# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Boé (47031) : ce que le règlement autorise La zone N comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, paysager et/ou du fait de l'existence de risques naturels. Elle englobe également le bâti isolé ou à caractère diffus. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme. Document en vigueur : 200035459_PLUI_20260430_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > – dans le cas de constructions non nécessaires pour l'exploitation agricole, en recul d'au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > L'emprise au sol des bâtiments annexes d'habitations (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné. ### Hauteur (article N 10) > 10.1 Règles de hauteur maximale – La hauteur des constructions annexes d’habitations non nécessaires à l'exploitation agricole, ne doit pas excéder 3,5 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. ### Espaces verts (article N 13) > Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les espaces verts à conserver ou aménager doivent représenter au moins 40% de la superficie totale du terrain. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes. ▪ Dans les zones humides délimitées à l’état initial de l’environnement (cartographies à l’annexe 2 du tome 2 du Rapport de présentation), sont seulement admis à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et au fonctionnement hydraulique naturel : - les aménagements nécessaires à la gestion ou à la mise en valeur des espaces naturels et boisés, - les aménagements nécessaires à la création ou à l'amélioration de cheminements piétons-cycles, à condition pour d'être réalisés sur pilotis. ▪ L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à l'habitation, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes: – le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole, et il ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou à la qualité paysagère du site environnant, – le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, – en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée : . pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, ou à la topographie naturelle du terrain . si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (box pour chevaux ...), . si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 224 ▪ Le changement de destination des constructions existantes est admis aux conditions suivantes : – le bâtiment doit être désigné au Document graphique du règlement, – le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole, et il ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou à la qualité paysagère du site environnant, – la destination future du bâtiment ne doit pas entraîner de nuisances incompatibles avec le voisinage. – les renforcements de réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant d'assainissement des eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront prises en charge par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme. ▪ L'extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole est admise, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels. ▪ Les autres constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. ▪ Les affouillements et les exhaussements de sols et les ouvrages non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à l'exploitation agricole, y compris pour l'aménagement et le fonctionnement de retenues destinées à l'irrigation des terres, - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales, - à la mise en œuvre des mesures de remise en état des sites de carrières et gravières en fin d'exploitation, - à l'aménagement de mares ou autres affouillements et exhaussements de sols réalisés dans le cadre de mesures de compensation ou de conservation écologiques, ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux. ▪ Les aménagements, travaux, ouvrages et installations relatifs aux équipements techniques des bâtiments à usage d’activité économique existants ou leur extension sont admis à condition d'être liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie, dès lors qu'ils s’intègrent harmonieusement avec le paysage environnant. (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 3 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones". ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET) CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 4 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones". ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 225 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – recul de 15 mètres minimum depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 15 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. 6.2 Routes classées à grande circulation Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen). Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès. ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation. 6.3 Projets de déviations routières Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont) Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe) Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 226 Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021) 6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, pourront s’implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) 6.6 Dispositions particulières – Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. – Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. Les constructions doivent être implantées comme suit : – dans le cas d'une construction destiné à l'exploitation agricole, en recul de 15 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative jouxte une zone U ou AU. En limite des autres zones, les constructions destinées à l'exploitation agricole peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives. – en recul de 10 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, mesurés par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). – dans le cas de constructions non nécessaires pour l'exploitation agricole, en recul d'au moins 4 mètres des limites séparatives. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 227 L'implantation d'une construction sur une seule limite séparative est toutefois admise pour les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres. – Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". Les constructions non nécessaires à l'activité agricole et non contigües doivent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres l'une de l'autre. Toutefois cette distance peut réduite à 1,5 mètre lorsque l'une des constructions constitue une annexe de l'autre construction considérée. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4). Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain. L'emprise au sol des bâtiments annexes d'habitations (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". 10.1 Règles de hauteur maximale – La hauteur des constructions annexes d’habitations non nécessaires à l'exploitation agricole, ne doit pas excéder 3,5 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. – La hauteur des constructions à usage d’habitation, l'accueil touristique ou de loisir admises dans la zone ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. – La hauteur des extensions de constructions nécessaires à l'exploitation agricole (hors habitation) ne doit pas excéder 12 mètres mesurés au faîtage ou au point haut de l'acrotère. 10.2 Dispositions particulières – Dans le cas de l'extension d'une construction à usage agricole, la hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 peut être dépassée lorsque leurs caractéristiques techniques ou les besoins liés à l'exploitation agricole l'exigent. – Les hauteurs maximales prescrites ne s'appliquent pas en cas de changement de destination d'une construction existante admis par le PLUi. – les hauteurs maximales prescrites peuvent être dépassée en cas de besoins liés au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 228 ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes. 11.1 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas : - les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent. 11.2 Aspect des façades ➢ Dispositions applicables aux extensions et annexes d'habitations : - Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement). Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis : - en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes. – Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle. – Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous. ➢ Dispositions applicables aux bâtiments d'exploitation agricole : ‒ Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, ni d'aspect plastique. ‒ Dans le cas de façades de grande longueur (plus de 40 mètres), la couleur des enduits, peintures ou matériaux utilisés en façade (hors toitures) des constructions devra privilégier des teintes foncées (gris, bruns, verts …). PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 229 11.3 Aspect des toitures – Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m² – Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis pour les constructions à destination d'exploitation agricoles, ou bien pour les autres constructions à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées … – Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites. – Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Pierre de Clairac. 11.4 Aspect des clôtures ➢ Dispositions applicables aux terrains d'assiette d'habitations non nécessaires à l'exploitation agricole : – L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire. – Les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement). – L'adjonction d'un mur en pierre ou maçonné est toutefois admise : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 230 ➢ Dispositions applicables aux autres terrains bâtis (terrains d'assiette d'ensembles de bâtiments d'exploitation agricole) – L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire. – La hauteur des murs ou murets pleins (maçonnés) en clôture ne doit pas excéder 1 mètre, sauf : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants. – La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf : - dans le cas de clôtures végétales. - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel - pour des raisons de sécurité liée à la nature des constructions et installations, Rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus. 11.5 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions non nécessaires à l'exploitation agricole par rapport aux voies et emprises publiques seront végétalisés dans leur plus grande partie (engazonnement, arbres ou arbustes, …). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 12 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones". ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET) DE PLANTATIONS Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes. Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les espaces verts à conserver ou aménager doivent représenter au moins 40% de la superficie totale du terrain. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 231 ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Continuités écologiques à préserver : Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement. 15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer : ▪ Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte. ▪ Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune. Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier, ▪ Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune. ▪ Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques. 15.3 Projets de réhabilitation de sites : Les projets de remise en état des sites de carrières en fin d'exploitation, ou autres projets de réhabilitation et réaffectation de sites, doivent prendre en compte les préoccupations en matière de biodiversité et de continuités écologiques sur le territoire. Ces projets doivent intégrer sur tout ou partie du périmètre de site concerné : - si nécessaire, des travaux facilitant la reconstitution d'une végétation et d'une hydrographie naturelles, tels que : suppression d'éléments artificiels (bâtiments, infrastructures, …) générant une imperméabilisation des sols, dépollution des sols, création de berges en pentes douces, … - la création ou le maintien de corridors biologiques connectés aux espaces boisés, humides ou en eau limitrophes, par des zones enherbées, arbustives, arborées et/ou de plans d'eau, diversifiées et adaptées au milieu, dont le positionnement sera défini en cohérence avec les axes de continuités écologiques signalés aux Documents Graphiques du règlement. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone N 232 CHAPITRE XVII – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE Nj CARACTERE DE LA ZONE La zone Nj englobe les sites de parcs, de jardins et d'espaces verts aménagés, placés au sein ou à proximité immédiate des villes et bourgs. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200035459_PLUI_20260430_A. Page : https://edifiable.fr/plu/boe-47031/n La commune : https://edifiable.fr/plu/boe-47031.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/47031/zone/n