# Zone UB du plan local d'urbanisme de Blesmes (02094) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02094_PLU_20140220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > 6.1°.La règle générale est que les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques. ### Distance aux limites (article UB 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égal à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol des constructions ne peut dépasser 40 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > Pour les constructions implantées en retrait des limites séparatives, la hauteur ne peut excéder 7 mètres à l'égout de la toiture, le nombre de niveaux étant limité à un étage droit sur rez-de-chaussée plus comble aménagé (R + 1 + comble). ### Stationnement (article UB 12) > - Pour les immeubles collectifs, au moins 1 place par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Les garages de caravanes à ciel ouvert ; Les installations classées pour la protection de l’environnement, hors des cas mentionnés à l’article 2 ; Les établissements qui, par leurs nuisances ou leur aspect, provoqueraient une gêne pour le voisinage ou la circulation. L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les pylônes nécessaires à la téléphonie mobile. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES) Rappel : L'édification de clôtures est soumise à déclaration Sont autorisés sous condition : Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu'ils respectent la législation en vigueur les concernant, notamment que toutes les précautions soient prises pour éviter toute gêne et danger pour le voisinage et pour la circulation, et sous réserve qu'ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ; Les aménagements, transformations et extensions des installations classées pour la protection de l’environnement y compris les établissements agricoles qu'à condition que ces travaux conduisent à une réduction des nuisances et dangers que ces établissements peuvent présenter ; Les constructions à usage de commerce ne sont autorisées que dans la limite de 300 m² de surface de vente ; La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés ne respectant pas les règles présentées ci-après. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par un passage aménagé sur fonds voisin dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil. Les caractéristiques de ce passage doivent répondre aux impératifs de la protection civile, et en particulier à ceux de la lutte contre l'incendie. 3.2. Voirie Les constructions et installations ne peuvent être autorisées que si elles sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à la destination des constructions ou installations projetées. Les voies en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, enlèvement des déchets ménagers) de faire aisément demi-tour. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Eau potable : toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le branchement sur un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux résiduaires industrielles et professionnelles : les immeubles et installations à usage autres que l'habitat doivent être dotés d'un dispositif de traitement, avant rejet dans le réseau collectif, des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs (articles 640 et 641 du Code Civil). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions devront se conformer à l'avis des services compétents. Les eaux de pluie seront infiltrées à la parcelle. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Un terrain non desservi par un réseau d'assainissement des eaux usées est inconstructible si ses caractéristiques ne permettent pas l'assainissement individuel. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. 6.1°.La règle générale est que les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques. Cette prescription s'applique aussi en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En bordure de la RN 3, ce recul par rapport à l'alignement est porté à 20 mètres. 6.2°. Lorsque le projet de construction jouxte un ou des immeubles en bon état déjà construits sur le terrain voisin le long de la ou des limites séparatives communes et implantés avec un recul inférieur, la construction nouvelle peut être édifiée dans le prolongement des bâtiments existants. De même, les extensions de constructions existantes se trouvant dans le même cas peuvent être faites dans le prolongement de la construction existante. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égal à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cette distance sera portée à 4 mètres lorsqu’il existe une construction en limite séparative sur la parcelle voisine. Toutefois, les extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction étendue. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions légères de moins de 20m². ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au moins égale à 4 mètres. ### Article UB 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions ne peut dépasser 40 % de la superficie du terrain. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions implantées en limite séparative ne devront pas dépasser 4,50 mètres à l’égout de la toiture. Pour les constructions implantées en retrait des limites séparatives, la hauteur ne peut excéder 7 mètres à l'égout de la toiture, le nombre de niveaux étant limité à un étage droit sur rez-de-chaussée plus comble aménagé (R + 1 + comble). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements ou extensions de bâtiments existants plus élevés. En tout état de cause, la bonne intégration aux volumes bâtis voisins existants reste la règle. Quand le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au-dessus du terrain naturel à mi-distance entre la façade la plus enterrée et la façade la moins enterrée. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques, architecturales ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. ### Article UB 11 - Aspect extérieur En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. Les constructions projetées doivent, par leur aspect extérieur, prendre place dans l'environnement existant de manière harmonieuse. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage urbain. Sont interdits : tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ; les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire ; les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois ; l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés grossiers. 1°. Dispositions applicables aux constructions à usage d'habitation Volume des constructions Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant. Si un sous-sol est projeté, il ne pourra dépasser le niveau du sol naturel de plus de 0,60 m, cette hauteur étant mesurée du côté de la façade sur rue. Toitures Les toitures seront obligatoirement à deux versants sans débordement en pignons ou à quatre pans. Leur pente ne sera pas inférieure à 40° par rapport à l'horizontale. Des adaptations à ces règles pourront être admises pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles voisines. Les toitures à un versant sont admises pour les abris de jardins, garages et annexes. Le matériau de couverture doit être la tuile (petite tuile plate ou tuile mécanique petit moule de couleur terre cuite ou terre cuite flammée). Les combles habitables seront éclairés par des baies percées dans les pignons ou par des lucarnes de forme traditionnelle et de dimensions modestes (leur largeur sera au plus égale à celle des fenêtres du dernier niveau de la façade), ou encore par des châssis inclus dans le plan de la toiture. Les châssis de toit seront obligatoirement posés dans le sens de la hauteur et leur largeur ne dépassera pas 1,20 m. Ils devront être encastrés dans le versant de la toiture sans faire saillie au-dessus de celui-ci. Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur. Antennes paraboliques Elles doivent être de couleur neutre et d'un diamètre maximum de 1 mètre. Leur implantation doit les rendre non visibles des espaces publics : elles seront installées sur cour ou jardin et de plus à un niveau inférieur à celui de l'égout du toit. Murs Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux (moellons de meulière grassement jointoyés à la chaux) doivent être utilisés et appareillés simplement, conformément à l'usage traditionnel. Sinon, les enduits (enduit gras à la chaux talochée, ou enduit de substitution ayant le même grain que les enduits traditionnels) doivent être de tonalité neutre : ton se rapprochant le plus de la tonalité - aujourd'hui patinée - des murs traditionnels. Le blanc pur est interdit. Les enduits seront teintés dans la masse. Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites, de même que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints. L'emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s'harmonise avec celle-ci. Les bardages en limite séparative sont interdits. Ouvertures Il pourra être exigé, pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des ouvertures s'inspirent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles (hauteur supérieure à la largeur). La couleur des fermetures et des menuiseries extérieures doit être choisie de manière à faire des façades un ensemble esthétique. Les couleurs criardes sont proscrites. Vérandas Elles sont autorisées, à condition de s'harmoniser, par leur volume, à celui de la construction principale. Garages et annexes Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant saillies sur la face externe des parois devront être enduits et présenter un aspect lisse. Constructions de style contemporain Elles sont autorisées mais soumises à l'appréciation de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire. Elles doivent respecter les principes de base suivants, qui se substituent aux dispositions propres aux constructions de style traditionnel : simplicité des lignes, proportions des volumes, légèreté des structures, unité des matériaux. 2°. Dispositions applicables aux constructions diverses Les constructions affectées à un autre usage que l'habitation ou ses dépendances restent soumises, dans le principe, à l'ensemble des règles ci-dessus. Toutefois, des adaptations sont possibles en fonction de la nature, de l'affectation et de l'importance des bâtiments à édifier. En particulier, pour les constructions à caractère industriel, artisanal ou agricole, au volume plus important, la pente minimale de toiture imposée est ramenée à 30° par rapport à l'horizontale. Les toitures en bardage sont autorisées pour les bâtiments d’activité. Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées. La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée. 3°. Clôtures Les clôtures sur rue le long de l'alignement des voies, devront être d'un modèle simple. Elles pourront être constituées d'un mur-bahut surmonté d'une partie à claire-voie. Quel que soit le dispositif, il sera doublé à l'intérieur de la parcelle par une haie vive d'essences non résineuses taillée à une hauteur uniforme. Sur les limites séparatives, les clôtures seront constituées de grillages. Ceux-ci pourront être facultativement doublés de haies vives d'essences non résineuses. Dans les deux cas, des murs pleins, d'une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,60 m, en moellons de pays apparents ou tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique, pourront être admis s'ils répondent à des nécessités liées à la nature de l'activité ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle voisine, ou encore à des impératifs de sécurité et sur un linéaire strictement limité à la satisfaction de ces impératifs. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré sur la parcelle. En particulier, il est exigé : Pour les constructions neuves à usage d'habitation : - Pour les logements individuels ou maisons individuelles : deux places de stationnement y compris le garage. Les logements aidés ne seront pas soumis à ces règles. - Pour les immeubles collectifs, au moins 1 place par logement. Les parkings peuvent être intégrés dans les volumes bâtis. Pour les établissements commerciaux, artisanaux, les activités de services et les activités diverses : Une place de stationnement pour 80 m2 de la surface de plancher de la construction. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Des adaptations peuvent être apportées à ces normes si le nombre de places projeté résulte d'une étude fournie par le demandeur et obtient l'approbation de la Municipalité. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Les espaces non bâtis - à l'exclusion des aires d'évolution - doivent être aménagés en espaces verts et soigneusement entretenus. Ils seront plantés à raison d'au moins un arbre de moyenne tige pour 100 m2 de leur surface. Cette superficie traitée en espaces verts doit être au moins égale à la surface de plancher de la construction. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI Dans l’emprise couverte par la trame hachurée au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (30 ou 100 mètres de part et d’autre de la RD 1003 et 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique. L'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme institue une « inconstructibilité » de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation et ceci en dehors des espaces urbanisés des communes. La route départementale n°1003 est classée « à grande circulation » par décret du 31 mai 2010. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02094_PLU_20140220. Page : https://edifiable.fr/plu/blesmes-02094/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/blesmes-02094.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02094/zone/ub