# Zone A du plan local d'urbanisme de Blesmes (02094) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02094_PLU_20140220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Av. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Sauf aménagement de bâtiments existants, les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul d'au moins : 40 mètres de l'axe de la RD 1003, 10 mètres de l'alignement des autres voies publiques. ### Distance aux limites (article A 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur au faîtage des autres constructions autorisées ne peut excéder 12 mètres. ### Espaces verts (article A 13) > S'il n'existe pas de plantations autour de la ou des constructions isolées projetées, il est exigé de planter, dans une bande de 10 mètres de large entourant le ou les bâtiments, des arbres de haute tige à raison d'au moins 1 par 100 m2 de cette bande, et de façon irrégulière. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS) Toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux dispositions de l'article A 2, y compris le stationnement de caravanes sur un terrain nu. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITION) Rappel : L'édification de clôtures est soumise à déclaration Ne sont autorisés que : Les constructions liées à la diversification agricole dont la valorisation non alimentaire des agro ressources et si elles restent accessoires à la production principale. Les dépôts, en surface ou en fosse, de produits susceptibles de polluer les eaux, à condition que les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits soient aménagés de telle sorte qu'ils ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines. Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des exploitants en activité, à condition que ces logements fassent partie intégrante du siège de l'exploitation. Le camping à la ferme et l'aménagement de bâtiments existants en gîtes ruraux, à condition que ces activités restent très secondaires par rapport à l'activité agricole. La reconstruction des bâtiments sinistrés (hormis les habitations légères de loisirs), mais affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, Les constructions, installations, travaux divers et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l'exploitant. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation de l’énergie (aérogénérateurs, postes électriques, mât de mesure…). Les travaux d’aménagement de voirie. Dans le secteur Av, sont seulement autorisés : la construction d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général en particulier ceux liés aux réseaux publics et aux travaux hydrauliques de lutte contre le ravinement. Dans le secteur Ah, sont également admis : Les aménagements et extensions des constructions existantes ; Les annexes et dépendances des constructions existantes ; La reconstruction après sinistre dans la limite de la surface de plancher détruite. ### Article A 3 - Accès et voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Les accès directs sur la RD 1003 sont réputés dangereux et soumis à autorisation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par un branchement sur un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement sur un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Les immeubles et installations à usage autres que l'habitat doivent être dotés d'un dispositif de traitement, avant rejet dans le réseau collectif, des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur l'ensemble du terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, sans stagnation, dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions devront se conformer à l'avis des services compétents. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Sauf aménagement de bâtiments existants, les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul d'au moins : 40 mètres de l'axe de la RD 1003, 10 mètres de l'alignement des autres voies publiques. Les extensions de bâtiments existants qui ne respecteraient pas ces règles peuvent être faites dans le prolongement de la construction existante. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics, ni pour les aérogénérateurs et leurs constructions associées qui pourront être implantés le long des chemins à vocation de desserte agricole (chemins ruraux, chemins d’association foncière). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Des implantations joignant la limite séparative sont possibles pour les ouvrages publics ou installations d’intérêt général, dont notamment ceux liés aux réseaux publics et aux travaux hydrauliques de lutte contre le ruissellement. Le surplomb d’une parcelle par les pales n’est autorisé qu’après accord explicite du propriétaire. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics, ni pour les aérogénérateurs et leurs constructions associées. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au moins égale à 4 mètres. Les constructions à usage d'habitation autorisées et celle qui peuvent, de par leur mode d'occupation, y être assimilées, doivent être disposées de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour les occupants. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à un rez-de-chaussée surmonté d'un comble aménagé (R + comble). La hauteur au faîtage des autres constructions autorisées ne peut excéder 12 mètres. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles : les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général (antennes, pylônes, châteaux d’eau, aérogénérateurs,…) et leurs équipements annexes (postes électriques…). les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. ### Article A 11 - Aspect extérieur En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Sont interdits : tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ; les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire ; les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois ; l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés grossiers. 1°. Dispositions applicables aux constructions à usage d'habitation Volume des constructions Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant. Si un sous-sol est projeté, il ne pourra dépasser le niveau du sol naturel de plus de 0,40 m, cette hauteur étant mesurée dans le cas d'un terrain en pente, au droit de la façade la plus enterrée. Toitures Les toitures seront obligatoirement à deux versants, sans débordement en pignons. Leur pente ne sera pas inférieure à 40° par rapport à l'horizontale. Des adaptations à ces règles pourront être admises pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles voisines. Les toitures à un versant sont admises pour les abris de jardins, garages et annexes. Le matériau de couverture doit être la tuile (petite tuile plate ou tuile mécanique petit moule de couleur terre cuite ou terre cuite flammée). Les combles habitables seront éclairés par des baies percées dans les pignons ou par des lucarnes de forme traditionnelle et de dimensions modestes (leur largeur sera au plus égale à celle des fenêtres du dernier niveau de la façade), ou encore par des châssis inclus dans le plan de la toiture. Les châssis de toit seront obligatoirement posés dans le sens de la hauteur et leur largeur ne dépassera pas 0,80 m. Ils devront être encastrés dans le versant de la toiture sans faire saillie au-dessus de celui-ci. Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur. Antennes paraboliques Elles doivent être de couleur neutre et d'un diamètre maximum de 1 mètre. Leur implantation doit les rendre non visibles des espaces publics : elles seront installées sur cour ou jardin et de plus à un niveau inférieur à celui de l'égout du toit. Murs Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux (moellons de meulière grassement jointoyés à la chaux) doivent être utilisés et appareillés simplement, conformément à l'usage traditionnel. Sinon, les enduits (enduit gras à la chaux talochée, ou enduit de substitution ayant le même grain que les enduits traditionnels) doivent être de tonalité neutre : ton se rapprochant le plus de la tonalité - aujourd'hui patinée - des murs traditionnels. Le blanc pur est interdit. Les enduits seront teintés dans la masse. Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites, de même que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints. L'emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s'harmonise avec celle-ci. Ouvertures Il pourra être exigé, pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des ouvertures s'inspirent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles (hauteur supérieure à la largeur). La couleur des fermetures et des menuiseries extérieures doit être choisie de manière à faire des façades un ensemble esthétique. Les couleurs criardes sont proscrites. Vérandas Elles sont autorisées, à condition de s'harmoniser, par leur volume, à celui de la construction principale. Garages et annexes Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant saillies sur la face externe des parois devront être enduits et présenter un aspect lisse. Constructions de style contemporain Elles sont autorisées mais soumises à l'appréciation de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire. Elles doivent respecter les principes de base suivants, qui se substituent aux dispositions propres aux constructions de style traditionnel : simplicité des lignes, proportions des volumes, légèreté des structures, unité des matériaux. 2°. Bâtiments d'exploitation agricole et constructions diverses Il y a lieu de tenir compte des prescriptions suivantes : Volumes simples. Matériaux de gros œuvre : pierres, matériaux modernes (agglomérés à condition qu'ils soient enduits), bardages. Ceux-ci, de même que les enduits seront de teinte neutre : brun (se rapprochant le plus possible de la tonalité - patinée - des murs traditionnels) ou vert éteint (bronze ou vert olive). Les bardages bois sont autorisés. Couvertures : matériaux en harmonie avec les toitures traditionnelles, c'est-à-dire teintés dans une tonalité s'apparentant à la couleur de la tuile locale. 3°. Clôtures Les clôtures doivent être exclusivement végétales : haies vives d'essences non résineuses, doublées ou non d'un grillage. Nota : il ne s'agit pas des clôtures entre parcelles agricoles, mais de celles éventuellement projetées pour accompagner une construction soumise au permis de construire. Cette disposition ne s’applique pas aux emprises ferroviaires. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements. S'il n'existe pas de plantations autour de la ou des constructions isolées projetées, il est exigé de planter, dans une bande de 10 mètres de large entourant le ou les bâtiments, des arbres de haute tige à raison d'au moins 1 par 100 m2 de cette bande, et de façon irrégulière. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages publics et équipements d’intérêt général (antennes, pylônes, châteaux d’eau, éoliennes…) et leurs annexes (postes électriques…) ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de règle. 5ème Partie : Dispositions applicables à la zone naturelle CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Dans l’emprise couverte par la trame hachurée au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (100 mètres de part et d’autre de la RD 1003 et 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique. Dans l’emprise de la zone à risques reportée sur le plan de zonage, s’appliquent les dispositions du règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation par débordement de la Rivière Marne, rappelé dans le document 5.1 « Annexes et Servitudes ». L'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme institue une « inconstructibilité » de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation et ceci en dehors des espaces urbanisés des communes. La route départementale n°1003 est classée « à grande circulation » par décret du 31 mai 2010. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02094_PLU_20140220. Page : https://edifiable.fr/plu/blesmes-02094/a La commune : https://edifiable.fr/plu/blesmes-02094.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02094/zone/a