# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Biras (24042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200041572_PLUi_20250710 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 10/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique UA 7) > Les (re)plantations de peupleraies devront respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport aux bords de berges des cours d’eau. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions) 1.1. Volume des constructions Les bâtiments auront des volumes géométriques simples et compacts. Les mouvements de terrain nécessaires à l’implantation des constructions seront à limiter. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer aux projets de conception innovante, d’expression architecturale contemporaine, proposant une architecture bioclimatique, ou préconisant l'utilisation de dispositifs adaptés à la prise en compte des énergies renouvelables. A/ Par rapport aux voies et emprises publiques En zones UC, UE, UT, UY, AUY, A et N, et dans les sous-secteurs Nt, Na et Nl, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue. Toutefois, les extensions et annexes d’un bâtiment existant, implanté selon un recul différent, peuvent s’implanter dans l’alignement de ce dernier, sans aggraver les reculs des bâtiments mal implantés (cf. schéma illustratif ci-dessous). B/ Par rapport aux limites séparatives Pour les constructions à usage d’habitation, logement ou hébergement : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (cf. schéma illustratif ci-après : d≥h/2, minimum 3 m). Pour les constructions à usage d’activités, d’équipements, agricole ou forestier : elles doivent s’implanter en retrait de la limite séparative d’une parcelle construite ou constructible à vocation d’habitation. Dans les autres cas, le bâtiment peut être construit en limite séparative. En cas de retrait, la règle est la suivante : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (cf. schéma illustratif ci-avant). La règle d’implantation, instaurant un recul minimal entre bâtiment d’élevage agricole (100 m pour les exploitations agricoles soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et 50 m pour celles soumises au Règlement Sanitaire Départementale) et habitation d’un tiers et/ou d’une zone destinée à l’habitation définie par le PLUi, est à respecter. C/ Par rapport aux cours d’eau et aux captages d’alimentation en eau potable Les constructions doivent s’implanter à plus de 10 mètres des bords de berges d’un cours d’eau, afin de préserver la qualité paysagère et écologique des berges et de la ripisylve, à l’exception des installations et aménagements destinés à la préservation, restauration et/ou mise en valeur des cours d’eau et de leurs ouvrages (ex : ponts, pontons de pêche, écluses, moulins, chemins de halage ou de marchepieds…). Les activités potentiellement polluantes ne devront pas s’implanter à proximité d’un site de captage d’eau potable dont les périmètres de protection n’ont pas encore été définis. Pour les captages protégés par des périmètres de protection (immédiate, rapprochée et/ou éloignée) définis par arrêté préfectoral, les usages du sol et du sous-sol sont spécifiquement réglementés (servitudes d’utilité publique s’imposant au PLUi). D/ Les unes par rapport aux autres au sein d’une même unité foncière Dans une parcelle soumise à OAP avec obligation de constructions de plusieurs logements, si tous les logements ne sont pas construits en une seule opération d’ensemble, l’implantation du ou des logement(s) pour le(s)quel(s) une autorisation du droit du sol est demandée devra être telle qu’elle permette l’implantation des autres logements, en considérant : - soit les objectifs de densité maximum du secteur tels que définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables » (ex dans les centresbourgs des pôles de référence : 8 à 10 logt/ha, soit 1000m²/ logement ; dans les centres-bourgs relais : 1200 m²/logement ; dans les autres bourgs et hameaux : 1400m²/logement) ; - soit la densité moyenne de l’habitat dans la zone concernée par le projet. En zones A et N, les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent s’implanter à l’intérieur d’un périmètre de 20 mètres autour de l’habitation principale, à l’exception des piscines qui le seront dans un périmètre de 25 mètres. E/ Sur des terrains en pente Les futures constructions devront tenir compte de la pente naturelle du terrain et s’adapter à celle-ci de façon à limiter les déblais et/ou remblais. Pour les habitations, le volume des constructions sera au besoin fractionné afin de « coller au terrain » (cf. schémas illustratifs suivants – source Guide méthodologique du CAUE 24). Le terrain devra retrouver après travaux sa forme et sa hauteur initiales après évacuation des terres. A défaut, il pourra : - être remodelé sur une très large surface de manière à bien intégrer le bâtiment dans le terrain naturel, - être travaillé de manière à créer une composition d’ensemble intégrée au dessin d’un jardin (ex : jardins en terrasses structurés par des murets). Des précautions seront à prendre pour limiter les risques liés au ruissellement des eaux pluviales (limiter l’imperméabilisation des sols en privilégiant des revêtements poreux, des surfaces enherbées ou plantées… ; infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou les stocker en vue de leur réutilisation ; etc.). ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 1.2. Hauteur des constructions) A/ Constructions à usage d’habitation, logement ou hébergement La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel avant aménagement au faîtage, ne pourra pas excéder 9 mètres (équivalent à un R+1 + combles). Uniquement en zone UA, la hauteur au faîtage pourra dépasser 9 mètres, dans le cas d’une surélévation ou d’une construction neuve, à condition de ne pas dépasser celle des bâtiments contigus (propriétés voisines). La hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment d’habitation existant, à l’exception de la création d’un étage et dans le respect de la qualité paysagère et architecturale, sans dépasser 9 mètres au faîtage. Les annexes devront être édifiées sur un seul niveau (RDC + combles éventuelles). La hauteur au faîtage devra être inférieure à 4,5 mètres ; et 3,5 mètres en limite séparative. B/ Constructions à usage d’activités ou d’équipements La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder 12 mètres, sauf nécessité technique et/ou pour des superstructures indispensables au bon fonctionnement de l’activité (cheminée, silo, tour de refroidissement…). C/ Constructions à usage agricole ou forestier La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder 10 mètres. Exception possible pour des motifs techniques et fonctionnels s’ils sont justifiés par une nécessité agricole ou forestière, et une impossibilité de procéder différemment. ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1.4. Emprise au sol des constructions) En zones A et N, et dans le sous-secteur Nt : Les extensions d’un bâtiment d’habitation existant ne pourront pas dépasser 30 % de l’emprise au sol initiale du bâtiment d’habitation (appréciée à la date d’approbation du PLUi). L’emprise au sol totale des extensions est limitée à 50 m², sans jamais pouvoirêtre supérieure à l’emprise au sol initiale du bâtiment d’habitation. L’emprise au sol minimum d’un bâtiment d’habitation pouvant faire l’objet d’une extension est de 40 m². Les autres bâtiments existants situés en zone A ou N ne peuvent faire l’objet d’aucune extension, sauf s’il s’agit de constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à des Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif (CINASPIC). L’emprise au sol totale des annexes d’un bâtiment d’habitation existant est limitée à 50 m², hors piscine (pour les annexes construites à partir de la date d’approbation du PLUi), sans jamais pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal. Pour la construction d’une piscine et de sa plage, l’emprise au sol n’est pas limitée, mais doit rester dans la zone d’implantation définie dans le § D/ précité. 1.5. Densité des constructions En zones A et N, et dans le sous-secteur Nt : le nombre d’annexes d’un bâtiment d’habitation existant est limité à 3, hors piscine (pour les annexes construites à partir de la date d’approbation du PLUi). ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (réseaux publics d’électricité, de gaz, de télécommunication…, châteaux d’eau, pylônes, etc.). Dans les secteurs concernés par l’application d’un Plan de Prévention des Risques PPR- (mouvements de terrain, inondations…), les constructions, extensions, annexes et aménagements sont également réglementés par le règlement dudit PPR en vigueur. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable, les occupations et usages des sols sont également réglementés par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par l’application du Site Patrimonial Remarquable -SPRde la vallée de la Dronne, les constructions, extensions, annexes et aménagements sont également réglementés par le règlement dudit SPR, et sont soumis à l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans les périmètres de protection des abords des monuments historiques, tout projet est soumis à l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. Les dispositions suivantes peuvent ne pas s’appliquer aux projets de conception innovante, d’expression architecturale contemporaine, proposant une architecture bioclimatique, ou préconisant l'utilisation de dispositifs et/ou de matériaux adaptés à la prise en compte des énergies renouvelables. 2.1. Aspect général Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En secteur protégé (Site Patrimonial Remarquable, périmètres délimités des abords des Monuments Historiques), différentes teintes pour les peintures des menuiseries et ferronneries sont recommandées par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Dordogne, et sont annexées au dossier de PLUi. Les matériaux de construction et d’isolation naturels, durables et/ou locaux sont à privilégier, pour assurer la qualité environnementale des constructions, ainsi que leur intégration dans le paysage. 2.2. Constructions à usage d’habitation, logement ou hébergement A/ Constructions neuves et rénovations des bâtiments post année 1950 Toitures Les toitures terrasses ou mono-pentes sont autorisées, sauf mention contraire dans les secteurs protégés, et leur végétalisation est fortement recommandée. Les tuiles devront être adaptées à la pente de la toiture : tuiles canal pour les toitures à faible pente (inférieure à 45 %), tuiles plates pour les toitures à forte pente (supérieure à 100 %). Les tuiles courbes à emboitement (pente inférieure à 45 %) peuvent être autorisées, sous conditions d’une bonne intégration dans le paysage bâti ou naturel environnant. Les tuiles auront un aspect terre cuite dans des tons vieillis dans la masse (brun rouge, brun orangé, rouge orangé…). Les tuiles de couleur noire ou gris foncé sont interdites. Les bardeaux sont autorisés. Les bacs acier seront de couleur sombre (ex : gris anthracite). Les matériaux de couverture ondulés sont interdits. Les couvertures d’aspect brillant et les couleurs vives sont interdites. Les dispositifs liés à la production d’énergies renouvelables seront pris en compte dès la conception de la construction pour assurer une intégration optimale et ne devront pas porter atteinte aux perspectives monumentales. Façades Les teintes blanches, noires ou vives sont interdites. Les enduits seront lissés, talochés, grattés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (tons sable, ocre, ivoire… en rapport avec la teinte des pierres locales). Les matériaux de construction des façades destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc.) ne pourront être laissés à nu. Les bardages en bois utiliseront les essences suivantes : chêne, mélèze, châtaigner, acacia, pins, douglas, cèdre. Ils seront laissés sans protection ou peints (exclure les tons clairs ou vifs). L’utilisation de rondins de bois est interdite. Les bardages métalliques auront des teintes qui devront s’intégrer dans l’espace bâti ou naturel environnant (teintes sombres de brun, bronze, gris…). L’aspect brillant estinterdit. L’isolation des constructions rapportée par l’extérieur aura une finition enduite ou bardage en bois ou métallique. Menuiseries Les volets et portes d’entrée seront soit dans le même ton, soit dans une teinte complémentaire de celle des fenêtres. Les ferrures des volets seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets. L’usage de verre réfléchissant n’est pas autorisé. B/ Bâtiments anciens (antérieur aux années 1950) : restaurations, réhabilitations et/ou changements de destination Toitures Les matériaux de couverture devront être adaptés à la pente de la toiture existante et au type de bâtiment : tuiles canal pour les toitures à faible pente (inférieure à 45 %), tuiles plates pour les toitures à forte pente (supérieure à 100 %), tuiles mécaniques à côte ou de type « Marseille », ardoises, zinc matifié. Les tuiles courbes à emboitement (pente inférieure à 45 %) peuvent être autorisées, sous conditions d’une bonne intégration dans le paysage bâti ou naturel environnant. Les tuiles auront un aspect terre cuite dans des tons vieillis dans la masse (brun rouge, brun orangé, rouge orangé…). Les tuiles de couleur noire ou gris foncé sont interdites. Les bardeaux sont autorisés. Les bacs acier ne sont autorisés que pour les extensions de type véranda et seront de couleur sombre (ex : gris anthracite). Les matériaux de couverture ondulés sont interdits. Les couvertures d’aspect brillant et les couleurs vives sont interdites. Les châssis de toit seront encastrés, de faibles dimensions et plus hauts que larges. L’installation de dispositifs liés à la production d’énergies renouvelables devra garantir une intégration optimale et ne devra pas porter atteinte aux perspectives monumentales. Façades Les teintes blanches, noires ou vives sont interdites. Les enduits seront lissés, talochés, grattés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (tons sable, ocre… en rapport avec la teinte des pierres locales). Les matériaux de construction des façades destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc.) ne pourront être laissés à nu. Les bardages en bois utiliseront les essences suivantes : chêne, mélèze, châtaigner, acacia, pins, douglas, cèdre. Ils seront laissés sans protection ou peints (exclure les tons clairs ou vifs). L’utilisation de rondins de bois est interdite. Les bardages métalliques ou plastiques sont interdits. L’isolation des constructions rapportée par l’extérieur, si elle ne dénature pas une architecture de qualité, aura une finition enduite ou bardage bois. Menuiseries Les fenêtres et portes fenêtres seront plus hautes que larges, et auront toutes la même teinte. Les volets et portes d’entrée seront soit dans le même ton, soit dans une teinte complémentaire de celle des fenêtres. Les ferrures des volets seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets. L’usage de verre réfléchissant n’est pas autorisé. Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que les coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. Les coulisses seront de la couleur de la menuiserie. C/ Annexes Les volumes seront simples. La toiture sera à 1 ou 2 pans. Les couleurs des tuiles et de l’enduit seront identiques à celles du bâtiment principal. Les bacs acier seront de couleur sombre (ex : gris anthracite). L’utilisation du bois se fera avec les essences suivantes : chêne, mélèze, châtaigner, acacia, pins, douglas, cèdre. Il sera laissé sans protection ou peint (même teinte que le bâtiment principal le cas échéant, exclure les tons clairs ou vifs). Le métal (acier, fer, aluminium…) sera peint dans une teinte sombre (aspect brillant interdit). Les constructions préfabriquées ne devront pas être visibles depuis l’espace public. L’implantation des piscines devra être étudiée de manière à garantir leur intégration dans le paysage bâti ou naturel environnant. Pour les liners, bâches ou volets roulantsde protection, les teintes seront neutres (ton sable, gris, noir, vert foncé). Les structureshorssol seront d’une teinte non vive. 2.3. Constructions à usage d’activités, d’équipements, agricole ou forestier Les constructions et installations nouvelles doivent par leur situation, leur conception (volumes, percements, proportions, matériaux, coloration…) s’intégrer au paysage bâti et naturel avoisinant. Toitures Les toitures terrasses ou mono-pentes sont autorisées, sauf mention contraire dans les secteurs protégés, et leur végétalisation est fortement recommandée. Les tuiles auront un aspect terre cuite dans des tons vieillis dans la masse (brun rouge, brun orangé, rouge orangé…). Les tuiles de couleur noire ou gris foncé sont interdites. Des matériaux de couverture différents de la tuile sont autorisés, dès lors que leur aspect ne nuit pas au caractère du site environnant. Les bacs acier seront de couleur sombre (ex : gris anthracite). Les couvertures d’aspect brillant et les couleurs vives sont interdites. Les dispositifs liés à la production d’énergies renouvelables ne devront pas porteratteinte aux perspectives monumentales. Pour les constructions neuves, les équipementsseront pris en compte dès la conception pour assurer une intégration optimale. Façades Les teintes blanches, noires ou vives sont interdites. Les enduits seront lissés, talochés, grattés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (tons sable, ocre, ivoire… en rapport avec la teinte des pierres locales). Les matériaux de construction des façades destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc.) ne pourront être laissés à nu. Les bardages en bois utiliseront les essences suivantes : chêne, mélèze, châtaigner, acacia, pins, douglas, cèdre. Ils seront laissés sans protection ou peints (exclure les tons clairs ou vifs). L’utilisation de rondins de bois est interdite. Les bardages métalliques auront des teintes qui devront s’intégrer dans l’espace bâti ou naturel environnant (teintes de brun, bronze, gris…). L’aspect brillant est interdit. Les façades et devantures commerciales devront respecter le rythme architectural existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. En rez-de-chaussée, les percements peuvent être plus larges que hauts, à condition qu’ils respectent la trame des étages. En rez-de-chaussée, pour les commerces, les volets roulants sont admis à la condition qu’ils soient ajourés ouqu’ils soient installés derrière la vitrine. Dans tous les cas, le coffrage ne doit pas être visible du domaine public. Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Annexes Les bâtiments annexes auront le même aspect que le bâtiment principal. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) En zones UA, UB, UC, UE, UT, 1AU et 2AU, les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables (sols végétalisés, toitures ou terrasses végétalisées, murs ou façades végétalisés, surfaces alvéolées perméables, etc.) représenteront une proportion minimale de 20 % de l'unité foncière, afin de contribuer au maintien de la biodiversité etde la nature dans les bourgs, et de faciliter l’infiltration naturelle des eaux pluviales. Pour les zones UY et AUY, se référer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, le cas échéant (intégration paysagère et environnementale, aménagements durables…). Afin de limiter les risques liés au ruissellement des eaux pluviales, il sera privilégié la mise en place de techniques alternatives favorisant l’infiltration à la parcelle ou leur stockage en vue de leur réutilisation (toiture végétalisée, noue paysagère d’infiltration, cuve de récupération des eaux pluviales…), quel que soit le contexte (présence ou non d’un réseau d’eaux pluviales). L’entretien des espaces non bâtis et équipements publics ou collectifs sera à prendre en compte dès leur conception, afin de limiter l’usage de produits chimiques (type de revêtement, type et forme des bordures, essences végétales rustiques, paillage…). Au bord des cours d’eau, les aménagements devront s’intégrer dans l’ambiance naturelle et champêtre, par l’utilisation de matériaux respectueux des lieux (herbe ou matériaux perméables au sol, structures en bois, acier corten…). Les structures en bois seront en chêne, châtaigner ou acacia, et laissées sans protection du bois. 3.1. Clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les murs de clos traditionnels devront, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Les portails seront peints, lasurés ou laissés sans protection pour le bois. Les teintes très claires sont interdites. La clôture pourra être constituée uniquement, ou doublée, d’une haie végétale champêtre composée d’essences locales et variées (cf. § 3.2. suivant). En zones A, N et tous les sous-secteurs de la zone N, les clôtures devront être conçues de façon à ne pas entraver la circulation de la petite faune sauvage (haie végétale champêtre, grillage à mailles larges…), sauf nécessité agricole de protection descultures ou du petit bétail. Le principe général est que dans l’obstacle à la circulation de cette faune, il faut adapter les éléments de délimitation en créant des ouvertures d’au moins 10 cm de côté (mailles souples) ou 15 cm (obstacle solide), au ras du sol, repartisau moins tous les 15 m. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, prévoir au moins 1 passage. Par exemple : - grillages avec de grandes mailles (au moins 10 x10 cm si mailles souples et au moins 15x15 cm si mailles rigides), - clôture de type « ursus » à l’envers, les grosses mailles vers le bas. - clôture surélevée de 10 cm au-dessus du sol, - clôture avec des mailles serrées, mais dans laquelle il y a des trous de 20 cm² tous les 15 m, -… A / Clôtures des constructions à usage d’habitation, logement ou hébergement La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Elles seront constituées, sauf mention contraire dans le § précédent, soit de : • murs en pierres d’une hauteur d’1,20 m (pierres de taille ou moellons enduits ou non) ou en blocs de béton enduits. Cette hauteur pourra être dépassée si le mur prolonge un mur de clôture existant plus haut ; • murs d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés d’une grille métallique peinte, pour une hauteur totale de 2 m maximum ; • clôtures en bois (type clôture à claire-voie) ; • clôtures en piquets de châtaignier, ou d’acacia, avec un grillage de type Ursus ; • clôtures grillagées métalliques de teinte foncée (brun, gris). B / Clôtures des constructions à usage d’activités, d’équipements, agricole ou forestier La hauteur maximale des clôtures est fixée à 3 mètres. Les clôtures grillagées métalliques seront de teinte foncée (brun, gris). Les dépôts, décharges, aires de stockage extérieur éventuels liés à une activité autorisée dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épais. 3.2. Essences végétales Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Dans toutes les zones du PLUi, la constitution de haies, clôtures végétales et plantations, dans les jardins privés comme publics, privilégiera des essences variées, locales et adaptées au type de milieu (cf. palette végétale adaptée au territoire Dronne & Belle ci-après, issue du Guide méthodologique du CAUE 24). Les haies de résineux sont interdites (cyprès, ifs, thuyas, faux-cyprès…). Les plantations ne devront pas nuire à d’éventuelles vues remarquables. Dronne & Belle – PLUi – Règlement Les (re)plantations de peupleraies devront respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport aux bords de berges des cours d’eau. La plantation/restauration des ripisylves devra se faire en concertation avec le Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne, en utilisant des essences végétales endémiques (saules, aulnes, frênes, érable champêtre, tilleul sauvage…) et en évitant/éradiquant les espèces exotiques, invasives ou nuisibles pour les milieux humides (jussie, renouée du Japon, élodée du Canada, érable negundo, ailante, bambou…). L’entretien des ripisylves et des berges des cours d’eau devra se faire en cohérence avec les enjeux écologiques (DOCOB des sites Natura 2000 le cas échéant, ZNIEFF, zones humides, continuités écologiques…), les enjeux hydrauliques (PPRi, Atlas des zones inondables), mais aussi les enjeux paysagers. Afin de limiter la prolifération de l’ambroisie, et de réduire l'exposition de la population à son pollen, les propriétaires ou les personnes en charge de l’entretien d’un terrain pour le compte d’un propriétaire (fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit) sont tenus de : - prévenir la pousse des plants d'ambroisie, - détruire les plants d’ambroisie déjà développés. L’obligation de lutte est applicable sur toutes surfaces sans exception y compris les domaines publics de l’Etat et des collectivités territoriales, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les terrains d’entreprises (agriculture, carrière) et les propriétés de particuliers. La prévention de la pousse ainsi que l’élimination non-chimique de l’ambroisie sont privilégiées. Le cycle de reproduction de l’ambroisie doit être interrompu, avant grenaison de la plante, afin d’empêcher la diffusion des graines et la constitution destock de graines dans le sol. Les actions mises en œuvre pour éliminer l’ambroisie doivent impérativement intervenir avant la montée en graine. Suivant le mode d'élimination choisi, des interventions ultérieures supplémentaires peuvent être nécessaires en raison de phénomènes de repousse. Le désherbage chimique fera exclusivement appel à des produits homologués, respectant les dispositions relatives à leur application. Son utilisation devra être modérée pour limiter les impacts sur les nappes phréatiques et les cours d’eau. ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : 4. Stationnement) Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues/cycles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Pour cela, le stationnement se fera sur la parcelle privative et/ou sur des aires de stationnement mutualisé privées ou publiques. Sur les parcelles privées, par mesure de sécurité, pour éviter le stationnement des véhicules sur la voie publique pendant les manœuvres d’entrée et de sortie, il est conseillé de positionner les portails à 5 m minimum du bord de chaussée. [Extrait du règlement de voirie de la communauté de communes Dronne et Belle]. Les aires de stationnement mutualisé devront prévoir des supports de stationnement pour les vélos et les 2 roues motorisés, dans un nombre proportionné à l’opération à vocation d’habitation, d’activités et/ou d’équipements. Des bornes de recharge pour véhicules électriques pourront être prévues. Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables des aires de stationnement mutualisé représenteront une proportion minimale de 20 % (ex : revêtements perméables, herbe, arbres, massifs de pleine terre, noues paysagères…). Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé une aire de stationnement à partir de 50 m² de surface utile ou de vente. ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées) Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert, notamment pour la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de secours et de ramassage des déchets. Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. Les impasses de plus de 60 mètres sont interdites, sauf mention contraire dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation le cas échéant. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En zones UA et UB, les accès à la voie publique des batteries de garages, aires de stationnement mutualisé, lotissements ou groupes d’habitations… doivent être regroupés. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux) Conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. […] ». 2.1. Eau potable Toute construction ou installation, qui requiert une desserte en eau potable, doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Le raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable doit être équipé de dispositifs de protection contre les retours d’eau dans les conditions fixées par laréglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 2.2. Eaux usées Eaux usées domestiques ou industrielles Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées s’il existe, ceci également en cas de réhabilitation d’un immeuble existant. En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc. Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées dans le réseau public. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdit. Le rejet d’eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation/convention par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements. Eaux usées liées à une activité agricole Les eaux usées relatives à un usage agricole devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural. 2.3. Eaux pluviales En présence ou non de réseaux d’eaux pluviales, les eaux pluviales doivent être infiltrées, et/ou stockées en vue de leur réutilisation, sur le terrain d’assiette de l’opération de construction et/ou d’aménagement. Dans les zones aménagées (lotissements, ZAE, parkings…), les eaux de ruissellement de voiries doivent faire l’objet d’un prétraitement avant infiltration. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’assainissement collectif non séparatif, les fossés des routes ou les canaux d’irrigation. 2.4. Electricité - Téléphone – Communications électroniques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau électrique et au réseau de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues. Dans le cas de la restauration d’un bâtiment ancien, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible. Au-delà de 100 mètres linéaires et/ou d’un rayon de 60 mètres entre le réseau existant et le coffret électrique, le raccordement électrique est à la charge du pétitionnaire. Les coffrets individuels seront de teinte neutre et/ou à intégrer dans la maçonnerie. Dans le cadre de la mise en place progressive de la fibre optique sur le territoire, les nouvelles constructions nécessitant un raccordement au réseau de communications électroniques pourront se référer aux caractéristiques recommandées pour le fourreau de mise en œuvre de la fibre optique : un fourreau adapté en PEHD diamètre 33-40 rainuré et lubrifié. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200041572_PLUi_20250710. Page : https://edifiable.fr/plu/biras-24042/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/biras-24042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/24042/zone/ua