# Zone UE du plan local d'urbanisme de Bilhères (64128) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64128_PLU_20190425 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/04/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UE 1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Seules sont autorisées les constructions et installations à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Constructions et installations à destination d’habitation Sous-destination Logement Interdit Autorisé Autorisé sous condition X Hébergement X Conditions d’autorisation Autorisé sous réserve d’être situé à plus de 50m d’un bâtiment d’élevage relevant du RSD, 100 m pour les bâtiments d’élevage classés au titre de l’environnement (ICPE). Le stationnement isolé des caravanes est autorisé. Autorisé sous réserve d’être situé à plus de 50m d’un bâtiment d’élevage relevant du RSD, 100 m pour les bâtiments d’élevage classés au titre de l’environnement (ICPE) Constructions et installations à destination de commerce et activités de services Sous-destination Interdit Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros X Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Autorisé X X X Autorisé sous condition Conditions d’autorisation X Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage d’habitations (absence de nuisances supplémentaires et accès d’une capacité suffisante) Sous-destination Cinéma Interdit Autorisé Autorisé sous condition X Conditions d’autorisation Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage d’habitations (absence de nuisances supplémentaires et accès d’une capacité suffisante) Constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Sous-destination Interdit Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Autorisé X Autorisé sous condition Conditions d’autorisation X X X X X Constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Sous-destination Industrie Entrepôt Bureau Interdit Autorisé Autorisé sous condition X X X Conditions d’autorisation Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage d’habitations (absence de nuisances supplémentaires et accès d’une capacité suffisante) Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage d’habitations (absence de nuisances supplémentaires et accès d’une capacité suffisante) Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage d’habitations (absence de nuisances supplémentaires et accès d’une capacité suffisante) Sous-destination Interdit Centre de congrès et X d’exposition Autorisé Autorisé sous condition Conditions d’autorisation Constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière Sous-destination Interdit Exploitation agricole X Exploitation forestière X Autorisé Autorisé sous condition Conditions d’autorisation D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A 1.1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE A A 1.1.1 Usage des sols et destination des constructions autorisés sans condition en zone A Sont autorisés : - les bâtiments agricoles nouveaux, les travaux et extensions de bâtiments agricoles existants s’ils sont situés à plus de 100m des limites des zones urbaines ou à urbaniser permettant la construction de bâtiments à destination d’habitation ; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A 1.1.2 Usage des sols et destination des constructions autorisés sous conditions en zone A Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article : - les travaux sur les bâtiments agricoles en activité situés à moins de 100m des limites des zones urbaines ou à urbaniser, sous réserve de ne pas augmenter l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments, et de ne pas augmenter le nombre d’animaux hébergés pour les bâtiments d’élevage ; - les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement ; - Les constructions nouvelles à destination de logement sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d’être situées à moins de 50m des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique ; - Les constructions nouvelles et extensions à destination d’entrepôts ou de bureaux sous réserve d’être nécessaires aux activités d’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. A 1.1.3 Usage des sols et destination des constructions interdits en zone A Sont interdits : - les dépôts et stockage de fumier sont interdits situés à moins de 100 m des limites des zones urbaines et à urbaniser ; - Les constructions nouvelles, extensions et changement de destination de bâtiments non mentionnés dans les paragraphes A 1.1.1 et A 1.1.2. ; - Le stationnement isolé des caravanes. A 1.2 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE AP A 1.2.1 Usage des sols et destination des constructions autorisés sans condition en zone Ap Sont autorisés : - les travaux et extensions des bâtiments agricoles existants ; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les installations d’intérêt collectif visant à une mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - les installations d’intérêt collectif permettant d’améliorer les conditions d’accueil du public. A 1.2.2 Usage des sols et destination des constructions autorisés sous conditions en zone Ap Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article : - les bâtiments agricoles nouveaux sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement. A 1.2.3 Usage des sols et destination des constructions interdits en zone Ap Sont interdits : - les constructions nouvelles, extensions et changement de destination non mentionnés dans les paragraphes A 1.2.1 et A 1.2.2. ; - le stationnement isolé des caravanes. A 1.3 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE AT A 1.3.1 Usage des sols et destination des constructions autorisés sans condition en zone At Sont autorisés : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les installations d’intérêt collectif visant à une mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - les installations d’intérêt collectif permettant d’améliorer les conditions d’accueil du public. A 1.3.2 Usage des sols et destination des constructions interdits en zone At Sont interdits : - les constructions nouvelles, extensions et changement de destination non mentionnés dans le paragraphe A 1.3.1 ; - le stationnement isolé des caravanes. ### Rubrique UE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AU 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) AU 2.1.1 Volumétrie et hauteur Niveau des constructions (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) L'aménagement est réalisé de manière à éviter l'introduction des eaux ruisselantes provenant de la voie publique ou collective de desserte. La différence de niveau entre le bas de toute ouverture (porte ou fenêtre) et le terrain fini au droit de l’ouverture considérée, doit être supérieure ou égale à 0.15m. Hauteur des constructions Mode de calcul Niveau Est considéré comme niveau toute surface couverte mais non nécessairement fermée pour laquelle la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini et le niveau du plafond fini est supérieure ou égale à 1.80m. Hauteur sous sablière (cf. Figure 9) Elle correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière. Hauteur au faitage (cf. Figure 9) Elle correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. Figure 9 – Définition des hauteurs Règlement – Zones à urbaniser 34 Règles Les constructions doivent prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) si elles existent. Constructions nouvelles La hauteur des bâtiments est limitée à 2 niveaux plus les combles (Rez-de-chaussée + 1 niveau +combles). En cas de mitoyenneté, un alignement sur la hauteur des constructions voisines peut être imposé. La hauteur des constructions est limitée à 3.00 m au faitage sur les limites séparatives et la construction doit s’inscrire dans le volume défini par une pente de 45°, et ce quelle que soit l’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives (cf. Figure 10). Le schéma suivant illustre l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire : Figure 10 – Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives Document ressource n’ayant pas de valeur règlementaire (cf. annexe) Charte architecturale et paysagère - Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises Volume 2 Fiche action B1 - Construire le volume de la maison Constructions existantes La hauteur au faitage est limitée à 2 niveaux plus les combles (Rez-de-chaussée + 1 niveau + combles). En cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée. Annexes La hauteur au faitage des annexes est limitée à 5 mètres. Extensions La hauteur au faitage est limitée à 2 niveaux plus les combles pour les extensions par surélévation totale ou partielle, ou par affouillement de sol. Pour les extensions par augmentation de l’emprise au sol, le niveau pris au-dessous de la sablière de l’extension et le niveau supérieur de la toiture de l’extension ne peuvent être supérieurs à ceux du bâtiment existant. (cf. Figure 11). Figure 11 – Niveau maximum autorisé des faitages pour les extensions Exceptions Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. AU 2.1.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque lot. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants. Le recul correspond à la distance (notée D1 sur le schéma Figure 12) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le schéma suivant illustre les modalités de calcul de la règle sans présenter de valeur règlementaire. Figure 12 – Mode de calcul des distances prises en compte pour les règles d’alignement Règle Les constructions doivent prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) si elles existent. La rue doit être confortée par l’implantation à l’alignement d’une voie ou de l’emprise publique d’au moins un bâtiment (construction principale ou annexe). Document ressource n’ayant pas de valeur règlementaire (cf. annexe) Charte architecturale et paysagère - Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises Volume 2 Fiches action U4 - Insérer des maisons dans un village Exceptions Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 2m des voies et emprises publiques. Les décrochements ou reculs peuvent être admis ou imposés pour permettre soit la création de places, soit la réalisation de bâtiments avec ailes en retour. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. De plus, une implantation différente peut être accordée : - en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - pour des raisons de sécurité dans le cas de construction nouvelle ou de reconstruction d’un bâtiment édifié en limite d’emprise publique. - pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. AU 2.1.3 Implantation par rapport aux limites séparatives Le cas échéant, les constructions devront prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). Mode de calcul Le recul correspond à la distance (notée D2 sur le schéma Figure 12) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la limite séparative. Règles Les constructions doivent prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) si elles existent. Constructions nouvelles Toute construction nouvelle doit être implantée sur une limite séparative ou à une distance minimum de 3 m. Constructions existantes En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Extensions L’implantation des extensions est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour les constructions nouvelles. Annexes Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 2m des limites séparatives. L’implantation des autres annexes n’est pas règlementée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. Une implantation différente peut être acceptée sur justification technique pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. AU 2.1.4 Implantation des constructions dans la pente - Terrassements Les constructions doivent prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) si elles existent. Constructions nouvelles Les constructions nouvelles doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum et la création de plate-forme doit être évitée (cf. Figure 13). Document ressource n’ayant pas de valeur règlementaire (cf. annexe) Charte architecturale et paysagère - Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises Volume 2 Fiches action U8 - Implanter le bâti dans la pente Extensions Les règles relatives aux constructions nouvelles s’appliquent pour les extensions. Annexes Les règles relatives aux constructions nouvelles s’appliquent pour les annexes. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter les règles définies précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. Les figures suivantes illustrent les possibilités d’implantation des constructions, sans présenter de valeur règlementaire. Figure 13 – Implantation dans la pente (source : Fiche pratique « Construire dans la pente » - CAUE38) AU 2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE AU 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures Constructions nouvelles et constructions existantes L’ordonnancement des façades doit faire l’objet d’une réflexion afin de proposer des proportions agréables à l’œil : les fenêtres doivent être plus hautes que larges, avec un rapport hauteur/largeur compris entre 1.5 et 2. Les ouvertures en forme de demi-lune sont autorisées, uniquement en partie haute des pignons pour reprendre le vocabulaire local des dépendances agricoles. Figure 14 –Exemple d’ouverture traditionnelle en demi-lune Des exceptions peuvent être accordées pour les baies vitrées ou les fenêtres de petite dimension, sous réserve de respecter une logique d’implantation des façades : alignement des ouvertures entre les différents niveaux, rythme des travées. La pose de volets battants est obligatoire, y compris en cas de pose de volets roulants. La pose de volets battants fictifs est autorisée sous réserve d’une apparence comparable à celle de véritables volets battants. Les volets roulants sont autorisés sous réserve d’être intégrés à la maçonnerie ou que le coffre soit installé à l’intérieur du bâtiment et non visible depuis l’extérieur. La couleur des menuiseries doit être choisie dans les tons brun, rouge, bleu ou vert. On se réfèrera au nuancier fourni en annexe. Les lasures de teinte bois naturels sont également autorisées. Les revêtements des façades doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les façades entièrement vitrées sont interdites : la surface vitrée ne peut dépasser 50% de la surface totale de la façade. L’emploi de bardages métalliques de type « bac acier » est interdit. La couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre, beige et blanc cassé et sa teinte doit être claire. On se réfèrera au nuancier fourni en annexe. Les maisons à ossature bois sont autorisées sous réserve que les façades soient enduite de teinte claire, et de couleur pierre, beige ou blanc cassé. L’emploi de bardage sur l’ensemble de la construction est interdit ; il pourra néanmoins être autorisé sur une partie, sous réserve de constituer un élément de l’ordonnancement des façades. Les teintes des bardages doivent être choisies dans la même gamme que celle autorisée pour les menuiseries. Extensions et annexes Les extensions sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour les constructions existantes, à l’exception des vérandas pour lesquelles les façades entièrement vitrées sont autorisées. Les annexes sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour les constructions nouvelles. AU 2.2.2 Caractéristiques des toitures Constructions nouvelles et constructions existantes Les matériaux de couverture doivent être de type ardoise, en particulier pour la couleur, la texture, et l’épaisseur du matériau employé ; le format des éléments constitutifs de la couverture doit être voisin de 20 x 30 cm. La pente de la toiture doit être comprise entre 80 et 120%. Document ressource n’ayant pas de valeur règlementaire (cf. annexe) Charte architecturale et paysagère - Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises Volume 2 Fiche action B11 - Construire le toit Les ouvertures en toiture sont autorisées en prenant en compte la composition des façades et l’alignement des ouvertures entre les différents niveaux de la construction. Les ouvertures de type lucarnes doivent être privilégiées, avec les formes suivantes (Figure 15). Les châssis de toit sont autorisés. Figure 15 – Types de lucarnes Règlement – Zones à urbaniser 40 Extensions et annexes Les extensions et les annexes sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour les constructions nouvelles, à l’exception : - des vérandas pour lesquelles les toitures transparentes ou translucides sont autorisées et pour lesquelles une pente de toit inférieure est autorisée ; - des extensions d’une emprise au sol inférieure à 40 m² pour lesquelles une pente de toiture et des matériaux de couverture différents pourront être autorisés, sous réserve que d’être de teinte ardoise ; - des annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² pour lesquelles une pente de toiture et des matériaux de couverture différents pourront être autorisés, sous réserve que d’être de teinte ardoise. Exceptions Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés pourront présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. AU 2.2.3 Caractéristiques des clôtures Les constructions doivent prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) si elles existent. Les clôtures ne sont pas obligatoires et leur réalisation est soumise à déclaration préalable. Si elles existent, leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre. Type de clôture En façade sur rue, les clôtures doivent contribuer à matérialiser l’alignement ; elles doivent être de type : - clôture opaque constituée de préférence par un mur en maçonnerie de pierres naturelles locales ou habillé de pierres naturelles locales ; les murs enduits sont autorisés sous réserve d’être d’une teinte choisie dans la même gamme que celle autorisée pour les façades dans la zone. La hauteur des clôtures opaques doit être comprise entre 0.50 et 1.50 m ; - clôture semi-opaque constituée d’un mur en maçonnerie de pierres naturelles locales ou habillé de pierres naturelles locales d’une hauteur comprise entre 0.50 et 1.00 m, surmonté d’une grille métallique à barreaux verticaux ou d’un grillage de couleur grise ou verte ; la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1.80 m. Sur les limites séparatives, les clôtures doivent être de type clôtures végétales composées d’espèces variées utilisant principalement la palette végétale présente localement ; elles peuvent être associées à une clôture transparente composée d’un grillage de teinte grise ou verte éventuellement posé sur une bordure ou planelle d’une hauteur maximale de 10cm. Rehaussement de clôtures Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - que la hauteur finale de la clôture ne dépasse pas le gabarit défini précédemment ; - que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). Adaptation de la clôture à la pente Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel ou de la rue. Exceptions et cas particuliers Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. Des règles différentes (matériaux, gabarit) peuvent être autorisées pour les clôtures assurant un rôle de sécurité, sous réserve d’une justification technique. Des caractéristiques différentes peuvent être autorisées en cas d’extension d’une clôture existante à la date d’approbation du P.L.U. : les extensions en continuité sont autorisées selon les mêmes caractéristiques que la clôture initiale. AU 2.2.4 Mesures d’amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent de préférence être non visibles depuis le domaine public. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont autorisés sous réserve de respecter les règles définies pour les caractéristiques des façades et des toitures. AU 2.2.5 Eléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural Murs en pierre L’aspect extérieur des murs identifiés sur le plan de zonage doit être préservé : le revêtement par un enduit est interdit, sauf en cas de contrainte technique. Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants. Le recul correspond à la distance (notée D1 sur le schéma Figure 18) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le schéma suivant illustre les modalités de calcul de la règle sans présenter de valeur règlementaire. Figure 18 – Mode de calcul des distances prises en compte pour les règles d’alignement Règles Constructions à usage agricole Un recul minimum peut être imposé pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux sur les voies et emprises publiques. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Autres constructions Constructions nouvelles - Extensions Un recul minimum peut être imposé pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux publics. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Annexes Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3 mètres des voies et emprises publiques. Exceptions L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. A 2.1.3 Implantation par rapport aux limites séparatives Mode de calcul Le recul correspond à la distance (notée D2 sur le schéma Figure 18) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la limite séparative. Règles Constructions à usage agricole Constructions nouvelles Toute construction nouvelle à usage agricole doit être implantée avec un recul au moins égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives. L’implantation devra prendre en compte le contexte paysager de façon à limiter l’impact visuel du bâtiment. Toute construction, quel que soit son gabarit, doit faire l’objet d’un accompagnement végétal adapté au contexte (cf. page 53). Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Autres constructions Constructions nouvelles Toute construction nouvelle peut être implantée : - soit sur la limite séparative ; - soit avec un recul au moins égal à 3 mètres. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Extensions et annexes Des règles d’implantation différentes peuvent être accordées pour les extensions et annexes. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. A 2.1.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Mode de calcul La distance est comptée horizontalement de tout point du premier bâtiment au point le plus proche du second bâtiment. Annexes Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport au bâtiment principal auquel elles sont rattachées. Cette règle s’applique pour toutes les annexes situées en zone A, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le bâtiment principal auquel ces annexes sont rattachées. A 2.1.5 Implantation des constructions dans la pente - Terrassements Constructions nouvelles Les constructions nouvelles doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum et la création de plate-forme doit être évitée. ### Rubrique UE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A 2.1.1 Volumétrie et hauteur Emprise au sol) Mode de calcul L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs bâtiments, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque bâtiment. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface et le nombre d’annexe. Constructions à usage agricole ### Rubrique UE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Pour les zones A uniquement : Emprise au sol non règlementée) Pour les zones Ap uniquement : L’emprise au sol des constructions à usage agricole doit être comprise entre 150 à 400 m². Autres constructions Constructions nouvelles L’emprise au sol des constructions est limitée à 200m². La superficie de plancher créée est limitée à 200m². Extensions L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher du bâtiment initial (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme), dans la limite de 200m² de surface de plancher au total (bâtiment initial + extension). Annexes L’emprise au sol des annexes est limitée à 50m² (surface cumulée de l’ensemble des annexes). Exceptions L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. Hauteur Mode de calcul (cf. Figure 16) La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière. La hauteur au faitage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. Figure 16 – Définition des hauteurs Règlement – Zones agricoles 48 Constructions à usage agricole La hauteur au faitage est limitée à 10 mètres maximum. En cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée. Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique. Autres constructions et installations Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles qui s’appliquent en zone Ua pour les constructions nouvelles et installations de même destination. De plus :  La hauteur au faitage des annexes est limitée à 5 mètres.  La hauteur des extensions est limitée à 2 niveaux plus les combles pour les extensions par surélévation totale ou partielle, ou par affouillement de sol. Pour les extensions par augmentation de l’emprise au sol, le niveau pris au-dessous de la sablière de l’extension et le niveau supérieur de la toiture de l’extension ne peuvent être supérieurs à ceux du bâtiment existant. (cf. Figure 17) Figure 17 – Niveau maximum autorisé des faitages pour les extensions Exceptions La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. ### Rubrique UE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UE 2 CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) UE 2.1 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Ue 2.1.1 Caractéristiques des façades et ouvertures Règle Les revêtements des façades doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre, beige et blanc cassé et sa teinte doit être claire. On se réfèrera au nuancier fourni en annexe. La couleur des menuiseries doit être choisie dans les tons brun, rouge, bleu ou vert. On se réfèrera au nuancier fourni en annexe. D’autres types de matériaux ou de revêtements de façades pourront être admis sous réserve d’une justification technique. Ue 2.1.2. Caractéristiques des toitures Règle Les matériaux de couverture doivent être de type ardoise, en particulier pour la couleur, la texture, et l’épaisseur du matériau employé ; le format des éléments constitutifs de la couverture doit être voisin de 20 x 30 cm. La pente de la toiture doit être comprise entre 80 et 120%. Exceptions Des caractéristiques de pente et des matériaux de toiture différents pourront être admis sous réserve d’une justification technique. UE 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX A 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures Constructions à usage agricole Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les bâtiments environnants. Sont privilégiés : - les bâtiments constitués d’un soubassement maçonné enduit de teinte pierre, beige ou blanc cassé et d’une ossature habillée d’un bardage en bois ou d’un bardage métallique, le bardage devant être choisi d’une teinte beige ou blanc cassé ; - les bâtiments maçonnés recouverts d’un enduit dont la teinte doit être choisie dans la palette des teintes des façades proposées pour les constructions à usage d’habitation ; - les bâtiments constitués d’une ossature habillée d’un bardage bois ou d’un bardage métallique de teinte beige ou blanc cassé. Pour les bâtiments de grande taille, un rythme des façades doit être recherché par l’implantation des ouvertures, en variant les couleurs du bâtiment ou en fractionnant le volume. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Autres constructions Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles qui s’appliquent en zone Ua pour les constructions de même destination. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des caractéristiques de façades différentes sous réserve d’une justification technique. A 2.2.2 Caractéristiques des toitures Constructions à usage agricole Les teintes des matériaux de couverture doivent être gris à gris anthracite (par exemple teinte RAL 7015, 7016, 7022, 7024). La pente de la toiture pourra être imposée pour des raisons d’insertion paysagère. En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, les caractéristiques existantes de la toiture (nombre de versants, pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées. Autres constructions Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles qui s’appliquent en zone Ua pour les constructions de même destination. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux bâtiments d’élevage qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents pour des considérations techniques liées au bien-être animal, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. A 2.2.3 Caractéristiques des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires et leur réalisation est soumise à déclaration préalable. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre. Si elles existent, leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local. Elles doivent être de type clôtures végétales composées d’espèces variées utilisant principalement la palette végétale présente localement ; elles peuvent être associées à une clôture transparente composée d’un grillage de teinte grise ou verte d’une hauteur maximale de 1.60 m, éventuellement posé sur une bordure ou planelle d’une hauteur maximale de 10cm. Rehaussement de clôtures Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - que les hauteurs finales des différents éléments de la clôture (hauteur du soubassement éventuel, hauteur totale) ne dépassent pas 1m60 ; - que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). Exceptions et cas particuliers Les caractéristiques des clôtures existantes doivent être préservées. Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Autour des bâtiments agricoles et des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. A 2.2.4 Mesures d’amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent de préférence être non visibles depuis le domaine public. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. A 2.2.5 Eléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural Patrimoine religieux La structure et les éléments décoratifs des éléments de patrimoine religieux identifiés sur le plan de zonage doivent être maintenus, sauf en cas de contrainte technique. Murs en pierre L’aspect extérieur des murs identifiés sur le plan de zonage doit être préservé : le revêtement par un enduit est interdit, sauf en cas de contrainte technique. ### Rubrique UE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES) CONSTRUCTIONS AU 2.3.2 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Le cas échéant, les aménagements devront prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). Mode de calcul Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre végétalisée (jardins, espaces verts) ou recouvertes d’un revêtement perméable à l’air et à l’eau. Règle Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 50% de la surface de l’unité foncière. Chiffre à ajuster en fonction des OAP. AU 2.3.3 Terrassements Le cas échéant, les aménagements devront prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). Les terrassements doivent être limités au strict minimum et les constructions doivent s’adapter à la pente et la création de terrasses séparées par des murets est privilégiée. Les murs de soutènement doivent être réalisés en maçonnerie de pierres naturelles locales ou habillée de pierres naturelles. Leur hauteur ne pourra excéder la différence de niveau entre les 2 parties situées de part et d’autre du mur, augmentée de 100 cm. Les enrochements et les murs en gabions sont interdits. Document ressource n’ayant pas de valeur règlementaire (cf. annexe) Charte architecturale et paysagère - Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises Volume 2 Fiche action P5 - Construire le mur de soutènement Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - en bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique ; - à l’intérieur des parcelles privées, sous réserve d’être limités à une hauteur de 2m et sur une longueur de 10m maximum. Dans tous les cas, ils devront faire l’objet d’une végétalisation adaptée. A 2.3.1 Protection de sites, paysage ou secteurs pour des motifs écologiques Haies Pour les éléments de paysage de type « haies » identifiés sur le plan de zonage, la structure de la plantation doit être préservée : la suppression ou la modification des éléments constitutifs sont soumises à déclaration préalable sauf en cas d’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. Elle est autorisée après déclaration préalable pour les motifs suivants : - exploitation et gestion agricoles ou environnementales, - contrainte technique à la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt général. En cas de suppression d’un ou plusieurs arbres, ces derniers doivent être remplacés par des essences équivalentes ou cohérentes avec le site et le caractère linéaire des plantations doit être préservé. Espaces bocagers Le caractère bocager de ces espaces doit être maintenu par un maintien et un entretien des murets agricoles, mais aussi par la préservation des haies qui séparent les parcelles. Pour les éléments de paysage de type « espaces bocagers » identifiés sur le plan de zonage, la trame parcellaire constituée de murets agricoles, talus et haies doit être préservée : la suppression ou la modification des éléments constitutifs sont soumises à déclaration préalable sauf en cas d’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. Document ressource n’ayant pas de valeur règlementaire (cf. annexe) Charte architecturale et paysagère - Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises Volume 2 Fiche action P2 - Conserver et entretenir les murs séparatifs en pierre dans l’espace agricole La suppression ou la modification de certains éléments constitutifs peuvent être autorisées après déclaration préalable pour les motifs suivants : - exploitation et gestion agricoles ou environnementales, - contrainte technique à la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt général. Cette modification ou suppression ne doit pas remettre en cause le caractère paysager de l’espace bocager concerné, et il ne doit pas conduire à un appauvrissement de la biodiversité ou à une augmentation des phénomènes d’érosion ou de mouvements de terrain : les impacts négatifs doivent être compensés, par exemple par la remise en état de murets dégradés ou la reconstitution de haies. La création de nouveaux murets ou la plantation de haies supplémentaires pourront être demandées. A 2.3.2 Espaces non bâtis Quel que soit leur gabarit, les constructions nouvelles à usage agricole doivent être accompagnées par des plantations à l’échelle du projet et adapté au contexte, par exemple (liste non limitative) : - Implantation en appui sur une masse boisée pour les constructions de gabarit important lorsque cela est possible, - arbres de haute tige aux abords du bâtiment, - haies entourant les aires de stockage. A 2.3.3 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Mode de calcul Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre végétalisée (jardins, espaces verts) ou recouvertes d’un revêtement perméable à l’air et à l’eau. Constructions nouvelles à usage d’habitation, de commerce et activités de services Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 60% de la surface de l’unité foncière. A 2.3.3 Terrassements Règle Les terrassements doivent être limités au strict minimum et les constructions doivent s’adapter à la pente et la création de terrasses séparées par des murets est privilégiée. Les murs de soutènement doivent être réalisés en maçonnerie de pierres naturelles locales ou habillée de pierres naturelles. Les enrochements et les murs en gabions sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée en bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique. Dans tous les cas, ils devront faire l’objet d’une végétalisation adaptée. ### Rubrique UE 8 - Stationnement (intitulé du document : AU 2.4 STATIONNEMENT) Le cas échéant, les aménagements devront prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). Règle Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La création d’emplacements privés non clos (« parking du midi » de type « parquille » par exemple) est recommandée. Exceptions Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. AU3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : AU 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC) Le cas échéant, les voies nouvelles devront prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ### Rubrique UE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UE 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX) Ue 3.2.1 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Ue 3.2.2 Eaux usées Toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Dans le cas contraire, elle doit être dotée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. Ue 3.2.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu’il existe. En l’absence de schéma directeur des eaux pluviales et de zonage pluvial, la gestion à la parcelle doit être retenue et l’infiltration favorisée. Si la perméabilité des sols ne le permet pas, et en l’absence d’exutoire naturel, un système de stockage et régulation des débits doit être prévu à la parcelle avec un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha desservi, dans le cas général pour la pluie décennale. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Ue 3.2.4 Défense incendie Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ZONES A URBANISER AU A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT Les zones à urbaniser AU correspondent à des secteurs à vocation dominante d’habitat, services et commerces, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen et long termes. Les zones à urbaniser peuvent être ouvertes à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, ou ouvertes à l’urbanisation dans le cadre d’un projet d’aménagement portant sur l’ensemble de la zone. Ce point est précisé dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) relatives à chacune des zones AU identifiée sur le plan de zonage. AU 3.2.1 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. AU 3.2.2 Eaux usées Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Dans le cas contraire, elles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. AU 3.2.3 Eaux pluviales Rappel : la loi interdit le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. Le cas échéant, les aménagements devront prendre en compte les orientations définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). En l’absence de schéma directeur des eaux pluviales et de zonage pluvial, la gestion à la parcelle doit être retenue et l’infiltration favorisée. Si la perméabilité des sols ne le permet pas, et en l’absence d’exutoire naturel, un système de stockage et régulation des débits doit être prévu à la parcelle avec un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha desservi, dans le cas général pour la pluie décennale. Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu’il existe. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : - dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage), dans le respect des normes sanitaires en vigueur ; - dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle avant leur rejet dans le réseau superficiel (noues, puits et tranchées stockantes, bassins). Les différents dispositifs sont mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Toute installation artisanale ou commerciale, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Règlement – Zones à urbaniser 44 AU 3.2.3 Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. AU 3.2.5 Défense incendie Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ZONES AGRICOLES A Les zones agricoles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elles sont en partie situées dans les périmètres des cromlechs ou du château de Bielle, classés monuments historiques. Les travaux envisagés dans ces périmètres sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF). On distingue : - les zones A, correspondant aux espaces agricoles du versant ; - les zones Ap, qui correspondent à des espaces utilisés principalement à l’intersaison (zones intermédiaires) et où on trouve de nombreuses granges foraines : plateaux du Bénou, de la Técouère, de Yai et quartier Baymouras) ; - la zone agricole At à vocation d’équipements touristiques. A 3.2.1 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes s’il existe en limite de propriété. En l’absence de réseau public de distribution d'eau potable, l’alimentation en eau potable peut être assurée par un réseau collectif privé ou par un réseau privé unipersonnel, sous réserve de respecter la règlementation en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme et d’obtenir les autorisations nécessaires. A 3.2.2 Eaux usées Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Dans le cas contraire, elles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. A 3.2.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu’il existe. En l’absence de schéma directeur des eaux pluviales et de zonage pluvial, la gestion à la parcelle doit être retenue et l’infiltration favorisée. Si la perméabilité des sols ne le permet pas, et en l’absence d’exutoire naturel, un système de stockage et régulation des débits doit être prévu à la parcelle avec un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha desservi, dans le cas général pour la pluie décennale. Les travaux sont mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Toute installation agricole, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. A 3.2.4 Défense incendie Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé. Règlement – Zones naturelles 56 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64128_PLU_20190425. Page : https://edifiable.fr/plu/bilheres-64128/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/bilheres-64128.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64128/zone/ue