# Zone A du plan local d'urbanisme de Bodilis (29010) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29010_PLU_20220826 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/08/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul minimal par rapport à l'axe de la RN12, classée voie autoroutière, est de : - 100 mètres pour des constructions, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, à partir du sol naturel, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites  Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A.2.  Le stationnement isolé des caravanes visé à l'article R.421-23-d du code de l’urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,  La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.  L’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.  Les parcs d'attraction.  Les dépôts de véhicules.  Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation du sol autorisée dans la zone. Dans les secteurs Azh, zones humides recensées au plan : toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone (démolition de talus en bordure de zone humide), susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées soumises à des conditions particulières) 1- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; il s’agit :  des constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées dans les 100 mètres de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; ou à proximité d’un ensemble bâti ou d’une zone constructible à usage d’habitat (U, AU, Nh, Nr) et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone ; un seul nouveau logement de fonction par exploitation sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.  l’extension limitée des constructions à usage de logements de fonction. L’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de l’emprise au sol, - ou 50 m² d’emprise au sol, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.  l’extension d’une habitation existante dans des bâtiments existants attenants n’est pas soumise à une condition de surface.  des constructions d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 30 m2 au sol et 3,5 m au faîtage sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.  des constructions destinées à l’activité agricole, définies à l’article L 311-1 du code rural ;  la rénovation et le changement de destination de bâtiments existants à destination d’activités complémentaires de l’activité agricole ;  les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ;  les installations d’éoliennes. 2- Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 3- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale. 4- Dans les secteurs Azh, zones humides recensées au plan : Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, - les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités. 2°- Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction. En cas de raisons techniques contraires et avec l’autorisation expresse de l'autorité compétente, elles pourront être raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Toute opération d'urbanisme conduisant à imperméabiliser les sols devra respecter les préconisations du SAGE de l’Elorn : le calcul du dimensionnement devra être réalisé sur la crue décennale et le débit de rejet sera limité à 3 litres par seconde et par hectare de surface desservie. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3°- Eaux usées Les constructions seront autorisées dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel ou semi- collectif conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Le recul minimal par rapport à l'axe de la RN12, classée voie autoroutière, est de : - 100 mètres pour des constructions, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; - ce recul ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (article L.111.1.4 du code de l’urbanisme). Le recul minimal par rapport à l'axe à l'axe des routes départementales de catégorie 1 est de : - 35 mètres pour les constructions à usage d’habitat ; - 25 mètres pour les constructions à usage d’activités. Le recul minimal par rapport à l'axe des routes départementales de catégorie 2 est de 25 mètres pour toute construction. Sur la commune, sont classées routes départementales de catégorie 2, la RD 30, la RD32, la RD 230, excepté dans les cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Le recul minimal par rapport à l'axe des routes départementales de catégorie 3 est de 15 mètres pour toutes constructions. Sur la commune est classée route départementale de catégorie 3, la RD 32A, excepté dans les cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Par ailleurs, les constructions nouvelles devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d‘emprise du domaine public départemental. Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres. Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à compromettre l’aménagement ultérieur de la voirie et qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, à partir du sol naturel, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Non réglementé. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation : - au titre du permis de démolir pour les éléments bâtis, - au titre d’une déclaration préalable pour les éléments naturels. Toute construction aux abords d’un calvaire ou croix protégé devra respecter un recul de 5 mètres. En cas d’impossibilité, un recul inférieur, sans toutefois être inférieur à 3m, peut être autorisé à condition que celuici soit paysagé : plantations, murets,… Toute construction aux abords d’un manoir ou moulin protégé devra être réalisé en harmonie avec la construction protégée. B- Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes ou dépendances faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes et dépendances, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. C- Clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel. 1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront d’une hauteur maximale de 1,50 mètres et seront constituées soit par : - un mur de moellons apparents ou un mur maçonné enduit d’une hauteur minimale de 0,70 mètres, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, - un dispositif à claire-voie, - une haie constituée de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret, - un talus planté d’espèces locales, conservé ou créé, sans règle de hauteur. 2 – Les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètres et seront constituées soit par : - un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - une haie constituée de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret, - un talus planté d’espèces locales, conservé ou créé, sans règle de hauteur, - une clôture en bois de qualité. 3- Les talus, boisés ou non, seront conservés au maximum, ou créés, en clôture sur voie et séparative. 4- Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, …). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) Les haies et talus situés le long des sentiers de randonnée et des voies communales sont soumis à déclaration préalable en cas de travaux de démolition (même en cas d’ouverture de champs). Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère. Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols pour l'ensemble de la zone A. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N PLU / Règlement La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. La zone N comprend des secteurs : - un secteur Nd, couvrant la déchetterie, - un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des habitations non agricoles déjà existantes, - un secteur Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions existantes. - un secteur Nzh, couvrant les zones humides d’intérêt patrimonial. - Un sous-secteur Nzhe où sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR » dans l’emprise de la route communale, s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels Rappels : - Les zones situées dans le périmètre du Plan d’Exposition au Bruit, approuvé par arrêté préfectoral du 12 février 1999, devront respecter les occupations autorisées définies par celui-ci (cf Annexes du PLU). - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-5 7°du code de l’urbanisme). - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29010_PLU_20220826. Page : https://edifiable.fr/plu/bodilis-29010/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bodilis-29010.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29010/zone/a