# Zone U du plan local d'urbanisme de Boissettes (77038) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77038_PLU_20240913 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UA, UB, UC. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES DOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIO) Nota : Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante ý. Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées cicontre de la manière suivante þ. L’indice [2] entre parenthèses renvoie aux conditions définies à l’article 2 de la zone. 1.1.1. 1.1.2. Dans les zones UA et UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau n°1 ci-contre. Dans la zone UC du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau n°2 ci-contre. 1.2.1. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme (UA, UB et UC) sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article U.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la en vigueur. commodité du voisinage ; 2.3. La création, l’extension, et la modification des installations • les installations classées pour la protection de classées pour la protection de l’environnement sont l’environnement à l’exception de celles autorisées à autorisées à condition : l’article U.2 ; • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi avec le caractère à dominante résidentielle de la zone, que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une soient permanents ou saisonniers ; aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code conditions de circulation, de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la infrastructures existantes. construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur 2.4. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne à condition que leurs réalisations soient liées : soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la publiques ; zone ; • les dépôts de plus de dix véhicules et les garages • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau loisirs. hydraulique ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports aménagements à moins de 8,00 mètres des Espaces collectifs, de circulation douce ou d’aménagement Boisés Classés portés aux documents graphiques ; d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES •) et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. 2.1. Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont 2.5. Les extensions des constructions et installations existantes autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme dont caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent la destination et l’affectation sont incompatibles avec pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances le règlement des zones urbaines (UA, UB et UC) sont particulières. autorisées à la condition qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles. 2.2. Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique 2.6. Les constructions et installations à destination d’habitat qui sont autorisés à condition que ces activités soient sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles de transports routier sont admises sous réserve qu’elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes respectent les dispositions réglementaires en vigueur 40% max Schéma n°1 25% max Schéma n°2 20% max Schéma n°3 RÈGLEMENT U TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores. ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : 3.1. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé. 3.2.1. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé. SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1. DISPOSITIONS APPLIC) À LA ZONE UA 4.1.1.1. L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière comprise dans la zone UA égal à 40% (schéma n°1). 4.1.2.1. 4.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière comprise dans la zone UB égal à 25% (schéma n°2). 4.1.3.1. 4.1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière comprise dans la zone UC égal à 20% (schéma n°3). Nota : 4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES la définition de la hauteur est précisée dans le glossaire (cf. Titre 1. Dispositions générales) 4.2.1.1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou acrotère) (schéma n°4). LIGNE DE FAÎTAGE DÉFINITION DE LA HAUTEUR MAXIMALE ABSOLUE ACROTÈRE H HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE AU FAÎTAGE EN CAS DE TOITURE À PENTE SOL NATUREL AVANT TRAVAUX Schéma n°4 HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE À L’ALIGNEMENT voie de desserte RECUL MIN. 5,00M voie de desserte Schéma n°5 RECUL MIN. 5,00M voie de desserte végétalis ation de la marge de recul alignement restitué par le voie biais publique d’un mur de cl ôture implan tation en retrait de 5,00 mètres de la voie Schéma n°6 UB UC RECUL MIN. 75,,0000MM voie de desserte RECUL MIN. 75,,0000MM voie de desserte RECUL MIN. 5,00M voie de desserte PAGE 32 Schéma n°7 PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOBOCAISLSEDT’TUERSB(A77N)ISME RECUL MIN. 5,00M voie de desserte 4.2.1.2. 4.2.1.3. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment. Pour les bâtiments implantés à l’alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l’alignement. Pour les autres cas, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur le terrain naturel existant. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. 4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres (schéma n°4) dans le cas de toiture à pente. 4.2.2.2. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 6 mètres (schéma n°4), dans le cas de toiture-terrasse. 4.2.2.3. La hauteur des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres. 4.2.2.4. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres. 4.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB ET UC 4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres (schéma n°4) dans le cas de toiture à pente. . 4.2.3.2. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 6 mètres (schéma n°4), dans le cas de toiture-terrasse. 4.2.3.3. La hauteur des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres. 4.2.3.4. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres. 4.2.4.1. 4.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ; • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée ; • en cas de travaux d’isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d’approbation du présent document sans toutefois dépasser 80 cm. 4.3.1.1. 4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 4.3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées : • à l’alignement des voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (schéma n°5) ; • ou en retrait des voies et emprises publiques, ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue avec un recul de 5,00 mètres minimum (schéma n°5). Il est en outre demandé que cette bande de recul soit aménagée en pleine terre, à l’exception des espaces dédiés au stationnement et aux accès. Enfin, en cas d’implantation en retrait, il est demandé de restituer l’alignement par le biais d’un mur de clôture (schéma n°6). Retrait de moins de 5,00 mètres au torisé afin de respecter la séquence de la voie voie publique Schéma n°8 cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment princi pal implanté différemment de la règle voie publique Schéma n°9 MIN 5,00M Bande de 15m RECUL MIN 5,00M RECUL RECUL MIN 5,00M MIN 5,00M RECUL MIN 5,00M RECUL MIN 5,00M RECUL voie de desserte RECUL RECUL MIN 5,00M IMPLANTATION SUR L’UNE DES LIMITES SÉPARATIVES LATÉRALES Schéma n°10 MIN 5,00M COMMUNE DE BOISSETTES (77) U RÈGLEMENT TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 4.3.2.1. 4.3.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul supérieure ou égale à 7,00 mètres minimum (schéma n°7). Il est en outre demandé que cette bande de recul soit aménagée en pleine terre, à l’exception des espaces dédiés au stationnement et aux accès. 4.3.3.1. 4.3.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul supérieure ou égale à 5,00 mètres minimum (schéma n°7). Il est en outre demandé que cette bande de recul soit aménagée en pleine terre, à l’exception des espaces dédiés au stationnement et aux accès. 4.3.4.1. 4.3.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. à 4.3.3. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : • pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale (schéma n°8) ; • lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu (schéma n°9) ; • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité,à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers, etc.), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ; • pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants ; • pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif ; • pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 4.4.1.1. 4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 4.4.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA Dispositions applicables dans la bande de constructibilité de 15,00 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue existant à la date d’approbation du PLU : Les constructions et installations nouvelles, y compris les annexes, peuvent être implantées : • sur une des limites séparatives, • ou en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à 5,00 mètres (schéma n°10). Dispositions applicables au-delà de la bande de 15,00 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue existant à la date d’approbation du PLU : 4.4.1.2. Seuls les annexes et abris de jardins sont autorisés au-delà de la bande de 15 mètres. Ils doivent être implantés en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à 5,00 mètres (schéma n°10). 4.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB Dispositions applicables dans la bande de constructibilité de 25,00 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue existant à la date d’approbation du PLU : RECUL MIN 5,00M RECUL MIN 5,00M Bande de 25 m RECUL RECUL RECUL MIN 5,00M voie de desserte MIN 5,00M Schéma n°11 H voie publique 3,00 m min. L Schéma n°12 H 2L min. H 2L min. limite sé para tive la térale L H/2 avec 3,00 m. min limite sé para tive la térale L H/2 avec 3,00 m. min Schéma n°13 PAGE 34 PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOBOCAISLSEDT’TUERSB(A77N)ISME 4.4.2.1. Les constructions et installations nouvelles, y compris les annexes, doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à 5,00 mètres (schéma n°11). Dispositions applicables au-delà de la bande de 25,00 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue existant à la date d’approbation du PLU : 4.4.2.2. Seuls les annexes et abris de jardins sont autorisés au-delà de la bande de 25 mètres. Ils doivent être implantés en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à 5,00 mètres (schéma n°11). 4.4.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC 4.4.3.1. Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être implantées en retrait avec un recul tel que la distance horizontale du point le plus haut de la construction au point le plus proche soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L ≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres (schémas n°12 et n°13). 4.4.4.1. 4.4.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Nonobstant les règles des articles 4.4.1.à 4.4.3. et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque le projet de construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU. 4.4.4.2. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants. 4.4.4.3. Lorsqu’il existe déjà sur une parcelle voisine, une construction implantée sur une limite séparative, la construction ou installation nouvelle doit, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de l’article 4.4.1., s’implanter sur cette limite et s’appuyer, au moins en partie, sur le pignon existant. 4.4.4.4. Les dispositions de l’article U.4.4. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ 4.5.1. Dans le cas d’une implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière, à l’exception des annexes, les constructions non contiguës sur une même unité foncière doivent être édifiées avec une distance de 6,00 mètres minimum (schéma n°14). 4.5.2. Les dispositions de l’article 4.5. ne s’appliquent pas dans le cas de l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagement nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : 5.1. QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. voie de desserte Schéma n°14 RÈGLEMENT U TITRE 1 T-IDTIRSPEOS2ITIO- NDSISGPOÉNSIÉTRIOANLESSAAPPPPLLICICAABBLLEESSAÀUTXOZUOTNEESSLEUSRBZAOINES unité foncière 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis l’espace public ou les voies et les emprises publiques, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. Les dispositions de l’article U.5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2. TOITURES -COUVERTURES ET ÉLÉMENTS DE TOITURE Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les constructions principales devront présenter un ou plusieurs éléments à deux, trois ou quatre versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Les toitures à pentes seront recouvertes par des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate de ton vieilli, du zinc ou de l’ardoise. L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, soit par des châssis de toit, soit par des ouvertures en pignon. L’emplacement de ces ouvertures doit être composé et en harmonie avec la façade. Ces règles ci-dessus (5.2.1. à 5.2.4.) ne s’appliquent pas s’il s’agit : • d’un projet d’architecture contemporaine ou d’un projet utilisant des technologies produisant de l’énergie renouvelable (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit étudiée. • de structures vitrées telles que vérandas, serres ou extension d’une construction existante. Cependant ces structures vitrées et les extensions doivent respecter l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction dont elles constituent l’extension ou l’annexe. Les toitures terrasses sont admises aux conditions suivantes : • en cas de toitures terrasse accessibles, celles-ci sont limitées à un seul niveau de plain-pied ; • en cas de toitures terrasse non accessible, celles-ci doivent obligatoirement être fonctionnalisées : – par la mise en place d’une toiture végétalisée ; – et/ou par la mise en place de dispositif d’économie d’énergie ou d’énergie propre (panneaux photovoltaïques, …) ; – et/ou par la mise en place de dispositifs de 5.2.7. 5.2.8. 5.2.9. 5.2.10. 5.2.11. 5.2.12. récupération ou de rétention des eaux pluviales. Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante. La tuile mécanique est admise en cas de rénovation d’un bâtiment dont l’architecture d’origine intégrait ce matériau. Pour les constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 4 mètres, une pente inférieure est admise, il devra être fait usage de matériaux d’aspect et de couleur en harmonie avec ceux de la construction principale et des constructions avoisinantes. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis l’espace public. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit. De même, les matériaux d’aspect brillant sont prohibés. La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulièrement étudiés, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les châssis de toit doivent être encastrés dans la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public ou les voies publiques et privées ouvertes à la circulation et emprises publiques. 5.3.1. 5.3.2. 5.3. PAREMENTS EXTÉRIEURS - ASPECT DES FAÇADES Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et de couleurs. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. L’aspect et la couleur des enduits des murs de façade seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal. Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie). 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; MIN 6,00M Portail Clôture voie de desserte MIN 6,00M Schéma n°15 COMMUNE DE BOISSETTES (77) RÈGLEMENT U TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 5.4.4. • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. 5.5. CLÔTURES 5.5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.5.1.1. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. 5.5.1.2. L’aspect et la couleur des enduits des murs et murets seront en harmonie avec les clôtures et les constructions avoisinantes. 5.5.1.3. Toutes les clôtures sur voie publique ou sur limite privée seront d’une hauteur maximum de 2,00 mètres. 5.5.1.4. En cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par sections nivelées de 10,00 mètres de longueur dans le sens de la pente. 5.5.1.5. Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans l’objectif d’amélioration de la biodiversité et de la limitation des risques naturels. . 5.5.1.6. Les portes, portails d’accès et portillons, lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. 5.5.1.7. Sont interdits les clôtures suivantes : • de type plaques de béton ; • de type panneaux aluminium préfabriqués pleins ; • les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales en artificielles. 5.5.1.8. Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions. 5.5.1.9. La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d’essences locales. 5.5.1.10. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2019, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. 5.5.2.1. 5.5.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA Les clôtures sur voie publique doivent être constituées soit : • d’un mur plein en maçonnerie, • d’un muret en maçonnerie d’une hauteur maximale de 80 cm surmonté d’une grille à barreaudage vertical. 5.5.3.1. 5.5.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB Les portails d’accès doivent être implantés en recul de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie. Le recul de clôture doit ainsi créer un dégagement d’au minimum 6 mètres sur 6 (schéma 15). 5.5.4.1 5.5.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB ET UC Les clôtures sur la voie publique seront constituées soit : • d’un muret en maçonnerie d’une hauteur maximale de 80 cm surmonté d’une grille à barreaudage vertical. • d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage. • d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces. • d’éléments en bois naturel (non peint, non lazuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces. 5.6.1. . 5.6. OUVERTURES Les ouvertures (à l’exception des portes d’entrée) présenteront des volets à deux battants pour la seule zone UA. Néanmoins, tout en maintenant la mise en place de volets battants afin de qualifier extérieurement la façade, le pétitionnaire a la possibilité de mettre en place des volets roulants à la condition que les coffrets soient obligatoirement non apparents et intégrés à la maçonnerie. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 5.7.5. 5.7. ANNEXES Les annexes des constructions à destination d’habitat doivent être composées en harmonie avec le corps du bâtiment principal (couverture, aspect, tonalité, forme et matériaux). Les annexes sont autorisées dans la limite de trois par unité foncière (dont maximum un garage). Les annexes sont autorisés, à condition : • qu’elles n’excèdent pas 20 m2 d’emprise au sol au total ou 6 m2 s’il s’agit d’un abris de jardin ; • et qu’elles soient localisées en fond de jardin, sauf impossibilité technique liée à la configuration du terrain dûment justifiée. Cette prescription ne s’applique pas aux garages. Pour les seuls garages, ceux-ci doivent être limités à 50 m2 d’emprise au sol maximum et de plain-pied. Deux abris de jardin ne peuvent être contigus. Exemple de modalités de calcul : Il résulte de l’article 5.7 que seuls les cas de figure suivants sont possibles considérant que les annexes sont limitées à trois par unité foncière : • 20m2 + 20m2 + 20m2 pour trois annexes sans garage ; • 20m2 + 20m2 + 50m2 pour deux annexes et un garage ; • 20m2 + 20m2 + 6m2 pour deux annexes et un abris de 5.8. 5.8.1. 5.8.2. 5.8.3. 5.8.4. jardin ; • 20m2 + 6m2 + 6m2 pour une annexe et deux abris de jardin; • 20m2 + 6m2 + 50m2 pour une annexe, un abris de jardin et un garage ; • 6m2 + 6m2 + 50m2 pour deux abris de jardin et un garage; • 6m2 + 6m2 + 6m2 pour trois abris de jardin. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Toute construction doit être conforme à la législation thermique en vigueur. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées. 5.9.1.1. 5.9.1.2. 5.9. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU 5.9.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. La restauration des façades et des pignons latéraux ou postérieurs doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades et pignons sur rue. L’entretien des constructions doit être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions U TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES et matériaux d’origine, soit à modifier ceux-ci en vue d’une meilleure cohérence du tissu urbain. 5.9.2.1. 5.9.2. TRAITEMENT DES TOITURES Lors des réfection de couvertures, les matériaux de toiture et les lucarnes anciennes existants doivent être conservés ou restaurés dans leurs dispositions d’origine. Les créations d’ouverture en toiture doivent être réalisées de préférence sous forme de lucarnes. 5.9.3. TRAITEMENT DES FAÇADES 5.9.3.1. À l’occasion des travaux de restauration du parement, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, etc. doivent être maintenus sauf si ces derniers sont en mauvais état et qu’il n’apparaît pas techniquement ou financièrement possible de les restaurer. 5.9.3.2. À l’occasion des travaux de ravalement de façade, les bandeaux, corniches, chambranles et autres éléments de modénature doivent être soigneusement conservés et restaurés. 5.9.4. TRAITEMENT DES OUVERTURES 5.9.4.1. Les proportions des baies, portes ou fenêtres, doivent être conservées sauf impératifs fonctionnels liés aux normes constructives ou encore impératifs liés à la sécurité. 5.9.4.2. Les nouveaux percements de baies, s’ils sont indispensables, doivent respecter l’esprit de composition libre ou ordonnancée, de la façade et les proportions plus hautes que larges des baies existantes. 5.9.4.3. La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l’harmonie du bâtiment et doivent être en cohérence avec son époque de construction. Les portes et fenêtres doivent être peintes. La restauration des éléments de menuiserie doit se faire à l’identique en termes d’aspect. 5.10.1. 5.10.2. 5.10.3. 5.10.4. 5.10. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE À PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME. Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l’intérêt de sa conservation est autorisée. Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, etc.). ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.1.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 6.1.1.2. L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif. 6.1.1.3. Lorsqu’un arbre moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet doit être replanté sur le terrain tel que ce sujet soit d’un gabarit équivalent à l’âge adulte, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement. 6.1.1.4. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur. 6.1.1.5. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysagé soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent également être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles. 6.1.1.6. Un traitement perméable des voiries, des aires de stationnement et des dessertes doit être privilégié (sablage, dalle, pavage, béton poreux, etc .) par rapport aux enrobés. En cas de réalisation d’aires de stationnement non imperméables, la superficie totale pourra être comptabilisée 6.1.1.7. dans le coefficient de pleine terre comptant pour 0,3. Dans le cadre des plantations demandés au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites) et variées. 6.1.2.1. 6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA En zone UA, au moins 60% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace libre dont au moins la moitié doit obligatoirement être traitée en espace de pleine terre. 6.1.3.1. 6.1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB En zone UB, au moins 75% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace libre dont au moins la moitié doit obligatoirement être traitée en espace de pleine terre. 6.1.4.1. 6.1.4. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC En zone UC, au moins 80% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace libre dont au moins la moitié doit obligatoirement être traitée en espace de pleine terre. 6.2.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés en espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme Ce classement en EBC, qu’ils soient surfaciques ou ponctuels, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.113-2 du code de l’urbanisme. U TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 6.2.2. L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables tel qu’identifiés au titre de l’article L.151-23 est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient reconstituées. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés. 6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9. 6.3.10. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Sont interdits dans la zone B (périmètre de protection rapprochée du captage de Boissise-la-Bertrand, en annexe du PLU) : • l’épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens puits, excavations, etc., d’eaux usées, d’eaux vannes, de lisiers, de boues de stations d’épuration, de matières de vidange, etc. • pour toute nouvelle surface imperméabilisée (nouvelle ou faisant l’objet de modification ou de réaménagement), tout nouveau rejet d’eau pluviale direct issu d’une zone drainée d’une superficie totale supérieure au seuil d’autorisation, le débit de fuite ne pouvant excéder 2 L/s/ ha. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 7.1. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1) Le stationnement des véhicules de toute nature Nombre d’emplacement minimum exigible Habitation Logement : Il est exigé : • 1,5 place de stationnement par logement dont la surface plancher est inférieure ou égale à 40 m2, dont une place close et couverte. • 2,5 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 40 m2, dont une place close et couverte. • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 2 logements. • 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État. Hébergement : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante. Artisanat et commerce de détail : Non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 50 m2, et 1 place par tranche de 80 m2 de surface plancher Commerce et activités de service Restauration : Il est exigé 1 place par tranche de 10 m2 de surface dédiée à la salle de restaurant, calculée au-delà des 10 premiers m2 de surface plancher. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Il est exigé 1 place par tranche de 4 m2 de surface dédiée à l’accueil d’une clientèle, calculée au-delà des 4 premiers m2 de surface plancher. Hébergement hôtelier et touristique : Il est exigé 1 place par chambre ou équivalent Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation. Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires Bureau : Il est exigé 1 place maximum par tranche de 55 m2 de surface de plancher Équipements d’intérêt collectif et services publics La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. tableau n°3 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. Les normes fixées au paragraphe 7.5. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.5. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous- sol et les grilles d’accrodrains ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée. 7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 7.1.7. Conformément à l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. 7.1.8. Les nouvelles aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…) sur au moins 50% de leur superficie. 7.1.9. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles, de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès depuis la voie publique. 7.2.1. 7.2. DISPOSITIONS POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou PAGE 42 U TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 7.2.2. 7.2.3. hybrides rechargeables. Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel (destination interdite par le règlement) ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Dans les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, au moins 10% de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles doivent être équipées. 7.2.4. 7.2.5. 7.2.6. Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Dans les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial équipé d’un parc de stationnement destiné à la clientèle, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement pour la recharge des véhicules électriques. 7.3.1. 7.3.2. 7.3. DIMENSION DES PLACES DE STATIONNEMENT Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées sont : • largeur 0.80m, • longueur 2.00m, • dégagement 1.80m. Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : • longueur : 5 mètres • largeur : 2,30 mètres • dégagement : 6 x 2.30 mètres soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris. 7.4.1.1. 7.4. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU 7.4.1. CAS POUR LES EXTENSIONS ET LES SURÉLÉVATIONS Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction. 7.4.2.1. 7.4.2. CAS POUR LES CHANGEMENTS DE DESTINATIONS OU LES DIVISIONS En cas de changement de destination à usage d’habitat ou en cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé : • 1,5 place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 40 m2 ; • 2,5 places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 40 m2 7.4.3.1. 7.4.3. CAS POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire. 7.5.1. 7.5.2. 7.5. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes détaillées dans le tableau n°3 ci-contre. Dès lors que la norme de stationnement exigible est conditionnée par tranche, toute tranche entamée est due. 7.6. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.6.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales en vigueur. 7.6.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES 7.6.2.1. Dans le cadre de la réalisation d’opérations supérieures ou égale à 2 logements, les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction. 7.6.2.2. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles. SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1) Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cet accès peut être imposé par l’autorité compétente. 8.5. Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie. 8.6. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.7. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; U TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. 8.8. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.9. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. ### Article U 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. 9.1. EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes et respectant les normes en vigueur. 9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. 9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 9.2.1. En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. 9.2.2. En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. 9.2.3. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 9.2.4. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues 9.2.5. En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation. 9.3.1. 9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 9.4.4. 9.4. ORDURES MÉNAGÈRES Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération. Dans le cadre d’une opération comportant au minimum 5 logements, les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère. Toute installation et aménagements doivent respecter les normes du service délégataire. 9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 9.5.1. Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 9.5.2. Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 9.5.3. Les constructions doivent disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point 9.5.4. de raccordement. Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public. 9.6.1. 9.6.2. 9.6. AUTRES RÉSEAUX Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également. Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public. 9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE 9.7.1. L’article L.151-28 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151- 43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29, le règlement prévoit que dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive est autorisé. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration. Les dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont : • les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade et en toiture ; • les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble RÈGLEMENT TITRE 1 T-IDTIRSPEOS2ITIO- NDSISGPOÉNSIÉTRIOANLESSAAPPPPLLICICAABBLLEESSAÀUTXOZUOTNEESSLEUSRBZAOINES 9.7.2. 9.7.3. 9.7.4. ou de la partie d’immeuble concernée.Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation pré-cités ; • les équipements de récupération des eaux pluviales, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; • les pompes à chaleur ; • les brises-soleil. L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont autorisés à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible. Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs. DUG AU TITRE 3: --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77038_PLU_20240913. Page : https://edifiable.fr/plu/boissettes-77038/u La commune : https://edifiable.fr/plu/boissettes-77038.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77038/zone/u