# Zone UNE du plan local d'urbanisme de Bissert (67047) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67047_PLU_20251217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UNE du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UNE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) I INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination : Destinations Sous-destinations Interdites Zones UA Exploitation Exploitation agricole X agricole et forestière Exploitation forestière X Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détails Commerce et activités de service Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma X Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et Equipement d’intérêt collectif et services publics assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres Industrie X activités des Entrepôt secteurs Bureau secondaires Centre de congrès et d’exposition ou tertiaires X Autorisées UA X X X X X X X X Autorisées sous conditions UA X X Article 1.1. UA - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, 2. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, 3. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir, 4. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 5. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, 6. Sauf disposition spécifique, la destruction des éléments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l'urbanisme et repérés au règlement graphique par une trame graphique. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers, 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone, Article 1.2. UA - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions, mentionnées dans le tableau de synthèse comme « autorisées sous condition », à condition d’être compatibles avec le voisinage d’habitation et de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique. 2. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, - Qu’elles soient compatibles avec le voisinage des habitations, - Qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection. 3. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant. 4. Dans toute la zone les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations et que la surface de vente éventuelles, affectée à cette destination, soit inférieure à 200 m² par unité foncière. 5. Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone. 6. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques. I INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination : Destinations Sous-destinations Interdites Zones UB Exploitation Exploitation agricole X agricole et forestière Exploitation forestière X Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détails Commerce et activités de service Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et Equipement d’intérêt collectif et services publics assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres Industrie X activités des Entrepôt secteurs Bureau secondaires Centre de congrès et d’exposition ou tertiaires X Autorisées UB X X X X X X X Autorisées sous conditions UB X X Article 1.1. UB - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, 2. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, 3. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir, 4. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 5. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, 6. Sauf disposition spécifique, la destruction des éléments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l'urbanisme et repérés au règlement graphique par une trame graphique. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers, 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone, Article 1.2. UB - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions, mentionnées dans le tableau de synthèse comme « autorisées sous condition », à condition d’être compatibles avec le voisinage d’habitation et de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique. 2. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, - Qu’elles soient compatibles avec le voisinage des habitations, - Qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection au détriment du voisinage. 3. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant. 4. Dans toute la zone les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations et que la surface de vente éventuelles, affectée à cette destination, soit inférieure à 100 m² par unité foncière. 5. Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone. 6. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques. II I INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Article 1.1. UJ – Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 1.2. UJ ci-après Article 1.2. UJ – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : 1. Les constructions, installations ou travaux, à condition d’être nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs et de services publics. 2. Les affouillements, exhaussements du sol à condition d'être nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée. 3. Les travaux nécessaires à l'entretien, à la restauration et à la renaturation des cours d'eau et des espaces naturels. 4. Les constructions annexes à un bâtiment à destination de logement, destinées à du stockage ou à des abris de jardins, à condition : - que leurs emprises au sol cumulées n’excèdent pas 25 m², annexes existantes à la date d’approbation du PLU comprises, - que la construction ne se soit pas raccordée aux réseaux (eau, assainissement, électricité), - que la construction soit légère, démontable et dépourvue de fondations. ### Rubrique UNE 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pour toute opération engendrant la création de 6 logements ou plus, au moins 30% de ces logements (chiffre arrondi à l’entier supérieur) devront avoir une taille maximale de 70 m². ### Rubrique UNE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UA - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée : - Soit suivant la ligne des constructions existantes avec une marge de tolérance de plus ou moins 1 mètre. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra soit s'aligner sur l'un ou l'autre de ces bâtiments, soit être implantée entre ces deux limites. En cas d'implantation à l'angle de plusieurs voies, l'implantation entre les lignes des constructions existantes (conformément à l'alinéa 2) ne s'applique que par rapport à la voie sur laquelle l'unité foncière prend accès. Par rapport aux autres voies, la construction s'implantera entre 0 et 8 mètres par rapport à l'alignement. - Soit à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer, ou en retrait de cet alignement sans que ce retrait ne puisse excéder 5 mètres. Aucune construction ne pourra s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches. Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas : - En cas de reconstruction d’anciens corps de ferme ne respectant pas les implantations visées aux § 1 et 2 ci-dessus. Dans ce cas, les implantations dominantes des constructions préexistantes pourront être conservées. - Aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, cidessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. - Aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment existant ou aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie. - Aux constructions annexes à condition que leur implantation ne nuise pas à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. - Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique à condition que leur implantation ne nuise pas à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. - Aux parcelles donnant sur plusieurs voies. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus s'appliquent uniquement vis-à-vis de l’une des voies. Cas des cours d’eau 3. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de : - 6 mètres de la limite d’emprise des cours d’eau comptés depuis la berge haute. Article 2.2. UA - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée : - en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, lorsque le terrain a une façade sur rue inférieure ou égale à 15 mètres, - lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure à 15 mètres, l'implantation sur une seule des limites est obligatoire. Le retrait, par rapport à l'autre limite, devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Règles alternatives 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas : - En cas de reconstruction d’anciens corps de ferme ne respectant pas les implantations visées au paragraphe 1 ci-dessus. Dans ce cas, les implantations dominantes des constructions préexistantes pourront être conservées. - Aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 ci-dessus dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. - Aux constructions annexes dont la hauteur maximale hors tout n’excède pas 3 mètres et dont l’emprise au sol n’excède pas 40 m². - Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique dont l’implantation ne devra cependant pas nuire à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres et maximal de 15 mètres de l’alignement des voies et places existantes à modifier ou à créer. Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, cidessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. - Aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment existant ou aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie. - Aux constructions annexes à condition que leur implantation ne nuise pas à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. - Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique à condition que leur implantation ne nuise pas à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. - Aux parcelles donnant sur plusieurs voies. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus s'appliquent uniquement vis-à-vis de l’une des voies. Cas des cours d’eau 3. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de : - 6 mètres de la limite d’emprise des cours d’eau comptés depuis la berge haute. Article 2.2. UB - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère, du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (ou 2 mètres). Dispositions particulières 2. L’implantation peut être autorisée sur limite séparative, dans la limite d'une longueur maximale d'accolement de 10 mètres mesurés sur une limite et de 15 mètres mesurés sur plusieurs limites, dans les cas suivants : - pour les constructions, dont la hauteur hors tout n'excède pas 3 mètres; - en cas d'adossement à un bâtiment déjà implanté sur limite ; dans ce cas, la construction à édifier pourra s'accoler à la surface partielle ou complète du mur ou du pignon en attente, sans en dépasser ni la hauteur, ni la largeur; - dans le cadre d’un projet architectural commun ou d'opérations de construction réalisées de manière cohérente et coordonnée sur plusieurs terrains contigus Règles alternatives 3. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 ci-dessus dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. - Aux constructions annexes à condition que : o la longueur des bâtiments implantés sur limite n’excède pas 10 mètres sur une limite et 15 mètres sur plusieurs limites, o la hauteur maximale hors tout n’excède pas 3 mètres. o l’emprise au sol n’excède pas 40 m². - Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique dont l’implantation ne devra cependant pas nuire à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. Article 2.3. UB - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 2.1. UJ - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Cas des cours d’eau et fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : - 6 mètres de la limite d’emprise des cours d'eau ou fossés en eau. Article 2.2. UJ - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : - Toute construction ou installation doit être édifiée à plus de 1,5 mètre de la limite séparative. Règles alternatives Les implantations sur limites séparatives sont autorisées à condition que : - la longueur des bâtiments implantés sur limite n’excède pas 5 mètres sur une limite, - la hauteur maximale hors tout n’excède pas 2,50 mètres. Article 2.3. UJ - Hauteur maximale des constructions Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... 1. La hauteur maximale des constructions annexes et abris de jardins autorisés est fixée à 3,50 mètres hors tout. Toutefois, dans une bande de 3 mètres, comptés depuis les limites séparatives, la hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 2,50 mètres. ### Rubrique UNE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UA - Hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée par rapport : - au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain pour les terrains - au niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, pour les terrains ayant plus de 15% pente. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines. 1. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à : - 12 mètres au faitage en cas de toiture en pente, - 7 mètres à l’égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère. Règles alternatives : 2. Ces règles ne s'appliquent pas : - Aux aménagements ou aux transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées au §1 ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité, - Lorsqu’un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, non conforme aux dispositions du §1 ci-dessus fait l’objet d’une surélévation rendue nécessaire par une isolation de la toiture dans la limite d'un dépassement de 0,30 mètre de la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des angles de toitures existants. - Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. II Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée par rapport : - au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain pour les terrains - au niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, pour les terrains ayant plus de 15% pente. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines. 1. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à : - 12 mètres au faitage en cas de toiture en pente, - 7 mètres à l’égout principal de toiture. - 7,50 mètres au sommet de l’acrotère. Règles alternatives : 2. Ces règles ne s'appliquent pas : - Aux aménagements ou aux transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées au §1 ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité, - Lorsqu’un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, non conforme aux dispositions du §1 ci-dessus fait l’objet d’une surélévation rendue nécessaire par une isolation de la toiture dans la limite d'un dépassement de 0,30 mètre de la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des angles de toitures existants. - Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. II ### Rubrique UNE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UA - Emprise au sol des constructions) Précision : l’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol du volume du bâtiment. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. L'emprise totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 80 % de l’unité foncière dans la zone considérée. Règles alternatives Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux unités foncières dont la superficie est inférieure à 300 m² - aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 ci-dessus dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux équipements publics. Précision : l’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol du volume du bâtiment. Est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. 1. L'emprise totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 50 % de l’unité foncière dans la zone considéré. Règles alternatives 2. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux unités foncières dont la superficie est inférieure à 300 m² - aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 ci-dessus dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux équipements publics. . L’emprise au sol maximale des constructions annexes autorisées est limitée à 25 m² par unité foncière dans la zone considérée. II ### Rubrique UNE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.6. UA - Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Article 2.7. UA - Aspect extérieur des constructions 1. Toitures : Dispositions générales : - Les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°. - Les toitures pourront comporter des parties plates ou à faible pente. La surface de la partie plate ou à faible pente de la toiture ne pourra excéder 30% de l’emprise totale de la construction. Dispositions particulières Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas : - Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,50 mètres et dont l’emprise au sol n’excède pas 40 m². - Aux constructions et installation à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, - À l’aménagement ou à la transformation de bâtiments ne respectant pas cette disposition. - À l’extension de bâtiments dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions générales relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toiture-terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, s’ils sont d’importance limitée par rapport au volume du bâtiment considéré et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant. 2. Couvertures Dispositions générales : - Les couleurs des matériaux de couvertures des constructions principales sont celles des matériaux ardoise et tuile. 3. Façades : - Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant. - La destruction d’une façade identifiée au règlement graphique est interdite (OUI ?) sauf cas de nécessité au regard de la sécurité ou de la salubrité publique. En cas de reconstruction, la nouvelle construction devra nécessairement présenter une façade respectant la construction initiale. - Les murs en béton revêtu de planches de bois clouées sur la façade ne sont pas autorisés. - Les pompes à chaleur ou dispositifs de climatisation installés en façade de la construction doivent être implantés sur la façade où ils présentent le moins de nuisances visuelles et/ou sonores pour le voisinage dans la mesure où les conditions techniques d’implantation le permettent. 4. Ouvertures : - En façade sur rue, les ouvertures des constructions à usage d’habitation, hors annexes, doivent être plus hautes que larges. Les ouvertures de garages ou en soubassement (type soupiraux) ne sont pas concernées par cette présente disposition. 5. Clôtures : Clôtures en limite d’emprise publique : - La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,00 mètre maximum non compris le portail dont la hauteur pourra être supérieure. - Elles devront être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre, surmonté d’un dispositif à claire-voie comportant à minima 1/3 de vides sur l’ensemble de sa surface. - Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant compte de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés et aux intersections. Clôtures en limite séparative : - La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètres. - Elles devront être constituées d’un grillage pouvant être doublé d’une haie vive. - Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant compte de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions* édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité 6. Orientations : - Une orientation spécifique de la construction pourra être imposée afin de respecter l’organisation ou l’ordonnancement du bâti traditionnel voisin. Article 2.6. UB - Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Article 2.7. UB - Aspect extérieur des constructions 1. Toitures : Dispositions générales : - Les toitures des volumes principaux des constructions devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°. - Les toitures pourront comporter des parties plates ou à faible pente. La surface de la partie plate ou à faible pente de la toiture ne pourra excéder 40 m² d’emprise. Dispositions particulières Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas : - Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3 mètres et dont l’emprise au sol n’excède pas 40 m². - Aux constructions et installation à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, - À l’aménagement ou à la transformation de bâtiments ne respectant pas cette disposition. - À l’extension de bâtiments dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions générales relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toiture-terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, s’ils sont d’importance limitée par rapport au volume du bâtiment considéré et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant. 2. Couvertures Dispositions générales : - Les couleurs des matériaux de couvertures des constructions principales sont celles des matériaux ardoise et tuile. 3. Façades : - Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant. - Les murs en béton revêtu de planches de bois clouées sur la façade ne sont pas autorisés. - Les pompes à chaleur ou dispositifs de climatisation installés en façade de la construction doivent être implantés sur la façade où ils présentent le moins de nuisances visuelles et/ou sonores pour le voisinage dans la mesure où les conditions techniques d’implantation le permettent. 4. Clôtures : Clôtures en limite d’emprise publique : - La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,00 mètre maximum non compris le portail dont la hauteur pourra être supérieure. - Elles devront être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre, surmonté d’un dispositif à claire-voie comportant à minima 1/3 de vides sur l’ensemble de sa surface. - Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant compte de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés et aux intersections. Clôtures en limite séparative : - La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre. - Elles devront être constituées d’un grillage pouvant être doublé d’une haie vive. - Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant compte de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions* édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité Article 2.3. UJ - Aspect extérieur des constructions 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique UNE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : III TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Article 2.9. UA - Espaces libres et plantations 1. Remblais et déblais : - Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure harmonisation avec les constructions voisines. 2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : - Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, accès et stationnement, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée en espaces verts. - Pour toute opération entrainant la création de plus de 6 logements, il est exigé qu’au moins 15% de la surface du terrain de l’opération soit traitée en espaces verts ou en espaces aménagés perméables aux eaux pluviales. Les aires de stationnement végétalisées ou perméables ne sont pas comptabilisées dans cette surface. - Les aires de dépôts et de stockage devront être dissimulées par un dispositif occultant, de type palissade, et/ou un rideau végétal. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Article 2.9. UB - Espaces libres et plantations 1. Remblais et déblais : - Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure harmonisation avec les constructions voisines. 2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : - Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, accès et stationnement, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée en espaces verts. - Pour toute opération entrainant la création de plus de 6 logements, il est exigé qu’au moins 50% de la surface du terrain de l’opération soit traitée en espaces verts ou en espaces aménagés perméables aux eaux pluviales. Les aires de stationnement végétalisées ou perméables ne sont pas comptabilisées dans cette surface. - Les aires de dépôts et de stockage devront être dissimulées par un dispositif occultant, de type palissade, et/ou un rideau végétal. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. 1. Remblais et déblais : - Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure harmonisation avec les constructions voisines. 2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : - 100% de la superficie de l'unité foncière, non affectée aux occupations et utilisations du sol autorisées, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.» ### Rubrique UNE 8 - Stationnement (intitulé du document : IV STATIONNEMENT) Article 2.10. UA - Obligations en matière de stationnement 1. Modalités d’application de la règle : - La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. - La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 1 m². Les emplacements pour le stationnement d'un vélo devront être dimensionnés et localisés de façon à permettre l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. 2. Dispositions générales : - Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction. - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé, à condition qu’il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les places lui faisant défaut, à : - Obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 50 mètres du terrain de l'opération. - Faire l'acquisition ou obtenir la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à moins de 50 mètres du terrain de l'opération. - La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. - Une place de stationnement ne peut constituer un accès à une place d’un autre logement. 3. Dispositions spécifiques aux véhicules motorisés : Logement (résidents et visiteurs) : - Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de : - 1 place par logement de 1 pièce, créé. - 2 places par logement de 2, 3 ou 4 pièces, créé. - 3 places par logement de 5 pièces et plus, créé. - Dans le cas d’un changement de destination ou de la réhabilitation d’une construction existante entrainant la création d’un ou plusieurs nouveaux logements, le nombre de places exigé pourra être adapté en cas d’impossibilité technique de créer des places de stationnement, en fonction des places existantes sur le domaine public et des possibilités de mutualisation des aires. Autres destinations et sous-destinations : - Pour les opérations de construction, d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination, autres qu'à destination d'habitat, le nombre de places de stationnement exigées devra être adapté aux besoins générés par l'activité et tenir compte, le cas échéant des besoins du personnel et de la clientèle. Il pourra être tenu compte des possibilités de stationnement existantes le cas échéant sur le terrain de l’opération ou sur le domaine public à proximité de la construction, ainsi que des possibilités de mutualisation des aires. 4. Dispositions spécifiques aux Vélos : - Les emplacements extérieurs doivent être couverts et équipés de dispositifs permettant d'accrocher les vélos. - Les locaux pour les vélos doivent être organisés de façon à tenir compte de la dimension des deux-roues, du mode de rangement et des circulations liées, pour garantir un usage optimal et effectif. L’accessibilité de plain-pied sera privilégiée. - Les projets de construction devront comporter un nombre de places de stationnement destinées aux vélos, adapté aux besoins générés. Le nombre de places exigé pourra être adapté en fonction des places existantes sur le domaine public et des possibilités de mutualisation des aires. - Pour les constructions neuves comprenant plus de 2 logements, il est exigé la création de 2 places pour vélo par logement créé. Le projet prévoira la création d’un local vélos suffisamment dimensionné (2 arceaux vélos par logement) et facilement accessible. Article 2.10. UB - Obligations en matière de stationnement 1. Modalités d’application de la règle : - La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. - La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 1 m². Les emplacements pour le stationnement d'un vélo devront être dimensionnés et localisés de façon à permettre l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. 2. Dispositions générales : - Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction. - La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. - Une place de stationnement ne peut constituer un accès à une place d’un autre logement. 3. Dispositions spécifiques aux véhicules motorisés : Logement (résidents et visiteurs) : - Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de : - 1 place par logement de 1 pièce, créé. - 2 places par logement de 2, 3 ou 4 pièces, créé. - 3 places par logement de 5 pièces et plus, créé. - Pour les opérations engendrant la création de plus de 2 logements : - Par tranche entamée de 3 logements (comptée à partir du premier logement créé), il faudra prévoir 1 place visiteur sur des aires extérieures ou facilement accessibles à partir du domaine public (places extérieures et non closes, parkings souterrains ouverts ou fermés par une barrière automatique…). Cette place ne pourra en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un logement). - Dans le cas d’un changement de destination ou de la réhabilitation d’une construction existante entrainant la création d’un ou plusieurs nouveaux logements, le nombre de places exigé pourra être adapté en cas d’impossibilité technique de créer des places de stationnement, en fonction des places existantes sur le domaine public et des possibilités de mutualisation des aires. Autres destinations et sous-destinations : - Pour les opérations de construction, d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination, autres qu'à destination d'habitat, le nombre de places de stationnement exigées devra être adapté aux besoins générés par l'activité et tenir compte, le cas échéant des besoins du personnel et de la clientèle. Il pourra être tenu compte des possibilités de stationnement existantes le cas échéant sur le terrain de l’opération ou sur le domaine public à proximité de la construction, ainsi que des possibilités de mutualisation des aires. 4. Dispositions spécifiques aux Vélos : - Les emplacements extérieurs doivent être couverts et équipés de dispositifs permettant d'accrocher les vélos. - Les locaux pour les vélos doivent être organisés de façon à tenir compte de la dimension des deux-roues, du mode de rangement et des circulations liées, pour garantir un usage optimal et effectif. L’accessibilité de plain-pied sera privilégiée. - Les projets de construction devront comporter un nombre de places de stationnement destinées aux vélos, adapté aux besoins générés. Le nombre de places exigé pourra être adapté en fonction des places existantes sur le domaine public et des possibilités de mutualisation des aires. - Pour les constructions neuves comprenant plus de 2 logements, il est exigé la création de 2 places pour vélo par logement créé. Le projet prévoira la création d’un local vélos suffisamment dimensionné (2 arceaux vélos par logement) et facilement accessible. ### Rubrique UNE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UA - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1) . L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. 2. Une distance minimale peut être exigée entre deux constructions à usage d’habitation pour garantir un éclairage suffisant des logements. Article 3.1. UA – Les accès 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin. 2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 4. Les caractéristiques des accès doivent : - Permettre de satisfaire aux exigences de la protection civile et de la lutte contre l’incendie, - Être proportionnés à l’importance et à la destination des constructions projetées. 5. En cas de construction neuve, tout nouvel accès doit avoir une largeur minimale de : - 5 mètres s’il dessert une construction neuve à destination d’habitation de plus de 350m² et/ou comportant plus de 4 logements. 6. En cas de réhabilitation, rénovation, changement de destination ou extension d’une construction existante entrainant la création de nouveaux logements, tout nouvel accès doit avoir une largeur minimale de : - 4 mètres s’il dessert 5 à 8 logements, - 5,50 mètres s’il dessert plus de 8 logements. 7. Aucune opération ne peut avoir d’accès sur les chemins de halage ou de marchepied, les pistes cyclables, les chemins ruraux et chemins d’exploitation sauf accord express du gestionnaire. Article 3.2. UA – La voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. 3. Aucune voie publique ou privée nouvelle, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à : - 4 mètres si elle dessert de 3 à 8 logements, - 5 mètres si elle dessert plus de 8 logements. 4. Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demitour. II 2. Une distance minimale peut être exigée entre deux constructions à usage d’habitation pour garantir un éclairage suffisant des logements. Article 3.1. UB – Les accès 8. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin. 9. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 10. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 11. Les caractéristiques des accès doivent : - Permettre de satisfaire aux exigences de la protection civile et de la lutte contre l’incendie, - Être proportionnés à l’importance et à la destination des constructions projetées. 12. En cas de construction neuve, tout nouvel accès doit avoir une largeur minimale de : - 5 mètres s’il dessert une construction neuve à destination d’habitation de plus de 350m² et/ou comportant plus de 4 logements. 13. En cas de réhabilitation, rénovation, changement de destination ou extension d’une construction existante entrainant la création de nouveaux logements, tout nouvel accès doit avoir une largeur minimale de : - 4 mètres s’il dessert 5 à 8 logements, - 5,50 mètres s’il dessert plus de 8 logements. 14. Les rampes d’accès aux sous-sols des constructions ayant un accès direct sur la voie de desserte ne pourront présenter une pente supérieure à 10%. 15. Aucune opération ne peut avoir d’accès sur les chemins de halage ou de marchepied, les pistes cyclables, les chemins ruraux et chemins d’exploitation sauf accord express du gestionnaire. Article 3.2. UB – La voirie 2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 3. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. 4. Aucune voie publique ou privée nouvelle, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à : - 4 mètres si elle dessert de 3 à 8 logements, - 5 mètres si elle dessert plus de 8 logements. 5. Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demitour. II ### Rubrique UNE 10 - Desserte par les réseaux Article 3.3 UA - Eau potable 1. Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement en vigueur du gestionnaire du réseau public de l’eau. Article 3.4 UA - Assainissement 1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : - Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux usées…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées non domestiques : - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. 2. Eaux pluviales : - Tout projet d’aménagement doit favoriser l’infiltration surfacique et ouverte de l’eau pluviale et privilégier les solutions basées sur la nature (noues végétalisées, bassins d’infiltration végétalisés, etc..) qui permettent de bénéficier de bienfaits environnementaux. - Il appartient à tout porteur public ou privé de projets, de gérer les eaux pluviales à la parcelle au sein même du projet et de procéder à l'infiltration systématique des eaux pluviales, en privilégiant dans cet ordre :  L'infiltration en surface par des solutions basées sur la nature  L'infiltration en surface par solution de revêtements perméables  L'infiltration dans le sous-sol par tranchées d'infiltration  L'infiltration dans le sous-sol par puits d'infiltration - En cas d'impossibilité de procéder à l'infiltration des eaux pluviales, le porteur de projet pourrait exceptionnellement les rejeter vers un autre exutoire, sous réserve d'accord des services compétents, en privilégiant dans cet ordre :  Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel  Le raccordement à un réseau pluvial existant  En dernier recours le rejet vers un réseau unitaire - Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant n'est autorisé qu'en dernier ressort dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages d’assainissement publics, moyennant une limitation de débit conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur du gestionnaire d'assainissement. - Le porteur de projet devra également prendre en compte et indiquer le chemin préférentiel des eaux pluviales de ruissellement, en cas d'évènement exceptionnel, afin de protéger les personnes et les biens des inondations. - Il est également rappelé que les eaux de de drainage des bâtiments de sont pas acceptées dans les réseaux de collectes publics mais doivent être infiltrées à la parcelle. - En cas de valorisation des eaux pluviales, par des dispositifs de stockage des eaux pluviales de toiture et de ruissellement au sol, ces derniers devront être réalisés conformément à la règlementation en vigueur. Article 3.5. UA – Electricité 1. Le raccordement au réseau électrique de téléphone et de télédistribution doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. Article 3.6. UA - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique 1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière. Article 3.3 UB - Eau potable 1. Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement en vigueur du gestionnaire du réseau public de l’eau. Article 3.4 UB - Assainissement 1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : - Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux usées…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées non domestiques : - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. 2. Eaux pluviales : - Tout projet d’aménagement doit favoriser l’infiltration surfacique et ouverte de l’eau pluviale et privilégier les solutions basées sur la nature (noues végétalisées, bassins d’infiltration végétalisés, etc..) qui permettent de bénéficier de bienfaits environnementaux. - Il appartient à tout porteur public ou privé de projets, de gérer les eaux pluviales à la parcelle au sein même du projet et de procéder à l'infiltration systématique des eaux pluviales, en privilégiant dans cet ordre :  L'infiltration en surface par des solutions basées sur la nature  L'infiltration en surface par solution de revêtements perméables  L'infiltration dans le sous-sol par tranchées d'infiltration  L'infiltration dans le sous-sol par puits d'infiltration - En cas d'impossibilité de procéder à l'infiltration des eaux pluviales, le porteur de projet pourrait exceptionnellement les rejeter vers un autre exutoire, sous réserve d'accord des services compétents, en privilégiant dans cet ordre :  Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel  Le raccordement à un réseau pluvial existant  En dernier recours le rejet vers un réseau unitaire - Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant n'est autorisé qu'en dernier ressort dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages d’assainissement publics, moyennant une limitation de débit conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur du gestionnaire d'assainissement. - Le porteur de projet devra également prendre en compte et indiquer le chemin préférentiel des eaux pluviales de ruissellement, en cas d'évènement exceptionnel, afin de protéger les personnes et les biens des inondations. - Il est également rappelé que les eaux de de drainage des bâtiments ne sont pas acceptées dans les réseaux de collectes publics mais doivent être infiltrées à la parcelle. - En cas de valorisation des eaux pluviales, par des dispositifs de stockage des eaux pluviales de toiture et de ruissellement au sol, ces derniers devront être réalisés conformément à la règlementation en vigueur. Article 3.5. UB – Electricité 1. Le raccordement au réseau électrique de téléphone et de télédistribution doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. Article 3.6. UB - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique 1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67047_PLU_20251217. Page : https://edifiable.fr/plu/bissert-67047/une La commune : https://edifiable.fr/plu/bissert-67047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67047/zone/une