# Zone A du plan local d'urbanisme de Biviers (38045) : ce que le règlement autorise A Il s’agit d’une zone naturelle à la constructibilité limitée regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, à l’intérieur de laquelle, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées. On distingue un sous-secteur Aa délimité aux espaces agricoles à protéger en raison de leur forte valeur paysagère et de leur sensibilité écologique. LE PLAN DISTINGUE : - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VI. - Des éléments boisés du paysage à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation RISQUES NATURELS Le document graphique fait apparaître les zones d’aléas issues de la carte des aléas élaborée en 2015. Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. La commune est également concernée par un Plan d’Exposition aux Risques dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. La règle la plus contraignante du PER ou de la carte d’aléas s’applique obligatoirement sur tout projet. Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Page | 62 SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE Document en vigueur : 38045_PLU_20170321 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITS) Toutes occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A 2 ci-dessous sont interdites. Plus particulièrement, on citera les interdictions suivantes liées aux risques : Dans les secteurs concernés par les risques de crues torrentielles (RT) : - Les constructions, en dehors des exceptions définies au titre VI du présent règlement, article 4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement, et sous réserve de respecter les conditions énoncées à cet article - Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence - Le camping caravanage - Les aires de stationnement - Les clôtures fixes, à l’intérieur d’une bande de 6 m à compter du sommet des berges Dans les secteurs concernés par les risques de ruissellement sur versant (RV) : La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre VI respectant les conditions énoncées à cet article - Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. - Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit Dans les secteurs concernés par les mouvements de terrain (RG) : - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre VI respectant les conditions énoncées à cet article - Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. - Camping caravanage interdit Dans les secteurs concernés par les chutes de pierres et de blocs (RP) : - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre VI respectant les conditions énoncées à cet article - Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit Page | 63 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS) Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : En zone A : - Les constructions à usage d'habitation (logement de l’exploitant et des actifs agricoles ayant une utilité directe sur l’exploitation) liés à l’exploitation agricole en activité et nécessitant une présence permanente sur le lieu de travail (type « logement de fonction ») et sous réserve de ne pas excéder 90 m² d’emprise au sol ; - L’extension des constructions existantes à usages d’habitation dans la limite de 25m² d’emprise au sol supplémentaire durant l’application du présent PLU et sous réserve d’être implantée en continuité de la construction existante et d’une hauteur similaire. - Les installations classées ou non, nécessaires à l’agriculture ou à l’élevage sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées ou au Règlement Sanitaire Départemental ; - Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural sous réserve d’être limitée à 1 bâtiment par unité foncière et d’une superficie maximale de 200m² d’emprise au sol. - L’extension des bâtiments agricoles existants dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant et à hauteur identique - Les ouvrages et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.) ; - Les affouillements et les exhaussements de sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux occupations et utilisations autorisées (une autorisation d’urbanisme peut être nécessaire suivant l’importance des aménagements ou des travaux prévus) ; - les clôtures accompagnant les abords immédiats des habitations, sous réserve qu'elles ne nuisent pas à l'environnement ; - La reconstruction à l’identique des bâtiments agricoles existants détruits ou démolis, qui le sont suite à sinistre, cas de force majeure ou autre péril dûment constaté, depuis moins de 10 ans, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire, etc.). - Le changement de destination dans les volumes existants des constructions identifiées au zonage sous réserve qu’elles soient destinées à l’hébergement touristique (gîte, chambre d’hôte). Page | 64 En zone Aa : - Les abris en bois pour animaux parqués, ouverts sur au moins une face, d’une surface maximale de 50 m², liés et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. La hauteur au faîtage sera limitée à 3m50. - L’extension des constructions existantes à usages d’habitation dans la limite de 25m² d’emprise au sol supplémentaire durant l’application du présent PLU et sous réserve d’être implantée en continuité de la construction existante et d’une hauteur similaire. - L’extension des bâtiments agricoles existants dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant et à hauteur identique - La reconstruction à l’identique des bâtiments agricoles existants détruits ou démolis, qui le sont suite à sinistre, cas de force majeure ou autre péril dûment constaté, depuis moins de 10 ans, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire, etc.). - La réalisation d’annexes aux habitations existantes, sous réserve de s’implanter à une distance maximale de 30 m de la construction principale, de ne pas excéder 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,50 m. - Les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site. - Les affouillements et les exhaussements de sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux occupations et utilisations autorisées (une autorisation d’urbanisme peut être nécessaire suivant l’importance des aménagements ou des travaux prévus) 3) Conditions supplémentaires liées à la prise en compte des risques Dans les secteurs concernés par les risques de crues torrentielles (Bt) : 1. le RESI, tel que défini à l’article 3 du Titre VI, devra être : - inférieur ou égal à 0,30 pour : Les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur ou égal à 0,50 pour : Les permis groupés tels que définis à l’article R. 431-24 Les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; Les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; Les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, lorsqu’ils sont autorisés conformément aux dispositions applicables à la zone UA ; Les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments). En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. 2. En cas de modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², devra être prévu une surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au-dessus du terrain naturel 3. En cas de constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², devra être prévu une surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au-dessus du terrain naturel 4. De manière générale, toute construction devra s’adapter à la nature du risque, notamment en prévoyant un accès par une façade non exposée. Page | 65 5. Les affouillements et exhaussements sont interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence, ainsi qu’au cas par cas dans le cas de création de garages et/ou caves enterrées. 6. Le camping-caravanage est interdit. Dans les secteurs concernés par les risques de mouvement de terrains (Bg) : - Les construction sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux - Les affouillement et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité Non règlementé ### Article A 3 - Mixite fonctionnelle et sociale section II CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article A 4 - Volumetrie et implantation des constructions 4.1 implantation des constructions par rapport aux voies (publiqu et privees) et emprises publiques En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 10 m comptée horizontalement. Des implantations autres peuvent être autorisées pour les locaux techniques à caractère d’intérêt général. En zone Aa, les constructions s’implanteront en retrait. En zone Aa, Une implantations différente pourra être accordée dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant ou de création d’annexes afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gêne en termes de salubrité ou de sécurité publique et qu’elles ne réduisent pas le retrait existant. 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être : - au moins égale à la hauteur de la construction ; - et jamais inférieure à 5 m. Les piscines (bord extérieur de la margelle du bassin) devront être implantées à une distance minimale de 4 m de tout point de la limite parcellaire. Si le projet prévoit la réalisation d’une plage ou d’une terrasse, ces dernières devront respecter les règles des distances concernant les limites séparatives. Si le bassin est nu (sans margelle, terrasse ou dallage etc.), la distance sera calculée à partir du bord extérieur de la surface enterrée. Page | 66 Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Concernant les abris pour animaux parqués autorisés dans la zone, ils pourront être implantés sur limite(s) parcellaire(s) ou à proximité immédiate, ou adossés à une haie ou boisement existant. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat et à une distance jamais inférieure à 10 m de celle-ci. 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. 4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS En zone Aa, dans le cas d’extensions des habitations existantes, l’emprise au sol supplémentaire n’excèdera pas 25 m². En zone Aa, les annexes ne pourront excéder 20m² d’emprise au sol. 4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur est mesurée à l'aplomb du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En zone A, La hauteur maximale des constructions est de 10 mètres, sauf celle des abris pour animaux parqués fixée à 3,50 m et celle des logements liés et nécessaires à l’activité agricole fixée à 8 m. En zone Aa, la hauteur des constructions sera conforme à l’existant. La hauteur des abris pour animaux est limitée à 3m50. La hauteur des annexes est limitée à 3m50. La demande de permis de construire (plans) devra obligatoirement comporter un plan topographique comportant l’altimétrie des terrains (avant et après travaux) des constructions existantes et prévues. Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée en référence en tous points du terrain naturel comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Page | 67 ### Article A 5 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere Voir les dispositions communes à toutes les zones au titre VI du présent règlement. ### Article A 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal. La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d’un écran végétal, notamment les dépôts de matériaux et de matériels, les citernes. Plantations Pour des raisons de qualité paysagère, les nouvelles plantations de haute tige respecteront les vues lointaines, sur les massifs de Belledonne et de Chartreuse, qui constituent l’un des attraits principaux de la commune. Tout alignement de plus de trois arbres à haute tige est interdit. Les haies végétales de clôtures seront constituées de préférence d’espèces locales en mélange, à feuilles caduques ou marcescentes. Le caractère paysager des espaces repérés au document graphique (L151-23) devra être préservé. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales. Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L113-2. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagères, et un schéma d’aménagement devra être joint à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc…). ### Article A 7 - Stationnement Le stationnement des véhicules y compris utilitaires correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Prescriptions : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols. Page | 68 SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 8 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privees 1. Accès : Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. L’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique. 2. Voiries : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres. Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse. ### Article A 9 - Desserte des terrains par les reseaux 1) Eau Pour être autorisée, toute nouvelle construction ou installation qui le nécessite doit obligatoirement se raccorder au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune, sous réserve que cela n’entraîne pas la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît de dépenses de fonctionnement des services publics. Pour les constructions existantes devant faire l’objet d’une réhabilitation ou d’un changement de destination lorsque cela est prévu par le règlement, l’autorisation est conditionnée à l’obligation de se raccorder au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune, sous réserve que cela n’entraîne pas la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît de dépenses de fonctionnement des services publics. A défaut, pour les bâtiments techniques agricoles, une alimentation par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l’incendie. Page | 69 2) Assainissement Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune. Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées en puit perdu sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le rejet pourra se faire dans le réseau d'eaux pluviales. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur annexé au PLU, en l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement autonome est obligatoire conformément à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol. Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu, zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le branchement direct des eaux usées sur le futur réseau. Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). Eaux pluviales Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Le dimensionnement de l’ouvrage de stockage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiquées dans le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU. En aucun cas, les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées. Autres réseaux Dans un intérêt esthétique les réseaux d’électricité et de téléphonie (extensions ou raccordements) seront enterrés, sauf impossibilité technique. Il est recommandé que toute nouvelle construction prévoie la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Page | 70 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE Page | 71 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE N Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Sont également classées en N, des propriétés à protéger au titre du patrimoine architectural ou en zone de risques limitant la constructibilité. On distingue les sous-secteurs suivants : - Nls : secteurs à vocation sportive et de loisirs ; - Nc : secteur de grande propriété à vocation médico-sociale (Château de Franquières); LE PLAN DISTINGUE LES SECTEURS SUIVANTS : - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VI. - Des éléments boisés du paysage à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation RISQUES NATURELS Le document graphique fait apparaître les zones d’aléas issues de la carte des aléas élaborée en 2015. Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. La commune est également concernée par un Plan d’Exposition aux Risques dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. La règle la plus contraignante du PER ou de la carte d’aléas s’applique obligatoirement sur tout projet. Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Page | 72 SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38045_PLU_20170321. Page : https://edifiable.fr/plu/biviers-38045/a La commune : https://edifiable.fr/plu/biviers-38045.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38045/zone/a