# Zone N du plan local d'urbanisme de Boissettes (77038) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77038_PLU_20240913 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIO) Nota : Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante ý. Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées cicontre de la manière suivante þ. L’indice [2] entre parenthèses renvoie aux conditions définies à l’article 2 de la zone.. 1.1.1. Toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article N.2. est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme (tableau n°1 ci-contre). 1.2.1. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés portés aux documents graphiques ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DESTINATIONS GÉNÉRALES APPLICABLES) N 2.1.1. Sont autorisées toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser. 2.1.2. Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestières sont autorisées. 2.1.3. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière; • qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ou forestière ; • que ces constructions soient implantées : – en priorité,sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; – ou en contiguïté des bâtiments constituant le siège de l’exploitation. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, en particulier les ouvrages de transport de distribution d’énergie électrique. Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. La rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée et limitée des constructions existantes sans lien avec une exploitation agricole et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, ...), sans élévation du bâtiment principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement nouveau. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. L’extension doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique, • être limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire au total, à réaliser en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (non renouvelable par unité foncière) ; • s’inscrire dans un volume inférieur ou égal à la construction d’origine, sans jamais la dépasser. Les annexes détachées de la construction principale édifiée légalement à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme sont autorisées à condition qu’elles soient implantées dans un rayon inférieur ou égal à 20 mètres de celle-ci et que sa hauteur soit inférieure à 4,00 mètres et l’emprise au sol soit limitée à 12 m2 maximum. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci. • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. Les installations, ouvrages, travaux, aménagements, dépôts de matériaux liés et rendus indispensables pour la création ou la restauration des continuités écologiques. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, N la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1 ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj, SONT ADMIS : Les constructions et installations permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins dans la limite de 12 m2 de surface plancher par unité foncière et dont la hauteur ne peut excéder 4,00 mètres. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. L’aménagement d’un accès limité à 3,00 mètres de large maximum dès lors qu’il permet la desserte d’une unité foncière et que toute autre solution n’est techniquement pas réalisable. En ce cas, l’accès autorisé doit être réalisé de telle façon qu’il ne remette pas en cause la vocation de jardin. 2.3.1. 2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2. ET POUR LE SEUL SECTEUR Nzh, SONT ADMIS : Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par un zonage spécifique Nzh, sont interdits : • toutes constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagement ; • tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou mises en eau des zones humides. Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; • les aménagements et équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, à condition d’être légers et réversibles ; • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés : a. à la sécurité des personnes ; b. ou à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; c. ou à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une «utilité publique» ou un «caractère d’intérêt général» suffisant ; d. et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau. Toute opération entraînant la disparition d’une zone humide sera ainsi compensée par la création d’une zone humide équivalente dont la surface représentera au moins le double de la surface impactée. Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. ### Article N 3 - 3.1. Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat mixité sociale DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé. 3.2.1. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé. SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Article N 4 - Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée 4.1.1 Non réglementé 4.2.1.1. 4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N Non réglementé 4.3.1.1. 4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N Non réglementé 4.4.1. 4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non réglementé 4.5.1. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ Sauf indication plus contraignante, procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée. ### Article N 5 - 5.1. Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères objectifs qualitatifs généraux 5.1.1 Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit N respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale et paysagère ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. Toute nouvelle construction doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur. Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis l’espace public ou les voies et les emprises publiques, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. 5.1.9. Les dispositions de l’article A.5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 5.2. TOITURES -COUVERTURES ET ÉLÉMENTS DE TOITURE Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les toitures des constructions et installations doivent être composées avec une faible pente afin de ne pas augmenter en hauteur la volumétrie du bâtiment. La couleur doit être choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de préférence d’une finition mate, tout matériaux brillant est proscrit y compris pour les accessoires. Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis l’espace public. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit. De même, les matériaux d’aspect brillant sont prohibés. La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulièrement étudiés, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les châssis de toit doivent être encastrés dans la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public ou les voies publiques et privées ouvertes à la circulation et emprises publiques. 5.3.1. 5.3. VOLUMÉTRIE Les volumes des constructions doivent être simples. 5.3.2. Si la construction de plusieurs bâtiments non contigus est nécessaire, il doit être recherché une disposition des bâtiments les uns par rapport aux autres la plus compacte possible ; la dispersion des éléments bâtis est à éviter. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8. 5.4. PAREMENTS EXTÉRIEURS-ASPECT DES FAÇADES Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et de couleurs. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériau brillant est proscrit y compris pour les accessoires. Le bardage en bois naturel (non peint, non lazuré) est recommandé. L’aspect et la couleur des enduits des murs de façade seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal. La composition des façades en particulier celles qui comportent peu ou pas d’ouvertures pourra intégrer des éléments de modénature (par exemple : mise en valeur du soubassement, légère différence de couleur, éléments horizontaux différenciant la partie basse et la partie haute de la façade, utilisation d’un même matériau dans différentes mises en œuvre formant des jeux de trames, etc...) pour composer et animer les volumes bâtis.. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.4.4. 5.5. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. 5.6.1.1. 5.6. CLÔTURES 5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES En cas de clôtures, les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans l’objectif d’amélioration N de la biodiversité et de la limitation des risques naturels. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2019, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Toute construction doit être conforme à la législation thermique en vigueur. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées 5.8.1. 5.8.2. 5.8.3. 5.8. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE À PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME. Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l’intérêt de sa conservation est autorisée. Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les 5.8.4. jonctions entre parties anciennes et modernes. Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, etc.). ### Article N 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 6.1.1. PLANTATION 6.1.1.1. Les constructions, installations ou extensions doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes. 6.1.2.2. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles. 6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton poreux, etc.) par rapport aux enrobés. 6.1.2.4. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites). . 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés en espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme Ce classement en EBC, qu’ils soient surfaciques ou ponctuels, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.113-2 du code de l’urbanisme. L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables tel qu’identifiés au titre de l’article L.151-23 est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient reconstituées. Les espaces en eau (plans d’eau, mares et marais), préservés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage, interdisent tout comblement, exhaussement, affouillement de sol. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.2.9. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux N pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique. ### Article N 7 - 7.1. Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues dispositions générales 7.1.1 Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. 7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. 7.1.3. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant. 7.2.1. 7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute nature des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 7.3.1. 7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES Un ou plusieurs espaces doivent être aménagés pour le stationnement des vélos. SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article N 8 - Desserte par les voies publiques ou privées 8.1 Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cet accès peut être imposé par l’autorité compétente. 8.5. Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie. 8.6. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.7. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. 8.8. Le nombre d’accès automobile est limité à un par voie, à l’exception des terrains situés à l’angle de deux rues pour lesquels les accès sont limités à deux. 8.9. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.10. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77038_PLU_20240913. Page : https://edifiable.fr/plu/boissettes-77038/n La commune : https://edifiable.fr/plu/boissettes-77038.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77038/zone/n