# Zone UPBB2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Bobigny (93008) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057875_PLUi_20260223 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 23/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPBB2 du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UP Bb2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UPBB2 6) > En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 3 mètres dudit alignement. ### Distance aux limites (article UPBB2 7) > Pour les constructions à destination de bureaux et d’activités artisanales, les constructions devront s’implanter à une distance comptée horizontalement de tout point de construction au point le plus bas et le plus proche avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies desservant des pièces de travail, et à une distance de 4 mètres au minimum dans les autres cas. ### Emprise au sol (article UPBB2 9) > e. Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. ### Hauteur (article UPBB2 10) > Dispositions générales : La hauteur des constructions est limitée à 43 mètres au faîtage ou à l’acrotère et ne peut excéder 13 niveaux composés ainsi : R+12. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article UPBB2 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées) Zone UPBb2 : Cœur de ville à Bobigny Zoom sur le secteur UP après finalisation du zonage a. Destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions : Les destinations et sous Autorisé Interdit Autorisé sous condition… destinations Habitation : V. Logement En zone UPBb2 Hébergement En zone UPBb2 Commerces et activités de services: Artisanat et commerce de détail En zone UPBb2 Restauration En zone UPBb2 En zone UPBb2 En zone UPBb2 Commerce de gros En zone UPBb2 En zone UPBb2 Activités de services ou s’effectue En zone UPBb2 En zone UPBb2, à condition qu’ils soient liés aux activités l’accueil d’une clientèle En zone UPBb2 autorisées dans la zone Hôtels En zone UPBb2 Autres hébergements touristiques En zone UPBb2 Cinéma Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : Industrie Cuisines dédiées à la vente en ligne Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition En zone UPBb2 En zone UPBb2 Equipements d’intérêt collectif En zone UPBb2 et services publics : En zone UPBb2 Locaux et bureaux des En zone UPBb2 administrations publiques En zone UPBb2 Locaux techniques et industriels En zone UPBb2 des administrations publiques En zone UPBb2 Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale En zone UPBb2 Salles d’art et de spectacles Lieux de culte Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Exploitations agricoles et forestière : Exploitation agricole Exploitation forestière En zone UPBb2 ### Article UPBB2 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises) b. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales : V. Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques (actuelles ou futures). En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 3 mètres dudit alignement. L’alignement devra alors être assuré par une clôture érigée dans la continuité des constructions contiguës. Dispositions particulières : L’extension des constructions existantes avant l’approbation du présent règlement (04/02/2020) dans la marge de recul ne répondant pas aux dispositions générales n’est possible qu’en cas de surélévation de ces constructions dans l’emprise existante, et sous réserve que la hauteur ajoutée ne soit pas supérieure à la hauteur fixée par le présent règlement ou au point le plus haut de la construction. A l’intérieur de la marge de recul sont autorisés : • Pour les constructions antérieures à l’entrée en vigueur de la RT 2012, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,3 mètres de profondeur ; • Les locaux pour ordures ménagères lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures ; • Les escaliers ; • Les rampes ; • Les abris de structure légère pour deux roues ; • Les saillies de type balcon, marquise, etc. Saillies Les saillies fixes sont autorisées sur les voies et emprises publiques, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,6 mètres, qu’elles ne sont pas constitutives de surface de plancher et qu’elles répondent aux dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. Elles devront être autorisées par le gestionnaire de la voie. Les saillies autorisées doivent être édifiées à une hauteur minimale de 3,5 mètres par rapport à la voie. ### Article UPBB2 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) c. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : Les constructions peuvent s’implanter en retrait ou sur les limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : • Au quart de cette hauteur si la façade de la construction est aveugle, avec un minimum de 3 mètres en tout point de cette façade (H / 4 = L avec un minimum de 3 mètres) ; V. • A la moitié de la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un minimum de 8 mètres en tout point de cette façade (H / 2 = L avec un minimum de 8 mètres). Pour les constructions à destination de bureaux et d’activités artisanales, les constructions devront s’implanter à une distance comptée horizontalement de tout point de construction au point le plus bas et le plus proche avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies desservant des pièces de travail, et à une distance de 4 mètres au minimum dans les autres cas. Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret à condition que les dispositions d’implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain soient respectées. Les cours communes ainsi formées ne peuvent être partagées que par des clôtures ne comportant de partie pleine que sur une hauteur maximum de 1 mètre à partir du sol naturel et dont la hauteur totale n’excédera pas 2 mètres. Dispositions particulières : Dispositions particulières applicables aux constructions existantes L’extension des constructions existantes avant l’approbation du présent règlement (04/02/2020) ne répondant pas aux dispositions générales n’est possible que sous réserve des dispositions cumulatives suivantes : • La longueur de la façade ajoutée ne doit pas être supérieure à la longueur de la façade existante avant travaux ; • Les marges de retrait existantes ne doivent pas être diminuées. A l’intérieur de la marge de retrait est autorisée, pour les constructions antérieures à l’entrée en vigueur de la RT 2012, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,3 mètres de profondeur sur les constructions existantes. ### Article UPBB2 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un) d. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Dispositions générales : Les constructions nouvelles doivent s’implanter de manière à ce qu’au moins une baie éclairant les pièces principales V. ne soit masquée par aucune partie d’immeuble qui serait vue sous un angle de 60° compté à partir du point le plus bas de la baie au-dessus du plan horizontal. Les baies secondaires ne sont pas prises en compte pour l’application de ces règles. Dispositions particulières : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et services publics. ### Article UPBB2 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) e. Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. ### Article UPBB2 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) f. Hauteur des constructions Dispositions générales : La hauteur des constructions est limitée à 43 mètres au faîtage ou à l’acrotère et ne peut excéder 13 niveaux composés ainsi : R+12. Sur 10 % de l’unité foncière, la hauteur est limitée à 51 mètres au faîtage ou à l’acrotère et ne peut excéder 16 niveaux composés ainsi : R+15. V. Dispositions particulières : Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible hauteur indispensables à l’exploitation des constructions tels que souches de cheminées, bouches d’aération à condition qu’ils soient implantés en recul d’une distance H (hauteur des ouvrages) = L (retrait par rapport à l’aplomb des façades) par rapport à l’aplomb des façades du dernier niveau. Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à la récupération des eaux pluviales. La mise en œuvre de ces dispositifs devra être étudiée attentivement pour en favoriser l'intégration dans la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente ou que les deux côtés opposés du terrain sont bordés par deux voies situées à deux niveaux différents, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. La hauteur des équipements collectifs et services publics n’est pas réglementée. La surélévation des constructions existantes avant l’approbation du présent règlement (04/02/2020) ne répondant pas aux dispositions générales n’est possible que sous réserve qu’elle ne dépasse pas le plus haut point du bâtiment existant. ### Article UPBB2 13 - Nature en ville g. Nature en ville Dispositions générales : La surface plantée, telle que définie ci-dessous, doit représenter au minimum 20 % de l’unité foncière. V. La surface plantée est constituée par la somme des éléments suivants auxquels ont été appliqués les coefficients correspondants : • Surface de pleine terre (Spt) : coefficient 1 ; • Surface végétalisée sur une épaisseur d’au moins 0,80 m de terre (Ssv) : coefficient 0,7 ; • Végétalisation intensive ou semi-intensive (Svi), caractérisée par une épaisseur du substrat comprise entre 0,15 et 0,80 m : coefficient 0,5 ; • Végétalisation extensive (Sve), caractérisée par une épaisseur du substrat inférieure à 0,15 m : coefficient 0,3 ; • Mur végétalisé (Smv) : coefficient 0,2. La surface totale plantée (S) peut donc s’exprimer par la formule suivante : S= Spt+(Ssv x 0,7)+(Svi x 0,5)+(Sve x 0,3)+(Smv x 0,2). La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum, l’abattage d’arbres sans compensation est interdit. Il doit être réalisé au moins une plantation d’un nouvel arbre pour tout arbre supprimé. Les arbres et plantations doivent être disposés de façon à ne pas nuire à la salubrité des constructions, ni à la fonctionnalité des voies et éventuelles aires de desserte, livraison, chargement et déchargement. Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace paysager les espaces libres, déduction faite des voiries et dessertes. 1 arbre de haute tige doit être planté par tranche de 100 m² d’espace libre. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements collectifs et services publics. Pour l’application de cette règle, toute tranche commencée est due. Les plantations doivent être constituées d’essences locales. Dispositions règlementaires --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057875_PLUi_20260223. Page : https://edifiable.fr/plu/bobigny-93008/upbb2 La commune : https://edifiable.fr/plu/bobigny-93008.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/93008/zone/upbb2