# Zone N du plan local d'urbanisme de Biot (06018) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 06018_PLU_20250930 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb, Nd, Ne, Ng, Nl, Np, Nrn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS) Dans l’ensemble des zones N sont interdits les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés, ni admis sous conditions par l’article 1.a., notamment : - L’extraction de terres végétales, - Les dépôts de véhicules, - Le stationnement de caravanes isolées, les garages collectifs de caravanes, la création d’aires d’accueil des gens du voyage, - Tout remblais, dépôts de matériaux et autres dépôts de toute nature en plein air, ainsi que les fumures organiques dans un rayon de 50 mètres autour des captages et des sources, - Les centrales de production énergétique de type photovoltaïque au sol et les équipements nécessaires à l’exploitation du site. Destinations, sous-destinations et usages autorisés ou autorisés sous conditions : a) Dans l’ensemble des zones N, et à condition qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique, ou à la qualité paysagère du site sont autorisés : - Les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de paysages, et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites identifiés dans le PLU, conformément aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, - Les ouvrages et infrastructures nécessaires à la mise en sécurité des espaces, des biens et des personnes face aux risques naturels et notamment de lutte contre les incendies, - Les installations, ouvrages, aménagements et infrastructures nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, à condition qu’ils respectent le milieu naturel existant, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, - Les aménagements et les installations nécessaires à la mise en valeur des sites en milieu naturel, ainsi que les stationnements qui leur sont nécessaires, à condition que ces aménagements respectent le milieu naturel existant et ne dénaturent pas, de par leur localisation et leur aspect, le caractère des lieux. - Les aménagements, affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, forestière et pastorale ou directement liés aux travaux de construction autorisés, aux travaux de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres. Ils ne devront pas compromettre pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. - Les installations classées pour la protection de l’environnement publiques, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle, et qu'elles ne portent pas atteinte au caractère de la zone. b) En zone Nb, à condition qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, ou à la qualité paysagère du site, sont autorisés l’entretien et la restauration des terrains et aménagements de sports et de loisirs, en milieu naturel, ainsi que les stationnements et les infrastructures et bâtiments annexes qui y sont liés. c) En zone Nd, sont autorisés les constructions et équipements liés aux équipements d'assainissement : réseaux, station de relèvement, station de pompage, lagunage. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 181/199 d) En zone Ne et Np sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des sites, ou à la qualité paysagère du site : - Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments existants, - Les ouvrages, installations et constructions annexes directement liés à l’entretien et à la valorisation des jardins existants. e) En zone Ng sont autorisés : - Les installations liées aux aires de jeux de sports et loisirs à condition qu’elles soient entièrement démontables, et sans créations d’emprise au sol ou de surface de plancher, - L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes nécessaires et directement liées aux activités golfiques, - Les constructions légères, aménagements et installations directement liés et nécessaires aux activités golfiques, notamment les affouillements et exhaussements de sols, les infrastructures et stationnements qui y sont liés, à la condition que ces derniers concourent à rendre la pratique golfique plus vertueuse d’un point de vue environnemental. f) En zone NI sont autorisés : - Le camping caravaning, - Les installations liées et nécessaires aux aires de jeux de sports et de loisirs, - Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments existants qui sont liés au camping caravaning, sans extension de ceux-ci et sans imperméabilisation. g) En zone Nrn sont autorisés : - Les installations publiques liées aux aires de jeux de sports et loisirs à condition qu’elles soient entièrement démontables, et sans création d’emprise au sol ou de surface de plancher, - Les installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes sans extension, sans extension ni création de constructions de toute nature, - Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments existants. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : CONDITIONS D’EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES) Dans la zone N, sont admises à condition qu’ils ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des sites, ou à la qualité paysagère du site : - L’extension des constructions d’habitation existantes : pour une habitation régulière et existante légalement (supérieure à 50 m²) à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite de 15% de surface de plancher supplémentaire et de 150 m² de surface de plancher totale (construction d’habitation existante et extensions comprises), à condition qu’il n’y ait pas changement de destination, ni augmentation du nombre de logements. L’extension doit être réalisée en 2 fois maximum et en contiguïté avec le bâtiment originel. - Pour une habitation régulière et existante légalement (supérieure à 70 m²) à la date d’approbation du PLU sont autorisées les annexes : o sous réserve de démontrer qu'elles ne portent pas atteinte au caractère du site et de la zone ; o à condition que l’emprise au sol totale cumulée des annexes n’excède pas 15 m² et qu’elles soient situées dans leur intégralité dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal. Au total, pour une habitation régulière et existante légalement, ce sont donc 165 m² maximum d’emprise au sol qui sont autorisés (construction d’habitation existante, extensions et annexes comprises). En zones Np, sont admises à condition qu’ils ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des sites, ou à la qualité paysagère du site : - L’extension des constructions existantes : pour une construction régulière et existante légalement (supérieure à 50 m²) à la date d’approbation du PLU est autorisée son extension dans la limite de 20% de PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 182/199 surface de plancher supplémentaire et de 180 m² de surface de plancher totale (construction d’habitation existante et extensions comprises). L’extension doit être réalisée en 2 fois maximum et en contiguïté avec le bâtiment originel. - Pour une habitation régulière et existante légalement (supérieure à 70 m²) à la date d’approbation du PLU sont autorisées les annexes : o sous réserve de démontrer qu'elles ne portent pas atteinte au caractère du site et de la zone, o à condition que l’emprise au sol totale cumulée des annexes n’excède pas 20 m² et qu’elles soient situées dans leur intégralité dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal. Au total, pour une habitation régulière et existante légalement, ce sont donc 200 m² maximum de surface de plancher qui sont autorisés (construction d’habitation existante, extensions et annexes comprises). En Ne et Np, sont autorisés les changements de destination des bâtiments identifiés au plan graphique conformément à l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme pour les destinations suivantes : - Logements, - Hôtels et autres hébergements touristiques - Équipements d'intérêt collectif et services publics. En zone Ne, sont admis les changements de destination : - sous réserve qu’ils n’entraînent pas une fréquentation trop importante, induisant des nuisances pour le voisinage, - sous réserve de valorisation architecturale des bâtiments existants sur l’ensemble de la zone permettant d’assurer une unité architecturale et fonctionnelle d’ensemble, En zone Ne, concernant la construction principale dénommée « le Château », ainsi que la « Maison Rose » et l’ensemble des annexes bâties, la restauration des bâtiments est autorisée sous réserve d’un accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 183/199 SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) a) Pour toutes les sous-zones la hauteur absolue maximale des constructions est inférieure ou égale à : - pour les constructions de la sous-destination « Logement » : 7 mètres à l’égout du toit, et la hauteur frontale ne pourra excéder 9 mètres, - toutefois cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. b) Pour les constructions annexes la hauteur frontale maximale est inférieure ou égale à 3 mètres. Au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, un volet paysager devra comporter la représentation des constructions voisines afin d'apprécier l'impact de la hauteur du projet par rapport à l'environnement, de vérifier qu'elles ne portent pas atteinte au caractère de la zone et qu’elles ne présentent pas de risques, de nuisances pour le voisinage. Cet article ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services public, dont les ouvrages techniques, les pylônes et les antennes, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 15 mètres de l'axe des routes départementales, - d’au moins 8 mètres de l’axe des autres voies existantes publiques ou privées, à modifier ou à créer. Cet article ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain et paysager. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions devront être édifiées à une distance de la limite séparative au moins égale à 5 mètres. Cet article ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 184/199 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN) Les bâtiments fonctionnels autorisés devront, dans la mesure du possible, s’organiser en un volume compact. L’implantation des constructions se fera en extension ou au plus près des bâtiments techniques existants. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : QUALITE DES CONSTRUCTIONS →) Dispositions générales Il est rappelé que le permis de construire peut-être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d'améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. L’ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessus n’est pas applicable aux ouvrages techniques ponctuels d’intérêt public à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. → Volume et intégration des constructions dans le paysage Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général. Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage. Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris). La réhabilitation des logements existants est conçue soit en reprenant les caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité. L’unité d’aspect de la construction est recherchée par un traitement harmonieux de toutes ses façades (matériaux et colorations, entourages des baies ou chaînages d’angle identiques et traités en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc.). Le bâti destiné à l’exploitation agricole doit être accompagné de végétation afin de favoriser son insertion dans le paysage. Les travaux de terrassements, nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments sont limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain naturel sera conservé. → Matériaux, toitures et façades Pour les constructions à usage d’habitation - Les toitures sont simples, évitant tout décrochement inutile, généralement à deux pentes opposées. La pente doit se situer entre 27 et 35%. Le pan le plus long doit être implanté parallèlement à la topographie, - Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou pour les annexes. Elles sont réalisées en tuiles rondes anciennes ou vieillies de teinte rouge simples. Pour les constructions à usage agricole - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit, PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 185/199 - Les couvertures métalliques ou fibrociment devront être recouvertes de tuiles canal anciennes ou vieillies ou traitées dans une couleur s’apparentant à la tuile, - Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment, - Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront présenter aucune brillance. D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les teintes blanches, vives, claires sont interdites. Une modulation adaptée de la coloration est admise pour agrémenter l’aspect général. → Installations techniques En façade Les installations techniques : - ne doivent pas être installées en saillie des façades, - peuvent être encastrées dans la façade, sans saillie par rapport au nu de la façade, à condition d’être intégrées à la construction ou dissimulées, - les équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. En toiture Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Divers Le petit éolien nécessaire aux besoins domestiques peut être autorisé sous réserve de l’insertion harmonieuse dans le paysage environnant et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de ne pas présenter de risques, de nuisances pour le voisinage. Les dépôts existants et les citernes de combustible doivent être ceints d'une haie vive d’essences locales. → Clôtures Voir les règles de l’article DG-1.18 des Dispositions Générales. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : QUALITE DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) L’intégration paysagère des projets sera particulièrement recherchée, notamment par la végétalisation des limites séparatives et des interfaces voie / opération. → Aménagement des espaces extérieurs - Il convient de prévoir un accompagnement végétal du bâti sous diverses formes possibles : arbre isolé, alignement d’arbres, mail planté, haie agricole, etc., - Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’écrans de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage, PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 186/199 - Les essences végétales à privilégier sont les essences locales et/ou adaptées aux conditions édaphoclimatiques ainsi que les espèces caduques. Les espèces particulièrement allergènes doivent être évitées (cf. annexe n°3 – « Palettes végétales » de la CASA), - Les allées et les chemins seront préférentiellement plantés (par une strate arbustive et/ou arborée), - Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes, - Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre pour deux aires de stationnement, - Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être, dans la mesure du possible, soit transplantés, soit remplacés, - Des espaces “tampons”, tels que des haies ou clôtures végétalisées de type bocagères, pourront être aménagés pour toute extension de l’habitation existante et toute création d’annexe et de nouveau bâtiment. En complément dans la sous-zone Nl : - Il doit être planté un arbre de haute tige pour deux emplacements de tente, caravane ou habitation légère, - Les parcs de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être traités à raison d'un arbre pour 2 emplacements de stationnement. En complément dans la sous-zone Ne : - Les dispositions géométriques conditionnant la composition des jardins ordonnancés du parc du domaine des Aspres, ainsi que les essences plantées devront être conservées ou remplacées à l'identique. → Les éléments paysagers à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme et identifiés sur le plan de zonage Voir les règles de l’article DG-3.2 des Dispositions Générales. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : STATIONNEMENT) Voir les règles de l’article DG-1.19 des Dispositions Générales → Dispositions particulières Le stationnement devra faire l’objet d’une insertion paysagère afin de limiter au maximum son impact sur le paysage. Il conviendra de soigner l’aménagement des stationnements, surtout en cas d’accueil du public, de vente directe ou autre (dessin des places, plantation d’arbres, sols perméables). Dans le secteur Nl : il sera exigé une place de stationnement par emplacement ainsi que des places supplémentaires pour les visiteurs. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 187/199 SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Voir les règles de l’article DG-1.21 des dispositions générales. Sur les routes départementales, l’accès direct est interdit s’il existe une possibilité d’accès indirect par une voie latérale. Si cette possibilité n’existe pas, l’accès est autorisé en un seul point. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX →) Eau potable Voir les règles de l’article DG-1.22 des Dispositions Générales. → Eaux usées Voir les règles de l’article DG-1.22 des Dispositions Générales. → Eaux pluviales Voir les règles de l’article DG-1.22 des Dispositions Générales. → Réseaux câblés Voir les règles de l’article DG-1.22 des Dispositions Générales. → Communications électroniques Voir les règles de l’article DG-1.22 des Dispositions Générales. → Défense incendie Voir les règles de l’article DG-1.22 des Dispositions Générales. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 188/199 ANNEXE N°1 LEXIQUE PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 189/199 DEFINITION DES DESTINATIONS ET DES SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Se référer aux articles R.151-27 et suivants du Code de l’urbanisme. A Accès Section de la limite de propriété par laquelle les véhicules motorisés pénètrent sur ladite propriété depuis une voie. Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit-terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps, maçonné ou non, plein ou à claire voie. Agrivoltaïque (loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) Une installation agrivoltaïque est une « installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ». Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : • L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; • L'adaptation au changement climatique ; • La protection contre les aléas ; • L'amélioration du bien-être animal. Aire de retournement Espace dédié à la circulation générale qui permet d’effectuer les manœuvres nécessaires pour faire demi-tour. Il doit être aménagé sous forme soit de place circulaire, soit de T ou de Y de retournement et comporter des tournants dont le rayon intérieur devra être d’au moins 9 mètres. Annexe Voir Construction annexe. Arbre de haute tige Arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes. Avant-corps Tout élément de la construction en débordement ponctuel de la façade et avec appui au sol. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 190/199 B Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes, - soit de l’absence de toiture, - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. C Cabanisation Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction annexe Construction ayant un caractère accessoire (garage, abris, piscine, pool house…) au regard de la construction principale. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 191/199 Les dimensions sont réduites et inférieures à la construction principale. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les constructions annexes ne peuvent avoir une sous-destination autre que celle de leur construction principale. Construction légale Construction conforme à l’autorisation d’urbanisme délivrée ou ayant été réalisée avant le 15 juin 1943, date d’instauration du permis de construire. E Enrochement cyclopéen Assemblage de pierres formant un mur, qui sert à soutenir l'affaissement d'un terrain. Égout du toit Ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Edaphoclimatique Relatif à l’influence du sol et du climat. Espace vert pleine terre Surface totale des espaces libres constitués des espaces plantés, en pleine terre. Sont considérés comme espaces verts de pleine terre les espaces non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Espace vert protégé Les espaces verts protégés sont des espaces composés d'un ensemble paysager public ou privé existant sur un ou plusieurs terrains, composés d'éléments végétaux ayant un impact positif dans le tissu urbain : espaces arborés, plantés, terrains cultivés (vergers, oliveraies, etc.), groupes d'arbres, arbres isolés, haies, jardins, parcs, zone naturelle. Ils constituent une unité paysagère à protéger pour sa qualité végétale, paysagère et son rôle dans la biodiversité locale. Ils sont repérés au plan de zonage, au titre soit de l'article L. 151-19 soit de l’article L. 151-23 du Code de l'urbanisme. Étage en attique Dernier niveau d’une construction d’un gabarit inférieur à ceux des étages courants. Extension d’une construction Toute augmentation de la surface de plancher d’une construction à la date d’approbation du PLU jusqu’à concurrence de 100 % ou d’un seuil défini par le règlement. Au-delà de ces 100 % ou dudit seuil, le projet est considéré comme une construction nouvelle. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 192/199 Lorsqu’existe une construction qui, en vertu de l’article 1 de la zone dans laquelle elle est située, ne pourrait pas être autorisée, son extension n’est possible que si l’article 2 de la zone le prévoit explicitement. F Faîtage Sommet ou ligne sommitale d’une toiture. H Hauteur Voir les dispositions générales. I Installations techniques Il peut notamment s’agir d’antennes, de cheminées, de caissons de fermeture des baies, de machineries d’ascenseurs, d’appareils énergétiques (climatiseurs, pompes à chaleur, panneaux solaires), d’appareils de ventilation… L Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En se référant à des terrains présentant une configuration de quadrilatères réguliers, les limites qui séparent deux propriétés et qui aboutissent à une même voie ou une même emprise publique, constituent les limites latérales. Les autres limites séparatives constituent les limites arrière. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques Local technique Construction nécessaire au fonctionnement des constructions principales. Il peut s’agir notamment de locaux à poubelles, de rampes d’accès, de transformateurs, de locaux de fibre optique…Les abris à vélos ne sont pas considérés comme des locaux techniques mais comme des constructions annexes. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 193/199 M Marge de recul Distance minimale à la limite des voies ou emprise publique existante ou future ou aux limites séparatives, déterminée par le règlement écrit ou graphique ou par des OAP, au-delà de laquelle doivent être implantées les constructions. Modénature Disposition et profils des moulures dans l’édifice définissant le style architectural. Mur bahut Mur de faible hauteur servant de base à une clôture ou une balustrade. Mur de plate-forme Structure ou ouvrage qui soutient le terrain fini (un remblai notamment) et dont la forme peut être celle d’un mur, d’un enrochement… Mur de soutènement Structure ou ouvrage qui soutient le terrain naturel et dont la forme peut être celle d’un mur, d’un enrochement… O Objet mobilier Il s’agit notamment des bancs, poubelles, panneaux d’information, équipements démontables d’hygiène et de sécurité… Opération d’aménagement d’ensemble Réalisation sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës : - d’un ou plusieurs aménagements (tels que des chemins d’accès, des espaces verts…) dont au moins une partie de ces derniers sont dédiés à un usage collectif ; - et de plusieurs bâtiments ou constructions. P Place commandée ou superposée Place de stationnement d’un véhicule nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible. Pôle de vie Lieu concentrant des activités commerciales, de restauration et/ou de services nécessaires au fonctionnement quotidien d’un quartier, d’un site d’activités, universitaire, hospitalier… PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 194/199 R Ruine Toute construction ayant au moins perdu deux des éléments cités ci-après : - sa toiture, - tout ou partie de ses menuiseries (fenêtres, portes…), - un mur porteur. Cependant, ne sont pas considérées comme « ruines » : - les constructions dont la perte des éléments précités a été causée par un sinistre (incendie par exemple) ayant eu lieu lors des dix dernières années, - le patrimoine identifié par le présent PLU, - les constructions classées au titre des Monuments Historiques ou des Monuments Inscrits. S Saillie Tout élément de la construction en débordement ponctuel de la façade et sans appui au sol. Sol - Sol naturel : il se définit comme le niveau du sol avant tous travaux, - Sol excavé apparent : il se définit comme le niveau du sol après travaux de déblaiement, - Niveau du sol de référence (après travaux) : c’est le sol naturel conservé, le sol naturel sous remblais et le sol excavé apparent. T Talweg Ligne d’écoulement des eaux de ruissellement ou lit d’un cours d’eau qui peut être pérenne ou temporaire. Terrain ou unité foncière Ensemble d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Le terrain d’assiette d’un permis de construire ou d’aménager constitué de plusieurs parcelles contiguës mais appartenant à des propriétaires distincts doit néanmoins être considéré comme une seule et même unité foncière dès lors que le pétitionnaire dispose des droits (par une promesse de vente par exemple) sur chacune d’entre elles. Terrain naturel Niveau du sol dans son état antérieur aux travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement entrepris pour la réalisation du projet de construction. Toutefois, peut être considéré comme terrain naturel, un sol qui a fait l’objet de travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement du sol : - antérieurement à la réalisation du projet de construction si ces travaux n’ont pas été réalisés : PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 195/199 • dans les 10 ans précédents la réalisation dudit projet, • et/ou en vue de la réalisation dudit projet, - et/ou dans l’optique de reconstituer le niveau du sol tel qu’il était avant la réalisation de travaux d’excavation. Terrain fini Niveau du sol final, après les travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement entrepris pour la réalisation du projet de construction. Terrasse tropézienne Terrasse aménagée dans le rampant du toit permettant, par un élément de façade en retrait de l’aplomb de la façade principale, l’aménagement d’un niveau dans le volume de toiture. Ce principe ne doit pas remettre en cause l’unité de la toiture qui doit conserver ses rampants inférieurs (jusqu’à l’égout du toit), supérieurs (jusqu’au faîtage) et latéraux (jusqu’aux rives des pignons). Toiture (schéma technique) U Unité foncière Voir Terrain. V Voie ou emprise publique → Voie Infrastructure de déplacements, publique ou privée, existante ou future, qui dessert une ou plusieurs unités foncières au niveau de leur(s) accès. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 196/199 La notion de « voies futures » fait référence : - aux voies à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés : dans ce cas, la limite des « voies futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique ; - ou aux voies projetées dans le cadre d’un projet ou d’une opération d’aménagement. → Emprise publique L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Il peut s’agir d’un espace public, existant ou futur, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable…) comme des places ou d’aires de stationnement, mais également comme les jardins publics, les domaines universitaires, les cimetières, les canaux, les voies ferrées… La notion « d’emprises publiques futures » fait référence : - aux emprises publiques à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés : dans ce cas, la limite des « emprises publiques futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique, - ou aux emprises publiques futures projetées dans le cadre d’un projet ou d’une opération d’aménagement. Voie de desserte interne Infrastructure carrossable ou cheminement qui assure la desserte interne du terrain depuis l’accès. PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 197/199 ANNEXE N°2 LISTE DES ESSENCES LOCALES PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 198/199 Nom latin Sorbus aria Sorbus torminalis Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus ilex Sorbus domestica Acer campestre Acer monspessulanum Acer pseudoplatanus Fraxinus ornus) Celtis australis Olea europaea Ulmus minor Salix alba Salix caprea Tilia platyphyllos Amelanchier ovalis Arbutus unedo Crataegus monogyna Erica arborea Calluna vulgaris Buxus semperviren Prunus mahaleb) Lonicera estrusca Lonicera implexa Lonicera xylosteum Cistus albidus Cistus monspeliensis Cistus salviifolius Cornus sanguinea Rosa spp. Laurier sauce (Laurus nobilis Lavandula angustifolia Hedera helix Myrtus communis Prunus spinosa Rosmarinus officinalis Salix cinerea Sambucus nigra Tamarix gallica Thymus vulgaris Ligustrum vulgare Viburnum tinus Nom(s) vernaculaire(s) Arbres de haute tige Alisier blanc Alisier torminal Aulne glutineux Châtaignier Chêne vert Cormier, Sorbier domestique Erable champêtre Erable de Montpellier Erable sycomore Frêne à fleurs Micocoulier Olivier Orme champêtre Saule blanc Saule marsault Tilleul à grandes feuilles Arbustes et arbrisseaux Amélanchier Arbousier Aubépine à un style Bruyère arborescente Bruyère commune Buis commun Cerisier de Sainte-Lucie Chèvrefeuille de Toscane Chèvrefeuille des Baléares Camérisier à Balais Ciste cotonneux Ciste de Montpellier Ciste à feuille de sauge Cornouiller sanguin Eglantier, rosier Laurier sauce Lavande officinale Lierre grimpant Myrte Prunellier – Epine noire Romarin Saule cendré Sureau noir Tamaris Thym Troène commun Viorne tin PLAN LOCAL D’URBANISME– BIOT – Règlement écrit page 199/199 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 06018_PLU_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/biot-06018/n La commune : https://edifiable.fr/plu/biot-06018.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06018/zone/n