# Zone A du plan local d'urbanisme de Boissettes (77038) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77038_PLU_20240913 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIO) Nota : Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante ý. Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées cicontre de la manière suivante þ. L’indice [2] entre parenthèses renvoie aux conditions définies à l’article 2 de la zone. 1.1.1. Toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article A.2. est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme (tableau n°1 ci-contre). 1.2.1. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article A.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises publiques. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE) 2.1.1. Toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser. 2.1.2. Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestières sont autorisées. 2.1.3. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ; • qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ou forestière ; • que ces constructions soient implantées : – en priorité,sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. – ou en contiguïté des bâtiments constituant le siège de l’exploitation. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, en particulier les ouvrages de transport de distribution d’énergie électrique. Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : 3.1. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé. 3.2.1. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé. A TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES LIGNE DE FAÎTAGE DÉFINITION DE LA HAUTEUR MAXIMALE ABSOLUE ACROTÈRE H HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE AU FAÎTAGE EN CAS DE TOITURE À PENTE SOL NATUREL AVANT TRAVAUX Schéma n°1 HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE voie 15O publique m min. Schéma n°2 Schéma n°3 SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1) Non réglementé. Nota : 4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES la définition de la hauteur est précisée dans le glossaire (cf. Titre 1. Dispositions générales) 4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction en lien avec l’activité agricole ne peut excéder 10,00 mètres. 4.2.2.2. La hauteur maximale de toute construction à destination d’habitation ne peut excéder 9,00 mètres. 4.3.1. 4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul supérieure ou égale à 10 mètres minimum (Schéma n°2) 4.4.1. 4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des annexes doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une distance de recul supérieure ou égale à 10 mètres minimum (Schéma 3) 4.5.1. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ Sauf indication plus contraignante, procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : 5.1. QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale et paysagère ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. 5.1.4. Toute nouvelle construction doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.1.9. Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis l’espace public ou les voies et les emprises publiques, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. Les dispositions de l’article A.5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2. TOITURES -COUVERTURES ET ÉLÉMENTS DE TOITURE Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les toitures des constructions et installations doivent être composées avec une faible pente afin de ne pas augmenter en hauteur la volumétrie du bâtiment. La couleur doit être choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de préférence d’une finition mate, tout matériaux brillant est proscrit y compris pour les accessoires. Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis 5.2.6. 5.2.7. l’espace public. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit. De même, les matériaux d’aspect brillant sont prohibés. La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulièrement étudiés, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les châssis de toit doivent être encastrés dans la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public ou les voies publiques et privées ouvertes à la circulation et emprises publiques. 5.3.1. 5.3.2. 5.3. VOLUMÉTRIE Les volumes des constructions doivent être simples. Si la construction de plusieurs bâtiments non contigus est nécessaire, il doit être recherché une disposition des bâtiments les uns par rapport aux autres la plus compacte possible ; la dispersion des éléments bâtis est à éviter. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4. PAREMENTS EXTÉRIEURS-ASPECTS DES FAÇADES Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et de couleurs. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition A TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8. mate, tout matériau brillant est proscrit y compris pour les accessoires. Le bardage en bois naturel (non peint, non lazuré) est recommandé. L’aspect et la couleur des enduits des murs de façade seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal. La composition des façades en particulier celles qui comportent peu ou pas d’ouvertures pourra intégrer des éléments de modénature (par exemple : mise en valeur du soubassement, légère différence de couleur, éléments horizontaux différenciant la partie basse et la partie haute de la façade, utilisation d’un même matériau dans différentes mises en œuvre formant des jeux de trames etc ) pour composer et animer les volumes bâtis.. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. 5.4.4. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. 5.6. CLÔTURES 5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.6.1.1. En cas de clôtures, les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans l’objectif d’amélioration de la biodiversité et de la limitation des risques naturels. 5.6.1.2. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2019, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Toute construction doit être conforme à la législation thermique en vigueur. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 6.1.1. PLANTATION 6.1.1.1. 6.1.2.2. 6.1.2.3. 6.1.2.4. Les constructions, installations ou extensions doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton poreux, etc.) par rapport aux enrobés. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites). 6.2.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE PAYSAGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Au sein des cônes de vue repérés au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme,l’organisation du bati doit permettre de préserver les vues perceptibles depuis les voies ou les espaces accessibles au public. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9. sol. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 7.1. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner A TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 7.1.2. 7.1.3. 7.2.1. l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant. 7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute nature des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1) Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cet accès peut être imposé par l’autorité compétente. 8.5. Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie. 8.6. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.7. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. 8.8. Le nombre d’accès automobile est limité à un par voie, à l’exception des terrains situés à l’angle de deux rues pour lesquels les accès sont limités à deux. 8.9. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.10. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. 9.1. EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par 9.1.2. un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement du service Assainissement. En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation. 9.3.1. 9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 9.4.1. 9.4. ORDURES MÉNAGÈRES Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer A TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 9.4.2. 9.4.3. des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération. Toute installation et aménagements doivent respecter les normes du service délégataire. 9.6.1. 9.6.2. 9.6. AUTRES RÉSEAUX Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également. Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public. 9.7.1. 9.7.2. 9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont autorisés à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible. Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction 9.7.3. et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs. copyright Julien Gazeau N TITRE 5: --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77038_PLU_20240913. Page : https://edifiable.fr/plu/boissettes-77038/a La commune : https://edifiable.fr/plu/boissettes-77038.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77038/zone/a