévation s’ils sont masqués par un acrotère. Dans le cas contraire, ils devront impérativement être parallèles à la toiture et ne pas dépasser 10 cm de saillie. ● Les ouvertures dans les toitures : Sont autorisés trois types d’ouvertures : - les lucarnes, - les chassis ou fenêtres de toit (dans le pan de toiture) - les verrières. Ces ouvertures devront être composées avec le plan de façade et devront respecter la volumétrie générale. Elles seront ordonnancées par rapport aux ouvertures situées dans le plan de la façade et respecteront l’axe de ces ouvertures. Les lucarnes : elles seront écartées d’au moins un mètre les unes des autres et axées sur les percements de l’étage inférieur. Elles seront d’une échelle raisonnable en regard de la toiture et de proportions en cohérence avec celle-ci et les ouvertures pré-existantes, toujours plus hautes que larges. Elles seront couvertes de tuiles. Les chassis ou fenêtres de toit : De même que pour les lucarnes, il sera réalisé le moins possible de chassis sur les toitures et dans une disposition équilibrée dans le pan de toiture. Ils seront plus hauts que larges, bien proportionnés à la surface de la toiture sur laquelle ils seront positionnés. Ils seront encastrés dans le pan du toit. Les verrières ne devront pas dépasser 30 % du pan de toiture. 18 M O D I F I C A T I O N N° 4 ● Les boiseries extérieures : Les boiseries extérieures telles que les volets, les portes d’entrée et de service, les portes de garage et les colombages seront impérativement peintes en rouge, vert ou bleu et devront respecter le nuancier de couleurs de Bidart : - Rouge : RAL 3003 / RAL 3011 - Vert : RAL 6009 / RAL 6012 - Bleu : RAL 5011 / RAL 5013 Les balcons et terrasses seront équipés de barreaudage (garde-corps) traditionnels en bois, peints d'une couleur identique à la charpente, dans les RAL référencés. La transparence y est privilégiée, et l'occultation éventuelle ne pourra s’effectuer que de l’intérieur avec des végétaux, ou par défaut avec un claustra ajouré, peint à l’identique du barreaudage, qui ne pourra dépasser la hauteur de celui-ci. ● Les menuiseries (portes, fenêtres, chassis fixes, volets, etc.) : Pour les menuiseries, on privilégiera le bois ou le métal, l'utilisation de PVC pourra être admise en quantité limitée et à condition qu'il s'intègre au reste de l'édifice. Les menuiseries respecteront le nuancier de couleurs de Bidart. Le blanc, blanc cassé, gris-bleu ou gris anthracite (sauf RAL 7016) pourront être autorisés sous réserve d'insertion au paysage bâti proche. Les volets roulants pourront être admis uniquement au rez-de-chaussée pour les baies vitrées. Les autres fenêtres seront équipées de volets en bois (sauf pour les lucarnes et petites ouvertures destinées à l’éclairage et l’aération de pièces secondaires type toilette et salle de bain, buanderie, cellier, cave, cuisine). Les portes d’entrée et de service, porte ou volet de garage, volets roulants et volets bois seront obligatoirement rouge (RAL 3003 / RAL 3011), vert (Vert : RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013). ● Les piscines : Les piscines devront s'intégrer dans la topographie du terrain naturel, les piscines hors sol sont interdites. La plage et les bassins de la piscine devront être de couleur neutre (couleur pierre, sable, bois...) pour une meilleure intégration, le bleu est prohibé. ● Les abris de jardin de moins de 10 m² : Ils pourront être en bois mais devront être peints en blanc. Les portes, volets, éléments de colombages éventuels seront rouge (RAL 3003 / RAL 3011), vert (RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013). ● Les ouvrages de soutènement : Ils pourront être réalisés en maçonnerie enduite en blanc, en bois ou en gabions. 4. Les façades des locaux d’activités : Les devantures commerciales et les ouvertures des constructions à destination de commerce, de bureaux, d'artisanat ou d'intérêt collectif devront préserver les formes et proportions du bâtiment dans lesquelles elles s’insèrent (volumétrie, percement, modénature, matériaux et couleurs). 5. Les clôtures : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération n°071023-08 du 23 octobre 2007. L’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si ces clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. - Clôtures par rapport à l’alignement des voies et aux emprises publiques : Ces clôtures doivent être simples et présenter une unité d’aspect. La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement maçonné plein enduit en blanc, d’une hauteur maximale de 1m20, ne doit pas dépasser 1m80. Cette hauteur est mesurée à partir du sol de la voie ou de l’emprise publique au droit de la clôture. 19 M O D I F I C A T I O N N° 4 Le complément entre mur bahut et hauteur limite tolérée pourra être constitué : - de grillage - de lisses horizontales ou verticales non jointives (autant de plein que de vide), en bois, en aluminium ou en PVC, de couleur rouge (RAL 3003 / RAL 3011), verte (RAL 6009 / RAL 6012) ou bleu (RAL 5011 / RAL 5013) ou éventuellement blanche . En cas de mur bahut seul (non surmonté de claire-voie), la hauteur maximale est fixée à 1m40. Ces clôtures pourront être doublées d’une haie végétale afin d’assurer l’occultation. Par contre, tout dispositif ajouté venant occulter la transparence (bois, brande, canisse ou plastique) sur une clôture existante ou à créer est interdit. Les portails et portillons auront une hauteur maximale de 1m60. Ils seront en bois, en aluminium ou en PVC. Leur couleur sera identique aux boiseries extérieures de la construction ou de la clôture (voir RAL ci dessus) ou éventuellement blanche. - Clôtures sur limites séparatives : Ces clôtures ne pourront dépasser 2m, hauteur mesurée à partir du niveau du sol pris sur la limite. Des hauteurs supérieures pour les clôtures sur l’alignement et sur les limites séparatives pourront être admises : ⚫ si elles sont justifiées par des considérations techniques se rapportant à l’installation ou à la destination de la construction ou du terrain, ⚫ ou en protection phonique dans les secteurs identifiés de nuisance sonore. Dans ce cas, des mesures spécifiques devront être proposées afin de garantir une bonne intégration de l’ouvrage dans le paysage. ### Article UA 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées. Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le calcul se fait par tranche entière entamée : il convient d’arrondir au nombre entier supérieur. 12.1 Stationnement des véhicules motorisés ✓ Normes de stationnement DESTINATION OU SOUS NORME DE STATIONNEMENT VEHICULE (minimum à respecter) DESTINATION Habitat (logements individuels et1 place pour 50 m² de surface de plancher sans que le nombre de immeubles collectifs) places imposées pour le total de l’opération soit inférieur à 2 places/logement 1 place visiteur par tranche de 3 logements pour les immeubles collectifs Hébergement 1 place pour 2 chambres Activité de service où s'effectue1 place pour 30 m² de surface de plancher l'accueil d'une clientèle Bureau 1 place pour 30 m² de surface de plancher Artisanat et commerce de détail 1 place pour 20 m² de surface de plancher affectée à la vente 20 M O D I F I C A T I O N N° 4 Industrie et entrepôt Hôtels Restauration Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autre 1 place pour 100 m² de surface de plancher 1 place par chambre 1 place pour 10 m² de surface de salle affectée à la restauration du public 1 place pour 10 spectateurs/visiteurs Proportionné aux besoins de l'opération. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit tenir compte de la nature, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité ou de la desserte en transport en commun ✓ Modalités de réalisation des places Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont les suivantes : PLACES PLACES EN EPI (45° PLACES LONGITUDINALES PERPENDICULAIRES APAR RAPPORT A LA LA VOIE VOIE) * longueur : * largeur : * dégagement : 5m 2,50 m 6m 4m 2,50 m 6m 5m 2,30 m / Pour la construction de bâtiment d’habitation collectif tel que défini à l’article R.111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, les places nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné : • soit en rez-de-chaussée, dans l’emprise du bâtiment, • soit en sous-sol, • soit en surface, à concurrence de 50% maximum des besoins totaux, dont la moitié devra être perméable et engazonnée - Dispositions particulières Dans les secteurs UA1 et UA3c) (modif n°3) : Dans le cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant, en cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être dérogé partiellement ou totalement à cette disposition en fonction du nombre de places pouvant être implantées. 12.2 Stationnement des vélos ✓ Normes de stationnement 21 M O D I F I C A T I O N N° 4 DESTINATION OU SOUS NORME DE STATIONNEMENT VELO (minimum à respecter) DESTINATION Habitat (immeubles uniquement) collectifs1 place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² 2 places de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m² Sans que la surface affectée à l’espace réservé au stationnement des vélos soit inférieure à 3% de la surface de plancher de l’opération Hébergement 1 place pour 5 chambres en maison de retraite ou résidence autonomie 1 place pour 2 chambres pour les autres hébergements Activité de service où s'effectue1 place pour 30 m² de surface de plancher l'accueil d'une clientèle Bureau 1 place pour 50 m² de surface de plancher Artisanat et commerce de détail 1 place pour 20 m² de surface de plancher affectée à la vente Industrie et entrepôt 1 place pour 100 m² de surface de plancher Sans que le nombre de places imposées pour le total de l’opération soit inférieur à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments Hôtels 1 place par chambre Restauration 1 place pour 10 m² de surface de salle affectée à la restauration du public Salles d'art et de spectacles 2 places pour 10 spectateurs/visiteurs Equipements sportifs Autre Proportionné aux besoins de l'opération. Il est recommandé un espace de stationnement dimensionné pour accueillir à minima un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés, d’agents ou d’usagers accueillis simultanément dans le(s) bâtiment(s), sur déclaration du maître d'ouvrage ✓ Modalités de réalisation des places Une place de stationnement vélo devra avoir une surface minimum de 1,5 m² et tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 3 m². L'organisation de ce local doit tenir compte du mode de rangement et des circulations liées, pour garantir un usage optimal et effectif. L’espace réservé au stationnement des vélos doit être : - facilement accessible depuis/vers l’espace public ; - surveillé ou comporter un système de fermeture sécurisé ; - équipé de dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue ; - équipé au minimum d’une borne permettant la recharge des batteries des vélos électriques pour les immeubles collectifs. Cet espace peut être conçu d’un seul tenant ou non et être intégré dans un volume construit ou non. Il se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière. ✓ Dispositions particulières Sans objet 22 M O D I F I C A T I O N N° 4 ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations Pour l'application des règles du présent chapitre, la superficie d’une unité foncière se décompose en surfaces bâties, en espaces extérieurs aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement, terrasses non comprises dans l’emprise au sol, piscine, local technique enterré), en espaces de pleine terre et en espaces végétalisés (parties des espaces de circulation et de stationnements enherbés). (Modification n°1) (modification n°3) 1. Surface de pleine terre : Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains (ouvrages de compensation compris). Les surfaces aménagées semi-perméables (allées en gravier/concassé, dalles alvéolaires enherbées,) ne constituent pas de l’espace de pleine terre. De même, les terrasses en lames ajourées sur sol nu ne constituent pas de l’espace de pleine terre Pour la détermination du coefficient d’espace de pleine terre, se reporter au document « Actualisation du zonage pluvial, Pôle territorial Côte Basque Adour de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - Notice du zonage pluvial de la commune de Bidart - Août 2023 » du Schéma directeur des eaux pluviales. 2. Espaces libres : Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent : matériaux et plantations. La création d'aires de stationnement doit être accompagnée d'un aménagement paysager à raison d’un arbre d’essences locales pour 4 stationnements. La conservation des arbres ou la replantation des arbres abattus sera imposée (Modification n°1) (modif n°3). S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre. 3. Règles liées aux plantations : Les plantations devront respecter la palette végétale d'essences locales afin de préserver l'identité paysagère du territoire. Les espèces non locales sont interdites et les espèces invasives ou celles présentant une fragilité sanitaire sont à proscrire. Dans tous les cas, les feuillus sont à privilégier, cependant la plantation de conifères peut être autorisée. On privilégiera l'association de végétaux caduques et persistants dans tous les travaux de plantation. Les plantations devront, autant que possible, s'adapter aux contraintes topographiques du site dans lequel elles s'inscrivent. Pour clôturer un terrain, les haies sont à privilégier. Les haies seront composées d'essences locales variées. La taille des haies devra s'attacher à respecter la physionomie des "haies libres", les tailles architecturées sont à éviter. Pour les distances de plantation se référer aux articles 671 et 672 du Code Civil. 4. Végétaux recommandés : ● Arbres : (Haute-tige) Les essences à privilégier sont : platanes, chênes, frênes, ormes, tilleuls, hêtres, érables, bouleaux, catalpas, albizzias, sorbiers, lagerstroemias, saules, cormiers, prunus, noyers, merisiers, acacias, cerisiers, magnolias, figuiers ou autres fruitiers… ● Arbustes : 23 M O D I F I C A T I O N N° 4 Les essences à privilégier pour les haies notamment sont : aubépines, fusains, cornouillers, abélia, lauriers, pittosporum, arbousier, photinia, élaeagnus, millepertuis, céanothes, néfliers, cognassiers, viornes, bourdaines, noisetiers, daphnés, sureaux, saules, houx, prunelliers, buis, lilas, tamaris… Attention, certains d'entre eux peuvent être toxiques ou allergènes. Se renseigner auprès de spécialistes. 5. Végétaux à proscrire : Les plantes invasives suivantes sont proscrites : l'herbe de la pampa, le baccharis à feuilles d'arroche, le buddleia du père David (ou arbre à papillon), la jussie à grandes fleurs, la renouée du japon, le robinier faux-acacia. 6. Eléments de paysage et bâtis à protéger : Le document graphique du présent règlement identifie des éléments de paysage et bâtis prévus à l’article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme (modif. n°3) devant être protégés : (Modification n°1) • Les espaces libres à protéger identifiés par une trame étoilée de teinte verte. La trame "Alignement d'arbres ou haies" indique sur le document graphique du règlement les emplacements plantés ou destinés à être plantés d'arbres de haute tige ou haies, d'essences locales. Ces alignements seront maintenus et protégés. Des interruptions dans l'alignement peuvent intervenir en cas de nécessité, pour l'accès notamment. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Néant. Dispositions supprimées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, d’application immédiate au27 mars 2014. (Modification n°1) 24 PIECE N 2 : REGLEMENT M O D I F I C A T I O N N° 3 1.2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB Cette zone qui recouvre des parties agglomérées de moins forte densité, majoritairement proches du centre urbain, est principalement destinée à l'habitat, aux services et activités complémentaires à l'habitat. Cette zone comprend un secteur UBa, correspondant aux espaces proches du rivage, dans lequel l’extension des constructions sera limitée. Cette zone comprend un secteur UBm, correspondant aux activités du Foyer de Vie Pemartin et accueillant du logement, dont 70% est dédié aux personnes en situation de handicap. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64125_PLU_20250621. Page : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/bidart-64125.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64125/zone/ua